pénal (48)
C'est une révolution : une détenue obtient du Conseil de prud'homme de Paris l'application du droit du travail en prison.
Pour l'heure, je n'ai pas le jugement et on ignore si celui-ci sera frappé d'appel.
On imagine l'immense contentieux que va susciter cette nouvelle jurisprudence...
Revue de presse :
Sur www.lemonde.fr : Une détenue obtient de la justice l'application du droit du travail en prison
Sur http://www.francetvinfo.fr : Les prud'hommes de Paris reconnaissent que le droit du travail doit s'appliquer en prison
Sur http://www.ouest-france.fr : Le droit du travail doit-il s'appliquer en prison ?
Nous savons que notre nouvelle Garde des sceaux souhaite la suppression des dispositions de la loi du 10 août 2011 créant un tribunal correctionnel pour mineurs (cette suppression figurait parmi les engagements du président de la République). Cela ne sera que la 74ème modification*...
Je profite de cette annonce pour vous inviter à un petit voyage dans le temps à travers la lecture de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et grâce à cet excellent site : Criminocorpus.
Criminocorpus nous présente le passé, légifrance, l'avenir.
Un seul petit reproche, la sélection de jurisprudence est pauvre. Espérons que cet outil s'étoffe au fil du temps...
Liens :
Le passé (Criminocorpus) :
Accès à l'ordonnance du 2 février 1945
Le futur (légifrance) :
Version à venir au 1 janvier 2013
Version à venir au 1 janvier 2014
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* D'après Légifrance, les modifications législatives sont les suivantes : Loi 51-687 1951-05-24 art. 1 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 11 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 11 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 12 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 3 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin juillet 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 5 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951 -Loi 51-687 1951-05-24 art. 6 JORF 2 juin 1951 - Loi 51-687 1951-05-24 art. 6 JORF 2 juin 1951 - Loi 51-687 1951-05-24 art. 6 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951 - Loi 51-687 1951-05-24 art. 7 JORF 2 juin 1951 - Loi 51-687 1951-05-24 art. 7 JORF 2 juin 1951 - Loi 51-687 1951-05-24 art. 8 JORF 2 juin 1951 - Loi 51-687 1951-05-24 art. 9 JORF 2 juin 1951 - Loi 51-687 1951-05-24 art. 9 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin 1951 - Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945 - Ordonnance 58-889 1958-09-24 art. 2 JORF 27 septembre 1958 - Ordonnance n°58-1274 du 22 décembre 1958 - Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958 - Loi 65-511 1965-07-01 article unique JORF 2 juillet 1965 - Loi 67-555 1967-07-12 art. 3 JORF 13 juillet 1967 - Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - Loi 72-5 1972-01-03 art. 6 JORF 5 janvier 1972 - Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - Loi n°79-1131 du 28 décembre 1979 - Loi 85-1407 1985-12-30 art. 93 JORF 31 décembre 1985 - Loi 93-1013 1993-08-04 art. 30-I JORF 25 août 1993 - Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - Loi n°94-89 du 1 février 1994 - Loi 93-1013 1993-08-24 art. 30 JORF 25 août 1993 - Loi n°95-125 du 8 février 1995 - Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - Loi n°96-585 du 1 juillet 1996 - Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 - LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - Ordonnance 58-1274 1598-12-21 art. 8 JORF 23 décembre 1958
Du nouveau dans la confusion
A l'occasion d'une QPC, la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse le renvoi au Conseil constitutionnel, mais en profite pour effectuer un revirement de jurisprudence.
Il s'agit de la conséquence d'une confusion totale entre deux peines d'emprisonnement dont au moins l'une est assortie d'un sursis partiel.
Jusqu'à présente, la Chambre criminelle considérait que les parties fermes devaient s'exécuter cumulativement.
Suite à cet arrêt, la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue doit seule s'exécuter.
Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Attendu que la question est ainsi rédigée : “L'article 132-5, alinéa 5, du code pénal, tel qu'il est interprété de manière constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation, viole-t-il le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République et le principe d'égalité devant la loi pénale, en ce qu'il conduit à ce qu'une personne ayant commis des faits pénalement répréhensibles pendant une période durant laquelle il a été mineur puis majeur soit plus sévèrement punie qu'une personne ayant commis exactement les mêmes faits mais ayant été exclusivement majeure durant cette période ?” ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que, lorsque deux condamnations à l'emprisonnement assorties ou non d'un sursis partiel ont été prononcées et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel...
