droit administratif (3)

juin
2

Rapport public 2010 du Conseil d'Etat

  • Par daniel.mugerin le

Le Rapport public 2010 du Conseil d'Etat a été présenté le 04 mai 2010.


De façon traditionnelle, il synthétise l'activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives (Conseil d'État, Cours administratives d'appel, Tribunaux administratifs, juridictions administratives spécialisées) pour l'année 2009.


De plus, le Rapport annuel commente les principaux arrêts rendus par les différentes formations de jugement de la section du contentieux du Conseil d'État. Pour la première fois cette année, il présente une sélection de décisions des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. De plus, il présente les avis émis par le Conseil d'État sur les principaux textes qu'il a examinés en 2009.


Enfin, l'édition 2010 du Rapport public du Conseil d'Etat présente le dernier volet des grandes réformes qui ont été mises en place au sein de la juridiction administrative (décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution , décret n° 2010-149 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives).


Nom : Rapport public 2010 CE.pdf
Taille : 2 Mo


Dans un arrêt rendu le 10 février 2010, le Conseil d'Etat, qui a fait valoir les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, a annulé les dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 qui entendait faire passer de 4.000 euros à 20.000 euros le seuil en deçà duquel le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable, lorsque les circonstances le justifient.


De tels marchés sont appelés, selon les termes de l'article 28 du Code des marchés publics, des marchés à procédure adaptée.


Il n'est pas dans l'esprit de la réglementation sur les marchés publics, qui est d'émanation communautaire, d'augmenter le nombre de cas dans lesquels les autorités qui passent des marchés peuvent se dispenser de l'obligation de procéder dans la transparence que confère la mise en concurrence.


Compte tenu de ce constat, l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions attaquées du décret était prévisible.


A noter :


Le requérant, M. P, avait saisi le Conseil d'Etat le 22 juin 2009 alors que sa demande préalable tendant à l'annulation du décret, qu'il avait adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Premier Ministre, datait du 18 février 2009. Le Premier Ministre, qui avait reçu ladite lettre le 20 février suivant, avait omis de notifier à M. P. un accusé de réception indiquant notamment les voies et délais de recours contre une éventuelle décision explicite ou implicite de rejet. Alors que le délai de recours contentieux de droit commun est de deux mois, au cas d'espèce, compte tenu de la carence du Premier Ministre, qui opposait une fin de non recevoir à la requête enregistrée le 22 juin 2009, le Conseil d'Etat rappelle que le délai de recours n'avait pas commencé de courir. Une erreur étonnante de la part de l'administration du Premier Ministre.


Sur ce point de procédure, voyez la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment en son article 19 qui énonce :


"Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.


L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.


Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.


Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales."


Texte de la décision du Conseil d'Etat en date du 10 février 2010


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies), sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux


Séance du 6 janvier 2010, Lecture du 10 février 2010


N° 329100


M. P.


Vu la requête enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck P. ; M. P. demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics en tant qu'il modifie l'article 28 du code des marchés publics, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation ;


2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;


Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. P. a, par lettre du 18 février 2009 reçue le 20 février 2009, demandé au Premier ministre l'abrogation du décret susvisé du 19 décembre 2008 publié au journal officiel de la République française le 20 décembre 2008 ; que le Premier ministre ayant omis de notifier à M. P. un accusé de réception indiquant notamment les voies et délais de recours contre une éventuelle décision explicite ou implicite de rejet, le délai de recours n'a pas commencé à courir ; que, par suite, le recours formé le 22 juin 2009 devant le Conseil d'Etat par M. P. n'est pas tardif ; que dès lors la fin de non recevoir soulevée par le ministre tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;


Sur les conclusions dirigées contre le décret du 19 décembre 2008 :


Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 19 décembre 2008 susvisé : "(...) Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT" ; que selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 : "(...) au quatrième alinéa de l'article 28 (...) les mots "4 000 euros HT" sont remplacés par les mots "20 000 euros HT" ;


Considérant que M. P. justifie, en sa qualité d'avocat ayant vocation à passer des marchés de prestation de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la disposition attaquée en tant qu'elle modifie l'article 28 du code des marchés publics dès lors que l'article 30 du même code relatif notamment aux marchés de prestations juridiques prévoit que les marchés relevant de cet article peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 28 ;


Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 selon lequel: "Les marchés publics et les accords-cadres (...) respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...)" ; que ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l'objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré ; que, par suite, en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que par suite M. P. est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ;


Sur les conséquences de l'illégalité du décret annulé :


Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que toutefois, l'annulation rétroactive de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 en tant qu'il prévoit le relèvement du seuil des marchés susceptibles d'être passés sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics porterait eu égard au grand nombre de contrats en cause et à leur nature une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation des dispositions du décret attaqué qu'à compter du 1er mai 2010 sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. P. demande au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, le décret du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics est annulé, en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure adaptée fixée à l'article 28 du même code, à compter du 1er mai 2010.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P. est rejeté.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P., au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

sept.
2

Taser : le Conseil d'Etat limite - mais n'empêche pas - l'utilisation du Taser

  • Par daniel.mugerin le

Le Conseil d'Etat a rendu, ce mercredi 02 septembre 2009, un arrêt qui concerne l'utilisation du Taser par les forces de police en France (Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, n° 318584 - 321715).


L'Association Réseau d'Alerte et d'Intervention pour les Droits de l'Homme avait saisi le Conseil d'Etat de deux requêtes qui ont été jointes à l'instance.


La première requête (n° 318584), en date du 21 juillet 2008, tendait à obtenir :


1°) l'annulation de la décision du 27 mai 2008 par laquelle la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales avait rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 114-5 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale en tant qu'il prévoyait la dotation aux fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à impulsion électrique ;


2°) que le Conseil d'Etat fasse droit à sa demande d'abrogation.


La seconde requête (n° 321715), enregistrée le 20 octobre 2008, visait à obtenir du Conseil d'Etat qu'il annule le décret du ministre de l'intérieur n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale.


La décision statue d'abord sur l'utilisation de l'arme par des agents de la police nationale. Dans ce cas, les garanties ont été considérées comme suffisantes et la requête a été rejetée.


La décision note en effet la précision du cadre réglementaire entourant l'usage de l'arme. L'hypothèse principale d'emploi de cette arme est ainsi limitée aux cas de légitime défense, à l'encontre uniquement de personnes violentes ou dangereuses dont la neutralisation ne justifie pas le recours à une arme à feu. Par ailleurs, est prévu un dispositif de traçabilité de l'emploi de l'arme grâce à l'enregistrement des paramètres de chaque tir, assorti d'un dispositif d'enregistrement audio ainsi que vidéo résultant d'une caméra associée au viseur. Chaque utilisation de l'arme par un fonctionnaire de police doit en outre être déclarée et renseignée, les données de contrôle étant conservées pendant deux ans et faisant l'objet d'analyses et de vérifications périodiques. Enfin, les fonctionnaires doivent suivre une formation spécifique afin d'obtenir une habilitation personnelle pour le port spécifique de l'arme en cause.


En revanche, l'arrêt en date du 02 septembre 2009 du Conseil d'Etat constate que ni le décret du 22 septembre 2008 autorisant l'armement des agents de police municipale, ni aucun autre texte ayant valeur réglementaire ne prescrit la délivrance d'une formation spécifique à l'usage de cette arme préalablement à l'autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter. Aucune procédure d'évaluation et de contrôle périodiques, pourtant nécessaire à l'appréciation des conditions effectives d'utilisation de l'arme, n'est par ailleurs prévue. Les précautions d'emploi ne sont pas davantage précisées. Par conséquent, le décret n° 2008-993 est annulé pour méconnaissance des principes d'absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique.


L'arrêt du Conseil d'Etat est important car il tend à donner une valeur juridique aux adversaires de l'utilisation de l'arme Taser. En effet, le Taser est à l'origine de plusieurs cas notoires de décès provoqué (http://en.wikipedia.org/wiki/Taser_safety_issues)


Cependant, cet arrêt ne remet nullement en cause - hélas - l'utilisation sur le territoire français par des policiers de cet engin dangereux.


Le Conseil d'Etat se limite à souligner le caractère exceptionnel d'une arme qui, en raison de ce caractère propore, impose que des règles précises gouvernent son usage.


En particulier, il convient de souligner qu'en ce qui concerne son utilisation par les policiers municipaux, il suffira qu'un nouveau décret remplissant les exigences posées par le juge suprême soit publié au JORF pour que son extension aux agents de police municipale devienne légale.

Nom : Conseil d’Etat - 2009 09 02.doc
Taille : 71 Ko


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté