garde à vue (12)
http://www.nonfiction.fr/article-4192-nicolas_sarkozy_et_le_droit__une_rupture_consommee.htm
Dans le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2011 pour l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Monsieur Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation, a déclaré : "Mais s'il n'est pas récent, le phénomène ne laisse pas d'inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter. A cela, je dis qu'il faut très sérieusement prendre garde.
Afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République."
Jamais, en France, depuis 2007, depuis l'entrée de Nicolas Sarkozy au Palais de l'Elysée, le pouvoir judiciaire, l'une des trois branches du gouvernement dans une démocratie normale et qui fonctionne, n'a été autant attaqué et rabaissé.
Service public d'une utilité évidente pour les citoyens, la justice française souffre, de façon criante. Les apparences de réforme ne masquent pas le recul grave de la qualité des moyens mis à la disposition des juges, des greffiers, des auxiliaires de justice pour que les Français puissent avoir confiance en leur justice, ceci alors que les contingences de la vie contemporaine les conduisent de plus en plus fréquemment à recourir à elle.
La mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité ex post, en 2010, grâce à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), est une avancée dont il faut se féliciter. Elle ne suffit pas : il convient de créer, en effet, une vraie cour constitutionnelle, l'organisation interne du Conseil constitutionnel n'ayant pas été mise en adéquation avec les conséquences pratiques de cette nouveauté. De plus, la question devra être posée inévitablement, compte tenu du succès de la QPC, de savoir si le recours au juge constitutionnel peut ou doit devenir direct et non pas seulement, comme en l'état, indirect.
Le tableau de la justice française, notamment par comparaison avec nos voisins de l'Union européenne, est particulièrement sinistre :
- la réforme de la carte judiciaire, bâclée, n'a pas été accompagnée du moindre renforcement des effectifs judiciaires et a eu pour conséquence d'éloigner les tribunaux du domicile de nombreux citoyens ;
- le temps moyen de jugement des affaires ne s'améliore pas ;
- le financement de l'aide juridictionnelle, qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins, n'intéresse aucun ministre de la justice ;
- les tribunaux français restent dépourvus de moyens de communication électronique ;
- les décisions rendues par les juges sont attaquées et dénigrées, et de façon violente, bruyante et tout à fait invraisemblable, par certains membres du gouvernement, en particulier ceux qui ont été condamnés en justice dans l'exercice de leurs fonctions ;
- on ne compte plus le nombre de lois votées dans la précipitation et la démagogie qui viennent désorganiser le travail des professionnels de la justice, les juges étant présentés par le pouvoir exécutif comme les responsables de l'explosion des formes de violence et de délinquance en France quand la désespérance sociale frappe les Français, le nombre de chômeurs explose, passé de 3 à 4 millions de personnes (sic) entre 2007 et début 2011, et l'obsession répressive sert de cache-misère à une politique pénale et judiciaire en réalité inexistante ;
- en moins de 4 ans, la France a vu se succéder 3 ministres de la justice et arriver puis disparaître un secrétaire d'Etat à la justice. Souhaitons bonne chance au nouveau garde des Sceaux dont la tâche ne consiste en rien de moins que de rebâtir sur un champ de ruines !
Les prétentions affichées- toujours sur un mode électoraliste, quand il y faudrait compétence et engagement politique fort- par Nicolas Sarkozy en matière de politique judiciaire ou pénale sont devenues insupportables. Son discours sur ces thèmes est devenu inaudible. Qui se souvient des velléités de suppression du juge d'instruction, de grande réforme du code de procédure pénale, de renforcement des prérogatives du Parquet, de dépénalisation du droit des affaires, etc. ?
Allons ! Relisons, par exemple, car la liste des promesses et des paris non tenus est fort longue, le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2009 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation.
Et réfléchissons et agissons pour tourner définitivement cette page.
Nonfiction.fr publie aujourd'hui un état des lieux et un début de bilan de l'action de Nicolas Sarkozy dans les domaines de la justice et du droit :
- Un point de vue sur le populisme pénal du président de la République, par Adeline Hazan, maire de Reims et ancienne présidente du Syndicat de la magistrature.
- Un article sur le financement de l'aide juridictionnelle, par Daniel Mugerin.
- Une analyse juridique de la politique d'immigration et d'asile de Nicolas Sarkozy, par Aurore Lambert.
- Une mise en perspective de l'application de la loi Hadopi et de ses implications, par Bérengère Henry.
- Une interview de Maxime Gouache, président du Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI) et Bruno Vincent, président des anciens du GENEPI, à propos de la politique du gouvernement en matière de justice depuis 2007.
- Une recension du dernier numéro de la revue Pouvoirs sur "La Prison", par Blandine Sorbe.
- Une interview du sociologue Philippe Combessie autour de son livre Sociologie de la prison, par Baptiste Brossard et Sophie Burdet.
* Cet éditorial a été écrit par Daniel Mugerin. Ce dossier a été préparé par Bérengère Henry, Aurore Lambert, Nicolas Leron, Daniel Mugerin et Blandine Sorbe.
A lire aussi sur nonfiction.fr :
Sur la justice des mineurs :
- Jean-Pierre Roscenczveig et Claude Goasguen, Quelle justice pour les enfants délinquants ?, par Bérengère Henry
- Nathalie Dollé, Faut-il emprisonner les mineurs ?, par Patricia Rousson
Sur la garde à vue :
- Matthieu Aron, Gardés à vue, par Daniel Mugerin
Sur Hadopi :
- "Hadopi : la bataille continue", par Yassir Hammoud
- "Des solutions alternatives à la "riposte graduée" ", par Julie Urbach
Le 09 février 2010, le Sénateur René Vestri , Sénateur des Alpes Maritimes (Provence - Alpes - Côte d'Azur), Maire de Saint Jean - Cap Ferrat, en Provence, a prononcé un discours, sous la forme d'une question au Gouvernement très remarquée, à propos de la réforme prochaine de la mesure de garde à vue dans le Code de procédure pénale.
Le discours du Sénateur Vestri, particulièment documenté et frappé du sceau de notre tradition des droits de l'homme, héritée de nos ancêtres du Siècle des Lumières, doit être lu et analysé comme une contribution au débat parlementaire imminent, une fois que le projet de loi portant réforme de la procédure pénale sera soumis au pouvoir législatif.
Nom : Débat au Sénat sur la GAV - Intervention Séna.pdf
Taille : 120 Ko
Dans un article paru aujourd'hui dans Le Figaro, le journaliste Jean-Marc Leclerc donne la parole à des officiers de police qui se prononcent, à leur tour, sur cette mesure, objet actuel de nombreux commentaires et sujets d'actualité dans les media.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/02/11/01016-20100211ARTFIG00785-garde-a-vue-les-policiers-prennent-la-parole-.php
A noter :
"(...) Un policier de haut rang rappelle que «l'explosion des gardes à vue est intimement liée à la politique imaginée pour traiter la délinquance de masse». De simples gendarmes et gardiens de la paix se sont vu reconnaître la qualification d'OPJ, alors que, précédemment, seuls des commissaires, des inspecteurs de police ou des officiers de gendarmerie détenaient cette habilitation. En 2003, l'Intérieur annonçait la création de 2 000 postes d'OPJ supplémentaires. Ont-ils été suffisamment formés et encadrés ? «La jeunesse de ces agents, leur enthousiasme, qu'il faut savoir modérer, sont évidemment des facteurs à prendre en compte», reconnaît un chef de service. L'augmentation des gardes à vue est aussi devenue dans les bilans officiels l'un des critères d'efficacité des forces de l'ordre. (...)"
A la suite de la diffusion dans la presse du placement en garde à vue d'Anna, collégienne parisienne de 14 ans, la préfecture de police de Paris lance une enquête.
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-41641969@7-37,0.html
Le journal Le Monde relaie une information France Info de ce matin.
Lisez bien !
"Pour avoir tenté de séparer deux collégiennes, Anne, une adolescente de 14 ans, a passé quelques heures en garde à vue au commissariat du 20e arrondissement, affirme France Info, mardi 9 février.
