http://www.nonfiction.fr/article-4192-nicolas_sarkozy_et_le_droit__une_rupture_consommee.htm
Dans le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2011 pour l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Monsieur Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation, a déclaré : "Mais s'il n'est pas récent, le phénomène ne laisse pas d'inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter. A cela, je dis qu'il faut très sérieusement prendre garde.
Afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République."
Jamais, en France, depuis 2007, depuis l'entrée de Nicolas Sarkozy au Palais de l'Elysée, le pouvoir judiciaire, l'une des trois branches du gouvernement dans une démocratie normale et qui fonctionne, n'a été autant attaqué et rabaissé.
Service public d'une utilité évidente pour les citoyens, la justice française souffre, de façon criante. Les apparences de réforme ne masquent pas le recul grave de la qualité des moyens mis à la disposition des juges, des greffiers, des auxiliaires de justice pour que les Français puissent avoir confiance en leur justice, ceci alors que les contingences de la vie contemporaine les conduisent de plus en plus fréquemment à recourir à elle.
La mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité ex post, en 2010, grâce à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), est une avancée dont il faut se féliciter. Elle ne suffit pas : il convient de créer, en effet, une vraie cour constitutionnelle, l'organisation interne du Conseil constitutionnel n'ayant pas été mise en adéquation avec les conséquences pratiques de cette nouveauté. De plus, la question devra être posée inévitablement, compte tenu du succès de la QPC, de savoir si le recours au juge constitutionnel peut ou doit devenir direct et non pas seulement, comme en l'état, indirect.
Le tableau de la justice française, notamment par comparaison avec nos voisins de l'Union européenne, est particulièrement sinistre :
- la réforme de la carte judiciaire, bâclée, n'a pas été accompagnée du moindre renforcement des effectifs judiciaires et a eu pour conséquence d'éloigner les tribunaux du domicile de nombreux citoyens ;
- le temps moyen de jugement des affaires ne s'améliore pas ;
- le financement de l'aide juridictionnelle, qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins, n'intéresse aucun ministre de la justice ;
- les tribunaux français restent dépourvus de moyens de communication électronique ;
- les décisions rendues par les juges sont attaquées et dénigrées, et de façon violente, bruyante et tout à fait invraisemblable, par certains membres du gouvernement, en particulier ceux qui ont été condamnés en justice dans l'exercice de leurs fonctions ;
- on ne compte plus le nombre de lois votées dans la précipitation et la démagogie qui viennent désorganiser le travail des professionnels de la justice, les juges étant présentés par le pouvoir exécutif comme les responsables de l'explosion des formes de violence et de délinquance en France quand la désespérance sociale frappe les Français, le nombre de chômeurs explose, passé de 3 à 4 millions de personnes (sic) entre 2007 et début 2011, et l'obsession répressive sert de cache-misère à une politique pénale et judiciaire en réalité inexistante ;
- en moins de 4 ans, la France a vu se succéder 3 ministres de la justice et arriver puis disparaître un secrétaire d'Etat à la justice. Souhaitons bonne chance au nouveau garde des Sceaux dont la tâche ne consiste en rien de moins que de rebâtir sur un champ de ruines !
Les prétentions affichées- toujours sur un mode électoraliste, quand il y faudrait compétence et engagement politique fort- par Nicolas Sarkozy en matière de politique judiciaire ou pénale sont devenues insupportables. Son discours sur ces thèmes est devenu inaudible. Qui se souvient des velléités de suppression du juge d'instruction, de grande réforme du code de procédure pénale, de renforcement des prérogatives du Parquet, de dépénalisation du droit des affaires, etc. ?
Allons ! Relisons, par exemple, car la liste des promesses et des paris non tenus est fort longue, le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2009 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation.
Et réfléchissons et agissons pour tourner définitivement cette page.
Nonfiction.fr publie aujourd'hui un état des lieux et un début de bilan de l'action de Nicolas Sarkozy dans les domaines de la justice et du droit :
- Un point de vue sur le populisme pénal du président de la République, par Adeline Hazan, maire de Reims et ancienne présidente du Syndicat de la magistrature.
- Un article sur le financement de l'aide juridictionnelle, par Daniel Mugerin.
- Une analyse juridique de la politique d'immigration et d'asile de Nicolas Sarkozy, par Aurore Lambert.
- Une mise en perspective de l'application de la loi Hadopi et de ses implications, par Bérengère Henry.
- Une interview de Maxime Gouache, président du Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI) et Bruno Vincent, président des anciens du GENEPI, à propos de la politique du gouvernement en matière de justice depuis 2007.
- Une recension du dernier numéro de la revue Pouvoirs sur "La Prison", par Blandine Sorbe.
- Une interview du sociologue Philippe Combessie autour de son livre Sociologie de la prison, par Baptiste Brossard et Sophie Burdet.
* Cet éditorial a été écrit par Daniel Mugerin. Ce dossier a été préparé par Bérengère Henry, Aurore Lambert, Nicolas Leron, Daniel Mugerin et Blandine Sorbe.
A lire aussi sur nonfiction.fr :
Sur la justice des mineurs :
- Jean-Pierre Roscenczveig et Claude Goasguen, Quelle justice pour les enfants délinquants ?, par Bérengère Henry
- Nathalie Dollé, Faut-il emprisonner les mineurs ?, par Patricia Rousson
Sur la garde à vue :
- Matthieu Aron, Gardés à vue, par Daniel Mugerin
Sur Hadopi :
- "Hadopi : la bataille continue", par Yassir Hammoud
- "Des solutions alternatives à la "riposte graduée" ", par Julie Urbach
Dans un article en date du 15 avril 2010, Le Figaro se fait l'écho de deux rapports qualifiés de "confidentiels" rédigés par les magistrats de la Cour de cassation (magistrats du siège et magistrats du parquet).
Selon l'article du quotidien, le contenu de ces deux rapports serait extrêmement critique à l'égard des propositions émises par la Chancellerie qui concernent la réforme de la procédure pénale. La principale critique concernerait le statut des magistrats du parquet. En effet, ces derniers, hiérarchiquement rattachés au ministre de la justice, seraient destinés, si ce projet venait à être adopté par la représentation nationale, à remplacer les juges d'instruction indépendants.
« Ce projet ne constitue pas une réelle nouveauté par rapport à l'actuel Code de procédure pénale », prévient d'emblée l'avis du parquet général, le plus critique des deux. Les hauts magistrats poursuivent: « (Les) innovations techniques destinées à compenser la suppression du juge d'instruction indépendant (...) ne sont pas sans poser de difficultés, qu'il s'agisse, par exemple, du "devoir de désobéissance" ou de la "partie citoyenne"».
Source : Le Figaro
Réforme pénale : Me Leclerc vient de quitter le groupe de réflexion sur la réforme de l'instruction
Me Leclerc vient de quitter le groupe de réflexion sur la réforme de l'instruction au sein duquel il était mandaté par le Conseil national des barreaux.
Laurence de Charette, journaliste au Figaro, publie une interview de cet éminent Confrère en droit pénal qui a le mérite d'expliquer clairement les enjeux de la réforme pénale et s'étonne de constater que la question du statut des magistrats du Parquet soit exclue ab initio de la concertation engagée par la Chancellerie en vue de réformer la procédure pénale.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/04/10/01016-20100410ARTFIG00646-il-faut-rompre-le-lien-entre-le-parquet-et-le-politique-.php
Source : Le Figaro
Ce soir, l'AFP publie une dépêche consacrée à l'avis du Sénateur et Garde des Sceaux Robert Badinter à propos de la réforme pénale.
Elle est reproduite in extenso ci-après.
"Le sénateur socialiste et ancien garde des Sceaux Robert Badinter s'est déclaré "sceptique" sur un vote par le Parlement de la réforme de la procédure pénale d'ici 2012. "Il reste très peu de temps dans la législature", a souligné M. Badinter en clôturant un colloque organisé par le Conseil National des Barreaux (CNB) et consacré à cette réforme controversée, qui prévoit la suppression du juge d'instruction.
Les dispositions concernant la réforme de la garde à vue devraient être débattues au Parlement à l'automne 2010 et le reste du texte "au début de 2011", a prévu la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, en ouvrant le 2 mars la concertation sur un avant-projet de texte avec les différents acteurs concernés. Mais "les députés de la majorité souhaitent être réélus et le résultat des régionales ne leur a sûrement pas été indifférent", a souligné M. Badinter. "Ils souhaitent consacrer le reste de la législature à des textes qui ne soient pas seulement utiles mais aussi profitables".
Or, "je ne suis pas sûr que la France soit en ce moment préoccupée au premier chef par le problème de la suppression du juge d'instruction", a-t-il relevé. "Il n'a échappé à personne que ça n'a pas été mentionné hier dans les propos du président de la République", a-t-il observé en référence à l'allocution de Nicolas Sarkozy à la sortie du conseil des ministres, trois jours après la défaite de la droite aux élections régionales."
Source : AFP
Mobilisons-nous pour la journée du 09 mars 2010 à l'appel de la FNUJA !
La malvenue suppression annoncée du juge d'instruction, la pseudo-réforme de la garde à vue, le recul des libertés publiques en France imposent aux avocats d'être vigilants et à la pointe de l'information des citoyens.
"Depuis plusieurs années, la FNUJA affirme la nécessité d'une réforme totale de notre procédure pénale, faisant le constat alarmant d'un système à bout de souffle, sans cohérence, et sans cesse modifié au gré des faits divers.
Elle déplore que le principe posé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale selon lequel "la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties" ne soit pas effectif dés lors que la place de la défense, tant dans la phase d'enquête, que de jugement, est reléguée bien souvent à celle du simple spectateur.
La FNUJA, qui s'est déclarée favorable à l‘avènement d'un Juge de l'Enquête et des Libertés, s'inquiète des premières annonces sur la réforme de la procédure pénale en ce qu'elles ne permettent pas d'assurer en l'état, un vrai débat contradictoire et une égalité des armes entre les parties, sous l'autorité d'un juge doté de réelles prérogatives à l'égard de chacune.
Plus généralement, les jeunes avocats s'inquiètent profondément des évolutions récentes de la justice et des réformes annoncées, et entendent défendre une Justice indépendante, de qualité, égale pour tous et dotée des moyens nécessaires à son action.
En conséquence, la FNUJA s'associe à la journée de mobilisation du 9 mars."
Source : Site internet de la FNUJA
Fin : 09/03/10
Le 1er mars 2010, c'est-à-dire hier, le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est entré en vigueur qui permet de soumettre au juge constitutionnel une question de constitutionnalité des lois entrées en vigueur avant le 04 octobre 1958, date d'entrée en vigueur de la Constitution de la Vème République et de la création du Conseil constitutionnel.
Jusqu'à aujourd'hui, le contrôle de constitutionnalité des lois était un contrôle a priori et abstrait, c'est-à-dire un procès fait à la loi, en dehors de tout procès. Ce contrôle ne pouvait être exercé que si, après le vote de la loi par le Parlement et avant sa promulgation, dix jours au maximum après ledit vote, par le Président de la République, le Conseil constitutionnel était saisi soit par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, soixante sénateurs ou soixante députés.
Depuis hier, tout justiciable qui estime qu'une loi dont les dispositions lui sont opposées dans le cadre d'un procès est contraire à ses droits peut demander au juge constitutionnel de statuer sur son argumentaire.
La procédure prévue, complexe, fait l'objet d'un fascicule rédigé par le Conseil constitutionnel sous la forme de douze questions / réponses. Je reproduis le texte de ce fascicule ci-après que je commenterai séparément, notamment à la lumière des échanges qui ont eu lieu au Conseil constitutionnel, le 19 février 2010, lors du colloque sur la QPC organisé conjointement par l'Ordre des Avocats de Paris, le Conseil constitutionnel et la Conférence des Bâtonniers de France et d'Outremer.
1 - Qu'entend-on par « disposition législative » ?
Il s'agit d'un texte adopté par l'autorité détenant le pouvoir législatif. C'est donc essentiellement un texte voté par le Parlement (loi, loi organique ou ordonnance ratifiée par le Parlement). Ce peut-être aussi une loi du pays de Nouvelle-Calédonie.
Les ordonnances qui n'ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (ce sont des actes administratifs dont le contrôle relève de la compétence des juridictions administratives).
2 - Qu'entend-on par « droits et libertés que la Constitution garantit » ?
Les droits et libertés garantis par la Constitution sont les droits et libertés qui figurent dans :
- la Constitution du 4 octobre 1958 telle que modifiée à plusieurs reprises ; par exemple l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle (article 66) ;
- les textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
- le Préambule de la Constitution de 1946,
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1946) ; par exemple, la liberté d'association ou la liberté d'enseignement,
- la Charte de l'environnement de 2004.
3 - Pourquoi la question est-elle qualifiée de « prioritaire » ?
La loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a qualifié la question de constitutionnalité de « prioritaire ».
Cela signifie d'une part que, lorsqu'elle est posée devant une juridiction de première instance ou une cour d'appel, la question doit être examinée sans délai. Le temps d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité doit s'imputer sur le temps de la procédure et ne doit pas la retarder.
D'autre part, lorsque la juridiction est saisie de moyens qui contestent à la fois la constitutionnalité de la loi (question de constitutionnalité) et le défaut de conformité de cette loi aux traités et accords internationaux (exception d'inconventionnalité) la juridiction doit d'abord examiner la question de constitutionnalité.
4 - Faut-il prendre un avocat pour poser une question prioritaire de constitutionnalité ?
Les règles de représentation, pour poser la question prioritaire de constitutionnalité, obéissent aux règles applicables devant la juridiction saisie de l'instance : devant une juridiction où la représentation par avocat est obligatoire, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée que par avocat.
En revanche, devant les juridictions où une partie peut assurer elle-même sa défense, il est possible de déposer directement une question prioritaire de constitutionnalité.
Attention : la question prioritaire de constitutionnalité doit toujours faire l'objet d'un écrit distinct et motivé (même devant les juridictions où la procédure est orale).
5 - Quand peut-on poser une question prioritaire de constitutionnalité ?
La question prioritaire de constitutionnalité peut être posée au cours de toute instance devant une juridiction de l'ordre administratif (relevant du Conseil d'État) ou judiciaire (relevant de la Cour de cassation).
La question peut être posée, en première instance, en appel, ou en cassation.
6 - À quelles conditions peut-on poser une question prioritaire de constitutionnalité ?
Toute juridiction relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation peut être saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Seule la cour d'assises ne peut en être saisie. Toutefois, en matière criminelle, la question peut être posée soit avant, devant le juge d'instruction, soit après, à l'occasion d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.
La question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée par écrit. L'écrit doit être motivé. Il doit toujours être distinct des autres conclusions qui sont produites dans l'instance.
7 - Le justiciable peut-il saisir directement le Conseil constitutionnel ?
Non : la question prioritaire de constitutionnalité doit être posée au cours d'une instance.
C'est la juridiction saisie de l'instance qui procède sans délai à un premier examen. La juridiction examine si la question est recevable et les critères fixés par la loi organique sont remplis.
Si ces conditions sont réunies, la juridiction saisie transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
Le Conseil d'État ou la Cour de cassation procède à un examen plus approfondi de la question prioritaire de constitutionnalité et décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel.
8 - Quels sont les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi ?
Les critères pour que le Conseil constitutionnel soit saisi de la question prioritaire de constitutionnalité sont détaillés par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'article 61-1 de la Constitution. Ils sont au nombre de trois :
- la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- la disposition législative critiquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
9 - Peut-on contester le refus de saisir le Conseil constitutionnel ?
- Le refus, par la juridiction de première instance ou la cour d'appel, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours (appel ou pourvoi en cassation) visant la décision rendue au fond par la juridiction saisie.
- Le refus, par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, de saisir le Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours.
10 - Comment se déroule la procédure devant le Conseil constitutionnel ?
- Le Conseil constitutionnel doit juger la question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois mois. Pour garantir un échange contradictoire dans ce délai court, les notifications et les échanges se feront par la voie électronique. Les parties devront déclarer une adresse électronique avec laquelle ils communiqueront avec le Conseil constitutionnel. Pour gagner du temps, les parties peuvent faire figurer cette adresse électronique dans la question prioritaire de constitutionnalité déposée devant la juridiction du fond ou dans les mémoires qui sont échangés devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation.
- Après un échange contradictoire entre les parties, l'affaire sera appelée à une audience publique où les avocats pourront formuler des observations orales. La décision sera rendue quelques jours après.
11 - Quelles sont les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ?
- Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, cette disposition conserve sa place dans l'ordre juridique interne. La juridiction doit l'appliquer, à moins qu'elle ne la juge incompatible avec une disposition d'un traité international ou du droit de l'Union européenne.
- Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel a pour effet d'abroger cette disposition. Elle disparaît de l'ordre juridique français.
12 - Quand la réforme entre-t-elle en vigueur ?
La réforme entre en vigueur le 1er mars 2010.
Elle sera applicable aux instances en cours. Toutefois, seules les questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter du 1er mars 2010 dans un écrit ou un mémoire distinct et motivé seront recevables.
Source : Conseil constitutionnel
Nom : Plaquette CC QPC.pdf
Taille : 5 Mo
Récidive criminelle : examen du projet de loi en séance publique au Sénat les 17 et 18 février 2010
Le Sénat entame aujourd'hui, et poursuit demain, l'examen en séance publique du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale déposé à l'Assemblée Nationale le 05 novembre 2008.
Selon son exposé des motifs, "le (...) projet de loi a pour principal objectif de compléter les dispositions issues de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental afin, d'une part, de tirer les conséquences de la décision n° 2008-562 DC du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 et, d'autre part, de prendre en compte les recommandations de nature législative figurant dans le rapport « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux » remis le 30 mai 2008 au Président de la République par M. Lamanda, premier président de la Cour de cassation."
L'exposé des motifs poursuit :
"L'article 1er du projet de loi tire les conséquences du considérant n° 21 de la décision du Conseil constitutionnel.
Dans ce considérant, le Conseil a relevé que plusieurs dispositions de la loi du 25 février 2008 précitée avaient pour objet de garantir que la rétention de sûreté n'avait pu être évitée par des soins et une prise en charge adaptée pendant l'exécution de la peine. Il a en conséquence indiqué, dans une réserve d'interprétation qui s'impose aux juridictions, qu'il appartenait à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre.
Il paraît dans ces conditions nécessaire de compléter l'article 706-53-15 du code de procédure pénale afin de consacrer dans la loi cette importante réserve d'interprétation, en prévoyant que la juridiction régionale ne pourra prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée.
L'article 2 traduit la recommandation n° 12 du rapport du premier président Lamanda. Il affirme clairement que le placement en rétention de sûreté d'une personne demeure l'ultime recours. Aussi, lorsqu'elle se trouve sous surveillance de sûreté, ce n'est que si un renforcement des obligations est insuffisant pour prévenir la récidive criminelle qu'un placement en rétention de sûreté pourra être envisagé.
Il en résulte par exemple que la juridiction régionale de la rétention de sûreté pourra décider de compléter les obligations d'une surveillance de sûreté par un placement sous surveillance électronique mobile qui n'avait pas déjà été ordonné si le comportement de la personne le justifie, avant de prononcer, dans le cas où ce renforcement des obligations ne produirait pas les effets escomptés, une rétention de sûreté.
L'article 3 précise que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution, comme c'est le cas en matière de sursis avec mise à l'épreuve en application de l'article 132-43 du code pénal. Tel sera le cas si une personne sous surveillance de sûreté est placée pendant un certain temps en détention provisoire ou doit exécuter une peine d'emprisonnement pour avoir commis une infraction sans rapport avec la mesure de sûreté.
Compte tenu de la spécificité de ces mesures, il est prévu que si la détention excède un délai d'un an, la mesure de sûreté devra être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté lorsqu'elle sera remise à exécution à l'issue de la suspension.
L'article 4 intègre la recommandation n° 10 du rapport de M. Lamanda, en permettant que la surveillance de sûreté intervienne immédiatement à la suite de l'exécution de la peine de réclusion, à la libération du condamné, dans l'hypothèse où il s'agit d'un condamné précédemment libéré sous surveillance judiciaire, qui n'a pas respecté ses obligations et auquel toutes les réductions de peine ont été retirées.
Dans un tel cas en effet, il est indispensable qu'une surveillance de sûreté puisse être immédiatement exécutée, puisque une nouvelle surveillance judiciaire n'est plus possible, et que le non respect de cette première mesure laisse apparaître un risque encore plus grand de récidive.
L'article 5 complète la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il est inséré un nouvel alinéa à l'article 64-3 afin de permettre son application aux avocats assistant des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté lors des décisions prises à leur encontre pour assurer le bon ordre du centre.
L'article 6 met notre droit en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la convention relatif au procès équitable les dispositions de l'article 505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général un délai spécifique de deux mois pour former appel contre les jugements des tribunaux correctionnels (au lieu du délai de droit commun de dix jours, applicable aux parties et au procureur de la République).
Dans une décision du 3 octobre 2006 (Ben Naceur c/France) la Cour européenne a condamné la France parce qu'un prévenu, dont le jugement avait été frappé d'appel par le procureur général dans ce délai de deux mois, n'avait pas pu former un appel incident à la suite de cet appel, les appels incidents n'étant en effet possibles, dans un délai de cinq jours, qu'à la suite des appel formés par le procureur de la République ou les parties dans le délai de dix jours. Selon la Cour, « le fait que le parquet bénéficie d'une prolongation du délai d'appel, conjugué à l'impossibilité pour le requérant d'interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contraire au principe de l'égalité des armes ».
Dans une seconde décision du 22 mai 2008 (Gacon c/France) la Cour a également jugé contraire à la convention le fait qu'une personne qui avait été relaxée en première instance ait été condamnée à la suite d'un appel formé par le procureur général dans le délai de deux mois. Elle a estimé que l'appel du procureur général, dans la mesure où il s'agissait d'un jugement de relaxe, « exposait la personne à un risque plus important encore [que celui de l'impossibilité d'appel incident], celui de l'infirmation du jugement de relaxe » et qu'il en résultait un « tel déséquilibre » que cette personne s'était trouvée « dans une position de net désavantage par rapport au ministère public contraire au principe de l'égalité des armes ».
Afin de tirer les conséquences de ces deux décisions, l'article 505 est réécrit pour restreindre l'appel de procureur général dans le délai de deux mois aux seuls jugements de condamnation, et non plus de relaxe, tout en reconnaissant dans un tel cas un droit d'appel incident au prévenu.
L'article 7 met en oeuvre la recommandation n° 13 du rapport de M. Lamanda, afin de prévoir la possibilité pour la commission de révision des condamnations pénales de soumettre à un contrôle extérieur la personne dont elle suspend la peine privative de liberté dans l'attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.
Une telle faculté est prévue pour la Commission de révision comme pour la Cour de révision et elle a été étendue aux procédures de réexamen après une décision de condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme.
L'article 8 tire les conséquences du considérant n° 31 de la décision du Conseil constitutionnel, qui a estimé que les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne peuvent être inscrits au casier judiciaire que lorsqu'une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées afin de prévenir la récidive de la personne reconnue pénalement irresponsable.
L'article 9 prévoit l'application de ces dispositions sur l'ensemble du territoire, et donc dans les collectivités d'outre-mer, à l'exception de celle de son article 5, car la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'est actuellement pas applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie."
Le texte de l'Assemblée Nationale avait été transmis au Sénat le 24 novembre 2009.
A suivre
Le 09 février 2010, le Sénateur René Vestri , Sénateur des Alpes Maritimes (Provence - Alpes - Côte d'Azur), Maire de Saint Jean - Cap Ferrat, en Provence, a prononcé un discours, sous la forme d'une question au Gouvernement très remarquée, à propos de la réforme prochaine de la mesure de garde à vue dans le Code de procédure pénale.
Le discours du Sénateur Vestri, particulièment documenté et frappé du sceau de notre tradition des droits de l'homme, héritée de nos ancêtres du Siècle des Lumières, doit être lu et analysé comme une contribution au débat parlementaire imminent, une fois que le projet de loi portant réforme de la procédure pénale sera soumis au pouvoir législatif.
