défense pénale (9)

http://www.nonfiction.fr/article-4192-nicolas_sarkozy_et_le_droit__une_rupture_consommee.htm


Dans le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2011 pour l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Monsieur Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation, a déclaré : "Mais s'il n'est pas récent, le phénomène ne laisse pas d'inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter. A cela, je dis qu'il faut très sérieusement prendre garde.


Afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République."


Jamais, en France, depuis 2007, depuis l'entrée de Nicolas Sarkozy au Palais de l'Elysée, le pouvoir judiciaire, l'une des trois branches du gouvernement dans une démocratie normale et qui fonctionne, n'a été autant attaqué et rabaissé.


Service public d'une utilité évidente pour les citoyens, la justice française souffre, de façon criante. Les apparences de réforme ne masquent pas le recul grave de la qualité des moyens mis à la disposition des juges, des greffiers, des auxiliaires de justice pour que les Français puissent avoir confiance en leur justice, ceci alors que les contingences de la vie contemporaine les conduisent de plus en plus fréquemment à recourir à elle.


La mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité ex post, en 2010, grâce à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), est une avancée dont il faut se féliciter. Elle ne suffit pas : il convient de créer, en effet, une vraie cour constitutionnelle, l'organisation interne du Conseil constitutionnel n'ayant pas été mise en adéquation avec les conséquences pratiques de cette nouveauté. De plus, la question devra être posée inévitablement, compte tenu du succès de la QPC, de savoir si le recours au juge constitutionnel peut ou doit devenir direct et non pas seulement, comme en l'état, indirect.


Le tableau de la justice française, notamment par comparaison avec nos voisins de l'Union européenne, est particulièrement sinistre :


- la réforme de la carte judiciaire, bâclée, n'a pas été accompagnée du moindre renforcement des effectifs judiciaires et a eu pour conséquence d'éloigner les tribunaux du domicile de nombreux citoyens ;


- le temps moyen de jugement des affaires ne s'améliore pas ;


- le financement de l'aide juridictionnelle, qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins, n'intéresse aucun ministre de la justice ;


- les tribunaux français restent dépourvus de moyens de communication électronique ;


- les décisions rendues par les juges sont attaquées et dénigrées, et de façon violente, bruyante et tout à fait invraisemblable, par certains membres du gouvernement, en particulier ceux qui ont été condamnés en justice dans l'exercice de leurs fonctions ;


- on ne compte plus le nombre de lois votées dans la précipitation et la démagogie qui viennent désorganiser le travail des professionnels de la justice, les juges étant présentés par le pouvoir exécutif comme les responsables de l'explosion des formes de violence et de délinquance en France quand la désespérance sociale frappe les Français, le nombre de chômeurs explose, passé de 3 à 4 millions de personnes (sic) entre 2007 et début 2011, et l'obsession répressive sert de cache-misère à une politique pénale et judiciaire en réalité inexistante ;


- en moins de 4 ans, la France a vu se succéder 3 ministres de la justice et arriver puis disparaître un secrétaire d'Etat à la justice. Souhaitons bonne chance au nouveau garde des Sceaux dont la tâche ne consiste en rien de moins que de rebâtir sur un champ de ruines !


Les prétentions affichées- toujours sur un mode électoraliste, quand il y faudrait compétence et engagement politique fort- par Nicolas Sarkozy en matière de politique judiciaire ou pénale sont devenues insupportables. Son discours sur ces thèmes est devenu inaudible. Qui se souvient des velléités de suppression du juge d'instruction, de grande réforme du code de procédure pénale, de renforcement des prérogatives du Parquet, de dépénalisation du droit des affaires, etc. ?


Allons ! Relisons, par exemple, car la liste des promesses et des paris non tenus est fort longue, le discours qu'il a prononcé le 7 janvier 2009 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation.


Et réfléchissons et agissons pour tourner définitivement cette page.


Nonfiction.fr publie aujourd'hui un état des lieux et un début de bilan de l'action de Nicolas Sarkozy dans les domaines de la justice et du droit :


- Un point de vue sur le populisme pénal du président de la République, par Adeline Hazan, maire de Reims et ancienne présidente du Syndicat de la magistrature.


- Un article sur le financement de l'aide juridictionnelle, par Daniel Mugerin.


- Une analyse juridique de la politique d'immigration et d'asile de Nicolas Sarkozy, par Aurore Lambert.


- Une mise en perspective de l'application de la loi Hadopi et de ses implications, par Bérengère Henry.