A l'origine de cette mésaventure, il y aurait une bagarre dans un collège de cet arrondissement de l'Est parisien, au cours de laquelle l'adolescente aurait tenté de s'interposer. Ce qui lui aurait valu, le lendemain, d'être interpellée chez elle 'et placée en garde à vue pendant neuf heures'. Les parents, prévenus par un message téléphonique, jugent la mesure 'disproportionnée'. Son avocat dénonce 'le manque total de discernement' des policiers.
'La préfecture de police de Paris ne confirme, ni n'infirme les faits', indique France Info, qui précise que la police aurait 'respecté la procédure en matière de garde à vue des mineurs de 13 ans et plus'. L'adolescente aurait subi un examen médical et son interrogatoire aurait été filmé. Les deux autres collégiennes auraient subi le même sort."
A suivre, un second article consacré à l'enquête demandée par la Préfecture de police de Paris
Police custody under French law : France soon to be among the rule of law, 21st century countries ?
As astounding and mind-boggling as it may appear, France is not yet fully democratic !
Yes, under French criminal law, citizens who find themselves under police custody (in French, "garde à vue") may ask for a 30-min max meeting with an appointed lawyer, most often designated by the Chair of the Bar (in French, "le Bâtonnier"), yet one who will NEVER have access to the details of the charges levelled against the assisted citizen.
Add to that the fact that citizens under police custody have absolutely NO right to be assisted by any lawyer or any other person during investigation hearings by police officers and the fact that custody cells and lawyer-citizen interview quarters are filthy and smelly, then you start having an idea about how far French criminal proceedings have gone in the face of the rule of law and the European Convention on Human Rights, and also "la patrie des droits de l'homme".
Yes, this is happening here and now.
A new bill on criminal proceedings is in the pipeline and it is only thanks to the tenacity of French lawyers, led by Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, that French judges have only very recently endeavoured to annul such "gardes à vue".
You may wish to read some extracts of recent Paris Tribunal of Higher Instance decisions here after (in French).
Le site internet de France Info reproduit des extraits des motifs des jugements rendus le 28 janvier 2010 par lesquels une mesure de garde à vue a été annulée en raison de violations manifestes du droit européen (Convention européenne de sauvegare des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950).
"(...) Cet entretien de trente minutes ne correspond manifestement pas aux exigences européennes. L'avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propres de son métier et dont quelques unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne.
Il lui est impossible de "discuter de l'affaire" dont il ne sait rien si ce n'est la date des faits et la nature de l'infraction retenue et ce que la personne gardée à vue (simplement informée de la "nature de l'infraction", article 63-1) peut en savoir elle-même.
Il lui est impossible "d'organiser la défense" dans la mesure où il ignore quels sont les "raisons plausibles" de soupçons retenus par l'officier de police judiciaire pour décider de la garde à vue.
La "recherche de preuves favorables à l'accusé" ne peut être qu'extrêmement aléatoire faute de savoir quelles sont les preuves défavorables et les circonstances de l'affaire.
Il en va de même de la préparation des interrogatoires auxquels il ne peut de toutes façons pas participer. Cette mission de spectateur impuissant est d'autant plus préjudiciable que la garde à vue constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle, majorée par ses conditions matérielles et sa fréquence.
Il appartient au juge français dont la mission essentielle, énoncée par la Constitution, est d'être la gardienne de la liberté individuelle, de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense.
Il lui appartient également de faire prévaloir la Convention européenne, d'application directe en droit national. (...)"
Merci aux juges parisiens : combien il est pénible et agaçant, mais point du tout décourageant, de rencontrer des citoyens retenus en garde à vue et empêchés d'aller et venir et d'être obligé de leur dire que l'on va leur parler au maximum 30 minutes (sic) sans avoir pu lire ce qu'il y a dans le dossier avant d'entrer dans le local (souvent sale et répugnant) dans lequel les entretiens avocat-client se déroulent...
Le Tribunal correctionnel de Nancy, bon connaisseur de la jurisprudence européenne rendue par la Cour EDH, à Strasbourg, sur la garde à vue, avait prononcé la nullité de la garde à vue et des procès-verbaux d'audition des prévenus dressés pendant ladite garde à vue.
Ayant été, toutefois, condamnés pour infraction à la législation sur l'interdiction du trafic de stupéfiants, les deux prévenus, appelants, ont, par l'intermédiaire de leur avocat, demandé à la Cour d'appel de Nancy de confirmer la nullité de la garde à vue et des procès-verbaux.
Au prix d'une motivation qui montre la récalcitrance du juge du fond à substituer son analyse aux contingences pratiques de l'enquête de police (en somme, l'urgence, la nature d'une infraction donnée et les difficultés pratiques de la poursuite peuvent justifier une dérogation au principe général de l'accès à un avocat), le juge d'appel nancéen n'annule pas la garde à vue.
Toutefois, une lueur d'espoir à laquelle se raccrocheront les défenseurs, la Cour de Nancy, qui ne craint pas la contradiction, décide d'annuler les procès-verbaux dressés pendant la garde à vue.
Mais, en réalité, absolument aucune exception ne saurait tenir qui justifierait qu'une personne gardée à vue ne soit pas systématiquement assistée, pendant la garde à vue et à chaque audition, d'un avocat.
Ci-après les principaux motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy :
"
(...)
La Cour d'appel de ce siège retient qu'il résulte de la synthèse des principes précités, énoncéspar la Cour des droits de l'Homme dans les affaires SALDUZ et DAYANAN, abstraction faite d'énonciations explicatives surabondantes, que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1 implique, en règie générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier
interrogatoire d'unsuspect par la police, et que lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention.
Les raisons impérieuses de restreindre le droit à l'accès à l'avocat dès le premier interrogatoire s'entendent, selon l'arrêt SALDUZ, de raisons propres à l'espèce, mais cette exigence n'exclut pas, à l'évidence, la prise en considération de circonstances tenant notamment, de façon générale, à la nature de l'affaire, et qui peuvent être pré-déterminées et précisées par le droit interne, l'essentiel étant qu'il ne soit pas préjudicié aux droits du suspect, du fait du refus de l'accès immédiat à un avocat.
Les restrictions apportées par l'article 63-4 du Code de procédure pénale à la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le placement en garde à vue, en matière de trafic de produits stupéfiants, s'inscrivent dans la possibilité laissée aux Etats contractants de choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir le droit à l'accusé d'être effectivement défendu par un avocat, et sont justifiées par la gravité, par la complexité de ce type d'infraction et par les difficultés spécifiques de leur poursuite, commandant une dérogation au principe général de l'accès à un avocat, dès le début de la garde à vue.
En l'occurrence, M. D. et M. G. avaient sollicité, dès le début de leur garde à vue, la possibilité de s'entretenir avec un avocat, mais l'entretien n'a pas eu lieu, dès lors qu'il ne pouvait intervenir, en application de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures, et qu'ii a été mis fin à leur garde à vue avant l'expiration de ce délai.
Il n'en est résulté toutefois pour les prévenus aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense, dans la mesuie où leurs déclarations, recueillies lors de leur garde à vue, n'ont pas été prises en compte par la décision déférée, qui les a
exclues pertinemment des débats.
Etant en définitive conforme aux dispositions du droit interne et non contraire aux principes posés par la Cour des droits de l'homme dans les décisions précitées, la garde àvue de M. D et de M. O ne saurait être annulée, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires.
Les procès-verbaux des déclarations des prévenus recueillies au cours de la garde à vue ne sauraient non plus être annulés dès lors que la garde à vue ne l'est pas, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires.
Il y a lieu toutefois de dire, en vue de satisfaire à la norme selon laquelle les restrictions à la possibilité d'avoir immédiatement accès à un avocat, lorsque des raisons impérieuses les justifient, ne doivent pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé, de l'article 6 de la Convention, que lesdits procès-verbaux des déclarations des prévenus recueillies au cours de la garde à vue seront écartés des débats.
(...)"
