http://www.nonfiction.fr/article-4192-nicolas_sarkozy_et_le_droit__une_rupture_consommee.htm


Dans le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2011 pour l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Monsieur Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation, a déclaré : "Mais s'il n'est pas récent, le phénomène ne laisse pas d'inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter. A cela, je dis qu'il faut très sérieusement prendre garde.


Afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République."


Jamais, en France, depuis 2007, depuis l'entrée de Nicolas Sarkozy au Palais de l'Elysée, le pouvoir judiciaire, l'une des trois branches du gouvernement dans une démocratie normale et qui fonctionne, n'a été autant attaqué et rabaissé.


Service public d'une utilité évidente pour les citoyens, la justice française souffre, de façon criante. Les apparences de réforme ne masquent pas le recul grave de la qualité des moyens mis à la disposition des juges, des greffiers, des auxiliaires de justice pour que les Français puissent avoir confiance en leur justice, ceci alors que les contingences de la vie contemporaine les conduisent de plus en plus fréquemment à recourir à elle.


La mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité ex post, en 2010, grâce à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), est une avancée dont il faut se féliciter. Elle ne suffit pas : il convient de créer, en effet, une vraie cour constitutionnelle, l'organisation interne du Conseil constitutionnel n'ayant pas été mise en adéquation avec les conséquences pratiques de cette nouveauté. De plus, la question devra être posée inévitablement, compte tenu du succès de la QPC, de savoir si le recours au juge constitutionnel peut ou doit devenir direct et non pas seulement, comme en l'état, indirect.


Le tableau de la justice française, notamment par comparaison avec nos voisins de l'Union européenne, est particulièrement sinistre :


- la réforme de la carte judiciaire, bâclée, n'a pas été accompagnée du moindre renforcement des effectifs judiciaires et a eu pour conséquence d'éloigner les tribunaux du domicile de nombreux citoyens ;


- le temps moyen de jugement des affaires ne s'améliore pas ;


- le financement de l'aide juridictionnelle, qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins, n'intéresse aucun ministre de la justice ;


- les tribunaux français restent dépourvus de moyens de communication électronique ;


- les décisions rendues par les juges sont attaquées et dénigrées, et de façon violente, bruyante et tout à fait invraisemblable, par certains membres du gouvernement, en particulier ceux qui ont été condamnés en justice dans l'exercice de leurs fonctions ;


- on ne compte plus le nombre de lois votées dans la précipitation et la démagogie qui viennent désorganiser le travail des professionnels de la justice, les juges étant présentés par le pouvoir exécutif comme les responsables de l'explosion des formes de violence et de délinquance en France quand la désespérance sociale frappe les Français, le nombre de chômeurs explose, passé de 3 à 4 millions de personnes (sic) entre 2007 et début 2011, et l'obsession répressive sert de cache-misère à une politique pénale et judiciaire en réalité inexistante ;


- en moins de 4 ans, la France a vu se succéder 3 ministres de la justice et arriver puis disparaître un secrétaire d'Etat à la justice. Souhaitons bonne chance au nouveau garde des Sceaux dont la tâche ne consiste en rien de moins que de rebâtir sur un champ de ruines !


Les prétentions affichées- toujours sur un mode électoraliste, quand il y faudrait compétence et engagement politique fort- par Nicolas Sarkozy en matière de politique judiciaire ou pénale sont devenues insupportables. Son discours sur ces thèmes est devenu inaudible. Qui se souvient des velléités de suppression du juge d'instruction, de grande réforme du code de procédure pénale, de renforcement des prérogatives du Parquet, de dépénalisation du droit des affaires, etc. ?


Allons ! Relisons, par exemple, car la liste des promesses et des paris non tenus est fort longue, le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2009 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation.


Et réfléchissons et agissons pour tourner définitivement cette page.


Nonfiction.fr publie aujourd'hui un état des lieux et un début de bilan de l'action de Nicolas Sarkozy dans les domaines de la justice et du droit :


- Un point de vue sur le populisme pénal du président de la République, par Adeline Hazan, maire de Reims et ancienne présidente du Syndicat de la magistrature.


- Un article sur le financement de l'aide juridictionnelle, par Daniel Mugerin.


- Une analyse juridique de la politique d'immigration et d'asile de Nicolas Sarkozy, par Aurore Lambert.


- Une mise en perspective de l'application de la loi Hadopi et de ses implications, par Bérengère Henry.


- Une interview de Maxime Gouache, président du Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI) et Bruno Vincent, président des anciens du GENEPI, à propos de la politique du gouvernement en matière de justice depuis 2007.


- Une recension du dernier numéro de la revue Pouvoirs sur "La Prison", par Blandine Sorbe.


- Une interview du sociologue Philippe Combessie autour de son livre Sociologie de la prison, par Baptiste Brossard et Sophie Burdet.



* Cet éditorial a été écrit par Daniel Mugerin. Ce dossier a été préparé par Bérengère Henry, Aurore Lambert, Nicolas Leron, Daniel Mugerin et Blandine Sorbe.



A lire aussi sur nonfiction.fr :


Sur la justice des mineurs :


- Jean-Pierre Roscenczveig et Claude Goasguen, Quelle justice pour les enfants délinquants ?, par Bérengère Henry


- Nathalie Dollé, Faut-il emprisonner les mineurs ?, par Patricia Rousson



Sur la garde à vue :


- Matthieu Aron, Gardés à vue, par Daniel Mugerin



Sur Hadopi :


- "Hadopi : la bataille continue", par Yassir Hammoud


- "Des solutions alternatives à la "riposte graduée" ", par Julie Urbach

juin
2

Rapport public 2010 du Conseil d'Etat

  • Par daniel.mugerin le

Le Rapport public 2010 du Conseil d'Etat a été présenté le 04 mai 2010.


De façon traditionnelle, il synthétise l'activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives (Conseil d'État, Cours administratives d'appel, Tribunaux administratifs, juridictions administratives spécialisées) pour l'année 2009.


De plus, le Rapport annuel commente les principaux arrêts rendus par les différentes formations de jugement de la section du contentieux du Conseil d'État. Pour la première fois cette année, il présente une sélection de décisions des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. De plus, il présente les avis émis par le Conseil d'État sur les principaux textes qu'il a examinés en 2009.


Enfin, l'édition 2010 du Rapport public du Conseil d'Etat présente le dernier volet des grandes réformes qui ont été mises en place au sein de la juridiction administrative (décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution , décret n° 2010-149 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives).


Nom : Rapport public 2010 CE.pdf
Taille : 2 Mo


Le GEVIPAR (Groupe d'Etudes sur la Vie et les Institutions Parlementairess) organise, lundi 31 mai 2010, de 18:00 à 20:00, un séminaire consacré à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au Parlement.


Le séminaire est organisé en présence de Monsieur Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel.


La séance se déroulera à SciencesPo., au 28 rue des Saints Pères, Paris 7ème, Amphithéâtre Caquot. Elle est ouverte à tous.



mars
17

French administrative jurisdictional system : an outline in English

  • Par daniel.mugerin le

It may be of great interest for English-speaking readers of this Blog to have a look into the following presentation by Jean-Marc Sauvé, Vice-President of the Conseil d'Etat, of French administrative jurisdictional system.


Herewith the full speech pronounced in Hunter Valley, Australia, on 04 March 2010.

Nom : Presentation in English of the French adminis.pdf
Taille : 55 Ko


mars
2

Contentieux administratif : réforme de la justice administrative

  • Par daniel.mugerin le

Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, publié au JORF en date du 23 février 2010, réforme le contentieux administratif.


Comme l'indique le Conseil d'Etat dans le communiqué de presse qu'il a publié à cette occasion, ce décret "s'inscrit dans la démarche de rénovation de la justice administrative amorcée par le décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat et poursuivie par le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives. Elle sera complétée par les modifications législatives qui seront apportées, en particulier, aux dispositions statutaires régissant les membres du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Ce décret vise à réformer le partage entre les compétences en premier ressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun, et celles du Conseil d'Etat dont la vocation première est d'être un juge de cassation. Ainsi, les compétences en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat sont recentrées sur les affaires dont la nature ou l'importance justifient effectivement qu'il soit dérogé à la compétence naturelle du juge de première instance et au principe du double degré de juridiction.


Il rénove également les procédures applicables tant devant le Conseil d'Etat que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Il offre, en particulier, aux juridictions administratives des instruments destinés à rendre l'instruction plus prévisible pour les parties et à accroître l'efficience des mesures de clôture d'instruction pour permettre l'enrôlement des dossiers à la date prévue.


Enfin, il permet aux formations juridictionnelles du Conseil d'Etat de recueillir les observations de toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient, en qualité d'amicus curiae, de nature à éclairer utilement la formation de jugement sur la solution à donner à un litige. Ainsi, le juge pourra entendre, dans certains procès, des philosophes, des économistes, des sociologues ou des professeurs de médecine afin d'éclairer les enjeux éthiques, économiques, sociétaux ou environnementaux du débat juridictionnel. Cette plus grande ouverture sur la société doit, tout à la fois, enrichir le travail du Conseil d'Etat et favoriser la compréhension de ses décisions."


De fait, à compter du 1er avril 2010, le Conseil d'Etat voit sa compétence en premier et en dernier ressort s'étendre aux domaines suivants, fixés par l'article R. 311-1 du Code de justice administrative, dans sa nouvelle rédaction :


"(...)


