réforme de la procédure pénale (5)
http://www.nonfiction.fr/article-4192-nicolas_sarkozy_et_le_droit__une_rupture_consommee.htm
Dans le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2011 pour l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Monsieur Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation, a déclaré : "Mais s'il n'est pas récent, le phénomène ne laisse pas d'inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter. A cela, je dis qu'il faut très sérieusement prendre garde.
Afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République."
Jamais, en France, depuis 2007, depuis l'entrée de Nicolas Sarkozy au Palais de l'Elysée, le pouvoir judiciaire, l'une des trois branches du gouvernement dans une démocratie normale et qui fonctionne, n'a été autant attaqué et rabaissé.
Service public d'une utilité évidente pour les citoyens, la justice française souffre, de façon criante. Les apparences de réforme ne masquent pas le recul grave de la qualité des moyens mis à la disposition des juges, des greffiers, des auxiliaires de justice pour que les Français puissent avoir confiance en leur justice, ceci alors que les contingences de la vie contemporaine les conduisent de plus en plus fréquemment à recourir à elle.
La mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité ex post, en 2010, grâce à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), est une avancée dont il faut se féliciter. Elle ne suffit pas : il convient de créer, en effet, une vraie cour constitutionnelle, l'organisation interne du Conseil constitutionnel n'ayant pas été mise en adéquation avec les conséquences pratiques de cette nouveauté. De plus, la question devra être posée inévitablement, compte tenu du succès de la QPC, de savoir si le recours au juge constitutionnel peut ou doit devenir direct et non pas seulement, comme en l'état, indirect.
Le tableau de la justice française, notamment par comparaison avec nos voisins de l'Union européenne, est particulièrement sinistre :
- la réforme de la carte judiciaire, bâclée, n'a pas été accompagnée du moindre renforcement des effectifs judiciaires et a eu pour conséquence d'éloigner les tribunaux du domicile de nombreux citoyens ;
- le temps moyen de jugement des affaires ne s'améliore pas ;
- le financement de l'aide juridictionnelle, qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins, n'intéresse aucun ministre de la justice ;
- les tribunaux français restent dépourvus de moyens de communication électronique ;
- les décisions rendues par les juges sont attaquées et dénigrées, et de façon violente, bruyante et tout à fait invraisemblable, par certains membres du gouvernement, en particulier ceux qui ont été condamnés en justice dans l'exercice de leurs fonctions ;
- on ne compte plus le nombre de lois votées dans la précipitation et la démagogie qui viennent désorganiser le travail des professionnels de la justice, les juges étant présentés par le pouvoir exécutif comme les responsables de l'explosion des formes de violence et de délinquance en France quand la désespérance sociale frappe les Français, le nombre de chômeurs explose, passé de 3 à 4 millions de personnes (sic) entre 2007 et début 2011, et l'obsession répressive sert de cache-misère à une politique pénale et judiciaire en réalité inexistante ;
- en moins de 4 ans, la France a vu se succéder 3 ministres de la justice et arriver puis disparaître un secrétaire d'Etat à la justice. Souhaitons bonne chance au nouveau garde des Sceaux dont la tâche ne consiste en rien de moins que de rebâtir sur un champ de ruines !
Les prétentions affichées- toujours sur un mode électoraliste, quand il y faudrait compétence et engagement politique fort- par Nicolas Sarkozy en matière de politique judiciaire ou pénale sont devenues insupportables. Son discours sur ces thèmes est devenu inaudible. Qui se souvient des velléités de suppression du juge d'instruction, de grande réforme du code de procédure pénale, de renforcement des prérogatives du Parquet, de dépénalisation du droit des affaires, etc. ?
Allons ! Relisons, par exemple, car la liste des promesses et des paris non tenus est fort longue, le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2009 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation.
Et réfléchissons et agissons pour tourner définitivement cette page.
Nonfiction.fr publie aujourd'hui un état des lieux et un début de bilan de l'action de Nicolas Sarkozy dans les domaines de la justice et du droit :
- Un point de vue sur le populisme pénal du président de la République, par Adeline Hazan, maire de Reims et ancienne présidente du Syndicat de la magistrature.
- Un article sur le financement de l'aide juridictionnelle, par Daniel Mugerin.
- Une analyse juridique de la politique d'immigration et d'asile de Nicolas Sarkozy, par Aurore Lambert.
- Une mise en perspective de l'application de la loi Hadopi et de ses implications, par Bérengère Henry.
- Une interview de Maxime Gouache, président du Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI) et Bruno Vincent, président des anciens du GENEPI, à propos de la politique du gouvernement en matière de justice depuis 2007.
- Une recension du dernier numéro de la revue Pouvoirs sur "La Prison", par Blandine Sorbe.
- Une interview du sociologue Philippe Combessie autour de son livre Sociologie de la prison, par Baptiste Brossard et Sophie Burdet.
* Cet éditorial a été écrit par Daniel Mugerin. Ce dossier a été préparé par Bérengère Henry, Aurore Lambert, Nicolas Leron, Daniel Mugerin et Blandine Sorbe.
A lire aussi sur nonfiction.fr :
Sur la justice des mineurs :
- Jean-Pierre Roscenczveig et Claude Goasguen, Quelle justice pour les enfants délinquants ?, par Bérengère Henry
- Nathalie Dollé, Faut-il emprisonner les mineurs ?, par Patricia Rousson
Sur la garde à vue :
- Matthieu Aron, Gardés à vue, par Daniel Mugerin
Sur Hadopi :
- "Hadopi : la bataille continue", par Yassir Hammoud
- "Des solutions alternatives à la "riposte graduée" ", par Julie Urbach
Dans un article en date du 15 avril 2010, Le Figaro se fait l'écho de deux rapports qualifiés de "confidentiels" rédigés par les magistrats de la Cour de cassation (magistrats du siège et magistrats du parquet).
Selon l'article du quotidien, le contenu de ces deux rapports serait extrêmement critique à l'égard des propositions émises par la Chancellerie qui concernent la réforme de la procédure pénale. La principale critique concernerait le statut des magistrats du parquet. En effet, ces derniers, hiérarchiquement rattachés au ministre de la justice, seraient destinés, si ce projet venait à être adopté par la représentation nationale, à remplacer les juges d'instruction indépendants.
« Ce projet ne constitue pas une réelle nouveauté par rapport à l'actuel Code de procédure pénale », prévient d'emblée l'avis du parquet général, le plus critique des deux. Les hauts magistrats poursuivent: « (Les) innovations techniques destinées à compenser la suppression du juge d'instruction indépendant (...) ne sont pas sans poser de difficultés, qu'il s'agisse, par exemple, du "devoir de désobéissance" ou de la "partie citoyenne"».
Source : Le Figaro
Ce soir, l'AFP publie une dépêche consacrée à l'avis du Sénateur et Garde des Sceaux Robert Badinter à propos de la réforme pénale.
Elle est reproduite in extenso ci-après.
"Le sénateur socialiste et ancien garde des Sceaux Robert Badinter s'est déclaré "sceptique" sur un vote par le Parlement de la réforme de la procédure pénale d'ici 2012. "Il reste très peu de temps dans la législature", a souligné M. Badinter en clôturant un colloque organisé par le Conseil National des Barreaux (CNB) et consacré à cette réforme controversée, qui prévoit la suppression du juge d'instruction.
Les dispositions concernant la réforme de la garde à vue devraient être débattues au Parlement à l'automne 2010 et le reste du texte "au début de 2011", a prévu la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, en ouvrant le 2 mars la concertation sur un avant-projet de texte avec les différents acteurs concernés. Mais "les députés de la majorité souhaitent être réélus et le résultat des régionales ne leur a sûrement pas été indifférent", a souligné M. Badinter. "Ils souhaitent consacrer le reste de la législature à des textes qui ne soient pas seulement utiles mais aussi profitables".
