Les comportements sur le lieu de travail ont été modifiés de façon importante par l'introduction des technologies de l'information et de la communication.
Au siècle dernier, il pouvait être affirmé que l'organisation de la séparation entre la vie privée et la vie publique et notamment l'activité professionnelle correspondait aux règles du théâtre classique : Unité de temps, de lieu et d'action.
Le salarié se rendait sur le lieu de travail pour y exercer son activité pendant un temps défini sans se consacrer à d'autres taches.
Cette notion ne résiste plus à l'examen des situations nouvelles : Le télétravail permet d'exercer une activité professionnelle à son domicile. L'annualisation du temps de travail a changé également ces données etc..
Bien plus, depuis la jurisprudence NIKON de la Cour de Cassation en date du 2 octobre 2001, il est affirmé et admis que "le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée".
Dès lors, la vie privée s'est immiscé sur le lieu de travail. La jurisprudence n'a fait qu'affirmer ou ciseler les contours de cette vie privée sur le lieu de travail puisqu'elle affirme, par un arrêt du 17 mai 2005 "sauf risque ou évènement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié, contenus dans le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition, qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé".
Elle vient toutefois préciser, par un arrêt en date du 15 décembre 2009, "les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé".
La décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 18 novembre 2010 estime justifié le licenciement de deux salariés de la société.
Cette décision est l'occasion de se souvenir de la distinction qui apparaît évidente dans le monde réel entre ce qui constitue une correspondance privée et ce qui peut constituer une communication publique.
Il a déjà été jugé qu'un site blog étant accessible par tous donc par le public, ne saurait être assimilé à une correspondance privée et peut justifier des mesures disciplinaires.
La lecture de la décision rendue permet de constater qu'il est reproché à l'un des salariés d'avoir choisi dans le paramétrage de son compte et sa page FACEBOOK avec "ses amis et leurs amis" permettant ainsi un accès ouvert.
Le conseil rappelle que « il est fait observer que Monsieur F C. a choisi dans le paramètre de son compte, de partager sa page Facebook avec “ses amis et leurs amis”, permettant ainsi un accès ouvert, notamment par les salariés ou anciens salariés de la société X ; il en résulte que ce mode d'accès à Facebook dépasse la sphère privée et qu'ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère fondé du licenciement.
Dès lors, l'employeur n'a pas violé le droit au respect de la vie privée de la salariée. »
Le Conseil des Prud'hommes en a tiré logiquement qu'il résultait que ce mode d'accès à FACEBOOK dépassait la sphère privée.
Faut il rappeler que FACEBOOK est un réseau social ; son paramétrage permet d'étendre ou de restreindre les facultés d'accès.
Le conseil ne manque pas d'observer que les paramétrages choisis permettaient que les messages soient lus par des personnes extérieures à l'entreprise.
Il est relevé que la création "du club des néfastes" imposait des critères consistant à "devoir se foutre de la gueule de son supérieur hiérarchique toute la journée et lui rendre la vie impossible".
Le jugement souligne « Madame B. a abusé de son droit d'expression visé à l'article L 1121-1 du code du travail et a nui à l'image de la société A en raison des fonctions qu'elle exerçait en sa qualité de chargée de recrutement la conduisant à être en contact avec des candidats et des futurs salariés.
Il convient en outre de préciser que sur la liste des “amis” Facebook que comprend le profil de Monsieur François C.., 11 personnes étaient salariés de la société A et ont eu accès la page Facebook du 22 novembre 2008, ce qui a porté atteinte à son image ; de même, par le mode d'accès choisi, cette page était susceptible d'être lue par des personnes extérieures à l'entreprise, nuisant à son image. »
Dès lors, la page ne pouvait être considérée comme ne pouvant qu'être lu par un cercle restreint lié par une communauté d'intérêt pour reprendre les termes de la jurisprudence relative à la distinction entre la diffamation publique et la diffamation privée .
Les décisions rendues par le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt ne sont pas définitives, mais il peut être affirmé quelque soit les décisons de la Cour qu'elles ne sont pas dépourvues de cohérence au regard des jurisprudences antérieures sur des questions voisines.

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