Le 12 avril 2012, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle, par interprétation des dispositions du 5ème alinéa de l'article 132-5 du code pénal, a rendu une décision modifiant sa jurisprudence sur les conséquences d'une confusion totale entre deux peines d'emprisonnement dont au moins l'une est assortie d'un sursis partiel. Alors que les parties fermes s'exécutaient jusqu'ici cumulativement, seule doit dorénavant s'exécuter la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue.
Au cas de l'espèce, une personne condamnée successivement pour une même série de faits :
- à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis par le tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour la période où l'intéressé était mineur,
- à un an d'emprisonnement par le tribunal pour enfants, peine confondue avec la première,
doit désormais immédiatement purger, à raison de la confusion accordée, deux ans d'emprisonnement et non plus trois.
Le SERES 679 E
L'éthylomètre SERES 679 E, a été homologué par deux décisions en 2000 et 2001, avec une date de validité courant jusqu'au 17 mai 2009.
Mais depuis cette date, aucun autre certificat n'est venu proroger ou renouveler cette homologation.
C'est ainsi que les procédures engagées avec l'aide de ce modèle d'appareil deviennent totalement illégales puisque la loi impose le recours à un appareil homologué.
C'est ce que rapporte le Parisien dans un article publié ce matin : Alcool au volant : la faille qui fait sauter les PV.
A en croire le Parisien, plusieurs dizaines de décisions de relaxe ont déjà été rendues par les tribunaux de grande instance de Saint-Omer, de Bobigny et de Dijon.
Avis aux justiciables, donc, avant de comparaitre devant le tribunal correctionnel (ou devant le Procureur de la République, dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité), il convient de bien regarder le P.V. dressé par les force de l'ordre afin de voir quelle est la marque de l'éthylomètre utilisé.
Lien : Alcool au volant : la faille qui fait sauter les PV .
Photo : http://www.leparisien.fr
Au JORF du 4 janvier 2012 vient d'être publié un décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière
Il s'agit de la mise en oeuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.
Il s'agit pour l'essentiel d'aggraver certaines peines.
Ainsi :
L'article R 413-15 du code de la route interdisait l'emploi de dispositif « de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement de radars ». Il est maintenant interdit en outre d'utiliser des appareils « permettant d'avertir ou informer de la localisation des radars ». Cette interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 € et d'un retrait qui passe de deux à six points du permis.
Ce décret aggrave les sanctions réprimant l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende est maintenant de 135 € outre un retrait de trois points), le visionnage d'un écran de télévision (amende de 1 500€ et retrait de trois points) et enfin la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme (amende de 135 €).
Le nouveau texte augmente l'amende sanctionnant la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence à (135 €) et d'institue cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence et réprime l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé.
Enfin ces dispositions permettent aux juridictions administratives, de donner la possibilité d'accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire.
Ce texte entrera en vigueur le 5 janvier 2012
Une autre disposition rendra obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d'un vêtement muni d'un équipement « rétroréfléchissant » Cette dernière disposition ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.
La loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants vient d'être publié au JORF n° 0299 du 27 décembre 2011 page 22275.
Il s'agit d'apporter des « valeurs militaires » en matière d'insertion des jeunes délinquants.
Il faut rappeler que cette loi a été confrontée à un désaccord entre les deux assemblées : saisi de la proposition de loi en nouvelle lecture, le Sénat, qui avait déjà rejeté la proposition de loi en première lecture a de nouveau rejeté l'ensemble de la proposition de loi. Ce désaccord ne pouvait donc être tranché que par le recours au dernier mot de l'Assemblée nationale laquelle ne pouvait que reprendre le dernier texte voté par elle, sans possibilité d'examiner d'amendement.
C'est donc, finalement, un texte « brut » qui est publié au JORF. Le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi (des QPC vont donc probablement être soulevées).
Ce service citoyen doit permettre aux jeunes délinquants de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense.
Il sera proposé au mineur par le procureur de la République, au titre de la composition pénale.
Mais il sera également infligé à titre de condamnation par la juridiction de jugement, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
Le non-respect de cette obligation pourra entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
En principe, l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné. On peut cependant s'interroger sur le degré de liberté de choix du mineur : entre la prison et le service citoyen, nul doute qu'il y aura beaucoup de volontaires...
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Photo : http://www.pascualserrano.net
L'avocat des terroristes
Un Décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 vient d'être publié au JORF n°0265 du 16 novembre 2011 page 19224.
Il s'agit des modalités d'établissement de la liste des avocats pouvant être désignés pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme.
Ce décret entrera en vigueur le 17 novembre 2011. La première habilitation des avocats inscrits sur la liste prendra effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil de l'Ordre transmettra au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012.
La question que je me pose est de savoir si l'avocat qui intervient en garde à vue en matière de terrorisme doit obligatoirement être inscrit sur cette liste ou si cette faveur est uniquement réservée à l'avocat commis d'office.
Dans le premier cas, il y aurait une atteinte au principe de libre choix de l'avocat...
Rappel des textes :
Article 706-88-2 du Code de procédure pénale
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 (crimes et délits constituant des actes de terrorisme), le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Extrait de la notice du décret :
Ce décret détermine les modalités d'application de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prévoyant que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent, si une personne est gardée à vue pour des faits de terrorisme, décider que cette personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur proposition des conseils de l'ordre de chaque barreau.
Pourront figurer sur la liste les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.
Chaque conseil de l'ordre devra transmettre au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile. Le bureau du Conseil national des barreaux arrêtera la liste des avocats habilités pour une durée de trois ans, et il la communiquera avant le début de l'année civile à l'ensemble des bâtonniers et des chefs de juridiction.
Il est précisé que le procureur de la République ou le juge d'instruction informeront le bâtonnier dans le ressort duquel se déroule la garde à vue des décisions prises en application de l'article 706-88-2, le bâtonnier devant ensuite communiquer à ce magistrat le nom de l'avocat qu'il a désigné.
Un décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool vient d'être publié au JORF n°0207 du 7 septembre 2011 page 15034.
Il s'agit des modalités de mise en oeuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique.
Ce décret créé une nouvelle infraction : l'utilisation frauduleuse du dispositif et complicité (passager qui utilise l'éthylotest à la place du conducteur).
Notice :
Ce décret précise les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, qui a été créée par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, comme peine complémentaire et comme mesure de composition pénale, à l'encontre des auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste et des délits d'homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique.
Ce dispositif oblige le conducteur à utiliser l'éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule ; le démarrage ne peut avoir lieu si l'éthylotest met en évidence un état alcoolique.
Le décret prévoit que la personne qui a fait l'objet de cette interdiction prononcée par l'autorité judiciaire se verra remettre un certificat à la place de son permis de conduire, précisant qu'elle ne peut pas conduire un véhicule non équipé d'un tel dispositif.
Le certificat devra être présenté en cas de contrôle. Il sera restitué, si, à la suite de nouvelles infractions, le conducteur perd la totalité des points de son permis.
Le décret créé une contravention punie d'une amende de 1 500 euros et de plusieurs peines complémentaires, comme la confiscation du véhicule, à l'encontre des personnes qui utiliseraient de façon frauduleuse le dispositif afin de démarrer le véhicule malgré un état alcoolique . Ces peines s'appliqueront également aux complices de cette infraction, par exemple au passager qui utiliserait l'éthylotest à la place du conducteur .
Ce décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication (le 8 septebre 2011).
L'article 4 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a modifié l'article L. 1321-1 du code de la défense qui est ainsi rédigé :
« Art.L. 1321-1.-Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
« Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal. »
Le problème est que le décret en question vient juste d'être publié au J.O.R.F.
Petite question au passage : le recours à des moyens militaires spécifiques par la gendarmerie afin de maintenir l'ordre public entre le 4 août 2009 et le 30 juin 2010 est-il bien légal ?
Lien :
Notice :
En application de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale qui a supprimé la réquisition à l'égard de la gendarmerie nationale, le présent décret précise les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.
Il rappelle que l'emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Cet ordre devra être transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
Par ailleurs, il complète la liste des autorités pouvant décider de l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public en y ajoutant les commandants de groupement et de compagnie de gendarmerie départementale.
Il définit les catégories d'armes pouvant être utilisées pour le maintien de l'ordre public, en posant le principe d'une gradation correspondant à la gravité des situations énoncées par l'article 431-3 du code pénal.
Enfin, ce décret définit les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre. Leur utilisation n'est possible qu'en cas de troubles graves à l'ordre public. Elle est subordonnée à une autorisation du Premier ministre ou du préfet de zone de défense et de sécurité.
Le CNB relaye un mouvement de protestation contre un projet de loi qui va introduire des profondes modifications à l'ordonnance du 2 février 1945.
Ce projet va modifier la philosophie de cette ordonnance qui visait à la réinsertion des enfants délinquants (priorité à l'éducatif, présence de professionnels spécialisés, traitement prudent et personnalisé du suivi du jeune, recours exceptionnel et limité à la détention).
Il a été examiné en une seule lecture au Sénat le 19 mai sera discuté à l'Assemblée Nationale du 21 au 23 juin.
Liens :
Cyber action : La justice des mineurs menacée (proposée par : Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, Syndicat de la magistrature, Conseil national des barreaux, UNICEF)
Justice des mineurs, ce qui va changer (tableau réalisé par le CNB)
Justice des mineurs : des statistiques en trompe-l'oeil (sur le facbook du CNB)
Projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs :
Sur le site de l'Assemblée Nationale
Je vous invite, bien entendu, à signer la pétition sur le site de Cyber action (lien ci-dessus).
Un salarié peut-il appréhender des documents appartenant à son employeur en vue de l'exercice de sa défense dans une procédure prud'homale ?
La réponse est positive. Du moins, cet agissement n'est pas constitutif d''une infraction pénale.
C'est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation :
Cour de cassation - Chambre criminelle - Arrêt de rejet n° 3239 du 16 juin 2011 (10-85.079)
... Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X..., avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis...
Big brother à Aix
Vous rappelez-vous de ce « bug » législatif concernant la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant simplification et clarification du droit, et allégement des procédures ?
Je vous en avais pourtant parlé ici et là.
Ce bug vient d'être réparé par la publication au JORF No 0115 du 18 mai 2011 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
C'est ainsi qu'au premier alinéa de l'article 227-3 du code de procédure pénale, la référence : « titre IX du livre Ier du » est supprimée.
C'est sobre et efficace.
En conclusion, il y à une résurrection de l'ancien délit d'abandon de famille à compter du 19 mai 2011.
Bien entendu, cette modification ne saurait être appliquée de manière rétroactive.
Avis aux prévenus : si vous êtes poursuivi pour abandon de famille et que la prévention vise la période du 13 mi 2009 au 19 mai 2011, vous ne pouvez être condamné pour non paiement des sommes dues à titre de contribution aux charges du mariage, des pensions alimentaires dues entre époux pendant la durée d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, des prestations compensatoires, et toutes prestations allouées à l'un des époux par un jugement de divorce ou une convention homologuée.
Liens :
Article 151 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Mes précédents articles :
L'abandon de famille nouveau, la suite
L'abandon de famille nouveau est arrivé
Vous rappelez-vous de ce « bug » législatif concernant la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant simplification et clarification du droit, et allégement des procédures.
La conséquence de ce bug a été de modifier l'élément légal de cette infraction : il n'y a plus d'abandon de famille dans les rapports pécuniaires entre époux, ou dans les rapports de descendant à ascendant. Ainsi, le non paiement des sommes dues à titre de contribution aux charges du mariage, les pensions alimentaires dues entre époux pendant la durée d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, les prestations compensatoires, et toutes prestations allouées à l'un des époux par un jugement de divorce ou une convention homologuée, n'est plus pénalement sanctionné...
Plus d'explications ICI .
Alex, nous avait informé de ce qu'un arrêt de la Chambre criminelle du 16 février 2011 avait logiquement tiré les conséquences de cette bourde législative en cassant un arrêt qui avait condamné un ex-époux pour abandon de famille par non paiement de prestation compensatoire, pour défaut de base légale
Aujourd'hui, je vous présente cet arrêt, qui n'est pas encore en ligne sur légifrance, ni sur le site de la Cour de cassation.
Par erreur, il est indiqué « Rejet » alors qu'il s'agit d'un arrêt de cassation sans renvoi.
Je remercie chaleureusement l'internaute qui m'a envoyé cet arrêt (et qui est en même temps le premier justiciable à bénéficier de ce bug, devant la Cour de cassation).
Dernière chose, comme je l'ai précédemment expliqué, ce bug va être corrigé (le projet de loi SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT est actuellement au Sénat, en deuxième lecture).
Voir ici (c'est le futur article 111 bis de cette loi).
(Etant entendu que cette correction ne pourra être utilisée de manière rétroactive).
Liens vers le projet de loi :
Extrait de l'arrêt :
Cour de cassation, Chambre criminelle - Arrêt de cassation sans renvoi du 16 février 2011 (pourvoi n° 10-83606)
Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 133, III de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et a prononcé une peine ;
Mais attendu que l'article 133, III de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du Livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ;
Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ;
Attendu qu'en statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où elle a statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé...
Nom : CC° 16 février 2011.PDF
Taille : 6 Mo
L'outrage au drapeau
On se souvient de la réaction de notre Garde des Sceaux qui avait demandé que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre d'une personne qui se serait essuyé le postérieur par un drapeau français, sur une photographie, dans le cadre d'un concours.
Cependant, son porte parole s'était empressé de rajouter : "Si le droit actuel se révélait être lacunaire sur ce point, alors il faudrait le faire évoluer, et Michèle Alliot-Marie le proposerait", a conclu le porte-parole.
(Rappelez-vous de l'excellent article de Laurent Epailly : Drapeau bas ! ).
C'est chose faite :
Au JORF n°0168 du 23 juillet 2010, page 13589, est publié un décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010 relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore
Extrait :
Le chapitre V du titre IV du livre VI du code pénal est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« De l'outrage au drapeau tricolore
« Art. R. 645-15. - Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore :
« 1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
« 2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. »
Ainsi, l'infraction ne sera constituée que s'il y a intention d'outrager le drapeau tricolore.
C'est très intéressant car, en principe, l'élément intentionnel n'a pas à être rapporté en matière contraventionnelle.
Encore plus intéressant, le 2° : celui qui l'a détruit, détérioré ou utilisé de manière dégradante sera également sanctionné s'il diffuse ou fait diffuser l'enregistrement d'images relatives à la dégradation.
Ainsi, le journaliste qui photographie et diffuse une image de manifestant brulant un drapeau ne pourra être puni puisqu'il ne l'a pas lui-même brulé.
De même le photographe qui participe à un concours en mettant en scène un homme s'essuyant le postérieur avec un drapeau ne pourra pas être puni pour la même raison.
Bizarre, bizarre...
C'était justement l'hypothèse de départ...
L'ordonnance de protection
Une loi relative « aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants » vient d'être publiée au J.O. Pour l'essentiel, elle entrera en vigueur le 1er octobre 2010
En voici un premier aperçu.
Cette loi va permettre au juge aux affaires familiales de délivrer en urgence une ordonnance de protection lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants.
Cette ordonnance sera prise pour une durée maximale de quatre mois (les mesures pourront être prolongées si une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée).
Cette ordonnance est d'une efficacité redoutable puisque le juge aux affaires familiales sera compétent pour :
« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
« 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
« 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
« 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
« 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'ordonnance de protection pourra également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé (le JAF pourra également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée).
La violation des ordonnances de protection sera pénalement sanctionnée (deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende).
Des dispositions modifient le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
C'est ainsi que l'autorité administrative accordera, à bref délai, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection.
Un visa de retour sera délivré à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.
D'autres dispositions modifient loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (protection de la victime de violence conjugale contre les expulsions).
Au passage, on notera l'institution d'une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25 novembre.
Une autre innovation majeure est la création d'un délit de harcèlement psychologique au sein du couple : « Art. 222-33-2-1. - Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ».
D'autres dispositions pénales visent à réprimer la pratique des mariages forcés.
Lien :
Relaxe pour la Rumeur
La relaxe de Hamé, membre du groupe de rap La Rumeur est définitivement acquise.
Ainsi en a décidé l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Poursuivi en 2002 pour « diffamation à l'égard de la police nationale » par le ministre de l'intérieur pour avoir publié un texte intitulé « Insécurité sous la plume d'un barbare », évoquant les violences policières et parlant à leur sujet d'assassinats, Hamé avait été relaxé une première fois le 17 décembre 2004, relaxe confirmée en appel. La Cour de Cassation avait cassé cet arrêt le 11 juillet 2007 et renvoyé Hamé devant la Cour d'appel de Versailles, laquelle avait, une fois encore relaxé le prévenu.
L'arrêt rendu aujourd'hui est donc l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire. Il sera abondamment commenté puisque le ministre de l'intérieur de l'époque est, comme chacun le sait, notre Président de la République.
C'est la généralité des propos en question qui ont emporté la conviction des juges. Selon l'Assemblée plénière, la diffamation n'est pas constituée car les écrits incriminés n'imputaient aucun fait précis.
