tribunal administratif (5)

juin
2

Rapport public 2010 du Conseil d'Etat

  • Par daniel.mugerin le

Le Rapport public 2010 du Conseil d'Etat a été présenté le 04 mai 2010.


De façon traditionnelle, il synthétise l'activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives (Conseil d'État, Cours administratives d'appel, Tribunaux administratifs, juridictions administratives spécialisées) pour l'année 2009.


De plus, le Rapport annuel commente les principaux arrêts rendus par les différentes formations de jugement de la section du contentieux du Conseil d'État. Pour la première fois cette année, il présente une sélection de décisions des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. De plus, il présente les avis émis par le Conseil d'État sur les principaux textes qu'il a examinés en 2009.


Enfin, l'édition 2010 du Rapport public du Conseil d'Etat présente le dernier volet des grandes réformes qui ont été mises en place au sein de la juridiction administrative (décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution , décret n° 2010-149 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives).


Nom : Rapport public 2010 CE.pdf
Taille : 2 Mo


mars
2

Contentieux administratif : réforme de la justice administrative

  • Par daniel.mugerin le

Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, publié au JORF en date du 23 février 2010, réforme le contentieux administratif.


Comme l'indique le Conseil d'Etat dans le communiqué de presse qu'il a publié à cette occasion, ce décret "s'inscrit dans la démarche de rénovation de la justice administrative amorcée par le décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat et poursuivie par le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives. Elle sera complétée par les modifications législatives qui seront apportées, en particulier, aux dispositions statutaires régissant les membres du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Ce décret vise à réformer le partage entre les compétences en premier ressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun, et celles du Conseil d'Etat dont la vocation première est d'être un juge de cassation. Ainsi, les compétences en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat sont recentrées sur les affaires dont la nature ou l'importance justifient effectivement qu'il soit dérogé à la compétence naturelle du juge de première instance et au principe du double degré de juridiction.


Il rénove également les procédures applicables tant devant le Conseil d'Etat que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Il offre, en particulier, aux juridictions administratives des instruments destinés à rendre l'instruction plus prévisible pour les parties et à accroître l'efficience des mesures de clôture d'instruction pour permettre l'enrôlement des dossiers à la date prévue.


Enfin, il permet aux formations juridictionnelles du Conseil d'Etat de recueillir les observations de toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient, en qualité d'amicus curiae, de nature à éclairer utilement la formation de jugement sur la solution à donner à un litige. Ainsi, le juge pourra entendre, dans certains procès, des philosophes, des économistes, des sociologues ou des professeurs de médecine afin d'éclairer les enjeux éthiques, économiques, sociétaux ou environnementaux du débat juridictionnel. Cette plus grande ouverture sur la société doit, tout à la fois, enrichir le travail du Conseil d'Etat et favoriser la compréhension de ses décisions."


De fait, à compter du 1er avril 2010, le Conseil d'Etat voit sa compétence en premier et en dernier ressort s'étendre aux domaines suivants, fixés par l'article R. 311-1 du Code de justice administrative, dans sa nouvelle rédaction :


"(...)


1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;


2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;


3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;


4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :


- l'Agence française de lutte contre le dopage ;


- l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;


- l'Autorité de la concurrence ;


- l'Autorité des marchés financiers ;


- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;


- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;


- l'Autorité de sûreté nucléaire ;


- la Commission de régulation de l'énergie ;


- la Commission bancaire ;


- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;


- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;


- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;


- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;


5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;


6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;


7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;"



Nom : Décret n° 2010-164 du 22 février 2010.pdf
Taille : 304 Ko


févr.
14

Juge judiciaire ou juge administratif : quel juge saisir ?

  • Par daniel.mugerin le

La France ne compte pas un mais deux ordres juridictionnels : l'ordre juridictionnel judiciaire et l'ordre juridictionnel administratif.


Comment s'y retrouver ? Pourquoi ce dualisme juridictionnel que l'on ne trouve pas, par exemple, aux Etats Unis et au Royaume Uni ?


L'ordre juridictionnel judiciaire se subdivise en juridictions civiles, pénales, commerciales, prud'homales et paritaires (baux ruraux). Les juges de première instance sont, notamment, le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce. La cour d'appel, avec ses chambres spécialisées (chambres civile, commerciale, correctionnelle, sociale) est la juridiction d'appel, la justice fonctionnant selon le principe du double degré de juridiction. La cour suprême judiciaire est la Cour de cassation, qui compte trois chambres civiles, une chambre criminelle, une chambre commerciale, une chambre sociale.


Dans l'ordre juridictionnel administratif, les juges administratifs sont répartis entre le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat.


Le juge administratif doit être saisi par requête écrite et motivée en droit pour examiner un recours :


- dirigé contre une décision prise par une autorité administrative (État, collectivité territoriale, établissement public, ou, dans certains cas, organisme privé chargé d'un service public) ;


- sollicitant une indemnité en réparation d'un dommage commis par une administration, ou résultant d'un ouvrage public ou de travaux publics ;


- contestant le montant d'impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle) et de TVA ;


- contestant la régularité des élections municipales, cantonales, régionales, européennes.


Toutefois, il peut arriver que le juge judiciaire soit compétent, à l'exclusion du juge administratif, lorsque le litige met en en cause l'administration. Tel est le cas lorsque :


- vous contestez le fonctionnement des juridictions judiciaires (fonctionnement défectueux du service public de la justice) ;


- vous voulez voir le juge statuer en matière d'état-civil, de titres de propriété, d'impôts indirects autres que la TVA (droits d'enregistrement, droits de douane) ;


- vous demandez une indemnité en réparation d'un dommage résultant d'une opération de police judiciaire, d'un accident scolaire, d'un accident causé par un véhicule administratif ;


- votre demande concerne la sécurité sociale et les relations entre les usagers et les services publics industriels et commerciaux.


En cas de doute sur le choix du juge, mieux vaut vous tourner vers les conseils de votre avocat afin d'éviter le rejet de votre demande pour ce que l'on appelle l'"incompétence matérielle" du juge saisi. En effet, une telle erreur est la source d'une perte de temps et d'argent. De plus, cette erreur peut être fatale lorsque votre action en justice est décidée au dernier moment et que votre délai pour agir ne vous laisse plus le temps d'éviter la forclusion.


Dans l'histoire de notre pays, le juge administratif apparaît très tard et se distingue très progressivement, et aussi de façon assez empirique, de son modèle judiciaire, qu'il cherche sans relâche à émuler (indépendance, organisation selon le principe du double degré de juridiction, droit processuel, etc.).


Ce sont les articles 10 à 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, adoptée au temps de la Révolution, qui font défense aux tribunaux judiciaires de s'immiscer dans les affaires de l'État :


Article 13


« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions »


Le décret du 16 fructidor an III interdit à ces juridictions de connaître des actes administratifs de quelque nature que ce soit, dans les termes suivants :


« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, avec peine de droit »


Concrètement, la juridiction administrative prend forme avec l'entrée en vigueur de la la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), celle du Consulat, dont l'article 52 crée le Conseil d'État :


« Sous la direction des consuls, un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. »


La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) crée les conseils de préfecture, présidés par le préfet, compétents dans les matières suivantes :


- le contentieux des contributions directes ;

- les litiges touchant aux marchés publics ;

- les réclamations de particuliers contre des entrepreneurs de travaux publics à l'occasion de ces derniers ;

- le contentieux des biens nationaux.


Les conseils de préfectures sont remplacés, avec l'entrée en vigueur du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, par les tribunaux administratifs. Pendant longtemps, il n'existe aucun étage intermédiaire entre le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, cour suprême de l'ordre judicitionnel administratif, ce qui fait de ce dernier, également conseil du gouvernement depuis l'an VIII, un juge d'appel. En raison du très grand encombrement du Conseil d'Etat à l'approche de la fin du 20ème siècle, le Parlement adopte la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 qui crée les cours administratives d'appel, juges d'appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs. Depuis cette date, la compétence d'appel du Conseil d'Etat est cantonnée aux recours contre les jugements rendus en matière de contentieux électoral pour les élections cantonales et municipales et aussi pour les recours en appréciation de la légalité.


août
31

Nouveau tribunal administratif de Montreuil

  • Par daniel.mugerin le

Montreuil, en Seine-Saint-Denis, va accueillir, à partir du 1er novembre 2009, un nouveau tribunal administratif.


Cette création sera assortie d'un rééquilibrage des ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Versailles. Le bâtiment abritant cette nouvelle juridiction accueillera également le centre de formation de la juridiction administrative et la direction des systèmes d'information de la juridiction administrative.


La création du nouveau tribunal administratif de Montreuil répond à l'augmentation du contentieux et au souhait de la juridiction administrative de réduire les délais de jugement pour les justiciables.


Les tribunaux administratifs d'Ile-de-France font partie des juridictions qui rencontrent les plus grandes difficultés face à l'augmentation générale très soutenue du contentieux. En 5 ans, le nombre de nouvelles affaires enregistrées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a doublé (13 847 en 2008) et celui du tribunal administratif de Versailles a triplé (12 337 en 2008). Même si une résorption est amorcée, les stocks d'affaires conservent un niveau élevé : en 2008, 19 874 affaires à Cergy-Pontoise et 14 304 à Versailles. La création d'un tribunal administratif à Montreuil permettra de soulager efficacement et durablement ces deux tribunaux administratifs franciliens.


Le ressort de la nouvelle juridiction s'étendra sur le département de la Seine-Saint-Denis, dont les deux tiers des affaires portées jusqu'à présent devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont issues (soit environ 9 400 dossiers). L'intégralité de l'emprise de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle relèvera également du nouveau tribunal. La cour administrative d'appel de Versailles sera compétente pour connaître en appel des jugements rendus par le nouveau tribunal administratif de Montreuil.


Ce tribunal comptera d'emblée sept chambres, soit trente magistrats, dont le président et sept vice-présidents, trente-cinq agents de greffe et sept assistants de justice. Magistrats et agents de greffe de la juridiction s'installeront à Montreuil dès le mois de septembre, pour préparer l'ouverture aux justiciables de Seine-Saint-Denis dès le 1er novembre 2009.


Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2010, le contentieux du département des Hauts-de-Seine, qui représente plus du tiers des affaires du tribunal de Versailles, sera transféré au tribunal de Cergy-Pontoise. Ce rééquilibrage permettra aux trois juridictions concernées de réduire substantiellement, de manière rapide et durable, les délais de jugement des affaires dont elles sont saisies.


Source : site internet du Conseil d'Etat


mars
11

TA de Toulon : inauguration le 23 février 2009 du 41ème tribunal administratif en France

  • Par daniel.mugerin le

Le 23 février 2009 a eu lieu l'inauguration du quarante-et-unième tribunal administratif en France, à Toulon.


La création de ce tribunal est prévue par le décret n° 2008-319 du 21 août 2008 dont l'article 1er fixe son siège dans le chef-lieu du Var.


La compétence territoriale du nouveau tribunal administratif correspond aux limites géographiques du département du Var (83), le Tribunal administratif de Marseille restant compétent pour le département des Hautes-Alpes (05) et celui des Alpes de Haute Provence (04). Jusqu'à la date de la création du nouveau tribunal, les affaires varoises relevaient de la compétence du Tribunal administratif de Nice. Ce dernier n'est plus compétent que pour les affaires du département des Alpes maritimes (06).


En application des dispositions de l'article 6 du décret, le Tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître des requêtes enregistrées à compter du 1er novembre 2008.


En outre et à l'exception de celles qui, relatives aux élections municipales et cantonales, ont été enregistrées jusqu'au 31 octobre 2008, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Toulon et qui, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nice à compter du 1er septembre 2006, n'ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2008 sont transmises au tribunal administratif de Toulon par le président du tribunal administratif de Nice. Le Tribunal administratif de Nice est chargé de transmettre lui-même les dossiers au nouveau Tribunal ; d'office, il avise les parties de cette transmission.


Enfin, les actes de procédure accomplis régulièrement devant le Tribunal administratif de Nice restent valables devant le Tribunal administratif de Toulon.


La création de ce nouveau Tribunal Administratif va permettre de réduire considérablement les délais des procédures et, ainsi de donner une pleine effectivité aux recours.

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