conseil d'etat (6)
Le Rapport public 2010 du Conseil d'Etat a été présenté le 04 mai 2010.
De façon traditionnelle, il synthétise l'activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives (Conseil d'État, Cours administratives d'appel, Tribunaux administratifs, juridictions administratives spécialisées) pour l'année 2009.
De plus, le Rapport annuel commente les principaux arrêts rendus par les différentes formations de jugement de la section du contentieux du Conseil d'État. Pour la première fois cette année, il présente une sélection de décisions des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. De plus, il présente les avis émis par le Conseil d'État sur les principaux textes qu'il a examinés en 2009.
Enfin, l'édition 2010 du Rapport public du Conseil d'Etat présente le dernier volet des grandes réformes qui ont été mises en place au sein de la juridiction administrative (décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution , décret n° 2010-149 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives).
Nom : Rapport public 2010 CE.pdf
Taille : 2 Mo
« Les contrôles de constitutionnalité exercés par les juridictions françaises entre 1791 et 1914 »
Lundi 22 mars 2010, à 18 heures 00, le Professeur Jean-Louis MESTRE, de l'Université d'Aix-Marseille III, Agrégé d'histoire du droit, traitera des « (...) contrôles de constitutionnalité exercés par les juridictions françaises entre 1791 et 1914 ».
Le Professeur Jean-Louis Mestre s'est spécialisé dans l'histoire du droit public. Il est notamment l'auteur d'une « Introduction historique au droit administratif français », PUF, 1985, et, plus récemment, auteur en collaboration d'un « Droit constitutionnel » paru aux éditions Dalloz.
Cette conférence, qui se tiendra dans la Salle de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat (1, place du Palais Royal, 75001 Paris), est ouverte à tous, sur inscription préalable (comite-histoire@conseil-etat.fr ou téléphone : 01 40 20 81 31). Elle est organisée en collaboration avec le Comité d'histoire du Conseil d'Etat et de la juridiction administrative.
Fin : 22/03/10 - 20:00
Lieu : Conseil d'Etat, 75001 Paris
It may be of great interest for English-speaking readers of this Blog to have a look into the following presentation by Jean-Marc Sauvé, Vice-President of the Conseil d'Etat, of French administrative jurisdictional system.
Herewith the full speech pronounced in Hunter Valley, Australia, on 04 March 2010.
Nom : Presentation in English of the French adminis.pdf
Taille : 55 Ko
Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, publié au JORF en date du 23 février 2010, réforme le contentieux administratif.
Comme l'indique le Conseil d'Etat dans le communiqué de presse qu'il a publié à cette occasion, ce décret "s'inscrit dans la démarche de rénovation de la justice administrative amorcée par le décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat et poursuivie par le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives. Elle sera complétée par les modifications législatives qui seront apportées, en particulier, aux dispositions statutaires régissant les membres du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Ce décret vise à réformer le partage entre les compétences en premier ressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun, et celles du Conseil d'Etat dont la vocation première est d'être un juge de cassation. Ainsi, les compétences en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat sont recentrées sur les affaires dont la nature ou l'importance justifient effectivement qu'il soit dérogé à la compétence naturelle du juge de première instance et au principe du double degré de juridiction.
Il rénove également les procédures applicables tant devant le Conseil d'Etat que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Il offre, en particulier, aux juridictions administratives des instruments destinés à rendre l'instruction plus prévisible pour les parties et à accroître l'efficience des mesures de clôture d'instruction pour permettre l'enrôlement des dossiers à la date prévue.
Enfin, il permet aux formations juridictionnelles du Conseil d'Etat de recueillir les observations de toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient, en qualité d'amicus curiae, de nature à éclairer utilement la formation de jugement sur la solution à donner à un litige. Ainsi, le juge pourra entendre, dans certains procès, des philosophes, des économistes, des sociologues ou des professeurs de médecine afin d'éclairer les enjeux éthiques, économiques, sociétaux ou environnementaux du débat juridictionnel. Cette plus grande ouverture sur la société doit, tout à la fois, enrichir le travail du Conseil d'Etat et favoriser la compréhension de ses décisions."
De fait, à compter du 1er avril 2010, le Conseil d'Etat voit sa compétence en premier et en dernier ressort s'étendre aux domaines suivants, fixés par l'article R. 311-1 du Code de justice administrative, dans sa nouvelle rédaction :
"(...)