Or, "je ne suis pas sûr que la France soit en ce moment préoccupée au premier chef par le problème de la suppression du juge d'instruction", a-t-il relevé. "Il n'a échappé à personne que ça n'a pas été mentionné hier dans les propos du président de la République", a-t-il observé en référence à l'allocution de Nicolas Sarkozy à la sortie du conseil des ministres, trois jours après la défaite de la droite aux élections régionales."
Source : AFP
Récidive criminelle : examen du projet de loi en séance publique au Sénat les 17 et 18 février 2010
Le Sénat entame aujourd'hui, et poursuit demain, l'examen en séance publique du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale déposé à l'Assemblée Nationale le 05 novembre 2008.
Selon son exposé des motifs, "le (...) projet de loi a pour principal objectif de compléter les dispositions issues de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental afin, d'une part, de tirer les conséquences de la décision n° 2008-562 DC du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 et, d'autre part, de prendre en compte les recommandations de nature législative figurant dans le rapport « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux » remis le 30 mai 2008 au Président de la République par M. Lamanda, premier président de la Cour de cassation."
L'exposé des motifs poursuit :
"L'article 1er du projet de loi tire les conséquences du considérant n° 21 de la décision du Conseil constitutionnel.
Dans ce considérant, le Conseil a relevé que plusieurs dispositions de la loi du 25 février 2008 précitée avaient pour objet de garantir que la rétention de sûreté n'avait pu être évitée par des soins et une prise en charge adaptée pendant l'exécution de la peine. Il a en conséquence indiqué, dans une réserve d'interprétation qui s'impose aux juridictions, qu'il appartenait à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre.
Il paraît dans ces conditions nécessaire de compléter l'article 706-53-15 du code de procédure pénale afin de consacrer dans la loi cette importante réserve d'interprétation, en prévoyant que la juridiction régionale ne pourra prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée.
L'article 2 traduit la recommandation n° 12 du rapport du premier président Lamanda. Il affirme clairement que le placement en rétention de sûreté d'une personne demeure l'ultime recours. Aussi, lorsqu'elle se trouve sous surveillance de sûreté, ce n'est que si un renforcement des obligations est insuffisant pour prévenir la récidive criminelle qu'un placement en rétention de sûreté pourra être envisagé.
Il en résulte par exemple que la juridiction régionale de la rétention de sûreté pourra décider de compléter les obligations d'une surveillance de sûreté par un placement sous surveillance électronique mobile qui n'avait pas déjà été ordonné si le comportement de la personne le justifie, avant de prononcer, dans le cas où ce renforcement des obligations ne produirait pas les effets escomptés, une rétention de sûreté.
L'article 3 précise que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution, comme c'est le cas en matière de sursis avec mise à l'épreuve en application de l'article 132-43 du code pénal. Tel sera le cas si une personne sous surveillance de sûreté est placée pendant un certain temps en détention provisoire ou doit exécuter une peine d'emprisonnement pour avoir commis une infraction sans rapport avec la mesure de sûreté.
Compte tenu de la spécificité de ces mesures, il est prévu que si la détention excède un délai d'un an, la mesure de sûreté devra être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté lorsqu'elle sera remise à exécution à l'issue de la suspension.
L'article 4 intègre la recommandation n° 10 du rapport de M. Lamanda, en permettant que la surveillance de sûreté intervienne immédiatement à la suite de l'exécution de la peine de réclusion, à la libération du condamné, dans l'hypothèse où il s'agit d'un condamné précédemment libéré sous surveillance judiciaire, qui n'a pas respecté ses obligations et auquel toutes les réductions de peine ont été retirées.
Dans un tel cas en effet, il est indispensable qu'une surveillance de sûreté puisse être immédiatement exécutée, puisque une nouvelle surveillance judiciaire n'est plus possible, et que le non respect de cette première mesure laisse apparaître un risque encore plus grand de récidive.
L'article 5 complète la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il est inséré un nouvel alinéa à l'article 64-3 afin de permettre son application aux avocats assistant des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté lors des décisions prises à leur encontre pour assurer le bon ordre du centre.
L'article 6 met notre droit en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la convention relatif au procès équitable les dispositions de l'article 505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général un délai spécifique de deux mois pour former appel contre les jugements des tribunaux correctionnels (au lieu du délai de droit commun de dix jours, applicable aux parties et au procureur de la République).
Dans une décision du 3 octobre 2006 (Ben Naceur c/France) la Cour européenne a condamné la France parce qu'un prévenu, dont le jugement avait été frappé d'appel par le procureur général dans ce délai de deux mois, n'avait pas pu former un appel incident à la suite de cet appel, les appels incidents n'étant en effet possibles, dans un délai de cinq jours, qu'à la suite des appel formés par le procureur de la République ou les parties dans le délai de dix jours. Selon la Cour, « le fait que le parquet bénéficie d'une prolongation du délai d'appel, conjugué à l'impossibilité pour le requérant d'interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contraire au principe de l'égalité des armes ».
Dans une seconde décision du 22 mai 2008 (Gacon c/France) la Cour a également jugé contraire à la convention le fait qu'une personne qui avait été relaxée en première instance ait été condamnée à la suite d'un appel formé par le procureur général dans le délai de deux mois. Elle a estimé que l'appel du procureur général, dans la mesure où il s'agissait d'un jugement de relaxe, « exposait la personne à un risque plus important encore [que celui de l'impossibilité d'appel incident], celui de l'infirmation du jugement de relaxe » et qu'il en résultait un « tel déséquilibre » que cette personne s'était trouvée « dans une position de net désavantage par rapport au ministère public contraire au principe de l'égalité des armes ».
Afin de tirer les conséquences de ces deux décisions, l'article 505 est réécrit pour restreindre l'appel de procureur général dans le délai de deux mois aux seuls jugements de condamnation, et non plus de relaxe, tout en reconnaissant dans un tel cas un droit d'appel incident au prévenu.
L'article 7 met en oeuvre la recommandation n° 13 du rapport de M. Lamanda, afin de prévoir la possibilité pour la commission de révision des condamnations pénales de soumettre à un contrôle extérieur la personne dont elle suspend la peine privative de liberté dans l'attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.
Une telle faculté est prévue pour la Commission de révision comme pour la Cour de révision et elle a été étendue aux procédures de réexamen après une décision de condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme.
L'article 8 tire les conséquences du considérant n° 31 de la décision du Conseil constitutionnel, qui a estimé que les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne peuvent être inscrits au casier judiciaire que lorsqu'une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées afin de prévenir la récidive de la personne reconnue pénalement irresponsable.
L'article 9 prévoit l'application de ces dispositions sur l'ensemble du territoire, et donc dans les collectivités d'outre-mer, à l'exception de celle de son article 5, car la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'est actuellement pas applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie."
Le texte de l'Assemblée Nationale avait été transmis au Sénat le 24 novembre 2009.
A suivre
Le 09 février 2010, le Sénateur René Vestri , Sénateur des Alpes Maritimes (Provence - Alpes - Côte d'Azur), Maire de Saint Jean - Cap Ferrat, en Provence, a prononcé un discours, sous la forme d'une question au Gouvernement très remarquée, à propos de la réforme prochaine de la mesure de garde à vue dans le Code de procédure pénale.
Le discours du Sénateur Vestri, particulièment documenté et frappé du sceau de notre tradition des droits de l'homme, héritée de nos ancêtres du Siècle des Lumières, doit être lu et analysé comme une contribution au débat parlementaire imminent, une fois que le projet de loi portant réforme de la procédure pénale sera soumis au pouvoir législatif.
Nom : Débat au Sénat sur la GAV - Intervention Séna.pdf
Taille : 120 Ko