Nom : Débat au Sénat sur la GAV - Intervention Séna.pdf
Taille : 120 Ko
"A l'issue du Comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme du 17 janvier 2009, le Premier ministre a confié une mission à Isabelle Falque-Pierrotin, Conseillère d'Etat et Présidente du Forum des droits sur l'internet, pour apprécier les moyens de lutte contre la propagation des contenus racistes et antisémites sur internet. Le présent rapport dresse un constat de la situation de l'expression raciste sur internet, phénomène complexe et multiforme. Il s'intéresse à la réponse pénale apportée à la lutte contre le racisme, ainsi qu'à l'intervention des acteurs de l'internet (intermédiaires techniques, éditeurs de presse en ligne, associations de lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, etc.). Sur la base de ce constat, le rapport propose un plan d'action décliné en plusieurs objectifs : mieux saisir la réalité statistique du phénomène ; s'interroger sur la pertinence d'une modification du cadre légal français afin d'apporter une réponse judiciaire plus efficiente aux actes ainsi recensés ; développer une politique pénale adaptée aux spécificités du média internet ; renforcer la politique de communication vis-à-vis de l'illicéité de l'expression raciste ; améliorer l'action associative ; lutter contre l'apparition ou la réapparition des contenus supprimés ou identifiés ; inclure une dimension internationale aux actions entreprises par l'Etat."
Source : Site internet de La Documentation française
Le rapport d'Isabelle Falque-Pierrotin, conseillère d'Etat, vient d'être publié à La Documentation française (21 janvier 2010). Très détaillé et comportant des annexes et la liste des organismes auditionnés, il comporte 64 pages.
La table des matières est reproduite ci-après :
PREMIÈRE PARTIE
LE RACISME SUR INTERNET - LE CONSTAT D'UNE RÉALITÉ COMPLEXE
A. Les contenus racistes existent sur internet mais sont difficilement quantifiables
1. Des contenus racistes multiformes qui touchent toutes les communautés
2. Spécificités de l'internet
a) Spécificités liées au média
b) Les particularismes du racisme sur l'internet
B. L'arsenal répressif est complet mais insuffisamment mobilisé sur l'internet
1. Un cadre international de lutte contre le racisme
a) Organisation des Nations Unies (ONU)
b) Conseil de l'Europe
c) Union européenne (UE)
d) Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
2. Le dispositif répressif national
3. Mise en oeuvre de la responsabilité des auteurs et intermédiaires
a) La mise en cause des auteurs et directeurs de la publication
b) La responsabilité des intermédiaires techniques
4. Appréciation de l'efficacité de la mise en oeuvre du dispositif répressif
C. À coté de la réponse pénale, les acteurs sont vigilants mais leurs actions sont hétérogènes
1. L'action des intermédiaires techniques de l'internet
a) Les dispositifs de signalement
b) L'information des autorités
c) Le blocage des contenus
2. L'action des éditeurs de presse en ligne
3. L'action des associations de lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, des associations cultuelles et des institutions publiques
SECONDE PARTIE
LE RACISME SUR INTERNET - PLAN D'ACTION COLLECTIF
A. Comprendre et suivre le phénomène
1. Réaffirmer le rôle de la plate-forme PHAROS
2. Améliorer les systèmes d'information existants au niveau des pouvoirs publics
3. Systématiser le partage d'information entre les différents acteurs
B. Interventions sur le cadre légal
1. Adapter le dispositif de droit de réponse des associations sur internet
2. Maintenir la durée de prescription à un an
C. Développer une politique pénale adaptée aux spécificités du média internet
1. Impliquer les pôles anti-discrimination et sensibiliser les auditeurs de justice
2. Améliorer la mobilisation des parquets sur la répression des actes racistes sur internet
3. Lever les freins aux poursuites
4. Faire mieux connaître les condamnations liées au racisme sur internet
D. Interventions sur la communication et l'éducation
1. Vis-à-vis du grand public
2. Vis-à-vis du public scolaire
3. Vis-à-vis des familles
E. Améliorer l'action associative
1. Favoriser la coopération entre les pouvoirs publics et les associations
2. Renforcer la capacité d'action de certaines associations
3. Encourager la réalisation d'outils pédagogiques spécifiques aux différentes communautés cultuelles
F. Lutter contre l'apparition ou la réapparition des contenus supprimés ou identifiés
1. Pour les hébergeurs professionnels du web 2.0
2. Pour les fournisseurs d'accès à l'internet
3. Pour les éditeurs de logiciels de forum
4. Pour les gestionnaires de services interactifs (type forum)
G. Intervenir à l'international
1. Entreprendre une action diplomatique spécifique à destination des États-Unis d'Amérique
2. Pousser la mise en oeuvre des textes communautaires en la matière
3. Favoriser le partage des informations au niveau européen
4. Développer sur le plan international une démarche volontaire des entreprises
Nom : Rapport Falque-Pierrotin - Lutter contre le r.pdf
Taille : 2 Mo
Dans un article paru aujourd'hui dans Le Figaro, le journaliste Jean-Marc Leclerc donne la parole à des officiers de police qui se prononcent, à leur tour, sur cette mesure, objet actuel de nombreux commentaires et sujets d'actualité dans les media.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/02/11/01016-20100211ARTFIG00785-garde-a-vue-les-policiers-prennent-la-parole-.php
A noter :
"(...) Un policier de haut rang rappelle que «l'explosion des gardes à vue est intimement liée à la politique imaginée pour traiter la délinquance de masse». De simples gendarmes et gardiens de la paix se sont vu reconnaître la qualification d'OPJ, alors que, précédemment, seuls des commissaires, des inspecteurs de police ou des officiers de gendarmerie détenaient cette habilitation. En 2003, l'Intérieur annonçait la création de 2 000 postes d'OPJ supplémentaires. Ont-ils été suffisamment formés et encadrés ? «La jeunesse de ces agents, leur enthousiasme, qu'il faut savoir modérer, sont évidemment des facteurs à prendre en compte», reconnaît un chef de service. L'augmentation des gardes à vue est aussi devenue dans les bilans officiels l'un des critères d'efficacité des forces de l'ordre. (...)"
A la suite de la diffusion dans la presse du placement en garde à vue d'Anna, collégienne parisienne de 14 ans, la préfecture de police de Paris lance une enquête.
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-41641969@7-37,0.html
Le journal Le Monde relaie une information France Info de ce matin.
Lisez bien !
"Pour avoir tenté de séparer deux collégiennes, Anne, une adolescente de 14 ans, a passé quelques heures en garde à vue au commissariat du 20e arrondissement, affirme France Info, mardi 9 février.
A l'origine de cette mésaventure, il y aurait une bagarre dans un collège de cet arrondissement de l'Est parisien, au cours de laquelle l'adolescente aurait tenté de s'interposer. Ce qui lui aurait valu, le lendemain, d'être interpellée chez elle 'et placée en garde à vue pendant neuf heures'. Les parents, prévenus par un message téléphonique, jugent la mesure 'disproportionnée'. Son avocat dénonce 'le manque total de discernement' des policiers.
'La préfecture de police de Paris ne confirme, ni n'infirme les faits', indique France Info, qui précise que la police aurait 'respecté la procédure en matière de garde à vue des mineurs de 13 ans et plus'. L'adolescente aurait subi un examen médical et son interrogatoire aurait été filmé. Les deux autres collégiennes auraient subi le même sort."
A suivre, un second article consacré à l'enquête demandée par la Préfecture de police de Paris
Police custody under French law : France soon to be among the rule of law, 21st century countries ?
As astounding and mind-boggling as it may appear, France is not yet fully democratic !
Yes, under French criminal law, citizens who find themselves under police custody (in French, "garde à vue") may ask for a 30-min max meeting with an appointed lawyer, most often designated by the Chair of the Bar (in French, "le Bâtonnier"), yet one who will NEVER have access to the details of the charges levelled against the assisted citizen.
Add to that the fact that citizens under police custody have absolutely NO right to be assisted by any lawyer or any other person during investigation hearings by police officers and the fact that custody cells and lawyer-citizen interview quarters are filthy and smelly, then you start having an idea about how far French criminal proceedings have gone in the face of the rule of law and the European Convention on Human Rights, and also "la patrie des droits de l'homme".
Yes, this is happening here and now.
A new bill on criminal proceedings is in the pipeline and it is only thanks to the tenacity of French lawyers, led by Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, that French judges have only very recently endeavoured to annul such "gardes à vue".
You may wish to read some extracts of recent Paris Tribunal of Higher Instance decisions here after (in French).
Vendredi 19 février 2010, le Conseil constitutionnel et le Conseil national des barreaux organisent, rue Montpensier, un colloque consacré à la très importante mise en oeuvre de la principale innovation introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : la question prioritaire de constitutionnalité.
En effet, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit un nouvel article 61-1 dans la Constitution du 04 octobre 1958 qui a créé la question préjudicielle de constitutionnalité. Il instaure un contrôle de constitutionnalité des lois, a posteriori, c'est à dire une fois que la loi a été promulguée, et non plus seulement a priori, c'est à dire juste après que la loi a été adoptée par le Parlement et juste avant qu'elle a été promulguée par le Président de la République.
* La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution met en oeuvre ce dispositif (JO du 11 déc. 2009 - C. Const. Déc. n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009).
* La réforme entrera en vigueur le 1er mars 2010 et sera applicable aux instances en cours. «Seules les questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter de cette date dans un écrit ou un mémoire distinct et motivé seront recevables ». Un décret précisera les règles propres à la question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions administratives et judiciaires. Le Conseil constitutionnel, pour sa part, fixera dans son règlement intérieur, les règles de procédure applicables devant lui.
Le nouveau dispositif est tout à fait remarquable en ce qu'il fait entrer notre pays dans le groupe des Etats de droit dans lesquels une défense pratique et effective des droits est possible. Comme c'est le cas aux Etats Unis d'Amérique ou en Espagne, les citoyens pourront faire valoir leurs moyens de fait et de droit à l'encontre des lois existantes. L'on sait, en effet, que nombre de lois qui font partie de notre droit positif, c'est à dire qui s'appliquent, ont été adoptées avant 1958, c'est à dire avant l'entrée en vigueur de l'actuelle Constitution qui a créé le Conseil constitutionnel. De plus, le nouveau dispositif est tout à fait innovant puisqu'il permet à tout citoyen de devenir acteur dans l'extension du bloc de constitutionnalité : la saisine du Conseil constitutionnel, à partir du 1er mars 2010, ne sera plus réservée aux autorités politiques que sont le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, ou 60 sénateurs, ou 60 députés.
Nom : 2010-02-19_constitutionnalite.pdf
Taille : 144 Ko
Le Conseil d'Etat a rendu, ce mercredi 02 septembre 2009, un arrêt qui concerne l'utilisation du Taser par les forces de police en France (Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, n° 318584 - 321715).
L'Association Réseau d'Alerte et d'Intervention pour les Droits de l'Homme avait saisi le Conseil d'Etat de deux requêtes qui ont été jointes à l'instance.
La première requête (n° 318584), en date du 21 juillet 2008, tendait à obtenir :
1°) l'annulation de la décision du 27 mai 2008 par laquelle la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales avait rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 114-5 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale en tant qu'il prévoyait la dotation aux fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à impulsion électrique ;
2°) que le Conseil d'Etat fasse droit à sa demande d'abrogation.
La seconde requête (n° 321715), enregistrée le 20 octobre 2008, visait à obtenir du Conseil d'Etat qu'il annule le décret du ministre de l'intérieur n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale.
La décision statue d'abord sur l'utilisation de l'arme par des agents de la police nationale. Dans ce cas, les garanties ont été considérées comme suffisantes et la requête a été rejetée.
La décision note en effet la précision du cadre réglementaire entourant l'usage de l'arme. L'hypothèse principale d'emploi de cette arme est ainsi limitée aux cas de légitime défense, à l'encontre uniquement de personnes violentes ou dangereuses dont la neutralisation ne justifie pas le recours à une arme à feu. Par ailleurs, est prévu un dispositif de traçabilité de l'emploi de l'arme grâce à l'enregistrement des paramètres de chaque tir, assorti d'un dispositif d'enregistrement audio ainsi que vidéo résultant d'une caméra associée au viseur. Chaque utilisation de l'arme par un fonctionnaire de police doit en outre être déclarée et renseignée, les données de contrôle étant conservées pendant deux ans et faisant l'objet d'analyses et de vérifications périodiques. Enfin, les fonctionnaires doivent suivre une formation spécifique afin d'obtenir une habilitation personnelle pour le port spécifique de l'arme en cause.
En revanche, l'arrêt en date du 02 septembre 2009 du Conseil d'Etat constate que ni le décret du 22 septembre 2008 autorisant l'armement des agents de police municipale, ni aucun autre texte ayant valeur réglementaire ne prescrit la délivrance d'une formation spécifique à l'usage de cette arme préalablement à l'autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter. Aucune procédure d'évaluation et de contrôle périodiques, pourtant nécessaire à l'appréciation des conditions effectives d'utilisation de l'arme, n'est par ailleurs prévue. Les précautions d'emploi ne sont pas davantage précisées. Par conséquent, le décret n° 2008-993 est annulé pour méconnaissance des principes d'absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique.
L'arrêt du Conseil d'Etat est important car il tend à donner une valeur juridique aux adversaires de l'utilisation de l'arme Taser. En effet, le Taser est à l'origine de plusieurs cas notoires de décès provoqué (http://en.wikipedia.org/wiki/Taser_safety_issues)
Cependant, cet arrêt ne remet nullement en cause - hélas - l'utilisation sur le territoire français par des policiers de cet engin dangereux.
Le Conseil d'Etat se limite à souligner le caractère exceptionnel d'une arme qui, en raison de ce caractère propore, impose que des règles précises gouvernent son usage.
En particulier, il convient de souligner qu'en ce qui concerne son utilisation par les policiers municipaux, il suffira qu'un nouveau décret remplissant les exigences posées par le juge suprême soit publié au JORF pour que son extension aux agents de police municipale devienne légale.
Nom : Conseil d’Etat - 2009 09 02.doc
Taille : 71 Ko
Alors que le rapport Léger a seulement été remis au président de la République aujourd'hui mardi 1er septembre 2009, en fin d'après-midi, depuis plusieurs jours (sans parler de la matinée de ce 1er septembre), sur les chaînes d'info et radios diverses, chacun va de son propre commentaire, parfois éclairé, souvent complètement ridicule.
Le rapport est en ligne et je vous invite à le télécharger à partir de ce blog.
Il comporte 59 pages à lire attentivement (pour ma part, ce sera pour ce week end).
Il faut s'attendre à un débat parlementaire important qui mettra chaque député et chaque sénateur devant sa propre conception de ce que doit être la procédure pénale du pays pour les années, voire les décennies à venir.
Nom : Rapport_Leger.pdf
Taille : 2 Mo
Alors que la Commission sur la réforme de la justice pénale, présidée par Philippe Léger, devrait remettre son rapport final au président de la République le 1er septembre 2009, rappelons les propositions rendues publiques par la Commission le 06 mars 2009 :
1. Transformer le juge d'instruction en juge de l'enquête et des libertés, investi exclusivement de fonctions juridictionnelles.
2. Simplifier la phase préparatoire du procès pénal en instituant un cadre unique d'enquête, c'est-à-dire:
- un directeur d'enquête unique: le procureur de la République
- une autorité de poursuite unique: le procureur de la République
3. Instituer un juge de l'enquête et des libertés disposant de pouvoirs importants. Un juge compétent pour décider des mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles: écoutes, perquisitions en flagrance, sonorisation, délivrance de mandats d'amener. C'est ce juge qui contrôlera la loyauté de l'enquête.
4. Renforcer les garanties et droits des victimes et du mis en cause (qui devrait etre la nouvelle formulation du "mis en examen") tout au long de l'enquête. Renforcement des droits de la défense. Par exemple, toute personne placée en garde à vue bénéficiera des droits de la défense accrus.
Les victimes pourront dénoncer auprès du procureur de la République des faits qu'elles estiment constituer une infraction. Si le procureur décide de ne pas poursuivre les faits dénoncés ou si un délai de trois mois s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte, la victime pourra saisir le juge de l'enquête et des libertés. Ce juge pourra ordonner au parquet d'enquêter. Ces dispositions permettront de contourner l'éventuelle inertie du parquet dans la conduite des investigations. De la même manière, le comité a estimé indispensable de permettre à la victime de contourner l'inertie du parquet dans son rôle d'autorité de poursuite. En cas de classement sans suite, la victime disposera d'un recours gracieux devant le procureur général. Indépendamment de ce recours, la victime pourra, en matière criminelle, contester les décisions de classement venant du juge de l'enquête. Ce juge, s'il estime qu'il existe des charges suffisantes, enjoindra au parquet de prendre une décision de justice.
5. Renforcer le respect des droits et des libertés individuelles dans la phase préparatoire au procès pénal. Le comité propose donc d'accroître la place de l'avocat, tout en préservant l'efficacité de l'enquête selon les règles suivantes :
a. garde à vue
- Maintien de l'intervention de l'avocat dès le début de la mesure pour un entretien d'une demi-heure
- Possibilité d'un nouvel entretien avec l'avocat à la douzième heure, l'avocat ayant alors accès au PV d'audition de son client
- Présence possible de l'avocat aux auditions si la garde à vue est prolongée, soit à l'issue de la 24ème heure. Cette règle s'applique aux gardes à vue de droit commun (qui sont de 48 heures). On conserve le régime actuel pour la criminalité organisée, le trafic de stupéfiant et le terrorisme (garde à vue de 72 heures). Toutefois, l'avocat interviendra à la 48ème heure (au lieu de 72 actuellement) dans les cas de trafic de stupéfiants.
b. détention provisoire
- Les délais butoirs sont fortement réduits. Compte tenu de la suppression de l'instruction, et dans un souci de simplicité, le comité propose de définir une durée maximale de la détention provisoire, entre le début de l'incarcération et la comparution devant la juridiction de jugement. Six mois si la peine encourue est comprise entre trois et cinq ans. Un an si elle est comprise entre cinq et dix ans. Deux ans en matière criminelle, trois ans pour des faits de terrorisme ou de criminalité organisée. Si à l'issue de cette période, le mis en cause n'a pas comparu devant la juridiction de jugement, il devra être mis en liberté. Il sera toutefois possible de le placer sous un contrôle judiciaire. S'ajoute à cette mesure toute possibilité de prolongation de ces délais.
c. mandat d'amener
Afin de respecter les principes de proportionnalité, le comité propose que la délivrance d'un mandat d'amener ne puisse intervenir que si les faits reprochés au mis en examen sont punissables d'une peine d'emprisonnement
6. Simplifier, harmoniser et sécuriser la procédure préparatoire au procès pénal.
Harmonisation des délais de procédure. Par exemple, délai unique de dix jours pour la comparution d'une personne en cas d'appel d'une décision de placement en détention (vingt jours pour un rejet de liberté).
7. Renforcer le secret de l'enquête. Suppression du deuxième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale (qui définit le secret de l'instruction). Il faut maintenir le principe du secret de l'instruction mais dépénaliser sa violation. Elle sera toujours susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires en fonction du secret professionnel.