Nom : CA Nancy - 19 janvier 2010 - GAV.pdf
Taille : 2 Mo
La Commission Ouverte de Droit Pénal du Barreau de Paris, sous la direction de notre Confrère Vincent Nioré, consacre sa prochaine réunion, le lundi 15 février 2010, de 18 heures 30 à 20 heures 30, à « La garde à vue en Europe ».
La séance se déroulera dans la Bibliothèque de l'Ordre, dans l'enceinte du Palais de Justice.
La liste des intervenants est tout à fait impressionnante : outre M. Vincent Nioré, prendront la parole Mme Emmanuelle Hauser Phelizon, M. le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, M. le Bâtonnier Jean-Yves Le Borgne, M. Ron Soffer, Mme Virginie Bianchi, Mme Béatrice Deshayes, et M. le Sénateur Jacques Mézard
Etant donné l'actualité riche et favorable à l'extension des droits de la défense, nul doute que cette réunion sera l'occasion pour les avocats, éclairés par la présence du parlementaire Mézard, de continuer d'exiger, dans le sillage du Bâtonnier Charrière-Bournazel, l'accès au dossier de garde à vue par l'avocat, dès la notification de la mise en oeuvre de cette mesure privative de liberté. La réforme de la procédure pénale n'en sera pas une sans l'introduction de ces droits évidents.
Fin : 01/01/70 - 01:00
Lieu : Bibliothèque de l'Ordre
Alors que la Commission sur la réforme de la justice pénale, présidée par Philippe Léger, devrait remettre son rapport final au président de la République le 1er septembre 2009, rappelons les propositions rendues publiques par la Commission le 06 mars 2009 :
1. Transformer le juge d'instruction en juge de l'enquête et des libertés, investi exclusivement de fonctions juridictionnelles.
2. Simplifier la phase préparatoire du procès pénal en instituant un cadre unique d'enquête, c'est-à-dire:
- un directeur d'enquête unique: le procureur de la République
- une autorité de poursuite unique: le procureur de la République
3. Instituer un juge de l'enquête et des libertés disposant de pouvoirs importants. Un juge compétent pour décider des mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles: écoutes, perquisitions en flagrance, sonorisation, délivrance de mandats d'amener. C'est ce juge qui contrôlera la loyauté de l'enquête.
4. Renforcer les garanties et droits des victimes et du mis en cause (qui devrait etre la nouvelle formulation du "mis en examen") tout au long de l'enquête. Renforcement des droits de la défense. Par exemple, toute personne placée en garde à vue bénéficiera des droits de la défense accrus.
Les victimes pourront dénoncer auprès du procureur de la République des faits qu'elles estiment constituer une infraction. Si le procureur décide de ne pas poursuivre les faits dénoncés ou si un délai de trois mois s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte, la victime pourra saisir le juge de l'enquête et des libertés. Ce juge pourra ordonner au parquet d'enquêter. Ces dispositions permettront de contourner l'éventuelle inertie du parquet dans la conduite des investigations. De la même manière, le comité a estimé indispensable de permettre à la victime de contourner l'inertie du parquet dans son rôle d'autorité de poursuite. En cas de classement sans suite, la victime disposera d'un recours gracieux devant le procureur général. Indépendamment de ce recours, la victime pourra, en matière criminelle, contester les décisions de classement venant du juge de l'enquête. Ce juge, s'il estime qu'il existe des charges suffisantes, enjoindra au parquet de prendre une décision de justice.
5. Renforcer le respect des droits et des libertés individuelles dans la phase préparatoire au procès pénal. Le comité propose donc d'accroître la place de l'avocat, tout en préservant l'efficacité de l'enquête selon les règles suivantes :
a. garde à vue
- Maintien de l'intervention de l'avocat dès le début de la mesure pour un entretien d'une demi-heure
- Possibilité d'un nouvel entretien avec l'avocat à la douzième heure, l'avocat ayant alors accès au PV d'audition de son client
- Présence possible de l'avocat aux auditions si la garde à vue est prolongée, soit à l'issue de la 24ème heure. Cette règle s'applique aux gardes à vue de droit commun (qui sont de 48 heures). On conserve le régime actuel pour la criminalité organisée, le trafic de stupéfiant et le terrorisme (garde à vue de 72 heures). Toutefois, l'avocat interviendra à la 48ème heure (au lieu de 72 actuellement) dans les cas de trafic de stupéfiants.
b. détention provisoire
- Les délais butoirs sont fortement réduits. Compte tenu de la suppression de l'instruction, et dans un souci de simplicité, le comité propose de définir une durée maximale de la détention provisoire, entre le début de l'incarcération et la comparution devant la juridiction de jugement. Six mois si la peine encourue est comprise entre trois et cinq ans. Un an si elle est comprise entre cinq et dix ans. Deux ans en matière criminelle, trois ans pour des faits de terrorisme ou de criminalité organisée. Si à l'issue de cette période, le mis en cause n'a pas comparu devant la juridiction de jugement, il devra être mis en liberté. Il sera toutefois possible de le placer sous un contrôle judiciaire. S'ajoute à cette mesure toute possibilité de prolongation de ces délais.
c. mandat d'amener
Afin de respecter les principes de proportionnalité, le comité propose que la délivrance d'un mandat d'amener ne puisse intervenir que si les faits reprochés au mis en examen sont punissables d'une peine d'emprisonnement
6. Simplifier, harmoniser et sécuriser la procédure préparatoire au procès pénal.
Harmonisation des délais de procédure. Par exemple, délai unique de dix jours pour la comparution d'une personne en cas d'appel d'une décision de placement en détention (vingt jours pour un rejet de liberté).
7. Renforcer le secret de l'enquête. Suppression du deuxième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale (qui définit le secret de l'instruction). Il faut maintenir le principe du secret de l'instruction mais dépénaliser sa violation. Elle sera toujours susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires en fonction du secret professionnel.
Il reste moins de vingt-quatre heures avant de connaitre l'étendue des innovations et changements préconisés par les membres de la Commission Léger. Il faut espérer que les propositions donneront lieu à un intense débat parlementaire : notre procédure pénale reste, sur de nombreux points, archaique (présomption d'innoncence, intervention de l'avocat pendant la garde à vue, sous-développement des mesures alternatives à la prison, détention provisoire, état des prisons). La question de l'indépendance du Parquet est posée : si le juge d'instruction devait etre supprimé, alors cette indépendance serait bel et bien requise.
Nom : Commission_Leger_Pre-rapport_06_03_2009.pdf
Taille : 208 Ko
Le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel a publié une importante tribune dans Le Figaro du 28 décembre 2008 qui critique l'abus de la procédure de garde à vue.
Cet article est important : il démontre la vigilance de l'avocat par rapport à une dérive qui est incontestable. En France, au XXIème siècle, la défense des libertés publiques reste perilleuse et fragile et c'est d'Espagne, l'ancienne terre franquiste, que vient l'exemple.
L'information donnée par le Bâtonnier Charrière-Bournazel, qui fait écho à ce qu'écrivait Le Canard Enchaîné du 10 décembre 2008, doit être relayée le plus possible.
Lien vers l'article : http://www.e-news.name/garde-a-vue-le-temps-de-larbitraire/
Le Canard Enchaîné du mercredi 10 décembre 2008, dans un excellent article page 4, dénonce l'abus (j'ai envie de parler de consommation tout à fait immodérée) de la mesure de garde à vue par les magistrats et les fonctionnaires de police.
Le cas particulier des fonctionnaires de police pose le problème le plus immédiat : de façon très subjective, n'importe quel agent de police en mal d'estime de soi ou en proie à une crise d'autorité est en mesure de "faire boucler" un citoyen qui l'aurait regardé de travers ou aurait trop bruyamment ou trop bien contesté le bien-fondé de son interpellation. Chose vue et entendue : alors même que l'interrogatoire d'un mineur gardé à vue ne serait pas déroulé sous l'oeil d'une caméra (la loi l'exige) au motif d'un "souci technique", un officier de police peut déclarer aujourd'hui avec aplomb à un avocat que sa procédure "ne tombera pas". Chose vue et entendue encore : les conseils prodigués par l'avocat à la personne gardée à vue sont remis en question, parfois avec menaces, par les agents de police, très sûrs d'eux et lancés dans une course à l'aveu et aux statistiques d'élucidation et soucieux d'épater leur hiérarchie.
