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lettre de licenciement : attention à la qualité du signataire !

  • Par daniel.mingaud le

La lettre de licenciement est devenue un véritable exercice de style aujourd'hui dont le formalisme, aussi « basique » soit-il, ne doit pas être négligé.


Pour certainement attirer l'attention sur l'importance et la « solennité » de cet écrit, les Juges viennent de préciser que celui-ci ne peut être signé que par le dirigeant lui-même, ou que par toute autre personne investie très « officiellement » par celui-ci, comme nous le verrons plus bas.


Or, pour des raisons pratiques évidentes tenant à un souci d'efficacité et de rapidité, il arrive souvent que le signataire soit le directeur des ressources humaines, censé d'ailleurs (de par sa formation) être le plus compétent pour la rédaction de la lettre de licenciement, et disposant le plus souvent, pour ce faire, d'une délégation écrite du dirigeant de l'entreprise.


Cette délégation écrite est-elle suffisante pour investir le directeur de ressources humaines de la décision de licencier un salarié ? Pas si sûr...


C'est du moins ce qui ressort de plusieurs décisions de Cour d'appel qui, en pareil cas, ont prononcé la nullité de mesures de licenciement prises dans des entreprises ayant la forme juridique de société à actions simplifiées (SAS), pour défaut de qualité du signataire.


C'est la Cour d'appel de Versailles qui a initié ce mouvement jurisprudentiel (CA Versailles 5ème Ch., 24 sept. 2009, n°08/02615), suivie par la très influente Cour d'appel de Paris (arrêts des 3 et 10 décembre 2009).


La Cour d'appel de Toulouse ne semble pas en reste, comme en témoigne un arrêt du 21 mai 2010.


La position de la Cour d'appel de Toulouse (à l'instar d'ailleurs de celle de Paris et de Versailles) est fondée sur des règles issues du droit des sociétés.


Elle s'est appuyée sur l'article L.227-6 alinéas 1 et 3 du code du commerce selon lequel la SAS est représentée à l'égard des tiers par son seul Président, sauf si ce dernier confie ses prérogatives à une personne ou plusieurs personnes par délégation de pouvoirs inscrite dans les statuts.


La Cour d'appel a considéré même qu'il convenait de rapprocher ces dispositions de celles issues du décret du 30 mai 1984 (article 15-10), en vertu desquelles la délégation de pouvoir énoncée dans les statuts, pour être valable, doit être déclarée au registre du commerce et des sociétés (RCS).


En d'autres termes, seul le Président de la SAS ou la personne investie des pouvoirs de ce dernier par une délégation de pouvoir, établie selon la procédure susvisée, peut rompre le contrat de travail d'un salarié.


Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Toulouse, le litige portait sur la signature de la lettre de licenciement d'un salarié d'une SAS par la directrice des ressources humaines.


Or, en l'espèce, non seulement la délégation de pouvoir consentie à cette dernière en matière disciplinaire émanait du directeur général et non du président, mais aussi l'employeur n'avait pas été en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'une délégation de pouvoirs entre ces deux derniers (délégation qui a fortiori n'était pas publiée au RCS), de sorte que selon la Cour, il n'était pas justifié la faculté de subdélégation dont aurait été investi le directeur général à l'égard de la directrice des ressources humaines.


Celle-ci n'avait donc pas qualité pour procéder au licenciement entrepris selon la Cour qui a prononcé la nullité de cette mesure avec les conséquences indemnitaires qui en découlent (condamnations de l'employeur à verser des dommages-intérêts équivalant en l'espèce à un an de salaires).


Cette jurisprudence n'a pas été pour l'instant confirmée par la Cour de cassation.


Notons cependant que par le passé, et s'agissant d'une association, la Cour de Cassation a jugé que lorsqu'un texte précisait qu'un seul organe de direction avait la capacité d'embaucher ou de licencier, tout salarié non titulaire d'une délégation de pouvoir écrite dudit organe, n'était pas habilité à signer une lettre de licenciement sous peine de nullité de cette mesure (Cass.soc.06/07/2004 n° 02-43.322).


En attendant peut-être prochainement une décision de principe de la Haute Cour, mieux vaut dans les directions des SAS de vérifier la qualité et les pouvoirs du signataire avant la notification d'un licenciement, sous peine de s'exposer à de lourdes sanctions financières !


(Cour d'appel de Toulouse, 4ème Ch., 21/05/2010 - n° 09/01548)


Daniel MINGAUD

Avocat au Barreau de TOULOUSE

Certificat de Spécialisation en Droit du Travail




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