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
- l'Autorité de la concurrence ;
- l'Autorité des marchés financiers ;
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- la Commission de régulation de l'énergie ;
- la Commission bancaire ;
- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;"
Nom : Décret n° 2010-164 du 22 février 2010.pdf
Taille : 304 Ko
La France ne compte pas un mais deux ordres juridictionnels : l'ordre juridictionnel judiciaire et l'ordre juridictionnel administratif.
Comment s'y retrouver ? Pourquoi ce dualisme juridictionnel que l'on ne trouve pas, par exemple, aux Etats Unis et au Royaume Uni ?
L'ordre juridictionnel judiciaire se subdivise en juridictions civiles, pénales, commerciales, prud'homales et paritaires (baux ruraux). Les juges de première instance sont, notamment, le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce. La cour d'appel, avec ses chambres spécialisées (chambres civile, commerciale, correctionnelle, sociale) est la juridiction d'appel, la justice fonctionnant selon le principe du double degré de juridiction. La cour suprême judiciaire est la Cour de cassation, qui compte trois chambres civiles, une chambre criminelle, une chambre commerciale, une chambre sociale.
Dans l'ordre juridictionnel administratif, les juges administratifs sont répartis entre le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat.
Le juge administratif doit être saisi par requête écrite et motivée en droit pour examiner un recours :
- dirigé contre une décision prise par une autorité administrative (État, collectivité territoriale, établissement public, ou, dans certains cas, organisme privé chargé d'un service public) ;
- sollicitant une indemnité en réparation d'un dommage commis par une administration, ou résultant d'un ouvrage public ou de travaux publics ;
- contestant le montant d'impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle) et de TVA ;
- contestant la régularité des élections municipales, cantonales, régionales, européennes.
Toutefois, il peut arriver que le juge judiciaire soit compétent, à l'exclusion du juge administratif, lorsque le litige met en en cause l'administration. Tel est le cas lorsque :
- vous contestez le fonctionnement des juridictions judiciaires (fonctionnement défectueux du service public de la justice) ;
- vous voulez voir le juge statuer en matière d'état-civil, de titres de propriété, d'impôts indirects autres que la TVA (droits d'enregistrement, droits de douane) ;
- vous demandez une indemnité en réparation d'un dommage résultant d'une opération de police judiciaire, d'un accident scolaire, d'un accident causé par un véhicule administratif ;
- votre demande concerne la sécurité sociale et les relations entre les usagers et les services publics industriels et commerciaux.
En cas de doute sur le choix du juge, mieux vaut vous tourner vers les conseils de votre avocat afin d'éviter le rejet de votre demande pour ce que l'on appelle l'"incompétence matérielle" du juge saisi. En effet, une telle erreur est la source d'une perte de temps et d'argent. De plus, cette erreur peut être fatale lorsque votre action en justice est décidée au dernier moment et que votre délai pour agir ne vous laisse plus le temps d'éviter la forclusion.
Dans l'histoire de notre pays, le juge administratif apparaît très tard et se distingue très progressivement, et aussi de façon assez empirique, de son modèle judiciaire, qu'il cherche sans relâche à émuler (indépendance, organisation selon le principe du double degré de juridiction, droit processuel, etc.).
Ce sont les articles 10 à 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, adoptée au temps de la Révolution, qui font défense aux tribunaux judiciaires de s'immiscer dans les affaires de l'État :
Article 13
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions »
Le décret du 16 fructidor an III interdit à ces juridictions de connaître des actes administratifs de quelque nature que ce soit, dans les termes suivants :
« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, avec peine de droit »
Concrètement, la juridiction administrative prend forme avec l'entrée en vigueur de la la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), celle du Consulat, dont l'article 52 crée le Conseil d'État :
« Sous la direction des consuls, un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. »
La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) crée les conseils de préfecture, présidés par le préfet, compétents dans les matières suivantes :
- le contentieux des contributions directes ;
- les litiges touchant aux marchés publics ;
- les réclamations de particuliers contre des entrepreneurs de travaux publics à l'occasion de ces derniers ;
- le contentieux des biens nationaux.
Les conseils de préfectures sont remplacés, avec l'entrée en vigueur du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, par les tribunaux administratifs. Pendant longtemps, il n'existe aucun étage intermédiaire entre le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, cour suprême de l'ordre judicitionnel administratif, ce qui fait de ce dernier, également conseil du gouvernement depuis l'an VIII, un juge d'appel. En raison du très grand encombrement du Conseil d'Etat à l'approche de la fin du 20ème siècle, le Parlement adopte la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 qui crée les cours administratives d'appel, juges d'appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs. Depuis cette date, la compétence d'appel du Conseil d'Etat est cantonnée aux recours contre les jugements rendus en matière de contentieux électoral pour les élections cantonales et municipales et aussi pour les recours en appréciation de la légalité.
Dans un arrêt rendu le 10 février 2010, le Conseil d'Etat, qui a fait valoir les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, a annulé les dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 qui entendait faire passer de 4.000 euros à 20.000 euros le seuil en deçà duquel le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable, lorsque les circonstances le justifient.
De tels marchés sont appelés, selon les termes de l'article 28 du Code des marchés publics, des marchés à procédure adaptée.
Il n'est pas dans l'esprit de la réglementation sur les marchés publics, qui est d'émanation communautaire, d'augmenter le nombre de cas dans lesquels les autorités qui passent des marchés peuvent se dispenser de l'obligation de procéder dans la transparence que confère la mise en concurrence.
Compte tenu de ce constat, l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions attaquées du décret était prévisible.
A noter :
Le requérant, M. P, avait saisi le Conseil d'Etat le 22 juin 2009 alors que sa demande préalable tendant à l'annulation du décret, qu'il avait adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Premier Ministre, datait du 18 février 2009. Le Premier Ministre, qui avait reçu ladite lettre le 20 février suivant, avait omis de notifier à M. P. un accusé de réception indiquant notamment les voies et délais de recours contre une éventuelle décision explicite ou implicite de rejet. Alors que le délai de recours contentieux de droit commun est de deux mois, au cas d'espèce, compte tenu de la carence du Premier Ministre, qui opposait une fin de non recevoir à la requête enregistrée le 22 juin 2009, le Conseil d'Etat rappelle que le délai de recours n'avait pas commencé de courir. Une erreur étonnante de la part de l'administration du Premier Ministre.
Sur ce point de procédure, voyez la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment en son article 19 qui énonce :
"Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.
L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales."
Texte de la décision du Conseil d'Etat en date du 10 février 2010
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies), sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 6 janvier 2010, Lecture du 10 février 2010
N° 329100
M. P.
Vu la requête enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck P. ; M. P. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics en tant qu'il modifie l'article 28 du code des marchés publics, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. P. a, par lettre du 18 février 2009 reçue le 20 février 2009, demandé au Premier ministre l'abrogation du décret susvisé du 19 décembre 2008 publié au journal officiel de la République française le 20 décembre 2008 ; que le Premier ministre ayant omis de notifier à M. P. un accusé de réception indiquant notamment les voies et délais de recours contre une éventuelle décision explicite ou implicite de rejet, le délai de recours n'a pas commencé à courir ; que, par suite, le recours formé le 22 juin 2009 devant le Conseil d'Etat par M. P. n'est pas tardif ; que dès lors la fin de non recevoir soulevée par le ministre tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 19 décembre 2008 :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 19 décembre 2008 susvisé : "(...) Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT" ; que selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 : "(...) au quatrième alinéa de l'article 28 (...) les mots "4 000 euros HT" sont remplacés par les mots "20 000 euros HT" ;
Considérant que M. P. justifie, en sa qualité d'avocat ayant vocation à passer des marchés de prestation de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la disposition attaquée en tant qu'elle modifie l'article 28 du code des marchés publics dès lors que l'article 30 du même code relatif notamment aux marchés de prestations juridiques prévoit que les marchés relevant de cet article peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 28 ;
Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 selon lequel: "Les marchés publics et les accords-cadres (...) respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...)" ; que ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l'objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré ; que, par suite, en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que par suite M. P. est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ;
Sur les conséquences de l'illégalité du décret annulé :
Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que toutefois, l'annulation rétroactive de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 en tant qu'il prévoit le relèvement du seuil des marchés susceptibles d'être passés sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics porterait eu égard au grand nombre de contrats en cause et à leur nature une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation des dispositions du décret attaqué qu'à compter du 1er mai 2010 sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. P. demande au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, le décret du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics est annulé, en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure adaptée fixée à l'article 28 du même code, à compter du 1er mai 2010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P., au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.



