environnement (2)
La Cour de cassation vient de préciser l'étendue de l'obligation administrative issue de la loi du 19 juillet 1976 incombant au dernier exploitant d'un site industriel.
En l'espèce une SCI propriétaire-bailleresse d'un site industriel reprochait à son locataire d'avoir mis 9 ans à faire réaliser les travaux de dépollution du site et ainsi immobilisé l''immeuble. La locataire quant à elle exigeait le remboursement d'une partie des frais de dépollution en raison de l'amélioration apportée, le terrain étant désormais totalement dépollué contrairement au jour de son entrée dans les lieux.
La Cour va confirmer la réparation du propriétaire pour le retard des travaux mais rejette la demande d'indemnisation du locataire.
- Quant à l'obligation de procéder à la dépollution, la Cour, s'appuyant sur la nature d'obligation légale particulière de remise en l'état des sites pollués, fait peser sur le dernier exploitant desdits sites la charge de la dépollution.
En raison de sa nature d'obligation de police administrative, le Conseil d'Etat exclut tout transfert conventionnel à un tiers, le débiteur ne pourra donc jamais être une autre personne que le dernier exploitant. Une exception est admise : le détenteur de l'immeuble pourra être amené à procéder à ces travaux de dépollution dans l'hypothèse d'insolvabilité ou de disparition du locataire exploitant.
Enfin on précisera que dans le cas d'une vente d'un tel site, la Cour de cassation a déjà précisé que la clause contractuelle stipulant que l'acquéreur accepte de prendre le terrain en l'état ne constitue pas un transfert de l'obligation de remise en l'état (celle-ci incombe toujours au dernier exploitant).
- Quant à l'indemnisation du locataire de la partie des travaux de dépollution de l'exploitant précédent, la décision de la Cour paraît juste mais cependant mal fondée.
La Cour ne répond pas au locataire qui demandait une indemnisation quant à la valeur ajoutée apportée au bien loué, en l'espèce une totale dépollution d'un site loué pollué. La Cour se contente de décrire l'étendue de l'obligation administrative de dépollution. L''indemnisation demandée l'était au nom de l'enrichissement sans cause du propriétaire, obligation de droit privé.
La Cour aurait pu fonder sa décision sur sa jurisprudence constante rejetant l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause ou encore sur l'absence de dispositions légales prévoyant le dédommagement de travaux de dépollution supplémentaires, l'article 555 du code civil ne prévoyant d'indemnisation que lorsque le propriétaire décide de ne pas faire supprimer les plantations ou constructions apportés par le locataire.
La position de la Cour de cassation invite donc le locataire de site industriel non pas à prévoir sa décharge de l'obligation de remise en l'état (elle demeure sans effet), mais une clause faisant participer le bailleur aux frais de la remise en état administrative ou lui imposer un remboursement de la dépollution conduisant à une amélioration du bien.
Enfin, pour assurer une information complète sur cette question, il faut indiquer qu'en présence du cas inverse, un locataire se voyant imposer une obligation de dépollution du préfet très légère ; la Cour de cassation estime qu'une fois remplie son obligation administrative de remise en l'état, il doit effectuer une dépollution supplémentaire au regard de ses obligations de locataire...afin de rendre la chose telle qu'il l'a reçue (article 1730 du code civil).
Cass. 3ème civ. 2 avril 2008 N° 07-12.155
Daniel Lasserre, avocat associé de la scp Wickers Lasserre Maysounabe, avocats au barreau de Bordeaux http://bordeaux.gesica.org/f
"L'éthique de l'entreprise ne serait que l'art de résoudre des problèmes qui ne se posent pas "selon la formule d'André Comte Sponville dans son ouvrage : le capitalisme est il moral?
Pourtant , nous voyons se développer une nouvelle conception de la responsabilité à travers "la RSE" , c'est à dire la responsabilité sociale de l'entreprise.
La révolution industrielle et le XX siècle ont amenés des voix telles celle de MILTON FRIEDMANN à affirmer que "la première et seule vocation de l'entreprise est de produire des richesses pour ses actionnaires".
En 1999 sur les plus grandes économies mondiales, 58 étaient des entreprises et 49 des états selon "David KORTEN,when corporations Rule the world"
La RSE est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités sur une base volontaire.
La RSE est donc la déclinaison pour les entreprises de la notion de développement durable qui porte sur trois aspects: environnement, social, économique.
Cette notion a été popularise en 1987 par le rapport de la commission sur l'environnement et le développement de l'onu (RAPPORT BRUNTLAND) intitulé notre avenir à tous.
Ce rapport définit le développement durable come :"un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs."
La notion de RSE (Responsabilité Sociale de l'Entreprise) reprise par le livre vert de la CEE recouvre:
"l'intégration volontaire de préoccupations sociales, environnementales des entreprises à leurs activités commerciales...et leurs relations avec toutes les parties prenantes internes et externes ...et ce afin de satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, investir dans le capital humain et respecter son environnement".