1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;


2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;


3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;


4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :


- l'Agence française de lutte contre le dopage ;


- l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;


- l'Autorité de la concurrence ;


- l'Autorité des marchés financiers ;


- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;


- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;


- l'Autorité de sûreté nucléaire ;


- la Commission de régulation de l'énergie ;


- la Commission bancaire ;


- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;


- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;


- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;


- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;


5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;


6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;


7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;"



Nom : Décret n° 2010-164 du 22 février 2010.pdf
Taille : 304 Ko


mars
2

QPC : question prioritaire de constitutionnalité - entrée en vigueur le 1er mars 2010

  • Par daniel.mugerin le

Le 1er mars 2010, c'est-à-dire hier, le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est entré en vigueur qui permet de soumettre au juge constitutionnel une question de constitutionnalité des lois entrées en vigueur avant le 04 octobre 1958, date d'entrée en vigueur de la Constitution de la Vème République et de la création du Conseil constitutionnel.


Jusqu'à aujourd'hui, le contrôle de constitutionnalité des lois était un contrôle a priori et abstrait, c'est-à-dire un procès fait à la loi, en dehors de tout procès. Ce contrôle ne pouvait être exercé que si, après le vote de la loi par le Parlement et avant sa promulgation, dix jours au maximum après ledit vote, par le Président de la République, le Conseil constitutionnel était saisi soit par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, soixante sénateurs ou soixante députés.


Depuis hier, tout justiciable qui estime qu'une loi dont les dispositions lui sont opposées dans le cadre d'un procès est contraire à ses droits peut demander au juge constitutionnel de statuer sur son argumentaire.


La procédure prévue, complexe, fait l'objet d'un fascicule rédigé par le Conseil constitutionnel sous la forme de douze questions / réponses. Je reproduis le texte de ce fascicule ci-après que je commenterai séparément, notamment à la lumière des échanges qui ont eu lieu au Conseil constitutionnel, le 19 février 2010, lors du colloque sur la QPC organisé conjointement par l'Ordre des Avocats de Paris, le Conseil constitutionnel et la Conférence des Bâtonniers de France et d'Outremer.


1 - Qu'entend-on par « disposition législative » ?


Il s'agit d'un texte adopté par l'autorité détenant le pouvoir législatif. C'est donc essentiellement un texte voté par le Parlement (loi, loi organique ou ordonnance ratifiée par le Parlement). Ce peut-être aussi une loi du pays de Nouvelle-Calédonie.


Les ordonnances qui n'ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (ce sont des actes administratifs dont le contrôle relève de la compétence des juridictions administratives).


2 - Qu'entend-on par « droits et libertés que la Constitution garantit » ?


Les droits et libertés garantis par la Constitution sont les droits et libertés qui figurent dans :


- la Constitution du 4 octobre 1958 telle que modifiée à plusieurs reprises ; par exemple l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle (article 66) ;


- les textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir :


- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,


- le Préambule de la Constitution de 1946,


- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1946) ; par exemple, la liberté d'association ou la liberté d'enseignement,


- la Charte de l'environnement de 2004.


3 - Pourquoi la question est-elle qualifiée de « prioritaire » ?


La loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a qualifié la question de constitutionnalité de « prioritaire ».


Cela signifie d'une part que, lorsqu'elle est posée devant une juridiction de première instance ou une cour d'appel, la question doit être examinée sans délai. Le temps d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité doit s'imputer sur le temps de la procédure et ne doit pas la retarder.


D'autre part, lorsque la juridiction est saisie de moyens qui contestent à la fois la constitutionnalité de la loi (question de constitutionnalité) et le défaut de conformité de cette loi aux traités et accords internationaux (exception d'inconventionnalité) la juridiction doit d'abord examiner la question de constitutionnalité.


4 - Faut-il prendre un avocat pour poser une question prioritaire de constitutionnalité ?


Les règles de représentation, pour poser la question prioritaire de constitutionnalité, obéissent aux règles applicables devant la juridiction saisie de l'instance : devant une juridiction où la représentation par avocat est obligatoire, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée que par avocat.


En revanche, devant les juridictions où une partie peut assurer elle-même sa défense, il est possible de déposer directement une question prioritaire de constitutionnalité.


Attention : la question prioritaire de constitutionnalité doit toujours faire l'objet d'un écrit distinct et motivé (même devant les juridictions où la procédure est orale).


5 - Quand peut-on poser une question prioritaire de constitutionnalité ?


La question prioritaire de constitutionnalité peut être posée au cours de toute instance devant une juridiction de l'ordre administratif (relevant du Conseil d'État) ou judiciaire (relevant de la Cour de cassation).


La question peut être posée, en première instance, en appel, ou en cassation.


6 - À quelles conditions peut-on poser une question prioritaire de constitutionnalité ?


Toute juridiction relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation peut être saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Seule la cour d'assises ne peut en être saisie. Toutefois, en matière criminelle, la question peut être posée soit avant, devant le juge d'instruction, soit après, à l'occasion d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.


La question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée par écrit. L'écrit doit être motivé. Il doit toujours être distinct des autres conclusions qui sont produites dans l'instance.


7 - Le justiciable peut-il saisir directement le Conseil constitutionnel ?


Non : la question prioritaire de constitutionnalité doit être posée au cours d'une instance.


C'est la juridiction saisie de l'instance qui procède sans délai à un premier examen. La juridiction examine si la question est recevable et les critères fixés par la loi organique sont remplis.


Si ces conditions sont réunies, la juridiction saisie transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.


Le Conseil d'État ou la Cour de cassation procède à un examen plus approfondi de la question prioritaire de constitutionnalité et décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel.


8 - Quels sont les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi ?


Les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question prioritaire de constitutionnalité sont détaillés par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'article 61-1 de la Constitution. Ils sont au nombre de trois :


- la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;


- la disposition législative critiquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;


- la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.


9 - Peut-on contester le refus de saisir le Conseil constitutionnel ?


- Le refus, par la juridiction de première instance ou la cour d'appel, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours (appel ou pourvoi en cassation) visant la décision rendue au fond par la juridiction saisie.


- Le refus, par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, de saisir le Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours.


10 - Comment se déroule la procédure devant le Conseil constitutionnel ?


- Le Conseil constitutionnel doit juger la question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois mois. Pour garantir un échange contradictoire dans ce délai court, les notifications et les échanges se feront par la voie électronique. Les parties devront déclarer une adresse électronique avec laquelle ils communiqueront avec le Conseil constitutionnel. Pour gagner du temps, les parties peuvent faire figurer cette adresse électronique dans la question prioritaire de constitutionnalité déposée devant la juridiction du fond ou dans les mémoires qui sont échangés devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation.


- Après un échange contradictoire entre les parties, l'affaire sera appelée à une audience publique où les avocats pourront formuler des observations orales. La décision sera rendue quelques jours après.


11 - Quelles sont les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ?


- Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, cette disposition conserve sa place dans l'ordre juridique interne. La juridiction doit l'appliquer, à moins qu'elle ne la juge incompatible avec une disposition d'un traité international ou du droit de l'Union européenne.


- Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel a pour effet d'abroger cette disposition. Elle disparaît de l'ordre juridique français.


12 - Quand la réforme entre-t-elle en vigueur ?


La réforme entre en vigueur le 1er mars 2010.


Elle sera applicable aux instances en cours. Toutefois, seules les questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter du 1er mars 2010 dans un écrit ou un mémoire distinct et motivé seront recevables.


Source : Conseil constitutionnel

Nom : Plaquette CC QPC.pdf
Taille : 5 Mo


févr.
14

Juge judiciaire ou juge administratif : quel juge saisir ?

  • Par daniel.mugerin le

La France ne compte pas un mais deux ordres juridictionnels : l'ordre juridictionnel judiciaire et l'ordre juridictionnel administratif.


Comment s'y retrouver ? Pourquoi ce dualisme juridictionnel que l'on ne trouve pas, par exemple, aux Etats Unis et au Royaume Uni ?


L'ordre juridictionnel judiciaire se subdivise en juridictions civiles, pénales, commerciales, prud'homales et paritaires (baux ruraux). Les juges de première instance sont, notamment, le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce. La cour d'appel, avec ses chambres spécialisées (chambres civile, commerciale, correctionnelle, sociale) est la juridiction d'appel, la justice fonctionnant selon le principe du double degré de juridiction. La cour suprême judiciaire est la Cour de cassation, qui compte trois chambres civiles, une chambre criminelle, une chambre commerciale, une chambre sociale.


Dans l'ordre juridictionnel administratif, les juges administratifs sont répartis entre le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat.


Le juge administratif doit être saisi par requête écrite et motivée en droit pour examiner un recours :


- dirigé contre une décision prise par une autorité administrative (État, collectivité territoriale, établissement public, ou, dans certains cas, organisme privé chargé d'un service public) ;


- sollicitant une indemnité en réparation d'un dommage commis par une administration, ou résultant d'un ouvrage public ou de travaux publics ;


- contestant le montant d'impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle) et de TVA ;


- contestant la régularité des élections municipales, cantonales, régionales, européennes.


Toutefois, il peut arriver que le juge judiciaire soit compétent, à l'exclusion du juge administratif, lorsque le litige met en en cause l'administration. Tel est le cas lorsque :


- vous contestez le fonctionnement des juridictions judiciaires (fonctionnement défectueux du service public de la justice) ;


- vous voulez voir le juge statuer en matière d'état-civil, de titres de propriété, d'impôts indirects autres que la TVA (droits d'enregistrement, droits de douane) ;


- vous demandez une indemnité en réparation d'un dommage résultant d'une opération de police judiciaire, d'un accident scolaire, d'un accident causé par un véhicule administratif ;


- votre demande concerne la sécurité sociale et les relations entre les usagers et les services publics industriels et commerciaux.


En cas de doute sur le choix du juge, mieux vaut vous tourner vers les conseils de votre avocat afin d'éviter le rejet de votre demande pour ce que l'on appelle l'"incompétence matérielle" du juge saisi. En effet, une telle erreur est la source d'une perte de temps et d'argent. De plus, cette erreur peut être fatale lorsque votre action en justice est décidée au dernier moment et que votre délai pour agir ne vous laisse plus le temps d'éviter la forclusion.


Dans l'histoire de notre pays, le juge administratif apparaît très tard et se distingue très progressivement, et aussi de façon assez empirique, de son modèle judiciaire, qu'il cherche sans relâche à émuler (indépendance, organisation selon le principe du double degré de juridiction, droit processuel, etc.).


Ce sont les articles 10 à 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, adoptée au temps de la Révolution, qui font défense aux tribunaux judiciaires de s'immiscer dans les affaires de l'État :


Article 13


« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions »


Le décret du 16 fructidor an III interdit à ces juridictions de connaître des actes administratifs de quelque nature que ce soit, dans les termes suivants :


« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, avec peine de droit »


Concrètement, la juridiction administrative prend forme avec l'entrée en vigueur de la la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), celle du Consulat, dont l'article 52 crée le Conseil d'État :


« Sous la direction des consuls, un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. »


La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) crée les conseils de préfecture, présidés par le préfet, compétents dans les matières suivantes :


- le contentieux des contributions directes ;

- les litiges touchant aux marchés publics ;

- les réclamations de particuliers contre des entrepreneurs de travaux publics à l'occasion de ces derniers ;

- le contentieux des biens nationaux.


Les conseils de préfectures sont remplacés, avec l'entrée en vigueur du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, par les tribunaux administratifs. Pendant longtemps, il n'existe aucun étage intermédiaire entre le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, cour suprême de l'ordre judicitionnel administratif, ce qui fait de ce dernier, également conseil du gouvernement depuis l'an VIII, un juge d'appel. En raison du très grand encombrement du Conseil d'Etat à l'approche de la fin du 20ème siècle, le Parlement adopte la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 qui crée les cours administratives d'appel, juges d'appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs. Depuis cette date, la compétence d'appel du Conseil d'Etat est cantonnée aux recours contre les jugements rendus en matière de contentieux électoral pour les élections cantonales et municipales et aussi pour les recours en appréciation de la légalité.


Dans un arrêt rendu le 10 février 2010, le Conseil d'Etat, qui a fait valoir les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, a annulé les dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 qui entendait faire passer de 4.000 euros à 20.000 euros le seuil en deçà duquel le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable, lorsque les circonstances le justifient.


De tels marchés sont appelés, selon les termes de l'article 28 du Code des marchés publics, des marchés à procédure adaptée.


Il n'est pas dans l'esprit de la réglementation sur les marchés publics, qui est d'émanation communautaire, d'augmenter le nombre de cas dans lesquels les autorités qui passent des marchés peuvent se dispenser de l'obligation de procéder dans la transparence que confère la mise en concurrence.


Compte tenu de ce constat, l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions attaquées du décret était prévisible.


A noter :


Le requérant, M. P, avait saisi le Conseil d'Etat le 22 juin 2009 alors que sa demande préalable tendant à l'annulation du décret, qu'il avait adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Premier Ministre, datait du 18 février 2009. Le Premier Ministre, qui avait reçu ladite lettre le 20 février suivant, avait omis de notifier à M. P. un accusé de réception indiquant notamment les voies et délais de recours contre une éventuelle décision explicite ou implicite de rejet. Alors que le délai de recours contentieux de droit commun est de deux mois, au cas d'espèce, compte tenu de la carence du Premier Ministre, qui opposait une fin de non recevoir à la requête enregistrée le 22 juin 2009, le Conseil d'Etat rappelle que le délai de recours n'avait pas commencé de courir. Une erreur étonnante de la part de l'administration du Premier Ministre.


Sur ce point de procédure, voyez la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment en son article 19 qui énonce :


"Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.


L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.


Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.


Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales."


Texte de la décision du Conseil d'Etat en date du 10 février 2010


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies), sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux


Séance du 6 janvier 2010, Lecture du 10 février 2010


N° 329100


M. P.


Vu la requête enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck P. ; M. P. demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics en tant qu'il modifie l'article 28 du code des marchés publics, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation ;


2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;


Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. P. a, par lettre du 18 février 2009 reçue le 20 février 2009, demandé au Premier ministre l'abrogation du décret susvisé du 19 décembre 2008 publié au journal officiel de la République française le 20 décembre 2008 ; que le Premier ministre ayant omis de notifier à M. P. un accusé de réception indiquant notamment les voies et délais de recours contre une éventuelle décision explicite ou implicite de rejet, le délai de recours n'a pas commencé à courir ; que, par suite, le recours formé le 22 juin 2009 devant le Conseil d'Etat par M. P. n'est pas tardif ; que dès lors la fin de non recevoir soulevée par le ministre tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;


Sur les conclusions dirigées contre le décret du 19 décembre 2008 :


Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 19 décembre 2008 susvisé : "(...) Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT" ; que selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 : "(...) au quatrième alinéa de l'article 28 (...) les mots "4 000 euros HT" sont remplacés par les mots "20 000 euros HT" ;


Considérant que M. P. justifie, en sa qualité d'avocat ayant vocation à passer des marchés de prestation de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la disposition attaquée en tant qu'elle modifie l'article 28 du code des marchés publics dès lors que l'article 30 du même code relatif notamment aux marchés de prestations juridiques prévoit que les marchés relevant de cet article peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 28 ;


Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 selon lequel: "Les marchés publics et les accords-cadres (...) respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...)" ; que ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l'objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré ; que, par suite, en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que par suite M. P. est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ;


Sur les conséquences de l'illégalité du décret annulé :


Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que toutefois, l'annulation rétroactive de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 en tant qu'il prévoit le relèvement du seuil des marchés susceptibles d'être passés sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics porterait eu égard au grand nombre de contrats en cause et à leur nature une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation des dispositions du décret attaqué qu'à compter du 1er mai 2010 sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. P. demande au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, le décret du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics est annulé, en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure adaptée fixée à l'article 28 du même code, à compter du 1er mai 2010.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P. est rejeté.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P., au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

sept.
2

Taser : le Conseil d'Etat limite - mais n'empêche pas - l'utilisation du Taser

  • Par daniel.mugerin le

Le Conseil d'Etat a rendu, ce mercredi 02 septembre 2009, un arrêt qui concerne l'utilisation du Taser par les forces de police en France (Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, n° 318584 - 321715).


L'Association Réseau d'Alerte et d'Intervention pour les Droits de l'Homme avait saisi le Conseil d'Etat de deux requêtes qui ont été jointes à l'instance.


La première requête (n° 318584), en date du 21 juillet 2008, tendait à obtenir :


1°) l'annulation de la décision du 27 mai 2008 par laquelle la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales avait rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 114-5 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale en tant qu'il prévoyait la dotation aux fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à impulsion électrique ;


2°) que le Conseil d'Etat fasse droit à sa demande d'abrogation.


La seconde requête (n° 321715), enregistrée le 20 octobre 2008, visait à obtenir du Conseil d'Etat qu'il annule le décret du ministre de l'intérieur n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale.


La décision statue d'abord sur l'utilisation de l'arme par des agents de la police nationale. Dans ce cas, les garanties ont été considérées comme suffisantes et la requête a été rejetée.


La décision note en effet la précision du cadre réglementaire entourant l'usage de l'arme. L'hypothèse principale d'emploi de cette arme est ainsi limitée aux cas de légitime défense, à l'encontre uniquement de personnes violentes ou dangereuses dont la neutralisation ne justifie pas le recours à une arme à feu. Par ailleurs, est prévu un dispositif de traçabilité de l'emploi de l'arme grâce à l'enregistrement des paramètres de chaque tir, assorti d'un dispositif d'enregistrement audio ainsi que vidéo résultant d'une caméra associée au viseur. Chaque utilisation de l'arme par un fonctionnaire de police doit en outre être déclarée et renseignée, les données de contrôle étant conservées pendant deux ans et faisant l'objet d'analyses et de vérifications périodiques. Enfin, les fonctionnaires doivent suivre une formation spécifique afin d'obtenir une habilitation personnelle pour le port spécifique de l'arme en cause.


En revanche, l'arrêt en date du 02 septembre 2009 du Conseil d'Etat constate que ni le décret du 22 septembre 2008 autorisant l'armement des agents de police municipale, ni aucun autre texte ayant valeur réglementaire ne prescrit la délivrance d'une formation spécifique à l'usage de cette arme préalablement à l'autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter. Aucune procédure d'évaluation et de contrôle périodiques, pourtant nécessaire à l'appréciation des conditions effectives d'utilisation de l'arme, n'est par ailleurs prévue. Les précautions d'emploi ne sont pas davantage précisées. Par conséquent, le décret n° 2008-993 est annulé pour méconnaissance des principes d'absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique.


L'arrêt du Conseil d'Etat est important car il tend à donner une valeur juridique aux adversaires de l'utilisation de l'arme Taser. En effet, le Taser est à l'origine de plusieurs cas notoires de décès provoqué (http://en.wikipedia.org/wiki/Taser_safety_issues)


Cependant, cet arrêt ne remet nullement en cause - hélas - l'utilisation sur le territoire français par des policiers de cet engin dangereux.


Le Conseil d'Etat se limite à souligner le caractère exceptionnel d'une arme qui, en raison de ce caractère propore, impose que des règles précises gouvernent son usage.


En particulier, il convient de souligner qu'en ce qui concerne son utilisation par les policiers municipaux, il suffira qu'un nouveau décret remplissant les exigences posées par le juge suprême soit publié au JORF pour que son extension aux agents de police municipale devienne légale.

Nom : Conseil d’Etat - 2009 09 02.doc
Taille : 71 Ko


août
31

Nouveau tribunal administratif de Montreuil

  • Par daniel.mugerin le

Montreuil, en Seine-Saint-Denis, va accueillir, à partir du 1er novembre 2009, un nouveau tribunal administratif.


Cette création sera assortie d'un rééquilibrage des ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Versailles. Le bâtiment abritant cette nouvelle juridiction accueillera également le centre de formation de la juridiction administrative et la direction des systèmes d'information de la juridiction administrative.


La création du nouveau tribunal administratif de Montreuil répond à l'augmentation du contentieux et au souhait de la juridiction administrative de réduire les délais de jugement pour les justiciables.


Les tribunaux administratifs d'Ile-de-France font partie des juridictions qui rencontrent les plus grandes difficultés face à l'augmentation générale très soutenue du contentieux. En 5 ans, le nombre de nouvelles affaires enregistrées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a doublé (13 847 en 2008) et celui du tribunal administratif de Versailles a triplé (12 337 en 2008). Même si une résorption est amorcée, les stocks d'affaires conservent un niveau élevé : en 2008, 19 874 affaires à Cergy-Pontoise et 14 304 à Versailles. La création d'un tribunal administratif à Montreuil permettra de soulager efficacement et durablement ces deux tribunaux administratifs franciliens.


Le ressort de la nouvelle juridiction s'étendra sur le département de la Seine-Saint-Denis, dont les deux tiers des affaires portées jusqu'à présent devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont issues (soit environ 9 400 dossiers). L'intégralité de l'emprise de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle relèvera également du nouveau tribunal. La cour administrative d'appel de Versailles sera compétente pour connaître en appel des jugements rendus par le nouveau tribunal administratif de Montreuil.


Ce tribunal comptera d'emblée sept chambres, soit trente magistrats, dont le président et sept vice-présidents, trente-cinq agents de greffe et sept assistants de justice. Magistrats et agents de greffe de la juridiction s'installeront à Montreuil dès le mois de septembre, pour préparer l'ouverture aux justiciables de Seine-Saint-Denis dès le 1er novembre 2009.


Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2010, le contentieux du département des Hauts-de-Seine, qui représente plus du tiers des affaires du tribunal de Versailles, sera transféré au tribunal de Cergy-Pontoise. Ce rééquilibrage permettra aux trois juridictions concernées de réduire substantiellement, de manière rapide et durable, les délais de jugement des affaires dont elles sont saisies.


Source : site internet du Conseil d'Etat


mars
11

TA de Toulon : inauguration le 23 février 2009 du 41ème tribunal administratif en France

  • Par daniel.mugerin le

Le 23 février 2009 a eu lieu l'inauguration du quarante-et-unième tribunal administratif en France, à Toulon.


La création de ce tribunal est prévue par le décret n° 2008-319 du 21 août 2008 dont l'article 1er fixe son siège dans le chef-lieu du Var.


La compétence territoriale du nouveau tribunal administratif correspond aux limites géographiques du département du Var (83), le Tribunal administratif de Marseille restant compétent pour le département des Hautes-Alpes (05) et celui des Alpes de Haute Provence (04). Jusqu'à la date de la création du nouveau tribunal, les affaires varoises relevaient de la compétence du Tribunal administratif de Nice. Ce dernier n'est plus compétent que pour les affaires du département des Alpes maritimes (06).


En application des dispositions de l'article 6 du décret, le Tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître des requêtes enregistrées à compter du 1er novembre 2008.


En outre et à l'exception de celles qui, relatives aux élections municipales et cantonales, ont été enregistrées jusqu'au 31 octobre 2008, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Toulon et qui, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nice à compter du 1er septembre 2006, n'ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2008 sont transmises au tribunal administratif de Toulon par le président du tribunal administratif de Nice. Le Tribunal administratif de Nice est chargé de transmettre lui-même les dossiers au nouveau Tribunal ; d'office, il avise les parties de cette transmission.


Enfin, les actes de procédure accomplis régulièrement devant le Tribunal administratif de Nice restent valables devant le Tribunal administratif de Toulon.


La création de ce nouveau Tribunal Administratif va permettre de réduire considérablement les délais des procédures et, ainsi de donner une pleine effectivité aux recours.

mars
11

Comité Balladur : rapport sur la réforme des collectités locales

  • Par daniel.mugerin le

Le comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par M. Edouard Balladur, ancien Premier ministre, a été rendu public le 05 mars 2009.


Le comité propose 20 points qui méritent l'attention :


Proposition n° 1 - Favoriser les regroupements volontaires de régions et la modification de leurs limites territoriales, pour en réduire le nombre à une quinzaine


Proposition n° 2 - Favoriser les regroupements volontaires de départements par des dispositions législatives de même nature que pour les régions


Proposition n° 3 - Désigner par une même élection, à partir de 2014, les conseillers régionaux et départementaux ; en conséquence supprimer les cantons et procéder à cette élection au scrutin de liste


Proposition n° 4 - Achever, avant 2014, la carte de l'intercommunalité


Proposition n° 5 - Rationaliser, avant 2014, la carte des syndicats de communes


Proposition n° 6 - Ne plus créer de nouveaux « pays » au sens de la loi du 4 février 1995


Proposition n° 7 - Instaurer l'élection des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre au suffrage universel direct, en même temps et sur la même liste que les conseillers municipaux


Proposition n° 8 - Créer par la loi onze premières métropoles, à compter de 2014, d'autres intercommunalités pouvant ensuite, sur la base du volontariat, accéder à ce statut


Proposition n° 9 - Permettre aux intercommunalités de se transformer en communes nouvelles en redéployant, en leur faveur, les aides à l'intégration des communes


Proposition n° 10 - Réduire d'un tiers les effectifs maximaux des exécutifs intercommunaux


Proposition n° 11 - Confirmer la clause de compétence générale au niveau communal (métropoles, communes nouvelles issues des intercommunalités et autres communes) et spécialiser les compétences des départements et des régions


Proposition n° 12 - Clarifier la répartition des compétences entre les collectivités locales et entre celles-ci et l'Etat


Proposition n° 13 - Prévoir, à l'occasion de la révision générale des politiques publiques, de tirer toutes les conséquences des lois de décentralisation, de telle sorte que les services ou parties de services déconcentrés de l'Etat qui interviennent dans le champ de compétences des collectivités locales soient supprimés


Proposition n° 14 - Définir, dans le cadre d'un débat annuel au Parlement, un objectif annuel d'évolution de la dépense publique locale


Proposition n° 15 - Réviser les bases foncières des impôts directs locaux et prévoir leur réactualisation tous les six ans


Proposition n° 16 - Compenser intégralement la suppression de la taxe professionnelle par un autre mode de taxation de l'activité économique, fondée notamment sur les valeurs locatives foncières réévaluées et la valeur ajoutée des entreprises


Proposition n° 17 - Limiter les cumuls d'impôts sur une même assiette d'imposition


Proposition n° 18 - Créer, en 2014, une collectivité locale à statut particulier, dénommée « Grand Paris » sur le territoire de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. Cette création serait précédée d'une consultation associant les représentants des collectivités locales intéressées, des partenaires sociaux et des forces économiques


Proposition n° 19 - Modifier certaines dispositions du mode de scrutin actuel pour la désignation des membres de l'Assemblée de Corse


Proposition n° 20 - Instaurer, dans les départements et régions d'outre-mer, une assemblée unique


Le devenir des propositions du comité reste très incertain.


Comme l'indique Denis Vignolles, président de l'Association syndicale des contrôleurs généraux économiques et financiers, dans l'édition du 09 mars 2009 des Echos, le politique pourrait l'emporter sur l'économique et empêcher une réforme nécessaire pour mettre fin à l'enchevêtrement des compétences, source de dépenses publiques inutiles, d'être menée à son terme.


La présidence de la République a indiqué, en ce qui concerne la future collectivité du "Grand Paris", que le chef de l'Etat attendra les propositions de M. Christian Blanc, secrétaire d'Etat du développement de la région capitale, et celles des architectes chargés de dessiner le Paris du XXIème siècle avant de se prononcer. De plus, en ce qui concerne les collectivités locales, le Président de la République Nicolas Sarkozy a confié au Premier ministre François Fillon la mission d'élaborer "d'ici l'été" un texte reprenant "en lien étroit avec le Parlement" les propositions Balladur. Ce texte de loi, qui pourrait être soit un projet, soit une proposition, devrait être débattu "à l'automne".


Plus de deux tiers des Français souhaitent être consultés par référendum sur l'avenir de leur région (70% des Français) et de leur département (également 70% des Français), selon un sondage de l'institut LH2 pour nouvelobs.com publié lundi 9 mars 2009.

Nom : Rapport Comité Balladur - Réforme des collect.pdf
Taille : 1 Mo


Le 16 septembre 2008, le Conseil d'Etat, en présence de son Vice-président M. Jean-Marc Sauvé, a organisé une conférence de présentation des conclusions d'un rapport d'étude remis au Premier ministre sur l'extension possible des « recours administratifs préalables obligatoires », mode alternatif de régulation des conflits.


Une étude de synthèse est à paraître à la Documentation française.

Nom : CE - 2008 09 16 - Rapport dossier de presse s.pdf
Taille : 119 Ko


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