logement (1)

Monsieur X... et Mademoiselle Y... vivent en concubinage depuis quelques années et ont signé l'un et l'autre un contrat de bail conclu avec un organisme HLM pour le logement de la famille.


Mademoiselle Y..., lasse d'assumer seule la responsabilité du foyer, décide de se séparer de son compagnon. Elle adresse alors à l'organisme HLM un congé pour le bail du logement actuel, ainsi qu'une demande d'attribution d'un nouveau logement.


De son côté, le concubin n'entend pas quitter les lieux, même s'il sait pertinemment qu'il ne sera pas en mesure d'assumer les loyers, puisqu'il ne travaille pas.


L'organisme HLM informe alors la concubine que son congé ne la libère pas de son engagement solidaire de payer les loyers et les charges et lui notifie en conséquence un refus d'attribution d'un nouveau logement puisqu'elle ne sera pas en mesure, évidemment, de payer deux loyers.


C'est en effet la solution que retient la Cour de cassation, considérant que :


1. le congé donné par un seul des copreneurs n'a pas d'effet à l'égard de l'autre, s'il ne s'y est pas associé (Soc. 27 janvier 1961: Bull. civ. IV, n°121),


2. le congé donné par un seul des copreneurs ne met pas fin à son engagement solidaire de payer les loyers et les charges, y compris l'engagement de répondre des éventuelles dégradations du logement survenues postérieurement à son départ (Civ. 3e, 8 novembre 1995: Bull. civ. III, n° 220 - Civ. 3e, 7 février 1996 : inédit - Civ. 3e, 12 juillet 2000 : inédit - Civ. 3e, 13 juin 2001 : inédit).


Certes, la Juridiction suprême limite les effets de cet engagement solidaire à la durée restante du bail en cours.


La difficulté provient du fait qu'en matière de logement HLM, la durée du bail initial est généralement de trois mois et, à l'issue de ce délai, le bail est renouvelé pour une durée "indéterminée". Par ailleurs, à la différence d'un bailleur ordinaire, les organismes HLM ne peuvent pas "reprendre" le logement : les locataires bénéficient d'un "droit au maintien" dans les lieux, de sorte qu'eux seuls peuvent mettre fin au bail par la notification d'un congé.


Mais, dans la mesure où le congé ne peut produire ses effets libérateurs, en cas de colocation, que si il émane de l'ensemble des colocataires, la durée du bail HLM dépend exclusivement du bon vouloir de chacun des colocataires.


En d'autres termes, la concubine restait tenue du paiement des loyers et charges du logement de son ex-concubin aussi longtemps que ce dernier entendait rester dans les lieux. En outre, compte tenu de la clause de solidarité, et dans la mesure où son ex-concubin était insolvable, le bailleur était en droit de lui réclamer, non pas seulement la moitié du loyer, mais la totalité.


Bref, elle était condamnée à renoncer à son projet de séparation.


Cette affaire, qui s'est résolue amiablement, démontre comment le droit des baux d'habitation aurait pu être la source d'une quasi-indissolubilité de son concubinage.


Et la situation aurait été exactement la même pour des étudiants ou de jeunes travailleurs, colocataires d'un logement meublé, car le bail renouvelé, à l'issue du premier bail initial, est aussi un bail à durée indéterminée ...


Cette jurisprudence, discutable sur le plan de l'analyse juridique (cf. "Les effets du congé délivré par un seul des copreneurs. Plaidoyer pour un droit de retrait individuel", par D. L'HÔTE, in Defrénois 2003, n° 37.328), constitue toutefois l'état actuel du droit.


Il était sans doute utile de le rappeler.


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