période d'essai (4)

oct.
15

rédaction du contrat de travail (1/3) : du nouveau sur la période d'essai

  • Par daniel.mingaud le
oct.
15

du nouveau sur la période d'essai

  • Par daniel.mingaud le

Devenant de plus en plus un véritable exercice de style, le contrat de travail, de par ses enjeux et ses risques financiers, fait (ou du moins doit faire) l'objet du plus grand soin par les praticiens de droit social, qu'ils soient de vocation (DRH, avocats), comme « occasionnels » (chef d'entreprise de TPE par exemple).

Evoquer dans ces colonnes l'ensemble des différents contrats et clauses serait une entreprise fastidieuse, aussi, à travers 3 articles successifs, nous nous focaliserons sur quelques clauses-clés, qui pour certaines, viennent d'être remises sur le devant de la scène par le législateur, ou qui pour d'autres, génèrent bien souvent des litiges.

Nous nous situerons aux trois étapes de la relation contractuelle :

- l'embauche avec la période d'essai et la reprise d'ancienneté (1),

- l'exécution du contrat de travail avec la clause de mobilité (2),

- et enfin sa rupture et ses conséquences avec la clause de non-concurrence (3).

Commençons en toute logique par l'examen de la clause de la période d'essai.

A l'instar d'un couple qui, parfois, se fiance avant un mariage, l'employeur et le salarié (dans un registre plus formaliste et moins glamour) conditionnent leur engagement définitif, à une période d'essai, permettant à l'un comme à l'autre de se délier rapidement.

Elle est bien entendu le plus souvent à l'initiative de l'employeur qui entend tester les aptitudes et compétences du salarié à occuper le poste pourvu, le salarié, lui, préférant éviter l'insertion d'une telle clause, synonyme d'incertitude professionnelle, et interprétée par souvent comme une forme de précarité (en juger le « barrage » actuel des banques pour consentir des prêts à des salariés en période d'essai).

L'employeur ne doit pas pour autant systématiser cette clause à chaque embauche, surtout au regard des dernières évolutions législatives.

Il doit, en effet, avoir le réflexe de vérifier non seulement, si dans un passé récent, le salarié n'a pas conclu dans son entreprise de contrats précaires (intérim, CDD) qui lui auraient permis d'apprécier ses compétences et aptitudes au poste pourvu, mais aussi si l'intéressé n'y aurait pas au préalable effectué un stage.

Effectivement, pour mettre fin aux pratiques abusives concernant les stages en entreprises (et améliorer le statut des stagiaires), la Loi dite « Cherpion » (n° 2011-893, 28 juill. 2011, J.O. 29 juill.) vient de réduire à peau de chagrin les possibilités et la durée de la période d'essai pour l'embauche d'un ancien stagiaire.

Ainsi, en cas d'embauche d'un ancien stagiaire dans les 3 mois suivant la fin du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans pouvoir réduire celle-ci de plus de la moitié (sauf accord plus favorable). Pour mémoire, cette disposition n'était applicable auparavant que dans le cas où l'embauche avait lieu immédiatement après le stage.

Par ailleurs, la durée du stage est désormais intégralement déduite lorsque l'embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire (article L. 1221-24 du code du travail).

Notons enfin que la loi Cherpion prévoit que lorsque le salarié est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée de 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

Cette loi évoque ainsi la question de la reprise d'ancienneté, rendue en l'occurrence obligatoire dans ce cas, alors qu'elle est trop souvent considérée comme facultative au moment de l'embauche.

Rappelons que la reprise d'ancienneté est également impérative dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue à un CDD (article L. 1243-11 du Code du travail).

Dans le même sens, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un intérimaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié (article L. 1251-38 du Code du travail).

Autant de dispositions légales témoignant que le rédacteur du contrat de travail devient un véritable « archiviste », contraint désormais de consulter le registre des conventions de stage (rendu obligatoire par la loi Cherpion), en sus du Registre unique du personnel !


Daniel MINGAUD

Avocat au Barreau de Toulouse

Certificat de spécialisation en droit du travail

déc.
2

nouveau régime de la période d'essai

  • Par daniel.mingaud le

article paru dans la Gazette du Midi (17-23 novembre 2008)

déc.
13

Rupture de la période d'essai - Gare au formalisme!

  • Par daniel.mingaud le

Lorsque la convention collective exige l'envoi d'une confirmation écrite de la rupture de la période d'essai, le simple envoi au salarié d'une attestation Assedic ne suffit pas.


C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation concernant la période d'essai prévue par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine : « le simple envoi au salarié d'une attestation Assedic, quelles qu'en soient les mentions, ne constitue pas la confirmation écrite exigée par l'article 5 des dispositions particulières applicables aux salariés cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ».

La rupture de la période d'essai, intervenue sans cette confirmation écrite, est par conséquent irrégulière et peut par là-même ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.


(Cass. soc., 17 oct. 2007, n° 06-44.388, Daoui c/Coursaget et a)

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté