internet (42)
Pour lecteurs avertis
Chers amis étudiants, j'enrichis mon espace qui vous est dédié, par cette dissertation juridique (thème : droit des enfants ; droit pénal ; droit de la presse, nouvelles technologies).
ATTENTION, cette publication est réservée aux majeurs. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez immédiatement cliquer ICI .
« mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) »
Sujet :
Après avoir sommairement étudié les trois ouvrages accessibles en cliquant sur ce lien , ce lien et ce lien , répondez aux questions suivantes après avoir cherché sur Légifrance la législation applicable :
1 - Est-ce que le ministre de l'intérieur est habilité à interdire la proposition, le don ou la vente de ces ouvrages à des mineurs de dix-huit ans ?
2 - Est-il habilité à interdire l'exposition ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit ?
3 - Est-il habilité à interdire la publicité en faveur de ces publications ?
4 - Si vous avez répondu positivement à au moins une de ces questions, posez-vous la question de l'application du texte dans le temps (note : Le premier ouvrage a été publié en 1907, le second, en 1927, le troisième en 1799).
5 - Dernière question, pensez-vous que notre droit positif est adapté aux nouvelles technologies ?
En conclusion, vous donnerez votre avis sur d'éventuelles poursuites pénales à l'encontre de votre serviteur, du fait de la mise en ligne de la présente publication.
Réponse :
Pour obtenir la correction, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :
A priori, la réponse aux trois premières questions pourrait être « OUI».
Car l'article 14 de la Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse s'applique aux publications « de toute nature » :
"Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
- de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;
- d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;
- d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.
Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions"...
Cependant, la réponse à ces trois questions est « NON », comme vous pourrez le constater a la lecture de la quatrième question.
Pour répondre à la quatrième question, vous devez vous poser la question de l'application de cette loi à ces ouvrages.
L'alinéa suivant de cet article 14 dispose :
"Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions".
Le texte qui modifie l'article 14 de cette loi de 1949 a été modifié à plusieurs reprise (ordonnance de 1958, loi de 1967) et en dernier lieu par la loi 87-1157 du 31 décembre 1987.
Les « dates de parutions » de ces livres sont antérieures à la promulgation de cette loi et des modifications ultérieures (Le premier ouvrage a été publié en 1907, le second, en 1927, le troisième en 1799).
Cette loi étant de nature pénale, elle ne peut s'appliquer rétroactivement.
Cinquième question :
La loi relative à la prévention de la délinquance a modifié les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
L'alinéa 1er de l'article 32 dispose que « « Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » ». L'article ajoute que « Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs ».
Le non respect de cette loi est pénalement sanctionné (article 34 de la loi de 1998).
Mais cette loi s'applique-t-elle aux ouvrages en ligne et accès libre, comme c'est le cas en l'espèce ?
Oui, selon le Forum des droits de l'internet : « Si l'on peut toujours s'interroger sur l'emploi du terme « document » là où les textes antérieurs faisaient référence à la notion de « publication », il n'en reste pas moins que cette nouvelle rédaction semble permettre d'appréhender les contenus accessibles en ligne. Mais l'application sera sans doute délicate puisque, dans le cas d'un site internet par exemple, les notions de « support » et « d'unité de conditionnement » paraissent inadaptées ».
Non, selon Nicolas CREISSON (les dispositions pénales sont d'interprétation stricte). Mais, par prudence, je m'empresse de mettre un avertissement au début de cette publication.
Reste l'article 227-24 du Code pénal issue de cette même loi de prévention de la délinquance.
« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ».
Que signifie « susceptible d'être vu » ?
Un mineur peut facilement mentir sur son âge et accéder à ces trois ouvrages par l'intermédiaire de mon blog...
Suis-je susceptible de sanctions pénale ? Si c'est le cas, des milliers de site pornos sont dans ma situation...
Voila, c'est la fin de la correction. Les incertitudes liés à la réponse de la dernière question démontrent que notre droit positif n'est pas adapté à l'internet.
Si je suis poursuivi, je soulèverai la question prioritaire de constitutionalité car il m'apparait inconstitutionnel que l'on puisse censurer trois ouvrages qui appartienne au patrimoine littéraire français.
Attention à l'arnaque.
Je viens de recevoir un très gentil mail de l'administration fiscale qui me propose de me rembourser un trop perçu d'impôts (Photo 1).
Cool, non ?
Petit problème, je reçois ce mail sur une vielle adresse, que je n'utilise jamais dans mes relations avec l'administration fiscale…
Autre petit problème, le mail reçu est rédigé dans un français plus que douteux : « S'il vous plaît soumettre la demande de remboursement d'impôt et nous permettre de 10 jours ouvrables pour le traitement ».
Curieux de nature, je clique sur le lien pour accéder au formulaire.
Encore un petit problème, on me demande « S'il vous plaît entrez votre nom et une carte de crédit / débit sur lequel le remboursement sera effectué ». Il est demandé le numéro de la carte et le code PIN (Photo 2).
L'URL est très étrange :
http://85.189.251.182/fr/?http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers-Remboursement
J'essaye :
Et là, mon protecteur sur la toile me lance un avertissement à me faire couler des sueurs froides dans le dos (Photo 3).
Le flux de la blogo
Avec tous ces changements, le petit flux rss de la blogosphère que je vous avais bidouillé ne marche plus.
Pas de panique : c'est réparé !
Il faut copie ce lien et le coller dans votre agrégateur de flux.
Loppsi II
Il existe, dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, un projet de loi très inquiétant.
Ce projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, a été présenté par Mme Michèle ALLIOT-MARIE, alors qu'elle était encore ministre de l'intérieur.
Il doit permettre à ce ministre de « renforcer ses capacités dans l'anticipation, la prévention ». La cybercriminalité fait partie des objectifs opérationnels prioritaires.
Pour une explication de texte, vous pouvez consulter le site vie-publique.fr.
Pourquoi n'en parler que maintenant ?
Et bien, ce projet est revenu dans l'actualité car la CNIL vient de mettre en ligne l'avis qu'elle a rendu, à propos de ce projet.
Sécurité intérieure : La CNIL publie son avis sur la LOPPSI
Au passage, c'est la première fois que la CNIL rend public son avis. Cette a été introduite par l'article 104 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
Ainsi, vous pouvez consulter la Délibération n°2009-200 du 16 avril 2009 portant avis sur sept articles du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
Mais revenons à notre projet.
La principale disposition critiquées est son article 23 qui créé, au chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale une section 6 bis intitulée : « De la captation des données informatiques »
Extraits :
... « Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
(...)
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
(...)
« Art. 706-102-9. – Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique"...
Précisons que ce dispositif ne pourra être utilisé en vue de la surveillance des cabinets d'avocats.
A consulter :
Sur le forum des droits de l'internet, le projet commenté (plus particulièrement les dispositions relatives au secteur de l'internet).
Sur le site du Monde : Cyber Brother
... "Big Brother vous regarde." Le cauchemar totalitaire décrit, en 1948, par George Orwell dans 1984 n'est pas encore une réalité. Mais on assiste à une extension du profilage des citoyens, très inquiétante au regard des libertés. Les logiciels-espions de la police se banalisent. Cyber Brother s'installe chez vous, dans notre vie privée. Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi II), qui sera débattu en fin d'année, va permettre à la police, dans le cadre d'une information judiciaire et "sans le consentement des intéressés", d'accéder à "des données informatiques, de les observer, les collecter, les enregistrer, les conserver et les transmettre". Pas moins"...
"Sur les épaules d'un géant"
Dernier né de Google Labs, voici Google Scholar.
Si vous souhaitez faire des recherches web sur les travaux universitaires :
Pour vous j'ai testé :
Caution "mentions manuscrites"
Cela semble bien marcher. Les documents sont en PDF (pour ceux que j'ai ouvert).
La doctrine en un clic, en quelque sorte...
Toute la doctrine ? Malheureusement non...
Seul petit reproche, les revues professionnelles "classiques" (donc payantes), sont absentes.
Les députés rejettent le projet de loi dit « HADOPI »
Rappelons que ce projet prévoyait la création d'une autorité publique indépendante, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet ; la mise en œuvre par cette autorité d'une « réponse graduée » (courrier d'avertissement par e-mail, un courrier d'avertissement par lettre recommandée puis la coupure de la ligne internet) ; l'application de cette « réponse graduée » au délit de défaut de contrôle de son accès internet et de donner aux ayants droit ou leurs représentants, la charge de fournir à la haute autorité des listes d'adresses IP soupçonnées de participer à une diffusion qu'ils n'auraient pas autorisée.
Le premier à relayer ce scoop :
Sur zdnet.fr : Retournement : le parlement a rejeté la loi Hadopi
L'absence au parlement de la majorité UMP a permis à l'opposition d'obtenir la majorité lors du vote de la loi Création et Internet. La Hadopi est donc rejetée grâce à 21 votes contre et seulement 15 votes favorables...
Les autres réactions :
Sur Figaro.fr : Le parlement rejette la loi
Sur Le Monde.fr : Le Parlement rejette le projet de loi sur le téléchargement illégal
Les dossiers législatifs :
Sur le site de l’assemblée nationale
Il n'y avait donc que 36 députés présents ce jour là...
Un bel exemple de démocratie !
Le fil de la blogosphère
Voici le flux RSS des dernières publications en ligne sur avocats.fr.
Copiez ce lien (clic à gauche), et collez le dans votre agrégateur de flux.
Vous avez gagné 250 000 euros !
Incroyable... Vous venez de recevoir un mail vous annonçant que vous êtes l'un des heureux Gagnants de la « Bill Gates Foundation Lottery For Internet Expansion In Africa » (votre adresse a été tirée au sort par sélection informatique)...
Pour entrer en possession de votre lot, vous devez adressez par email un courrier comportant divers renseignements personnels (nom, prénoms, adresse complète, numéro de téléphone...) afin de vous mettre en contact avec l'avocat qui supervise la tombola.
Apres quoi ledit avocat vous expliquera comment entrer en possession de votre lot (puis, petit détail, on vous expliquera qu'il faut payer pour encaisser le lot...).
Vous l'aurez peut-être compris, l'avocat en question s'appelle Nicolas CREISSON.
Et bien entendu, je ne supervise en aucune manière cette pseudo loterie qui est en réalité une arnaque.
Il faut vous expliquer que depuis hier, je reçois des messages d'internautes italiens et suisse, qui m'ont gentiment averti que l'on usurpait mes nom et qualité.
Je déposerai plainte ce matin.
Pour l'heure je me contente d'une mise en garde car je ne voudrai pas que l'on puisse imaginer que je cautionne cette escroquerie.
En pièce jointe, vous trouverez le magnifique « Certifico di riconoscimento di guadagno » (avec en prime un joli tampon du « cabinet consultant Nicolas CREISSON », domicilié à Abidjan)
Le message reçu est le suivant :
Ref: BTD/968/05
Batch: 409978
CONGRATULAZIONE!!
Ref. numero : 133/756/4509
Numero di gruppo : 497 00 1527-AB66
Alla vostra attenzione piacevole
Siamo felici di informarli del risultato dei programmi internazionali di vincitori della lotteria BILL GATES tenuta la settimana scorsa alla nostra sede sis a LONDRA.
Il vostro indirizzo posta elettronica attaccato al biglietto il numero 9570015948-6410 con il numero di serie 3648042- 510 déchiffré numeri felici 4-14-66-71-07-36 chi in conseguenza guadagna nella 1a categoria con quattro altre persone, siete stati dunque approvati per percepire la somma forfettaria esentasse 25 0.000€ (due cento cinquanta mille euro).
A causa del miscuglio verso l'alto di alcuni numeri e nomi, chiediamo di conservate l' informazione confidenziale del vostro guadagno jusqu' alla fine dei vostri reclami e che i fondi vi siano rimessi. Ciò fa parte del nostro protocollo di sicurezza per evitare doppio reclamo ed abuso senza garanzia di questo programma da alcuni partecipanti. Tutti i partecipanti sono stati tratti da un software di punta di voto d' elaboratore tratto fra più di 20.000.000 società e di 30.000.000 indirizzi d' Posta elettronica d' individuo di ovunque nel mondo. Questo programma promozionale di l' Internet ha luogo ogni anno. Questa lotteria è stata favorita e finanziato da signor il Bill Gates, Presidente del più grande software del mondo (Microsoft). Di conseguenza, vi chiediamo di volere inviarci con la massima urgenza un messaggio di conferma che comporta; il numero del vostro biglietto e della sua serie come pure il vostro nome e nomi, indirizzo preciso ed il vostro numero di telefono a l' indirizzo indicato sotto del Dott. nicolas creisson che sorvegliato all'estrazione per darvi la procedura di ritiro del vostro guadagno all'indirizzo mail seguente:
Dott. nicolas creisson notaio accreditato dalla lotteria BILL GATES .
CONTATTO DOTT. DI maitre nicolas creisson
ELETTRONICA: avct.nicolas_creisson@yahoo.fr
Per informazione: Un protocollo di sicurezza è stato stabilito dalla nostra istituzione per evitare doppi reclami ed abuso senza garanzia di questo programma da parte di alcune persone senza scrupule. Così, vi è urgentemente chiesto di conservare l' informazione confidenziale jusqu' alla fine dei reclami dei diversi gruppi.
FORMULARIO di VERIFICA DA RIEMPIRE ED INVIARE A L' POSTA ELETTRONICA DEL NOTAIO
IL VOSTRO NOME E NOMI:
ETÀ:
SESSO:
INDIRIZZO PERMANENTE:
PAESE:
CITTÀ:
CODICE POSTALE:
PROFESSIONE:
FAX:
APPARECCHIO MOBILE:
MONTANT/SOMME GUADAGNATA:
N. DI GRUPPI:
N. DI BIGLIETTO:
N. DI SERIE:
N. FELICI:
Nota: Avete due settimane della data di questa pubblicazione per richiedere il vostro prezzo o potete mancare la vostra conformità di guadagno. Non una pubblicità attorno a questa lotteria, dovete fare una riduzione d' una parte dei vostri fondi guadagnati, non meno del 20% dopo ricezione della vostra attribuzione ad un'organizzazione di carità.
Grazie di fare parte del nostro mezzo d' anno d' anniversario commemorativo disegna.
Sig. BILL GATES
Direttore marketing & Commerciale
Nom : CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DI GUADAGNO.jpg
Taille : 227 Ko
Je vous ai précédemment expliqué qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à la banque qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire d'en rapporter la preuve et que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute. (Cass Com 2 octobre 2007 - pourvoi n° 05-19.899).
Qu’en est-il en cas d’utilisation frauduleuse sur internet ?
Nous savons que vous devez faire opposition auprès de votre banque, pour voir tous les retraits frauduleux effectués dans les soixante dix jours recrédités sur votre compte et ce, dans le délais d’un mois.
Mais la banque peut-elle invoquer votre simple négligence ?
Non répond la Cour de cassation :
Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;
Attendu que la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n’est pas de nature à décharger l’émetteur de son obligation de recréditer le montant d’une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, se prévalant d’une contrefaçon de sa carte bancaire intervenue notamment en décembre 2001, M. et Mme X..., cotitulaires d’un compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas Guadeloupe (la banque), ont assigné celle-ci en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l’arrêt, après avoir constaté qu’ils justifiaient de l’utilisation frauduleuse de leur carte, notamment pour les opérations du 1er décembre 2001, retient qu’ils n’ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l’utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001, et que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés...
Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - Arrêt de cassation partielle n°1183 du 12 novembre 2008 - 07-19.324
Cet arrêt rassurera particulièrement les victimes de la société XXXXX…
RPVA, interconnexion RPVJ et avocats : tentative de synthèse
Emmanuel Barthe, documentaliste juridique (*) a laissé un message sur mon blog, que je reproduit en intégralité :
"On devrait pouvoir chercher sur la blogosphère tous les articles sur le RPVA, quelque soit le blog, transversalement" écrivait Jack Russel of Marseille.
J'ai essayé de réunir et synthétiser pas mal de réactions et d'écrits sur le RPVA et son interconnexion avec le RPVJ sur mon blog, avec des liens aussi :
Les avocats et le RPVA : "Wait and see ..."
Un grand MERCI à lui pour s'être interessé à ce problème, et pour avoir fait ce travail de synthèse.
________________________________________________________________
* Pour ceux qui ne connaissent pas, courrez consulter le très précieux http://www.precisement.org
Pré-plainte en ligne
Un premier pas vers la réalisation du « portail juridique grand public » censé palier aux inconvénients de la réforme de la carte judiciaire et de la lenteur de la justice ?
« Pré-plainte en ligne » est une expérimentation d'un an, à compter de ce jour, dans les départements des Yvelines et de la Charente-Maritime.
Ce service permettra à aux victimes d'atteintes aux biens contre auteur inconnu de déposer plainte en ligne, puis d'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de police ou d'une unité de la gendarmerie pour signer la plainte.
A consulter, au JORF n° 0255 du 31 octobre 2008, page 16531, le décret n° 2008-1109 du 29 octobre 2008 portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé dénommé « pré-plainte en ligne » .
Article 1
Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne ».
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet à la victime ou à son représentant légal :
1° D'effectuer une déclaration en ligne pour des faits d'atteintes aux biens contre auteur inconnu ;
2° D'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale de son choix pour signer sa plainte...
L’e-justice
Une réforme insatisfaisante, qui se hâte avec lenteur...
Nous savons que, depuis la loi du 13 mars 2000, l’article 1316-4 du Code civil confère à l'écrit sur support électronique la même force probante que l'écrit sur support papier. Cette même loi énonce que l'acte authentique peut être dressé sur support électronique, s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les notaires ont dû attendre six années pour que le décret promis entre en vigueur : à compter du 1er février 2006, les actes notariés peuvent enfin être établis sur support électronique (voir le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, publié au J.O. n° 186 du 11 août 2005, page 13096).
Mais le système n’était pas tout à fait opérationnel. Ce système de traitement et de transmission de l'information qui devait :
- être agréé par le Conseil supérieur du notariat,
- garantir intégrité et confidentialité,
- être « interopérables » avec ceux des autres notaires et organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
Voir mon commentaire ici.
Ainsi que l’article en ligne sur un petit blog sur l’e-commerce : L'acte authentique électronique lancé !
Ainsi que la recommandation du Forum des droits sur l'internet sur le premier projet de décret.
Et l’article : Actes authentiques électroniques : les notaires et les huissiers entrent pleinement dans le numérique.
C’est donc avec plus de sept années de retard que Madame Rachida Dati a annoncé hier le Lancement de l’acte authentique électronique.
Son allocution, qui dépasse le cadre des actes authentiques électroniques, mérite un petit commentaire.
Le système est en place du côté des notaires, mais qu’en est-il des justiciables ?
Car nous savons que l’ensemble du territoire n’est pas encore couvert par le haut débit…
Ce problème n’est pas véritablement abordé «Comme l'a rappelé le Président Sarkozy, notre pays connaît encore une « fracture numérique ». Tout le monde n'a pas encore accès aux technologies de l'information et de la communication. Le Gouvernement y travaille…».
La Garde des Sceaux promet également la réalisation d'un portail juridique grand public censé palier aux inconvénients de la réforme de la carte judiciaire et de la lenteur de la justice : « Grâce à ce site internet, le justiciable pourra adresser en ligne des demandes aux juridictions. En quelques clics, il pourra obtenir plus d'une quinzaine d'actes : les demandes d'extraits de son casier judiciaire ; la copie d'une décision civile, commerciale, sociale ou pénale ; la demande d'un certificat de non-appel. Ce portail internet sera mis en service fin 2009. Les justiciables n'auront plus besoin de se déplacer pour avoir accès à la Justice ».
