procédure pénale (106)
Le SERES 679 E
L'éthylomètre SERES 679 E, a été homologué par deux décisions en 2000 et 2001, avec une date de validité courant jusqu'au 17 mai 2009.
Mais depuis cette date, aucun autre certificat n'est venu proroger ou renouveler cette homologation.
C'est ainsi que les procédures engagées avec l'aide de ce modèle d'appareil deviennent totalement illégales puisque la loi impose le recours à un appareil homologué.
C'est ce que rapporte le Parisien dans un article publié ce matin : Alcool au volant : la faille qui fait sauter les PV.
A en croire le Parisien, plusieurs dizaines de décisions de relaxe ont déjà été rendues par les tribunaux de grande instance de Saint-Omer, de Bobigny et de Dijon.
Avis aux justiciables, donc, avant de comparaitre devant le tribunal correctionnel (ou devant le Procureur de la République, dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité), il convient de bien regarder le P.V. dressé par les force de l'ordre afin de voir quelle est la marque de l'éthylomètre utilisé.
Lien : Alcool au volant : la faille qui fait sauter les PV .
Photo : http://www.leparisien.fr
L'audition libre
Comme vous le savez, les prérogatives de l'avocat lors des gardes à vues ont fortement évoluées ces derniers temps.
Comment éviter qu'un avocat puisse assister sont client interrogé par les services de police ?
C'est bien simple, il faut recourir à la pratique de l'audition libre : les policiers ou gendarmes interpellent ou convoquent un justiciable et l'interrogent hors garde-à-vue, et le tour est joué, il n'y aura pas d'avocat.
Ce n'est pas bien légal, me direz-vous, mais c'est pourtant ce qui se pratique bien souvent.
En principe, l'audition dite « libre » (la formule n'existe pas dans le Code de procédure pénal) est réservée aux personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces personnes sont, en principe libres de se lever et de quitter le commissariat, ou la gendarmerie.
Mais le problème, c'est qu'elles ne le savent pas.
Le Conseil constitutionnel vient de se pencher sur la question.
Ainsi, les services de police ou de gendarmerie ne pourront auditionner librement un justiciable qui relève de la garde à vue (c'est-à-dire s'il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'au moins deux ans de prison) que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.
Le Conseil constitutionnel vient également de valider le nouveau régime de la garde à vue, et à, notamment, déclaré conforme à la constitution les dispositions légale limitant l'accès de l'avocat à certaines pièces de la procédure.
Texte :
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.
Communiqué de presse (extrait) :
L'article 62 du CPP relatif à « l'audition libre » a fait l'objet d'une réserve pour en assurer la conformité à la Constitution
Le second alinéa de l'article 62 permet « l'audition libre » d'une personne en dehors du régime de la garde à vue, c'est-à-dire sans son maintien à la disposition des enquêteurs sous le régime de la contrainte. Dès lors que la personne consent librement à être entendue, aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'elle bénéficie de l'assistance effective d'un avocat.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résulte du respect des droits de la défense qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense.
Liens :
Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011
L'avocat des terroristes
Un Décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 vient d'être publié au JORF n°0265 du 16 novembre 2011 page 19224.
Il s'agit des modalités d'établissement de la liste des avocats pouvant être désignés pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme.
Ce décret entrera en vigueur le 17 novembre 2011. La première habilitation des avocats inscrits sur la liste prendra effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil de l'Ordre transmettra au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012.
La question que je me pose est de savoir si l'avocat qui intervient en garde à vue en matière de terrorisme doit obligatoirement être inscrit sur cette liste ou si cette faveur est uniquement réservée à l'avocat commis d'office.
Dans le premier cas, il y aurait une atteinte au principe de libre choix de l'avocat...
Rappel des textes :
Article 706-88-2 du Code de procédure pénale
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 (crimes et délits constituant des actes de terrorisme), le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Extrait de la notice du décret :
Ce décret détermine les modalités d'application de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prévoyant que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent, si une personne est gardée à vue pour des faits de terrorisme, décider que cette personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur proposition des conseils de l'ordre de chaque barreau.