- Une interview de Maxime Gouache, président du Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI) et Bruno Vincent, président des anciens du GENEPI, à propos de la politique du gouvernement en matière de justice depuis 2007.


- Une recension du dernier numéro de la revue Pouvoirs sur "La Prison", par Blandine Sorbe.


- Une interview du sociologue Philippe Combessie autour de son livre Sociologie de la prison, par Baptiste Brossard et Sophie Burdet.



* Cet éditorial a été écrit par Daniel Mugerin. Ce dossier a été préparé par Bérengère Henry, Aurore Lambert, Nicolas Leron, Daniel Mugerin et Blandine Sorbe.



A lire aussi sur nonfiction.fr :


Sur la justice des mineurs :


- Jean-Pierre Roscenczveig et Claude Goasguen, Quelle justice pour les enfants délinquants ?, par Bérengère Henry


- Nathalie Dollé, Faut-il emprisonner les mineurs ?, par Patricia Rousson



Sur la garde à vue :


- Matthieu Aron, Gardés à vue, par Daniel Mugerin



Sur Hadopi :


- "Hadopi : la bataille continue", par Yassir Hammoud


- "Des solutions alternatives à la "riposte graduée" ", par Julie Urbach

mars
4

FNUJA : mobilisation des avocats de France le 09 mars 2010

  • Par daniel.mugerin le

Mobilisons-nous pour la journée du 09 mars 2010 à l'appel de la FNUJA !


La malvenue suppression annoncée du juge d'instruction, la pseudo-réforme de la garde à vue, le recul des libertés publiques en France imposent aux avocats d'être vigilants et à la pointe de l'information des citoyens.


"Depuis plusieurs années, la FNUJA affirme la nécessité d'une réforme totale de notre procédure pénale, faisant le constat alarmant d'un système à bout de souffle, sans cohérence, et sans cesse modifié au gré des faits divers.


Elle déplore que le principe posé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale selon lequel "la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties" ne soit pas effectif dés lors que la place de la défense, tant dans la phase d'enquête, que de jugement, est reléguée bien souvent à celle du simple spectateur.


La FNUJA, qui s'est déclarée favorable à l‘avènement d'un Juge de l'Enquête et des Libertés, s'inquiète des premières annonces sur la réforme de la procédure pénale en ce qu'elles ne permettent pas d'assurer en l'état, un vrai débat contradictoire et une égalité des armes entre les parties, sous l'autorité d'un juge doté de réelles prérogatives à l'égard de chacune.


Plus généralement, les jeunes avocats s'inquiètent profondément des évolutions récentes de la justice et des réformes annoncées, et entendent défendre une Justice indépendante, de qualité, égale pour tous et dotée des moyens nécessaires à son action.


En conséquence, la FNUJA s'associe à la journée de mobilisation du 9 mars."


Source : Site internet de la FNUJA


Début : 09/03/10
Fin : 09/03/10

Le site internet de France Info reproduit des extraits des motifs des jugements rendus le 28 janvier 2010 par lesquels une mesure de garde à vue a été annulée en raison de violations manifestes du droit européen (Convention européenne de sauvegare des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950).


"(...) Cet entretien de trente minutes ne correspond manifestement pas aux exigences européennes. L'avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propres de son métier et dont quelques unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne.


Il lui est impossible de "discuter de l'affaire" dont il ne sait rien si ce n'est la date des faits et la nature de l'infraction retenue et ce que la personne gardée à vue (simplement informée de la "nature de l'infraction", article 63-1) peut en savoir elle-même.


Il lui est impossible "d'organiser la défense" dans la mesure où il ignore quels sont les "raisons plausibles" de soupçons retenus par l'officier de police judiciaire pour décider de la garde à vue.


La "recherche de preuves favorables à l'accusé" ne peut être qu'extrêmement aléatoire faute de savoir quelles sont les preuves défavorables et les circonstances de l'affaire.


Il en va de même de la préparation des interrogatoires auxquels il ne peut de toutes façons pas participer. Cette mission de spectateur impuissant est d'autant plus préjudiciable que la garde à vue constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle, majorée par ses conditions matérielles et sa fréquence.


Il appartient au juge français dont la mission essentielle, énoncée par la Constitution, est d'être la gardienne de la liberté individuelle, de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense.


Il lui appartient également de faire prévaloir la Convention européenne, d'application directe en droit national. (...)"


Merci aux juges parisiens : combien il est pénible et agaçant, mais point du tout décourageant, de rencontrer des citoyens retenus en garde à vue et empêchés d'aller et venir et d'être obligé de leur dire que l'on va leur parler au maximum 30 minutes (sic) sans avoir pu lire ce qu'il y a dans le dossier avant d'entrer dans le local (souvent sale et répugnant) dans lequel les entretiens avocat-client se déroulent...

févr.
8

Garde à vue : annulation de procès-verbaux d'audition en garde à vue

  • Par daniel.mugerin le

Le Tribunal correctionnel de Nancy, bon connaisseur de la jurisprudence européenne rendue par la Cour EDH, à Strasbourg, sur la garde à vue, avait prononcé la nullité de la garde à vue et des procès-verbaux d'audition des prévenus dressés pendant ladite garde à vue.


Ayant été, toutefois, condamnés pour infraction à la législation sur l'interdiction du trafic de stupéfiants, les deux prévenus, appelants, ont, par l'intermédiaire de leur avocat, demandé à la Cour d'appel de Nancy de confirmer la nullité de la garde à vue et des procès-verbaux.


Au prix d'une motivation qui montre la récalcitrance du juge du fond à substituer son analyse aux contingences pratiques de l'enquête de police (en somme, l'urgence, la nature d'une infraction donnée et les difficultés pratiques de la poursuite peuvent justifier une dérogation au principe général de l'accès à un avocat), le juge d'appel nancéen n'annule pas la garde à vue.


Toutefois, une lueur d'espoir à laquelle se raccrocheront les défenseurs, la Cour de Nancy, qui ne craint pas la contradiction, décide d'annuler les procès-verbaux dressés pendant la garde à vue.


Mais, en réalité, absolument aucune exception ne saurait tenir qui justifierait qu'une personne gardée à vue ne soit pas systématiquement assistée, pendant la garde à vue et à chaque audition, d'un avocat.


Ci-après les principaux motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy :


"

(...)


La Cour d'appel de ce siège retient qu'il résulte de la synthèse des principes précités, énoncéspar la Cour des droits de l'Homme dans les affaires SALDUZ et DAYANAN, abstraction faite d'énonciations explicatives surabondantes, que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1 implique, en règie générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier

interrogatoire d'unsuspect par la police, et que lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention.


Les raisons impérieuses de restreindre le droit à l'accès à l'avocat dès le premier interrogatoire s'entendent, selon l'arrêt SALDUZ, de raisons propres à l'espèce, mais cette exigence n'exclut pas, à l'évidence, la prise en considération de circonstances tenant notamment, de façon générale, à la nature de l'affaire, et qui peuvent être pré-déterminées et précisées par le droit interne, l'essentiel étant qu'il ne soit pas préjudicié aux droits du suspect, du fait du refus de l'accès immédiat à un avocat.


Les restrictions apportées par l'article 63-4 du Code de procédure pénale à la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le placement en garde à vue, en matière de trafic de produits stupéfiants, s'inscrivent dans la possibilité laissée aux Etats contractants de choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir le droit à l'accusé d'être effectivement défendu par un avocat, et sont justifiées par la gravité, par la complexité de ce type d'infraction et par les difficultés spécifiques de leur poursuite, commandant une dérogation au principe général de l'accès à un avocat, dès le début de la garde à vue.


En l'occurrence, M. D. et M. G. avaient sollicité, dès le début de leur garde à vue, la possibilité de s'entretenir avec un avocat, mais l'entretien n'a pas eu lieu, dès lors qu'il ne pouvait intervenir, en application de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures, et qu'ii a été mis fin à leur garde à vue avant l'expiration de ce délai.


Il n'en est résulté toutefois pour les prévenus aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense, dans la mesuie où leurs déclarations, recueillies lors de leur garde à vue, n'ont pas été prises en compte par la décision déférée, qui les a

exclues pertinemment des débats.


Etant en définitive conforme aux dispositions du droit interne et non contraire aux principes posés par la Cour des droits de l'homme dans les décisions précitées, la garde àvue de M. D et de M. O ne saurait être annulée, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires.


Les procès-verbaux des déclarations des prévenus recueillies au cours de la garde à vue ne sauraient non plus être annulés dès lors que la garde à vue ne l'est pas, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires.


Il y a lieu toutefois de dire, en vue de satisfaire à la norme selon laquelle les restrictions à la possibilité d'avoir immédiatement accès à un avocat, lorsque des raisons impérieuses les justifient, ne doivent pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé, de l'article 6 de la Convention, que lesdits procès-verbaux des déclarations des prévenus recueillies au cours de la garde à vue seront écartés des débats.


(...)"

Nom : CA Nancy - 19 janvier 2010 - GAV.pdf
Taille : 2 Mo


févr.
8

"La garde à vue en Europe " : thème de la prochaine Commission Ouverte de Droit Pénal du Barreau de Paris

  • Par daniel.mugerin le

La Commission Ouverte de Droit Pénal du Barreau de Paris, sous la direction de notre Confrère Vincent Nioré, consacre sa prochaine réunion, le lundi 15 février 2010, de 18 heures 30 à 20 heures 30, à « La garde à vue en Europe ».


La séance se déroulera dans la Bibliothèque de l'Ordre, dans l'enceinte du Palais de Justice.


La liste des intervenants est tout à fait impressionnante : outre M. Vincent Nioré, prendront la parole Mme Emmanuelle Hauser Phelizon, M. le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, M. le Bâtonnier Jean-Yves Le Borgne, M. Ron Soffer, Mme Virginie Bianchi, Mme Béatrice Deshayes, et M. le Sénateur Jacques Mézard


Etant donné l'actualité riche et favorable à l'extension des droits de la défense, nul doute que cette réunion sera l'occasion pour les avocats, éclairés par la présence du parlementaire Mézard, de continuer d'exiger, dans le sillage du Bâtonnier Charrière-Bournazel, l'accès au dossier de garde à vue par l'avocat, dès la notification de la mise en oeuvre de cette mesure privative de liberté. La réforme de la procédure pénale n'en sera pas une sans l'introduction de ces droits évidents.


Début : 01/01/70 - 01:00
Fin : 01/01/70 - 01:00
Lieu : Bibliothèque de l'Ordre
sept.
1

Rapport Léger : l'avez-vous seulement lu ?

  • Par daniel.mugerin le

Alors que le rapport Léger a seulement été remis au président de la République aujourd'hui mardi 1er septembre 2009, en fin d'après-midi, depuis plusieurs jours (sans parler de la matinée de ce 1er septembre), sur les chaînes d'info et radios diverses, chacun va de son propre commentaire, parfois éclairé, souvent complètement ridicule.


Le rapport est en ligne et je vous invite à le télécharger à partir de ce blog.


Il comporte 59 pages à lire attentivement (pour ma part, ce sera pour ce week end).


Il faut s'attendre à un débat parlementaire important qui mettra chaque député et chaque sénateur devant sa propre conception de ce que doit être la procédure pénale du pays pour les années, voire les décennies à venir.

Nom : Rapport_Leger.pdf
Taille : 2 Mo


La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert aux justiciables un droit nouveau, en permettant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à l'occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, s'ils estiment qu'une disposition législative promulguée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Dans les conditions définies par la loi organique prochainement débattue au Parlement, la question préalable de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance, le nouvel article 61-1 de la Constitution garantit un large accès à ce mécanisme tout en évitant, qu'il ne puisse être utilisé à des fins dilatoires.


Article 61-1 nouveau de la Constitution :


[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé."


Le droit constitutionnel devient un domaine du droit dynamique, effectif et vivant intégré à la pratique professionnelle quotidienne des avocats et une arme supplémentaire à la disposition de ces derniers dans la conduite de la défense devant le juge.


C'est en sens que doivent être lus les propos du président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, prononcés le 19 juin 2009 rue Montpensier à l'occasion de la journée de formation des avocats organisée par le Conseil constitutionnel sur la question de constitutionnalité .

Nom : introduction_debre_190609.pdf
Taille : 24 Ko


Le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel a publié une importante tribune dans Le Figaro du 28 décembre 2008 qui critique l'abus de la procédure de garde à vue.


Cet article est important : il démontre la vigilance de l'avocat par rapport à une dérive qui est incontestable. En France, au XXIème siècle, la défense des libertés publiques reste perilleuse et fragile et c'est d'Espagne, l'ancienne terre franquiste, que vient l'exemple.


L'information donnée par le Bâtonnier Charrière-Bournazel, qui fait écho à ce qu'écrivait Le Canard Enchaîné du 10 décembre 2008, doit être relayée le plus possible.


Lien vers l'article : http://www.e-news.name/garde-a-vue-le-temps-de-larbitraire/

déc.
17

Vive la garde à vue ! (Ou presque...)

  • Par daniel.mugerin le

Le Canard Enchaîné du mercredi 10 décembre 2008, dans un excellent article page 4, dénonce l'abus (j'ai envie de parler de consommation tout à fait immodérée) de la mesure de garde à vue par les magistrats et les fonctionnaires de police.


Le cas particulier des fonctionnaires de police pose le problème le plus immédiat : de façon très subjective, n'importe quel agent de police en mal d'estime de soi ou en proie à une crise d'autorité est en mesure de "faire boucler" un citoyen qui l'aurait regardé de travers ou aurait trop bruyamment ou trop bien contesté le bien-fondé de son interpellation. Chose vue et entendue : alors même que l'interrogatoire d'un mineur gardé à vue ne serait pas déroulé sous l'oeil d'une caméra (la loi l'exige) au motif d'un "souci technique", un officier de police peut déclarer aujourd'hui avec aplomb à un avocat que sa procédure "ne tombera pas". Chose vue et entendue encore : les conseils prodigués par l'avocat à la personne gardée à vue sont remis en question, parfois avec menaces, par les agents de police, très sûrs d'eux et lancés dans une course à l'aveu et aux statistiques d'élucidation et soucieux d'épater leur hiérarchie.


La présence de l'avocat pendant la garde à vue est une conquête de haute lutte des avocats et n'a été admise que très récemment (début des années 1980). Hélas, elle reste encore très limitée (une demi-heure à la première heure, seulement, et une deuxième demi-heure à la vingtième heure).


Il est tout à fait anormal que la présence de l'avocat ne soit pas obligatoire PENDANT les auditions de garde à vue. Ce n'est pas là l'unique point qui nécessite l'intervention urgente du législateur, garant des libertés publiques.


Le droit pénal est, par excellence, le domaine juridique dans lequel le principe de la légalité doit être appliqué avec la plus grande rigueur dans la mesure où l'enjeu y est singulièrement important. En effet, la sanction d'une infraction à la loi peut aller jusqu'à la privation de la liberté de la personne condamnée. Les mesures prises par l'autorité judiciaire sont prévisibles et doivent respecter les règles fixées par le Code pénal, qui définit les contraventions, les délits et les peines, et le Code de procédure pénale, qui offre le mode d'emploi de la justice pénale.


Le séjour en prison procède soit d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel, en matière de délits (par exemple, vol, escroquerie, abus de confiance), ou par la cour d'assises, en matière de crimes (par exemple homicide, viol), soit d'une décision préventive de placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale. La demande de permis de visite en prison se fait directement auprès du centre de détention en cas de condamnation ou alors auprès du juge d'instruction en cas de placement en détention provisoire.


Le cas particulier de la garde à vue doit être connu. Cette mesure, qui s'analyse en une immobilisation temporaire de la personne concernée, est prise par un officier de police judiciaire (commissaire de police ou officier de gendarmerie). Au stade de ce que l'on appelle une enquête de flagrance, la garde à vue se justifie par l'existence de soupçons concentrés sur une personne qui, pour l'avancement de l'enquête, doit rester à la disposition des services enquêteurs.


La mesure de garde à vue est d'une durée maximale de 24 heures. Un renouvellement pour une nouvelle durée maximale de 24 heures peut être décidé, obligatoirement sur autorisation écrite du procureur de la République ou d'un juge d'instruction si la mesure est prise dans le cadre d'une commission rogatoire. En matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme, la garde à vue peut être prolongée de manière supplémentaire par le procureur ou le juge d'instruction de 48 heures à l'issue des premières 48 heures, ce qui porte la durée maximale de la garde à vue dans les deux cas susmentionnés à 96 heures.


Toute personne gardée à vue conserve des droits. Ceux-ci, pour la régularité de la mesure, doivent obligatoirement lui être rappelés par l'officier de police de permanence dès le début de la période de garde à vue et sont :


- le droit de faire prévenir sa famille ou un proche,

- le droit d'être examiné par un médecin du service des urgences médico-judiciaires,

- le droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, au bout de 20 heures, puis à la 36ème heure en cas de prolongation.


La personne placée en garde à vue ne peut pas communiquer avec l'extérieur, ni recevoir de visite autre que celle de l'avocat qui est soit commis d'office par son Ordre, soit éventuellement désigné par la personne suspectée si elle en connaît déjà un.


La garde à vue n'est pas un séjour en prison et ne vaut pas condamnation, en conséquence du principe de protection de la présomption d'innocence.


A son issue, la personne placée en garde à vue est présentée soit au procureur, soit au juge d'instruction.


Le procureur peut décider :


- la remise en liberté avec convocation à une audience ultérieure devant le tribunal,

- la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel,

- l'ouverture d'une information et présentation d'instruction,

- un simple rappel à la loi.


Le juge d'instruction peut :


- notifier à la personne présentée sa mise en examen avec éventuelle remise en liberté pure et simple ou sous contrôle judiciaire,

- notifier la mise en examen et ordonner un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sur le placement en détention provisoire.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté