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L'entretien d'évaluation de plus en plus encadré

  • Par daniel.mingaud le

Comme il l'a été déjà précisé dans ces colonnes, évaluer le travail des salariés demeure crucial pour l'employeur surtout en période de crise (Gazette du Midi du 17 au 24 avril 2011, n° 8255). L'évaluation n'en est pas moins importante pour le salarié, puisque souvent corrélée à la rémunération.


Face à de tels enjeux, il est normal que les systèmes d'évaluation suscitent de plus en plus de contentieux, surtout lorsque les entreprises ont recours à des critères comportementaux.


La Cour de cassation n'ayant pas eu encore à se prononcer sur cette question, c'est la Cour d'appel de Toulouse qui, la première, vient de fixer les premières règles, et avec pédagogie de l'avis de tous (soyons chauvins !).


Il est vrai que cette décision était très attendue : il s'agissait pour les Juges toulousains de se prononcer sur la validité des critères comportementaux d'évaluation retenus pour l'octroi d'une prime variable aux cadres d'Airbus Opérations.


Dans cette affaire, la Cour d'appel a donné raison à la CGT qui sollicitait la suspension de cette procédure au double motif suivant :

* l'évaluation avait été mise en place sans une consultation préalable du CE et du CHSCT ;

* elle comportait des critères comportementaux sans rapport avec les aptitudes professionnelles.


Dans un premier temps, l'arrêt de la Cour a rappelé la procédure à suivre (qui en l'espèce n'avait pas été respectée) pour mettre en place un dispositif d'évaluation :

- Les salariés doivent être préalablement informés (article L. 1222-3 du code du travail) ;

- Le comité d'entreprise doit être informé et consulté (article L. 1222-32 du code du travail) ;

- Le CHSCT doit être consulté dès lors que « la procédure d'évaluation est manifestement de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail » (article L. 4612-8 du code du travail).

Selon le Juge toulousain, la consultation préalable du CHSCT s'imposait dès lors que le système d'évaluation avait une influence sur la part variable de la rémunération. La consultation a posteriori du CHSCT à laquelle avait procédé l'employeur ne pouvait donc pas régulariser la procédure.


Dans un second temps, la Cour a posé le principe suivant, qui sans nul doute, fera date :

« (...) si pour apprécier les aptitudes professionnelles d'un cadre dont l'activité n'est pas toujours quantifiable (...), des critères reposant sur le comportement ne sont pas a priori illicites, encore faut-il qu'ils soient exclusivement professionnels et suffisamment précis (...)».


Partant de ce postulat, les 6 valeurs et comportements retenus par Airbus, tels que « Agir avec courage », ont été considérés comme des critères d'évaluation non recevables.


Ce système d'évaluation a été suspendu avec d'autant plus de force que celui-ci prévoyait qu'en cas de non-respect de ces valeurs ou comportements, les cadres en question « devaient assumer la pleine responsabilité de leurs conséquences », ce qui, pour la Cour, traduisait une « finalité disciplinaire ».


Notons pour conclure que l'employeur, ou plus exactement l'évaluateur, doit se garder de toute tentation moraliste, et bannir de son vocabulaire des notions comme le courage : après le langage « politiquement correct », voici désormais le « socialement correct »!


(Cour d'appel de Toulouse, 4ème Ch., section 1, 21 sept. 2011, n° 11/553, CGT Airbus Toulouse, UGCIT c/ SAS Airbus Opérations)


Daniel MINGAUD

Certificat de spécialisation en droit du travail

Avocat au Barreau de TOULOUSE


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