Il reste moins de vingt-quatre heures avant de connaitre l'étendue des innovations et changements préconisés par les membres de la Commission Léger. Il faut espérer que les propositions donneront lieu à un intense débat parlementaire : notre procédure pénale reste, sur de nombreux points, archaique (présomption d'innoncence, intervention de l'avocat pendant la garde à vue, sous-développement des mesures alternatives à la prison, détention provisoire, état des prisons). La question de l'indépendance du Parquet est posée : si le juge d'instruction devait etre supprimé, alors cette indépendance serait bel et bien requise.
Nom : Commission_Leger_Pre-rapport_06_03_2009.pdf
Taille : 208 Ko
Le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel a publié une importante tribune dans Le Figaro du 28 décembre 2008 qui critique l'abus de la procédure de garde à vue.
Cet article est important : il démontre la vigilance de l'avocat par rapport à une dérive qui est incontestable. En France, au XXIème siècle, la défense des libertés publiques reste perilleuse et fragile et c'est d'Espagne, l'ancienne terre franquiste, que vient l'exemple.
L'information donnée par le Bâtonnier Charrière-Bournazel, qui fait écho à ce qu'écrivait Le Canard Enchaîné du 10 décembre 2008, doit être relayée le plus possible.
Lien vers l'article : http://www.e-news.name/garde-a-vue-le-temps-de-larbitraire/
Le Canard Enchaîné du mercredi 10 décembre 2008, dans un excellent article page 4, dénonce l'abus (j'ai envie de parler de consommation tout à fait immodérée) de la mesure de garde à vue par les magistrats et les fonctionnaires de police.
Le cas particulier des fonctionnaires de police pose le problème le plus immédiat : de façon très subjective, n'importe quel agent de police en mal d'estime de soi ou en proie à une crise d'autorité est en mesure de "faire boucler" un citoyen qui l'aurait regardé de travers ou aurait trop bruyamment ou trop bien contesté le bien-fondé de son interpellation. Chose vue et entendue : alors même que l'interrogatoire d'un mineur gardé à vue ne serait pas déroulé sous l'oeil d'une caméra (la loi l'exige) au motif d'un "souci technique", un officier de police peut déclarer aujourd'hui avec aplomb à un avocat que sa procédure "ne tombera pas". Chose vue et entendue encore : les conseils prodigués par l'avocat à la personne gardée à vue sont remis en question, parfois avec menaces, par les agents de police, très sûrs d'eux et lancés dans une course à l'aveu et aux statistiques d'élucidation et soucieux d'épater leur hiérarchie.
La présence de l'avocat pendant la garde à vue est une conquête de haute lutte des avocats et n'a été admise que très récemment (début des années 1980). Hélas, elle reste encore très limitée (une demi-heure à la première heure, seulement, et une deuxième demi-heure à la vingtième heure).
Il est tout à fait anormal que la présence de l'avocat ne soit pas obligatoire PENDANT les auditions de garde à vue. Ce n'est pas là l'unique point qui nécessite l'intervention urgente du législateur, garant des libertés publiques.
Le droit pénal est, par excellence, le domaine juridique dans lequel le principe de la légalité doit être appliqué avec la plus grande rigueur dans la mesure où l'enjeu y est singulièrement important. En effet, la sanction d'une infraction à la loi peut aller jusqu'à la privation de la liberté de la personne condamnée. Les mesures prises par l'autorité judiciaire sont prévisibles et doivent respecter les règles fixées par le Code pénal, qui définit les contraventions, les délits et les peines, et le Code de procédure pénale, qui offre le mode d'emploi de la justice pénale.
Le séjour en prison procède soit d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel, en matière de délits (par exemple, vol, escroquerie, abus de confiance), ou par la cour d'assises, en matière de crimes (par exemple homicide, viol), soit d'une décision préventive de placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale. La demande de permis de visite en prison se fait directement auprès du centre de détention en cas de condamnation ou alors auprès du juge d'instruction en cas de placement en détention provisoire.
Le cas particulier de la garde à vue doit être connu. Cette mesure, qui s'analyse en une immobilisation temporaire de la personne concernée, est prise par un officier de police judiciaire (commissaire de police ou officier de gendarmerie). Au stade de ce que l'on appelle une enquête de flagrance, la garde à vue se justifie par l'existence de soupçons concentrés sur une personne qui, pour l'avancement de l'enquête, doit rester à la disposition des services enquêteurs.
La mesure de garde à vue est d'une durée maximale de 24 heures. Un renouvellement pour une nouvelle durée maximale de 24 heures peut être décidé, obligatoirement sur autorisation écrite du procureur de la République ou d'un juge d'instruction si la mesure est prise dans le cadre d'une commission rogatoire. En matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme, la garde à vue peut être prolongée de manière supplémentaire par le procureur ou le juge d'instruction de 48 heures à l'issue des premières 48 heures, ce qui porte la durée maximale de la garde à vue dans les deux cas susmentionnés à 96 heures.
Toute personne gardée à vue conserve des droits. Ceux-ci, pour la régularité de la mesure, doivent obligatoirement lui être rappelés par l'officier de police de permanence dès le début de la période de garde à vue et sont :
- le droit de faire prévenir sa famille ou un proche,
- le droit d'être examiné par un médecin du service des urgences médico-judiciaires,
- le droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, au bout de 20 heures, puis à la 36ème heure en cas de prolongation.
La personne placée en garde à vue ne peut pas communiquer avec l'extérieur, ni recevoir de visite autre que celle de l'avocat qui est soit commis d'office par son Ordre, soit éventuellement désigné par la personne suspectée si elle en connaît déjà un.
La garde à vue n'est pas un séjour en prison et ne vaut pas condamnation, en conséquence du principe de protection de la présomption d'innocence.
A son issue, la personne placée en garde à vue est présentée soit au procureur, soit au juge d'instruction.
Le procureur peut décider :
- la remise en liberté avec convocation à une audience ultérieure devant le tribunal,
- la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel,
- l'ouverture d'une information et présentation d'instruction,
- un simple rappel à la loi.
Le juge d'instruction peut :
- notifier à la personne présentée sa mise en examen avec éventuelle remise en liberté pure et simple ou sous contrôle judiciaire,
- notifier la mise en examen et ordonner un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sur le placement en détention provisoire.