Pourront figurer sur la liste les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.
Chaque conseil de l'ordre devra transmettre au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile. Le bureau du Conseil national des barreaux arrêtera la liste des avocats habilités pour une durée de trois ans, et il la communiquera avant le début de l'année civile à l'ensemble des bâtonniers et des chefs de juridiction.
Il est précisé que le procureur de la République ou le juge d'instruction informeront le bâtonnier dans le ressort duquel se déroule la garde à vue des décisions prises en application de l'article 706-88-2, le bâtonnier devant ensuite communiquer à ce magistrat le nom de l'avocat qu'il a désigné.
GAV, la suite.
C'est un feuilleton qui n'en finit pas...
Vous vous rappelez probablement cette loi du 14 avril 2011, votée dans la précipitation, qui avait réformé la garde à vue française, afin de mettre (prétendument) cette mesure en conformité avec la CEDH (présence de l'avocat lors des auditions de la garde à vue, droit au silence).
Cette loi n'avait pas été déférée au conseil Constitutionnel avant promulgation.
Il appartenait donc au plaideur de soulever l'exception de constitutionnalité.
C'est chose faite : Le Conseil d'Etat vient de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité déposée avant l'été par les Secrétaires de la Conférence du stage de Paris
Les dispositions critiquées de la nouvelle loi portent sur le rôle de l'avocat (accès au dossier des gardés à vue, possibilité de poser librement des questions lors de l'interrogatoire, d'être présent lors de tous les actes de procédure effectués en garde à vue, comme les perquisitions, instauration d'un délai, lorsqu'il y a plus d'un interrogatoires, pour leur permettre de revenir sur le lieu de garde à vue).
Allons-nous pouvoir enfin exercer pleinement notre métier lors des gardes à vue ?
... Considérant que les articles 62 et 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui définissent l'étendue et les modalités de l'assistance par un avocat des personnes faisant l'objet d'une garde à vue, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe des droits de la défense et à son corollaire, la garantie d'une procédure juste et équitable, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée...
Une importante loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge entrera en vigueur, pour l'essentiel de ses dispositions, le 1er août 2011.
Un de ses décrets d'application, relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques est publié au J.O. de ce matin.
Il s'agit des dispositions qui concernent les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention (nouvelles modalités de tenue de l'audience et de possibilité ouverte au ministère public d'assortir sa déclaration d'appel d'une demande d'effet suspensif ; procédure applicable dans les cas de contrôle de plein droit des mesures de soins par le juge et délais dans lesquels ce contrôle intervient).
Voici quelques liens pour vous aider à décrypter ces textes :
Les principales modifications apportées par les assemblées (en fin de page)
Détail de la loi (loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; étude d'impact ; communiqué de presse du Conseil des ministres ; dossiers législatif du Sénat et de l'Assemblée nationale ; Débats parlementaires)
Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Au JORF n°0156 du 7 juillet 2011 page 11783 est enfin pubié le décret tant attendu.
Le "plafond" passe de 900 à 1 200 €, mais ce plafond est tout à fait illusoire puisque le avocats ne font, en principe, pas plus d'une GAV par permanence. Les frais de déplacement et la majoration de nuit ne sont, bien entendu, pas envisagés.
Décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière
... I. ― Les quatre premiers alinéas de l'article 132-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :
« 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;
« 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;
« 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;
« 150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.
« Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.
« Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière accomplies à compter du 15 avril 2011....
L'article 4 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a modifié l'article L. 1321-1 du code de la défense qui est ainsi rédigé :
« Art.L. 1321-1.-Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
« Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal. »
Le problème est que le décret en question vient juste d'être publié au J.O.R.F.
Petite question au passage : le recours à des moyens militaires spécifiques par la gendarmerie afin de maintenir l'ordre public entre le 4 août 2009 et le 30 juin 2010 est-il bien légal ?
Lien :
Notice :
En application de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale qui a supprimé la réquisition à l'égard de la gendarmerie nationale, le présent décret précise les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.
Il rappelle que l'emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Cet ordre devra être transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
Par ailleurs, il complète la liste des autorités pouvant décider de l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public en y ajoutant les commandants de groupement et de compagnie de gendarmerie départementale.
Il définit les catégories d'armes pouvant être utilisées pour le maintien de l'ordre public, en posant le principe d'une gradation correspondant à la gravité des situations énoncées par l'article 431-3 du code pénal.
Enfin, ce décret définit les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre. Leur utilisation n'est possible qu'en cas de troubles graves à l'ordre public. Elle est subordonnée à une autorisation du Premier ministre ou du préfet de zone de défense et de sécurité.
Un salarié peut-il appréhender des documents appartenant à son employeur en vue de l'exercice de sa défense dans une procédure prud'homale ?
La réponse est positive. Du moins, cet agissement n'est pas constitutif d''une infraction pénale.
C'est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation :
Cour de cassation - Chambre criminelle - Arrêt de rejet n° 3239 du 16 juin 2011 (10-85.079)
... Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X..., avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis...
Comme vous le savez peut-être, l'article 459 du Code de procédure pénale prévoit que toutes les parties et leurs avocats peuvent « déposer » a l'audience des conclusions, lesquelles sont visées par le président (ce qu'il ne fait jamais) et par le greffier qui mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Ce même article prévoit que le tribunal est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées.
Le défaut de réponse à des conclusions est un moyen classique de pourvoi en cassation (en matière contraventionnelle, le tribunal de police statut bien souvent en premier et dernier ressort, si bien que sel le pourvoi est concevable).
Mais qu'en est-il de conclusions adressées par la voie postale par un prévenu qui ne comparait pas et qui ne se fait pas représenter ?
La Chambre criminelle à eu l'occasion de ce prononcer sur ce point de droit :
...Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marie-France Y..., citée à comparaître devant le tribunal de police pour une contravention au Code de la route, a, par lettre portant le cachet dudit tribunal, demandé à être jugée en son absence et a, notamment, invoqué une exception tirée de la prescription de l'action publique ;
Attendu que pour condamner la prévenue, le tribunal qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celle-ci, énonce qu " il est établi par le procès-verbal régulier et par les débats " que Marie-France Y... " a commis l'infraction visée à la prévention " ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre à l'exception susvisée, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision...
Donc, l'envoi postal d'écritures valait dépôt de conclusions à l'audience...
Et bien, la Chambre criminelle a, par arrêt de ce jour, opéré un revirement de jurisprudence.
Revenant à une interprétation stricte de l'article 459, elle considère que la juridiction pénale ne peut être saisie régulièrement de conclusions auxquelles elle est tenue de répondre que si elles sont déposées à son audience par la partie ou son représentant.
Cour de cassation - Chambre criminelle - Arrêt de rejet n° 3240 du 16 juin 2011 (10-87.568)
... Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés...
Communiqué de presse relatif à l'arrêt n° 3240 du 16 juin 2011
QPC pour les GAV
J'étais de permanence le 1er juin, en comparution immédiate.
Vu la date (celle de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue) j'avais préparé un formulaire de QPC.
Malheureusement, je me suis aperçu juste à temps que celle loi était "applicable aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur". Les gardes à vue des comparutions de cette audience ayant été prises le 30 ou le 31 mai, cette loi n'était pas applicable et je n'ai donc pu déposer de QPC.
Je mets donc mon formulaire à disposition de tous. Il est conçu pour le problème de la non communication à l'avocat de l'intégralité des pièces, mais vous pouvez l'adapter à volonté.
Nom : Question prioritaire de constitutionnalité ga.docx
Taille : 30 Ko
Avant-hier, je posais la question : la comparution immédiate est-elle constitutionnelle ?
Il faut rappeler qu'en matière de comparution immédiate, le gardé à vue est présenté devant le procureur de la République, sans avocat et sans possibilité de consulter le dossier.
Or, le procureur, qui doit notifier l'acte de poursuite, va également recueillir les observations du justiciable (si ce dernier en fait la demande, nous dit le texte).
C'est là le problème, car en réalité, le procureur de la République va interroger le justiciable, puis, il pourra se servir des déclarations ainsi obtenir lors de l'audience de jugement.
Le Conseil Constitutionnel vient de formuler une réserve pour s'assurer du respect des droits de la défense :
L'article 393 du CPP ne saurait permettre que soient recueillies et consignées, à cette occasion, les déclarations de la personne sur les faits qui font l'objet de la poursuite
Malheureusement, le Conseil à également jugé que le respect des droits de la défense n'impose pas que la personne poursuivie ait accès au dossier avant de recevoir cette notification et bénéficie alors de l'assistance d'un avocat à l'occasion de celle-ci.
Liens :
Décision n° 2011-125 QPC du 06 mai 2011
C'est l'objet d'une QPC qui était inscrite à l'audience publique du 27 avril 2011.
Plus précisément, il s'agit de savoir si les articles 393 et 803-2 du Code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.
En effet, à ce stade de la procédure, le justiciable qui sort de garde à vue est présenté devant le procureur de la République, sans avocat et sans possibilité de consulter le dossier.
Or, cette partie poursuivante qui doit notifier l'acte de poursuite va également recueillir les observations du justiciable (si ce dernier en fait la demande, nous dit le texte).
C'est là le problème, car en réalité, le procureur de la République va interroger le justiciable, puis, il pourra se servir des déclarations ainsi obtenir lors de l'audience de jugement.
Une pratique qui ne semble pas conforme au principe d'égalité des armes...
La décision rendue publique le 6 mai 2011 à 10 heures.
Lien :
Comme on pouvait le prévoir, ce 15 avril restera dans l'histoire de notre procédure pénale.
Ce matin, tout d'abord, a été publié au JORF la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er juin et au plus tard, le 1er juillet 2011, est censé garantir le droit à l'assistance effective par un avocat durant la garde-à-vu.
Et cet après midi, toute la presse a annoncé la remise en cause, par l'assemblée plénière, de la précédente décision de la Chambre criminelle (plus d'explication, ici ).
Ces quatre arrêts tant attendus viennent d'être mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Extrait du communiqué :
L'assemblée plénière a statué sur deux questions :
La première porte sur le point de savoir si les dispositions de l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont conformes ou non à l'article 6 de la Convention européenne. L'assemblée plénière , reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l'article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 § 1. Elle a énoncé que "pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires" ;.
La deuxième question a trait à l'effet immédiat ou différé de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne. Après avoir rappelé que "les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits del'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation", la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate . Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d'une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
Liens :
La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue vient d'être publiée au JORF n°0089 du 15 avril 2011
Communiqué de la Première présidence relatif aux arrêts du 15 avril 2011 rendus par l'assemblèe plénière de la Cour de cassation
Il y a bientôt trois ans, je vous avais signalé une une intéressante fiche méthodologique en matière pénale, en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Le service de documentation de la Cour de Cassation vient de mettre en ligne une COMMUNICATION intitulée La réparation de la détention provisoire .
Cette étude est plus détaillée. Elle mentionne des décisions postérieures à 2007 (année de la précédente étude).
Un document fort utile, donc, pour les pénalises.
COMMUNICATION : La réparation de la détention provisoire .
Tout le monde connait maintenant le débat sur la garde à vue, la position de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, de la CEDH.
Nous savons également que certaines juridictions du fond résistent, avec des arguments forts pertinents.
La Cour de cassation vient de statuer, une fois encore, sur cette question.
Contre toute attente, elle n'a pas cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a confirmé l'annulation d'une garde à vue en raison de l'absence d'assistance effective d'un avocat, ainsi que de l'audition et de la perquisition accomplies pendant la durée de cette mesure.
Elle justifie sa position en indiquant que cette annulation n'a pas eu de conséquence, dans la mesure où les actes annulés n'ont pas servi de fondement pour assoir la culpabilité du prévenu
Donc, petit résumé. En cas d'absence d'assistance effective d'un avocat lors de la garde à vue :
- Si la culpabilité du prévenu est prouvée uniquement par ses déclarations lors de sa garde à vue, le PV de garde à vue n'encoure pas la nullité (du moins, avant le 1er juillet 2011).
- Si sa culpabilité est prouvée par d'autres pièces de la procédure, le PV peut être annulé.
Comprenne qui pourra...
Lien :
Arrêt de rejet n° 16 du 4 janvier 2011 (10-85.520) - Cour de cassation - Chambre criminelle
... Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité de la garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n'ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu ...
Depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l'aménagement des peines est le principe.
L'article 132-24 du code pénal dispose désormais qu'« en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours , si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ».
La loi a également complété l'article 707 du code de procédure pénale qui prévoit qu' «en cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées (...) sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément au présent article, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu par l'article 712-14».
Le décret d'application de ces procédures simplifiées a été publié : Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines (Je vous en ai parlé ICI ).
Une circulaire du 10 décembre est venue présenter les modalités d'exécutions de ce décret.
Lien :
Circulaire du 10 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et du décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatives à la procédure simplifiée d'aménagement des peines (PDF)
Les fins de peines
La loi pénitentiaire n° 2009- 1436 du 24 novembre 2009 a défini, dans un nouvel article 723-28 du code de procédure pénale, les modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine.
Il s'agit d'éviter toute « sortie sèche » de détention. Le principe est que, pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l'intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
Le décret d'application de cet article a été publié : décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 (Je vous en ai parlé ICI ).
Une circulaire du 3 décembre est venue préciser les modalités d'exécutions de ce décret.
Lien :
Pour les Confrères qui pratiquent leur art au prétoire.
JORF n°0300 du 28 décembre 2010 page 22783 - Décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale .
Lorsqu'une chambre de l'instruction infirmait une décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention et rendait une décision ayant pour objet de maintenir ou de prolonger la détention provisoire, elle pouvait se déclarer seule compétente pour statuer en cette matière dans la suite de la procédure.
Oui, mais alors, le justiciable qui souhaitait contester un arrêt de la Chambre de l'instruction ne pouvait pas faire appel (la chambre de l'instruction est justement une juridiction du second degré). Il perdait donc une voie de recours.
Comment justifier qu'une chambre de l'instruction puisse discrétionnairement statuer en premier et dernier ressort ?
Le Conseil constitutionnel vient de statuer sur cette question.
Il a relevé que l'article 207 du code de procédure pénale conféraient à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen du droit à un double degré de juridiction et a déclaré contraires à la Constitution les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du CPP.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 17 décembre (date de la publication de la décision).
En conséquence, cessent de produire effet les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'était réservée la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en va de même en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
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Décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010
Rétention au petit dépôt
Le gardé à vu n'est pas obligatoirement libéré à l'issue de la garde à vue (c'est même rarement le cas).
Lorsque le gardé à vue doit être déféré devant un magistrat, la privation de liberté peut durer 20 heures de plus dans les locaux du tribunal, lorsque la comparution le jour même s'avère impossible (sauf si la garde à vue a duré plus de 72 heures).
Le Conseil constitutionnel vient de formuler deux réserves pour assurer la conformité à la Constitution de ce régime du « petit dépôt » de l'article 803-3 du CPP :
- D'une part, le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Ce magistrat est ainsi mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention.
- D'autre part, lorsque la garde à vue a été renouvelée par le procureur de la République, la personne retenue doit être effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures. Une présentation à un parquetier dans ce délai conduisant à une comparution immédiate qui se tiendrait au-delà de ce délai n'est pas conforme à la Constitution.
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Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010



















