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L'entreprise face à la loi création et internet

  • Par daniel.lasserre le



La loi "création et Internet" du 12 juin 2009 instaure de nouvelles obligations tant pour les particuliers que pour les entreprises.

L'une des premières idées fausses relative à l'application de ce texte est de penser qu'il s'agit d'une loi tendant à réprimer le piratage.

Or le texte sanctionne l'absence de sécurisation de l'accès à Internet.

Selon l'Art. L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle : "La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation a des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

"Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1."

Ainsi, constitue une négligence caractérisée, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ou d'avoir manqué de diligence dans la mise en oeuvre de ce moyen.


La presse s'est largement l'écho des conséquences de la nouvelle réglementation pour les particuliers ainsi que des premiers avis adressés par l' »HADOPI ».


Il a été peu commenté les conséquences pour les entreprises d'une telle obligation.


Or une étude récente publiée en janvier 2010 démontre l'importance et la progression des tentatives de téléchargement sur les réseaux d'entreprises.


Or , la jurisprudence a déjà rappelé que dans certaines circonstances , l'employeur voyait sa responsabilité engagée pour des délits informatiques commis par ses salariés.


L'article 1384 alinéa 5 du code civil énonce le principe de responsabilité de l'employeur en cas de faute commise par l'un de ses salariés agissant dans le cadre de ses fonctions, ainsi :


 La cour de cassation retient trois conditions cumulatives pour exonérer l'employeur: le salarié a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.(cassation 19 mai 1988).


 Sa responsabilité est retenue (CA Aix 13 mars 2006)dans l'hypothèse de critique et de dénigrement d'une société tierce par le salarié par le biais de l'outil informatique de l'entreprise.

 Dans le cas de détournement à l'aide de l'outil informatique de l'entreprise (Cour de cassation 19 juin 2003) .



La jurisprudence a tendance à considérer que "qui ne dit mot consent".


A défaut de règlementer, l'employeur engage sa responsabilité.


Or l'employeur ne peut principalement réglementer en la matière qu'en mettant en place une charte d'utilisation des postes informatiques.


La mise en place de celle-ci nécessite l'Information préalable des salariés (article L. 1221-9 du C. du travail), la consultation et information du CE (article L. 2323-13 du C. du travail) ,l'information de l'inspecteur du travail informé après l'avis du CE .


La charte doit faire l'objet d'un affichage dans les locaux, et d'un dépôt au greffe (articles L. 1321-4 du Travail) .


Elle peut fair l'objet d'une intégration dans le règlement intérieur dans la mesure où la chartre fixe les droits et obligations des salariés dans l'utilisation des outils informatiques mis à leur disposition (articles L. 1321-1 et L. 1321-5 du C. du travail)


Toute chartre doit préciser sa finalité, présenter les caractéristiques et le fonctionnement du système de connexion au réseau internet, traiter de la sécurité et définir des règles d'utilisation strictes d'internet et de la messagerie électronique qui seront sanctionnées en cas de non respect .


Les chartres doivent informer les salariés utilisateurs des moyens de contrôle et de surveillance dont dispose l'employeur en précisant autant que faire se peut :

 La nature de ce contrôle,

 Sa fréquence,

 Les éventuelles conséquences attachées aux résultats de cette surveillance .


Si l 'employeur doit désormais mettre en place les moyens techniques qui offrent des remparts au téléchargement illégal, cette obligation technique ne suffit plus.


Le juge prudhommal a tendance à considérer que l'employeur qui ne réglemente pas l'utilisation de l'outil informatique , autorise son utilisation sans limites par ses salariés .


Il apparait impératif que l'accès à l'outil informatique par les salariés « ne fasse pas l'objet d'une utilisation a des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits » et que cette obligation résultant du texte même de l'article . L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle soit rappelée aux salariés et formalisée par une charte.


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