droits de la défense (8)

http://www.nonfiction.fr/article-4192-nicolas_sarkozy_et_le_droit__une_rupture_consommee.htm


Dans le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2011 pour l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Monsieur Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation, a déclaré : "Mais s'il n'est pas récent, le phénomène ne laisse pas d'inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter. A cela, je dis qu'il faut très sérieusement prendre garde.


Afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République."


Jamais, en France, depuis 2007, depuis l'entrée de Nicolas Sarkozy au Palais de l'Elysée, le pouvoir judiciaire, l'une des trois branches du gouvernement dans une démocratie normale et qui fonctionne, n'a été autant attaqué et rabaissé.


Service public d'une utilité évidente pour les citoyens, la justice française souffre, de façon criante. Les apparences de réforme ne masquent pas le recul grave de la qualité des moyens mis à la disposition des juges, des greffiers, des auxiliaires de justice pour que les Français puissent avoir confiance en leur justice, ceci alors que les contingences de la vie contemporaine les conduisent de plus en plus fréquemment à recourir à elle.


La mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité ex post, en 2010, grâce à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), est une avancée dont il faut se féliciter. Elle ne suffit pas : il convient de créer, en effet, une vraie cour constitutionnelle, l'organisation interne du Conseil constitutionnel n'ayant pas été mise en adéquation avec les conséquences pratiques de cette nouveauté. De plus, la question devra être posée inévitablement, compte tenu du succès de la QPC, de savoir si le recours au juge constitutionnel peut ou doit devenir direct et non pas seulement, comme en l'état, indirect.


Le tableau de la justice française, notamment par comparaison avec nos voisins de l'Union européenne, est particulièrement sinistre :


- la réforme de la carte judiciaire, bâclée, n'a pas été accompagnée du moindre renforcement des effectifs judiciaires et a eu pour conséquence d'éloigner les tribunaux du domicile de nombreux citoyens ;


- le temps moyen de jugement des affaires ne s'améliore pas ;


- le financement de l'aide juridictionnelle, qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins, n'intéresse aucun ministre de la justice ;


- les tribunaux français restent dépourvus de moyens de communication électronique ;


- les décisions rendues par les juges sont attaquées et dénigrées, et de façon violente, bruyante et tout à fait invraisemblable, par certains membres du gouvernement, en particulier ceux qui ont été condamnés en justice dans l'exercice de leurs fonctions ;


- on ne compte plus le nombre de lois votées dans la précipitation et la démagogie qui viennent désorganiser le travail des professionnels de la justice, les juges étant présentés par le pouvoir exécutif comme les responsables de l'explosion des formes de violence et de délinquance en France quand la désespérance sociale frappe les Français, le nombre de chômeurs explose, passé de 3 à 4 millions de personnes (sic) entre 2007 et début 2011, et l'obsession répressive sert de cache-misère à une politique pénale et judiciaire en réalité inexistante ;


- en moins de 4 ans, la France a vu se succéder 3 ministres de la justice et arriver puis disparaître un secrétaire d'Etat à la justice. Souhaitons bonne chance au nouveau garde des Sceaux dont la tâche ne consiste en rien de moins que de rebâtir sur un champ de ruines !


Les prétentions affichées- toujours sur un mode électoraliste, quand il y faudrait compétence et engagement politique fort- par Nicolas Sarkozy en matière de politique judiciaire ou pénale sont devenues insupportables. Son discours sur ces thèmes est devenu inaudible. Qui se souvient des velléités de suppression du juge d'instruction, de grande réforme du code de procédure pénale, de renforcement des prérogatives du Parquet, de dépénalisation du droit des affaires, etc. ?


Allons ! Relisons, par exemple, car la liste des promesses et des paris non tenus est fort longue, le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2009 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation.


Et réfléchissons et agissons pour tourner définitivement cette page.


Nonfiction.fr publie aujourd'hui un état des lieux et un début de bilan de l'action de Nicolas Sarkozy dans les domaines de la justice et du droit :


- Un point de vue sur le populisme pénal du président de la République, par Adeline Hazan, maire de Reims et ancienne présidente du Syndicat de la magistrature.


- Un article sur le financement de l'aide juridictionnelle, par Daniel Mugerin.


- Une analyse juridique de la politique d'immigration et d'asile de Nicolas Sarkozy, par Aurore Lambert.


- Une mise en perspective de l'application de la loi Hadopi et de ses implications, par Bérengère Henry.


- Une interview de Maxime Gouache, président du Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI) et Bruno Vincent, président des anciens du GENEPI, à propos de la politique du gouvernement en matière de justice depuis 2007.


- Une recension du dernier numéro de la revue Pouvoirs sur "La Prison", par Blandine Sorbe.


- Une interview du sociologue Philippe Combessie autour de son livre Sociologie de la prison, par Baptiste Brossard et Sophie Burdet.



* Cet éditorial a été écrit par Daniel Mugerin. Ce dossier a été préparé par Bérengère Henry, Aurore Lambert, Nicolas Leron, Daniel Mugerin et Blandine Sorbe.



A lire aussi sur nonfiction.fr :


Sur la justice des mineurs :


- Jean-Pierre Roscenczveig et Claude Goasguen, Quelle justice pour les enfants délinquants ?, par Bérengère Henry


- Nathalie Dollé, Faut-il emprisonner les mineurs ?, par Patricia Rousson



Sur la garde à vue :


- Matthieu Aron, Gardés à vue, par Daniel Mugerin



Sur Hadopi :


- "Hadopi : la bataille continue", par Yassir Hammoud


- "Des solutions alternatives à la "riposte graduée" ", par Julie Urbach

mars
2

QPC : question prioritaire de constitutionnalité - entrée en vigueur le 1er mars 2010

  • Par daniel.mugerin le

Le 1er mars 2010, c'est-à-dire hier, le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est entré en vigueur qui permet de soumettre au juge constitutionnel une question de constitutionnalité des lois entrées en vigueur avant le 04 octobre 1958, date d'entrée en vigueur de la Constitution de la Vème République et de la création du Conseil constitutionnel.


Jusqu'à aujourd'hui, le contrôle de constitutionnalité des lois était un contrôle a priori et abstrait, c'est-à-dire un procès fait à la loi, en dehors de tout procès. Ce contrôle ne pouvait être exercé que si, après le vote de la loi par le Parlement et avant sa promulgation, dix jours au maximum après ledit vote, par le Président de la République, le Conseil constitutionnel était saisi soit par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, soixante sénateurs ou soixante députés.


Depuis hier, tout justiciable qui estime qu'une loi dont les dispositions lui sont opposées dans le cadre d'un procès est contraire à ses droits peut demander au juge constitutionnel de statuer sur son argumentaire.


La procédure prévue, complexe, fait l'objet d'un fascicule rédigé par le Conseil constitutionnel sous la forme de douze questions / réponses. Je reproduis le texte de ce fascicule ci-après que je commenterai séparément, notamment à la lumière des échanges qui ont eu lieu au Conseil constitutionnel, le 19 février 2010, lors du colloque sur la QPC organisé conjointement par l'Ordre des Avocats de Paris, le Conseil constitutionnel et la Conférence des Bâtonniers de France et d'Outremer.


1 - Qu'entend-on par « disposition législative » ?


Il s'agit d'un texte adopté par l'autorité détenant le pouvoir législatif. C'est donc essentiellement un texte voté par le Parlement (loi, loi organique ou ordonnance ratifiée par le Parlement). Ce peut-être aussi une loi du pays de Nouvelle-Calédonie.


Les ordonnances qui n'ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (ce sont des actes administratifs dont le contrôle relève de la compétence des juridictions administratives).


2 - Qu'entend-on par « droits et libertés que la Constitution garantit » ?


Les droits et libertés garantis par la Constitution sont les droits et libertés qui figurent dans :


- la Constitution du 4 octobre 1958 telle que modifiée à plusieurs reprises ; par exemple l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle (article 66) ;


- les textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir :


- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,


- le Préambule de la Constitution de 1946,


- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1946) ; par exemple, la liberté d'association ou la liberté d'enseignement,


- la Charte de l'environnement de 2004.


3 - Pourquoi la question est-elle qualifiée de « prioritaire » ?


La loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a qualifié la question de constitutionnalité de « prioritaire ».


Cela signifie d'une part que, lorsqu'elle est posée devant une juridiction de première instance ou une cour d'appel, la question doit être examinée sans délai. Le temps d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité doit s'imputer sur le temps de la procédure et ne doit pas la retarder.


D'autre part, lorsque la juridiction est saisie de moyens qui contestent à la fois la constitutionnalité de la loi (question de constitutionnalité) et le défaut de conformité de cette loi aux traités et accords internationaux (exception d'inconventionnalité) la juridiction doit d'abord examiner la question de constitutionnalité.


4 - Faut-il prendre un avocat pour poser une question prioritaire de constitutionnalité ?


Les règles de représentation, pour poser la question prioritaire de constitutionnalité, obéissent aux règles applicables devant la juridiction saisie de l'instance : devant une juridiction où la représentation par avocat est obligatoire, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée que par avocat.


En revanche, devant les juridictions où une partie peut assurer elle-même sa défense, il est possible de déposer directement une question prioritaire de constitutionnalité.


Attention : la question prioritaire de constitutionnalité doit toujours faire l'objet d'un écrit distinct et motivé (même devant les juridictions où la procédure est orale).


5 - Quand peut-on poser une question prioritaire de constitutionnalité ?


La question prioritaire de constitutionnalité peut être posée au cours de toute instance devant une juridiction de l'ordre administratif (relevant du Conseil d'État) ou judiciaire (relevant de la Cour de cassation).


La question peut être posée, en première instance, en appel, ou en cassation.


6 - À quelles conditions peut-on poser une question prioritaire de constitutionnalité ?


Toute juridiction relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation peut être saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Seule la cour d'assises ne peut en être saisie. Toutefois, en matière criminelle, la question peut être posée soit avant, devant le juge d'instruction, soit après, à l'occasion d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.


La question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée par écrit. L'écrit doit être motivé. Il doit toujours être distinct des autres conclusions qui sont produites dans l'instance.


7 - Le justiciable peut-il saisir directement le Conseil constitutionnel ?


Non : la question prioritaire de constitutionnalité doit être posée au cours d'une instance.


C'est la juridiction saisie de l'instance qui procède sans délai à un premier examen. La juridiction examine si la question est recevable et les critères fixés par la loi organique sont remplis.


Si ces conditions sont réunies, la juridiction saisie transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.


Le Conseil d'État ou la Cour de cassation procède à un examen plus approfondi de la question prioritaire de constitutionnalité et décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel.


8 - Quels sont les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi ?


Les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question prioritaire de constitutionnalité sont détaillés par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'article 61-1 de la Constitution. Ils sont au nombre de trois :


- la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;


- la disposition législative critiquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;


- la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.


9 - Peut-on contester le refus de saisir le Conseil constitutionnel ?


- Le refus, par la juridiction de première instance ou la cour d'appel, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours (appel ou pourvoi en cassation) visant la décision rendue au fond par la juridiction saisie.


- Le refus, par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, de saisir le Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours.


10 - Comment se déroule la procédure devant le Conseil constitutionnel ?


- Le Conseil constitutionnel doit juger la question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois mois. Pour garantir un échange contradictoire dans ce délai court, les notifications et les échanges se feront par la voie électronique. Les parties devront déclarer une adresse électronique avec laquelle ils communiqueront avec le Conseil constitutionnel. Pour gagner du temps, les parties peuvent faire figurer cette adresse électronique dans la question prioritaire de constitutionnalité déposée devant la juridiction du fond ou dans les mémoires qui sont échangés devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation.


- Après un échange contradictoire entre les parties, l'affaire sera appelée à une audience publique où les avocats pourront formuler des observations orales. La décision sera rendue quelques jours après.


11 - Quelles sont les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ?


- Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, cette disposition conserve sa place dans l'ordre juridique interne. La juridiction doit l'appliquer, à moins qu'elle ne la juge incompatible avec une disposition d'un traité international ou du droit de l'Union européenne.


- Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel a pour effet d'abroger cette disposition. Elle disparaît de l'ordre juridique français.


12 - Quand la réforme entre-t-elle en vigueur ?


La réforme entre en vigueur le 1er mars 2010.


Elle sera applicable aux instances en cours. Toutefois, seules les questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter du 1er mars 2010 dans un écrit ou un mémoire distinct et motivé seront recevables.


Source : Conseil constitutionnel

Nom : Plaquette CC QPC.pdf
Taille : 5 Mo


févr.
9

Police custody under French law : France soon to be among the rule of law, 21st century countries ?

  • Par daniel.mugerin le

As astounding and mind-boggling as it may appear, France is not yet fully democratic !


Yes, under French criminal law, citizens who find themselves under police custody (in French, "garde à vue") may ask for a 30-min max meeting with an appointed lawyer, most often designated by the Chair of the Bar (in French, "le Bâtonnier"), yet one who will NEVER have access to the details of the charges levelled against the assisted citizen.


Add to that the fact that citizens under police custody have absolutely NO right to be assisted by any lawyer or any other person during investigation hearings by police officers and the fact that custody cells and lawyer-citizen interview quarters are filthy and smelly, then you start having an idea about how far French criminal proceedings have gone in the face of the rule of law and the European Convention on Human Rights, and also "la patrie des droits de l'homme".


Yes, this is happening here and now.


A new bill on criminal proceedings is in the pipeline and it is only thanks to the tenacity of French lawyers, led by Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, that French judges have only very recently endeavoured to annul such "gardes à vue".


You may wish to read some extracts of recent Paris Tribunal of Higher Instance decisions here after (in French).

Le site internet de France Info reproduit des extraits des motifs des jugements rendus le 28 janvier 2010 par lesquels une mesure de garde à vue a été annulée en raison de violations manifestes du droit européen (Convention européenne de sauvegare des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950).


"(...) Cet entretien de trente minutes ne correspond manifestement pas aux exigences européennes. L'avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propres de son métier et dont quelques unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne.


Il lui est impossible de "discuter de l'affaire" dont il ne sait rien si ce n'est la date des faits et la nature de l'infraction retenue et ce que la personne gardée à vue (simplement informée de la "nature de l'infraction", article 63-1) peut en savoir elle-même.


Il lui est impossible "d'organiser la défense" dans la mesure où il ignore quels sont les "raisons plausibles" de soupçons retenus par l'officier de police judiciaire pour décider de la garde à vue.


La "recherche de preuves favorables à l'accusé" ne peut être qu'extrêmement aléatoire faute de savoir quelles sont les preuves défavorables et les circonstances de l'affaire.


Il en va de même de la préparation des interrogatoires auxquels il ne peut de toutes façons pas participer. Cette mission de spectateur impuissant est d'autant plus préjudiciable que la garde à vue constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle, majorée par ses conditions matérielles et sa fréquence.


Il appartient au juge français dont la mission essentielle, énoncée par la Constitution, est d'être la gardienne de la liberté individuelle, de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense.


Il lui appartient également de faire prévaloir la Convention européenne, d'application directe en droit national. (...)"


Merci aux juges parisiens : combien il est pénible et agaçant, mais point du tout décourageant, de rencontrer des citoyens retenus en garde à vue et empêchés d'aller et venir et d'être obligé de leur dire que l'on va leur parler au maximum 30 minutes (sic) sans avoir pu lire ce qu'il y a dans le dossier avant d'entrer dans le local (souvent sale et répugnant) dans lequel les entretiens avocat-client se déroulent...

févr.
8

Garde à vue : annulation de procès-verbaux d'audition en garde à vue

  • Par daniel.mugerin le

Le Tribunal correctionnel de Nancy, bon connaisseur de la jurisprudence européenne rendue par la Cour EDH, à Strasbourg, sur la garde à vue, avait prononcé la nullité de la garde à vue et des procès-verbaux d'audition des prévenus dressés pendant ladite garde à vue.


Ayant été, toutefois, condamnés pour infraction à la législation sur l'interdiction du trafic de stupéfiants, les deux prévenus, appelants, ont, par l'intermédiaire de leur avocat, demandé à la Cour d'appel de Nancy de confirmer la nullité de la garde à vue et des procès-verbaux.


Au prix d'une motivation qui montre la récalcitrance du juge du fond à substituer son analyse aux contingences pratiques de l'enquête de police (en somme, l'urgence, la nature d'une infraction donnée et les difficultés pratiques de la poursuite peuvent justifier une dérogation au principe général de l'accès à un avocat), le juge d'appel nancéen n'annule pas la garde à vue.


Toutefois, une lueur d'espoir à laquelle se raccrocheront les défenseurs, la Cour de Nancy, qui ne craint pas la contradiction, décide d'annuler les procès-verbaux dressés pendant la garde à vue.


Mais, en réalité, absolument aucune exception ne saurait tenir qui justifierait qu'une personne gardée à vue ne soit pas systématiquement assistée, pendant la garde à vue et à chaque audition, d'un avocat.


Ci-après les principaux motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy :


"

(...)


La Cour d'appel de ce siège retient qu'il résulte de la synthèse des principes précités, énoncéspar la Cour des droits de l'Homme dans les affaires SALDUZ et DAYANAN, abstraction faite d'énonciations explicatives surabondantes, que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1 implique, en règie générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier

interrogatoire d'unsuspect par la police, et que lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention.


Les raisons impérieuses de restreindre le droit à l'accès à l'avocat dès le premier interrogatoire s'entendent, selon l'arrêt SALDUZ, de raisons propres à l'espèce, mais cette exigence n'exclut pas, à l'évidence, la prise en considération de circonstances tenant notamment, de façon générale, à la nature de l'affaire, et qui peuvent être pré-déterminées et précisées par le droit interne, l'essentiel étant qu'il ne soit pas préjudicié aux droits du suspect, du fait du refus de l'accès immédiat à un avocat.


Les restrictions apportées par l'article 63-4 du Code de procédure pénale à la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le placement en garde à vue, en matière de trafic de produits stupéfiants, s'inscrivent dans la possibilité laissée aux Etats contractants de choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir le droit à l'accusé d'être effectivement défendu par un avocat, et sont justifiées par la gravité, par la complexité de ce type d'infraction et par les difficultés spécifiques de leur poursuite, commandant une dérogation au principe général de l'accès à un avocat, dès le début de la garde à vue.


En l'occurrence, M. D. et M. G. avaient sollicité, dès le début de leur garde à vue, la possibilité de s'entretenir avec un avocat, mais l'entretien n'a pas eu lieu, dès lors qu'il ne pouvait intervenir, en application de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures, et qu'ii a été mis fin à leur garde à vue avant l'expiration de ce délai.


Il n'en est résulté toutefois pour les prévenus aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense, dans la mesuie où leurs déclarations, recueillies lors de leur garde à vue, n'ont pas été prises en compte par la décision déférée, qui les a

exclues pertinemment des débats.


Etant en définitive conforme aux dispositions du droit interne et non contraire aux principes posés par la Cour des droits de l'homme dans les décisions précitées, la garde àvue de M. D et de M. O ne saurait être annulée, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires.


Les procès-verbaux des déclarations des prévenus recueillies au cours de la garde à vue ne sauraient non plus être annulés dès lors que la garde à vue ne l'est pas, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires.


Il y a lieu toutefois de dire, en vue de satisfaire à la norme selon laquelle les restrictions à la possibilité d'avoir immédiatement accès à un avocat, lorsque des raisons impérieuses les justifient, ne doivent pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé, de l'article 6 de la Convention, que lesdits procès-verbaux des déclarations des prévenus recueillies au cours de la garde à vue seront écartés des débats.


