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ET MAINTENANT LE HARCELEMENT MORAL « PAR LE BAS »

  • Par daniel.mingaud le

Depuis plus de 5 ans, nous évoquons régulièrement dans ces colonnes les mutations du harcèlement moral qui interviennent bien souvent en réponse à une actualité largement médiatisée, en écho à des faits divers parfois tragiques (comme par exemple les vagues de suicides chez France Telecom et Renault).


Dans un dernier arrêt de la Cour de cassation, un cas de harcèlement moral a encore été établi à la suite du suicide d'une salariée.


La particularité de ce contentieux réside dans la personne du harceleur qui était, non pas le supérieur hiérarchique, mais le subordonné de la victime.


L'enquête pénale avait permis d'établir que le salarié mis en cause :

- dévalorisait le travail de son supérieur hiérarchique,

- « diffusait une image d'incompétence dans son environnement professionnel et auprès des agents de son service »,

- refusait aussi très régulièrement de se soumettre aux directives,

- et, enfin, critiquait les instructions de son supérieur hiérarchique, « en adoptant de manière répétée un comportement irrévérencieux et méprisant ».


Il était enfin avéré que les agissements du harceleur avaient eu pour conséquence, compte tenu de leur répétition dans le temps, de dégrader les conditions de travail de la victime.


La cour d'appel, pour sa part, n'a pas retenu la qualification de harcèlement moral compte tenu du lien hiérarchique entre le harceleur et sa victime : le subordonné n'ayant, selon elle, « ni les qualités ni les moyens de compromettre l'avenir professionnel de la victime » (au sens de la définition légale du harcèlement moral).


La Cour de cassation a balayé d'un revers cette position.


Après avoir considéré que la cour d'appel avait ajouté une condition que la loi ne prévoyait pas en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, la Haute Cour a affirmé clairement que le lien de subordination n'était nullement une entrave à la qualification de harcèlement.


(Funeste) preuve en est : les managers aussi peuvent être harcelés par leurs subordonnés, il est vrai que rien ne semblait pouvoir l'exclure.


Comme la Cour de cassation l'a rappelé par ailleurs, « la simple possibilité » de la dégradation physique ou mentale du défunt à l'issue des faits en cause, suffisait à constituer le délit de harcèlement moral...


En d'autres termes, il n'est nul besoin de rapporter la preuve matérielle du lien (de cause à effet) entre agissements du harceleur et ses conséquences sur la santé de la victime, dès lors que lesdits agissements sont avérés.


La Cour de cassation a ainsi sanctionné une nouvelle fois la cour d'appel, qui avait constaté et jugé (pour écarter la qualification de harcèlement) « qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que les faits en cause étaient à l'origine d'une dégradation physique ou mentale du défunte ».


Les règles en matière de preuve de harcèlement demeurent particulièrement favorables à la victime (trop pour certains)...dans le but évident d'inciter le chef d'entreprise à une plus grande prévention, quelle que soit la relation hiérarchique.


(Cass.Crim. 6 déc. 2011, n° 10-82266)


Daniel MINGAUD

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit du travail


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