exequatur (1)
Imaginons :
* vous avez vendu un véhicule d'occasion à un belge, qui se plaint d'un vice caché ;
* vous avez des relations d'affaires avec une entreprise en Lituanie, qui prétend que vous n'avez pas payé sa dernière facture ;
* vous avez signé un compromis de vente pour l'achat d'une résidence secondaire en Espagne et vous vous êtes rétracté dans le délai de 7 jours, mais le vendeur prétend que ce n'est pas valable ;
* une société suédoise vous reproche d'avoir ouvert un site internet sous un nom de domaine qui serait un plagiat d'une marque de vêtement commercialisé par elle ;
* suite à un démarchage à domicile, vous avez souscrit un abonnement très couteux à une encyclopédie en 15 volumes et vous refusez de payer la société de droit chypriote qui vous réclame le complément du prix ...
Bref, pour une raison quelconque, vous êtes assignés devant une juridiction étrangère (en Europe) pour une audience qui se tiendra dans 3 semaines.
Vous vous dites (voir un avocat vous a dit !) que, compte tenu du délai, de la difficulté de saisir un avocat compétent dans le pays concerné, du problème de la langue, du coût probable de la procédure, et comme de toute façon vous n'avez aucun bien à saisir à l'étranger, vous ne risquez pas grand-chose à laisser faire.
Vous avez vu, sur internet, que si un jugement est rendu à l'étranger et que l'une des parties souhaite le faire exécuter en France, il devra saisir un juge français d'une demande d'exequatur. Il sera temps à ce moment-là d'expliquer au juge français votre point de vue et pourquoi la demande de votre adversaire est totalement mal fondée.
GROSSIERE ERREUR !
Si cette juridiction relève de l'un des pays signataires du Règlement européen CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, votre adversaire devra en effet solliciter l'exequatur du jugement qu'il a obtenu à l'étranger, mais le juge français ne disposera d'aucune marge de manoeuvre.
Il devra certes effectuer un certain nombre de vérifications minimales :
- pas de contradiction avec l'ordre public français (très rare) ;
- régularité de l'assignation qui vous a été délivrée ... selon les règles du droit étranger (par exemple, dans certains pays, la convocation peut se faire par simple lettre recommandée) ;
- pas de contradiction avec une autre décision rendue entre les mêmes parties (lorsque le litige a été porté à la fois devant une juridiction française et une juridiction étrangère et les décisions sont inconciliables).
Mais, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision (article 36 du Règlement CE n° 44/2001) : il vous sera donc impossible de démontrer que la décision étrangère n'est pas justifiée (et ceci même si votre adversaire ne s'est pas privé de présenter les choses à sa manière devant le juge étranger puisque vous n'étiez pas là pour vous défendre ...)
Il s'agit là de l'application d'un principe dit de "reconnaissance et d'exécution de plein droit des décisions rendues dans un Etat membre dans les autres Etats membres" qui existe depuis 1968 (Convention de Bruxelles) et qui est pourtant très méconnu des citoyens européens.
L'idée est que chacun des pays signataires fait confiance à la Justice (civile et commerciale) des autres pays signataires et s'engage à rendre exécutoire sur son propre territoire toutes les décisions rendues dans les autres pays.
Beau principe, mais qui impliquerait qu'un citoyen lambda, polonais par exemple, soit matériellement en mesure de préparer utilement sa défense s'il est assigné devant une juridiction d'un autre Etat membre, portugaise par exemple ... malgré la distance, la différence de langue, la différence de droit applicable, le cout de plusieurs avocats (un en Pologne et un au Portugal) et surtout sa légitime ignorance du fameux Règlement CE n° 44/2001.
En tout cas, sachez-le, et si cela vous arrive, ne faites pas l'autruche !