Cour de cassation - Assemblée plénière - Arrêt de rejet n° 585 du 25 juin 2010 (08-86.891)
... Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 11 juillet 2007, pourvoi n° 0686.024), et les pièces de la procédure, que, sur plainte du ministre de l'intérieur, le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers une administration publique, M. M... X..., dit "Z...", membre du groupe de rap "A..." et auteur de propos publiés, sous l'intitulé "Insécurité sous la plume d'un barbare", dans le livret promotionnel destiné à accompagner la sortie du premier album du groupe, ainsi que M. E... Y..., dirigeant de la société éditrice du livret, en raison de passages mettant en cause la police nationale en ces termes :
"Les rapports du ministre de l'intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété" ;
"La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique ''Touche pas à mon pote'' ;
"La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers, c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières" ;
que le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus, appel a été interjeté par le ministère public ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, alors, selon le moyen, "que constitue une diffamation envers une administration publique, ne pouvant être justifiée par le caractère outrancier du propos, l'imputation faite aux forces de police de la commission, en toute impunité, de centaines de meurtres de jeunes des banlieues" ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qu'elle a violé ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les écrits incriminés n'imputaient aucun fait précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces écrits, s'ils revêtaient un caractère injurieux, ne constituaient pas le délit de diffamation envers une administration publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé...
Lien :
L'historique de l'affaire (format pdf), rédigé par le site Acontresens.
Le site du Monde Diplomatique propose depuis le 30 septembre 2008 un récapitulatif de l'affaire.
Vous avez dû consigner le montant d'une amende forfaitaire concernant une infraction au code de la route constatée par radar.
Par bonheur, vous avez été relaxé.
Plus besoin de demander au Trésor public le remboursement de la consignation. Elle vous sera remboursée automatiquement.
Tel est l'apport de l'article 6 d'un décret du 18 juin 2010 qui vient d'être publié au J.O.
Lien :
Ce décret tire les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article 530-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 12 mai 2009, qui prévoit que la personne qui a dû consigner le montant d'une amende forfaitaire concernant une infraction au code de la route constatée par radar afin de pouvoir la contester, est, en cas de classement sans suite ou de relaxe, remboursée de sa consignation sans qu'elle ait besoin de le demander au Trésor public (article 6).
Vous êtes allé faire le plein dans une station service, mais, au moment de payer vous vous rendez compte que vous avez oublié votre portefeuille.
Autre hypothèse, votre carte bancaire est soudainement muette.
Impossible de payer, impossible de rendre l'essence.
Que risquez-vous ?
Est-ce une filouterie, un vol ?
La Cour de cassation vient de répondre à cette question (tout en refusant de donner son avis).
Il ne s'agit pas de filouterie, mai bien de vol, car il y a appréhension, ce qui constitue un élément du délit de vol. Du moins, lorsque cette appréhension est frauduleuse.
Et comment caractériser la fraude ?
Et bien, si vous avez eu l'intention de vous « approprier » le carburant, Il y a appréhension frauduleuse, donc vol.
Il faut donc démontrer que vous avez voulu prendre l'essence sans la payer, ce qui est pour le moins difficile à prouver !
Extrait de l'avis :
... Vu la demande d'avis formulée le 22 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Belfort et rédigée ainsi :
"Le fait de se servir en carburant puis de ne pouvoir le payer à la caisse tombe-t-il sous le coup de la loi pénale ? Dans l'affirmative, s'agit-il d'un vol, d'une filouterie ou d'une autre infraction pénale ?"
(...)
EST D'AVIS QUE :
La question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que le fait de se servir en carburant puis de ne pouvoir le payer à la caisse n'est pas constitutif de filouterie mais caractérise l'appréhension qui constitue un élément du délit de vol. Lorsque cette appréhension est frauduleuse, l'agent ayant l'intention de s'approprier le carburant, un tel comportement est constitutif de vol .
EN CONSÉQUENCE :
DIT n'y avoir lieu à avis.
Lien :
Avis n° 0100001P du 4 mai 2010
115 milliards d'euros
Soit, 5,6 % du PIB...
Il s'agirait du coût total de la criminalité pour la période Juillet 2008 - juin 2009.
Ce chiffre est la conclusion d'une étude de Jacques Bichot : Le coût du crime et de la délinquance
Cette étude est en ligne sur le blog du Centre d'analyses et de publications sur la justice, lequel « rassemble des experts du champ pénal pour produire des études originales et novatrices sur l'ensemble des enjeux de la justice pénale. L'objectif est d'éclairer le débat public et de formuler des propositions de réforme étayées et réalistes ».
Extrait de la présentation de cette étude :
...« Aucun travail de cette ampleur n'avait encore été accompli sur ce sujet : M. Bichot a pris en compte la totalité des crimes et délits (à l'exception des infractions au code de la route), et comptabilisé les coûts tant directs (préjudice financier et moral pour la victime) qu'indirects (sentiment global d'insécurité, dépenses publiques et privées de sécurité) »...
Vous pouvez télécharger cette étude complète ou la synthèse.
Incroyable, non ?


