Ce texte met l'accent sur la notion de volontariat.
La soft law (loi douce) est une règle que s'impose à elle-même une entreprise par le biais d'un accord, d'un règlement intérieur et plus généralement par le biais d'une charte éthique ou même informatique.
Son intérêt est évident pour les sociétés ayant une implantation mondiale; la "soft law" permet de mettre en place des règles dépassant les législations locales et de créer une unité de comportement éthique et de gestion humaines dans les établissements de l'entreprise.
Mais la définition du livre Vert de la CEE qui insiste sur le caractère Volontaire de la démarche de l'entreprise n'est elle pas en train de céder le pas à une conception plus impérative de la démarche de La RSE?
N'assiste t'on pas à un mouvement de normalisation de la RSE: un passage de la loi douce à la loi dure (hard law).
En France, des textes viennent peu à peu encadrer cette nouvelle forme de responsabilité "éthique".
Les lois sur l'épargne salariale du 19 février 2001 imposent aux fonds d'épargne de préciser les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente de titres...
Depuis la NRE adoptée en le 15 mai 2001, toute entreprise française cotée doit s'exprimer sur sa responsabilité sociale dans son rapport annuel.
La loi du 17 juillet 2001 institue un fonds de réserve pour les retraites encourage l'ISR (investissement socialement responsable)
La loi de sécurité financière du 1 aout 2003 a introduit l'obligation pour le président d'un conseil d'administration ou de surveillance de rendre compte des conditions de fonctionnement du conseil et des procédures de contrôle interne.
Le nouveau code des marchés publics du 1 aout 2006 satisfait à la charte de l'environnement du 1 MARS 2005 à savoir l'obligation de promouvoir le développement durable.
Les leçons tirées des scandales ENRON et WORLDCOM aux Etats-Unis ont consacré le droit d'alerte éthique.
L'ensemble des législations des pays développés intègrent des considérations liées à la Responsabilité sociale de l'entreprise.
Certains y voient un protectionnisme déguisée ; d'autres un simple argument de marketing.
Pourtant, notre profession d'avocat nous confronte à des situations juridiques qui traduisent des drames humains: catastrophes technologiques, pollution,accidents du travail, victimes de marée noire, licenciements collectifs, discrimination, place des handicapés dans le monde du travail, main d'œuvre illicite, santé des consommateurs et sécurité des produits.
Les tribunaux ne sont pas insensibles à ces notions lorsqu'il convient d'appréhender les responsabilités:
La Cour de Cassation, en se référant à la notion d'équité tirée du texte de l'article 1135 du code civil, a condamné , le 18 octobre 2006,un employeur à prendre en charge les frais de défense pénale d'un salarié pour des faits ayant eu lieu pendant le temps de travail .
L'employeur se réfugiait sur le caractère lacunaire du contrat de travail pour prétendre qu'une telle obligation n'était pas à sa charge.
Or la Cour a estimé devoir faire référence à la notion d'équité pour lui imposer une telle obligation.
Le temps n'est pas éloigné où les juridictions sociales se pencheront sur la Gestion Prévention des Emplois et Compétences de l'entreprise ou son absence dans le cadre de l'examen des licenciements.
Une décision récente de la Cour de Cassation en date du 2 février 2006 vient d'étendre la notion d'accident du travail au cas d'une tentative de suicide en dehors du lieu de travail.
La cour souligne que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.
Cette décision se fait l'écho de l'actualité : un constructeur français n'a-t-il pas mis en place des mesures destinées à prévenir de telles situations ?
La cour d'Aix en Provence, par un arrêt en date du 13 mars 2006, a déclaré un employeur civilement responsable des fautes commises par son salarié qui a abusé à des fins répréhensibles de l'outil informatique mis à sa disposition .au motif que le règlement de l'entreprise permettait l'usage d'internet par les salariés sans limitation .
La responsabilité pénale de la personne morale n'est 'elle pas la consécration judiciaire de la responsabilité sociale de l'entreprise?
La notion de principe de précaution est de plus en plus débattue devant les juridictions administratives.(CE 29 décembre 1999; Ce 4 janvier 1995)
Pourquoi l'entreprise devrait elle être socialement responsable?
selon jean Louis BRAULT,patron de GTM, les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme.
Pourquoi professions judiciaires devons nous interroger sur cette question?
Pour reprendre la distinction d' Hannah ARENDT dans son ouvrage, la condition de l'homme moderne:
Parce que nous ne sommes pas seulement des travailleurs du droit, nous sommes également des fabricants de Droit.
"L'animal Laborans, prisonnier du cycle perpétuel du processus vital, éternellement soumis à la nécessité du travail et de la consommation, ne peut échapper à cette condition qu'en mobilisant une autre faculté humaine, la faculté de faire, de fabriquer, de produire,,celle de l'homo faber qui fabricant d'outils, non seulement soulage les peines du travail mais aussi édifie un monde de durabilité."
Daniel Lasserre:http//bordeaux.gesica.org