(...)"

Nom : CA Nancy - 19 janvier 2010 - GAV.pdf
Taille : 2 Mo


févr.
8

"La garde à vue en Europe " : thème de la prochaine Commission Ouverte de Droit Pénal du Barreau de Paris

  • Par daniel.mugerin le

La Commission Ouverte de Droit Pénal du Barreau de Paris, sous la direction de notre Confrère Vincent Nioré, consacre sa prochaine réunion, le lundi 15 février 2010, de 18 heures 30 à 20 heures 30, à « La garde à vue en Europe ».


La séance se déroulera dans la Bibliothèque de l'Ordre, dans l'enceinte du Palais de Justice.


La liste des intervenants est tout à fait impressionnante : outre M. Vincent Nioré, prendront la parole Mme Emmanuelle Hauser Phelizon, M. le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, M. le Bâtonnier Jean-Yves Le Borgne, M. Ron Soffer, Mme Virginie Bianchi, Mme Béatrice Deshayes, et M. le Sénateur Jacques Mézard


Etant donné l'actualité riche et favorable à l'extension des droits de la défense, nul doute que cette réunion sera l'occasion pour les avocats, éclairés par la présence du parlementaire Mézard, de continuer d'exiger, dans le sillage du Bâtonnier Charrière-Bournazel, l'accès au dossier de garde à vue par l'avocat, dès la notification de la mise en oeuvre de cette mesure privative de liberté. La réforme de la procédure pénale n'en sera pas une sans l'introduction de ces droits évidents.


Début : 01/01/70 - 01:00
Fin : 01/01/70 - 01:00
Lieu : Bibliothèque de l'Ordre
août
31

Commission Léger : rappel des propositions présentéees le 06 mars 2009

  • Par daniel.mugerin le

Alors que la Commission sur la réforme de la justice pénale, présidée par Philippe Léger, devrait remettre son rapport final au président de la République le 1er septembre 2009, rappelons les propositions rendues publiques par la Commission le 06 mars 2009 :


1. Transformer le juge d'instruction en juge de l'enquête et des libertés, investi exclusivement de fonctions juridictionnelles.


2. Simplifier la phase préparatoire du procès pénal en instituant un cadre unique d'enquête, c'est-à-dire:


- un directeur d'enquête unique: le procureur de la République


- une autorité de poursuite unique: le procureur de la République


3. Instituer un juge de l'enquête et des libertés disposant de pouvoirs importants. Un juge compétent pour décider des mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles: écoutes, perquisitions en flagrance, sonorisation, délivrance de mandats d'amener. C'est ce juge qui contrôlera la loyauté de l'enquête.


4. Renforcer les garanties et droits des victimes et du mis en cause (qui devrait etre la nouvelle formulation du "mis en examen") tout au long de l'enquête. Renforcement des droits de la défense. Par exemple, toute personne placée en garde à vue bénéficiera des droits de la défense accrus.


Les victimes pourront dénoncer auprès du procureur de la République des faits qu'elles estiment constituer une infraction. Si le procureur décide de ne pas poursuivre les faits dénoncés ou si un délai de trois mois s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte, la victime pourra saisir le juge de l'enquête et des libertés. Ce juge pourra ordonner au parquet d'enquêter. Ces dispositions permettront de contourner l'éventuelle inertie du parquet dans la conduite des investigations. De la même manière, le comité a estimé indispensable de permettre à la victime de contourner l'inertie du parquet dans son rôle d'autorité de poursuite. En cas de classement sans suite, la victime disposera d'un recours gracieux devant le procureur général. Indépendamment de ce recours, la victime pourra, en matière criminelle, contester les décisions de classement venant du juge de l'enquête. Ce juge, s'il estime qu'il existe des charges suffisantes, enjoindra au parquet de prendre une décision de justice.


5. Renforcer le respect des droits et des libertés individuelles dans la phase préparatoire au procès pénal. Le comité propose donc d'accroître la place de l'avocat, tout en préservant l'efficacité de l'enquête selon les règles suivantes :


a. garde à vue


- Maintien de l'intervention de l'avocat dès le début de la mesure pour un entretien d'une demi-heure


- Possibilité d'un nouvel entretien avec l'avocat à la douzième heure, l'avocat ayant alors accès au PV d'audition de son client


- Présence possible de l'avocat aux auditions si la garde à vue est prolongée, soit à l'issue de la 24ème heure. Cette règle s'applique aux gardes à vue de droit commun (qui sont de 48 heures). On conserve le régime actuel pour la criminalité organisée, le trafic de stupéfiant et le terrorisme (garde à vue de 72 heures). Toutefois, l'avocat interviendra à la 48ème heure (au lieu de 72 actuellement) dans les cas de trafic de stupéfiants.


b. détention provisoire


- Les délais butoirs sont fortement réduits. Compte tenu de la suppression de l'instruction, et dans un souci de simplicité, le comité propose de définir une durée maximale de la détention provisoire, entre le début de l'incarcération et la comparution devant la juridiction de jugement. Six mois si la peine encourue est comprise entre trois et cinq ans. Un an si elle est comprise entre cinq et dix ans. Deux ans en matière criminelle, trois ans pour des faits de terrorisme ou de criminalité organisée. Si à l'issue de cette période, le mis en cause n'a pas comparu devant la juridiction de jugement, il devra être mis en liberté. Il sera toutefois possible de le placer sous un contrôle judiciaire. S'ajoute à cette mesure toute possibilité de prolongation de ces délais.


c. mandat d'amener


Afin de respecter les principes de proportionnalité, le comité propose que la délivrance d'un mandat d'amener ne puisse intervenir que si les faits reprochés au mis en examen sont punissables d'une peine d'emprisonnement


6. Simplifier, harmoniser et sécuriser la procédure préparatoire au procès pénal.


Harmonisation des délais de procédure. Par exemple, délai unique de dix jours pour la comparution d'une personne en cas d'appel d'une décision de placement en détention (vingt jours pour un rejet de liberté).


7. Renforcer le secret de l'enquête. Suppression du deuxième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale (qui définit le secret de l'instruction). Il faut maintenir le principe du secret de l'instruction mais dépénaliser sa violation. Elle sera toujours susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires en fonction du secret professionnel.


Il reste moins de vingt-quatre heures avant de connaitre l'étendue des innovations et changements préconisés par les membres de la Commission Léger. Il faut espérer que les propositions donneront lieu à un intense débat parlementaire : notre procédure pénale reste, sur de nombreux points, archaique (présomption d'innoncence, intervention de l'avocat pendant la garde à vue, sous-développement des mesures alternatives à la prison, détention provisoire, état des prisons). La question de l'indépendance du Parquet est posée : si le juge d'instruction devait etre supprimé, alors cette indépendance serait bel et bien requise.

Nom : Commission_Leger_Pre-rapport_06_03_2009.pdf
Taille : 208 Ko


La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert aux justiciables un droit nouveau, en permettant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à l'occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, s'ils estiment qu'une disposition législative promulguée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Dans les conditions définies par la loi organique prochainement débattue au Parlement, la question préalable de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance, le nouvel article 61-1 de la Constitution garantit un large accès à ce mécanisme tout en évitant, qu'il ne puisse être utilisé à des fins dilatoires.


Article 61-1 nouveau de la Constitution :


[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé."


Le droit constitutionnel devient un domaine du droit dynamique, effectif et vivant intégré à la pratique professionnelle quotidienne des avocats et une arme supplémentaire à la disposition de ces derniers dans la conduite de la défense devant le juge.


C'est en sens que doivent être lus les propos du président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, prononcés le 19 juin 2009 rue Montpensier à l'occasion de la journée de formation des avocats organisée par le Conseil constitutionnel sur la question de constitutionnalité .

Nom : introduction_debre_190609.pdf
Taille : 24 Ko


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