La présence de l'avocat pendant la garde à vue est une conquête de haute lutte des avocats et n'a été admise que très récemment (début des années 1980). Hélas, elle reste encore très limitée (une demi-heure à la première heure, seulement, et une deuxième demi-heure à la vingtième heure).
Il est tout à fait anormal que la présence de l'avocat ne soit pas obligatoire PENDANT les auditions de garde à vue. Ce n'est pas là l'unique point qui nécessite l'intervention urgente du législateur, garant des libertés publiques.
Le droit pénal est, par excellence, le domaine juridique dans lequel le principe de la légalité doit être appliqué avec la plus grande rigueur dans la mesure où l'enjeu y est singulièrement important. En effet, la sanction d'une infraction à la loi peut aller jusqu'à la privation de la liberté de la personne condamnée. Les mesures prises par l'autorité judiciaire sont prévisibles et doivent respecter les règles fixées par le Code pénal, qui définit les contraventions, les délits et les peines, et le Code de procédure pénale, qui offre le mode d'emploi de la justice pénale.
Le séjour en prison procède soit d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel, en matière de délits (par exemple, vol, escroquerie, abus de confiance), ou par la cour d'assises, en matière de crimes (par exemple homicide, viol), soit d'une décision préventive de placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale. La demande de permis de visite en prison se fait directement auprès du centre de détention en cas de condamnation ou alors auprès du juge d'instruction en cas de placement en détention provisoire.
Le cas particulier de la garde à vue doit être connu. Cette mesure, qui s'analyse en une immobilisation temporaire de la personne concernée, est prise par un officier de police judiciaire (commissaire de police ou officier de gendarmerie). Au stade de ce que l'on appelle une enquête de flagrance, la garde à vue se justifie par l'existence de soupçons concentrés sur une personne qui, pour l'avancement de l'enquête, doit rester à la disposition des services enquêteurs.
La mesure de garde à vue est d'une durée maximale de 24 heures. Un renouvellement pour une nouvelle durée maximale de 24 heures peut être décidé, obligatoirement sur autorisation écrite du procureur de la République ou d'un juge d'instruction si la mesure est prise dans le cadre d'une commission rogatoire. En matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme, la garde à vue peut être prolongée de manière supplémentaire par le procureur ou le juge d'instruction de 48 heures à l'issue des premières 48 heures, ce qui porte la durée maximale de la garde à vue dans les deux cas susmentionnés à 96 heures.
Toute personne gardée à vue conserve des droits. Ceux-ci, pour la régularité de la mesure, doivent obligatoirement lui être rappelés par l'officier de police de permanence dès le début de la période de garde à vue et sont :
- le droit de faire prévenir sa famille ou un proche,
- le droit d'être examiné par un médecin du service des urgences médico-judiciaires,
- le droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, au bout de 20 heures, puis à la 36ème heure en cas de prolongation.
La personne placée en garde à vue ne peut pas communiquer avec l'extérieur, ni recevoir de visite autre que celle de l'avocat qui est soit commis d'office par son Ordre, soit éventuellement désigné par la personne suspectée si elle en connaît déjà un.
La garde à vue n'est pas un séjour en prison et ne vaut pas condamnation, en conséquence du principe de protection de la présomption d'innocence.
A son issue, la personne placée en garde à vue est présentée soit au procureur, soit au juge d'instruction.
Le procureur peut décider :
- la remise en liberté avec convocation à une audience ultérieure devant le tribunal,
- la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel,
- l'ouverture d'une information et présentation d'instruction,
- un simple rappel à la loi.
Le juge d'instruction peut :
- notifier à la personne présentée sa mise en examen avec éventuelle remise en liberté pure et simple ou sous contrôle judiciaire,
- notifier la mise en examen et ordonner un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sur le placement en détention provisoire.