Ce site internet sera très probablement un progrès. Mais il faudra attendre fin 2009… Sans doute y avait-il d’autres priorités (comme, par exemple la création d’une chaîne dédiée à la communication de notre Garde des Sceaux…).
L’e-justice nous est présenté comme la solution pour remédier à la lenteur administrative.
« Pour préparer une audience, les avocats échangent des pièces, prennent des conclusions. A chaque fois, il faut que le greffier fasse des copies ». Mais personnellement, je n’ai jamais vu un greffier faire des copies des conclusions ou des pièces des avocats… « Il faut venir au tribunal pour consulter le dossier ». La encore, sauf erreur, la seule hypothèse en matière civile où nous devons nous déplacer au tribunal pour consulter le dosser est la procédure à jour fixe. C’est une procédure assez rare…
« Je prends un exemple : l'instruction des dossiers civils. On n'a plus besoin des audiences de mises en état. Je l'ai vu, par exemple, à Narbonne. C'est le résultat de la convention que j'ai signée le 28 septembre 2007 avec le Conseil national des barreaux. Elle est déjà déclinée dans plus de 93 barreaux .
L'échange des pièces se fait par la voie électronique. Tous les tribunaux sont équipés. L'avocat peut consulter un dossier de chez lui et transmettre ses observations au magistrat ».
Notre Garde des Sceaux voudrait nous faire croire que le RPVA est opérationnel dans 93 barreaux ! En réalité, c’est tout à fait faux : ce système est très loin d’être au point, si bien qu’un nombre restreint d’avocats sont abonnés (voir mes commentaires ici et là)
Puis, la Garde des Sceaux nous parle de la numérisation des copies pénales.
« Pour avoir accès à un dossier du juge d'instruction, l'avocat doit faire une demande de copie. Le greffier passe parfois des heures à photocopier un dossier de plusieurs tomes ». Mais, sauf erreur, le service des copie passera le même temps à scanner un dossier….
« Depuis le 1er janvier, toutes les cours d'appels et tous les tribunaux de grande instance sont équipés de matériels de numérisation. Ces outils permettent de délivrer des copies numériques des procédures pénales. Elles sont gravées sur CD-ROM. Il n'y a plus besoin de faire de photocopies ».
En réalité, il y a là un grave problème qui, je le pense, remet en cause cette numérisation.
Je m’explique : la numérisation des dossier d’instruction existe depuis bien des années au pôle financier du TGI de Paris. Le système est absolument parfait. L’avocat qui demande une copie reçoit immédiatement des CD ROM. Cette numérisation a comme support une suite de logiciels mis au point par ZyLAB (ZyIMAGE, ZySEARCH…) qui est une panoplie d’outils pour l’archivage, la recherche et la gestion des documents électroniques.
L’avocat peut ainsi consulter le dossier en format HTML ou PDF, il peut faire des recherches sur l’ensemble des pièces, archiver ses recherches, classer ses documents, passer très facilement d’une pièce à la suivante etc… Un système performant, rapide et parfaitement adapté aux gros dossier.
Le bonheur, tout simplement !
Le problème est que depuis la généralisation de la numérisation des procédures, les greffes nous envoient des CD ROM contenant de simples fichiers PDF, à ouvrir péniblement un par un avec Adob Reader.
Aucune recherche possible, aucun classement. Il faut ouvrir les fichiers un à un pour savoir ce qu’ils contiennent.
Résultat, si le dossier est volumineux, il est impossible de travailler correctement sur son ordinateur. L’avocat est contraint d’imprimer le dossier. Résultat, le coût de l’impression est à la charge de l’avocat. La gratuité des copies pénales est ainsi contournée….
Alors qu’il serait si simple d’utiliser Zylab ou tout autre logiciel équivalent…
Du fait de cette difficulté, les pénalistes de mon Barreau préfèrent bien souvent continuer à demander la copie papier, si bien que le service des copies doit scanner et photocopier les dossier. Un double travail qui met à néant cette réforme.
Que penser de tout cela ?
Je ne suis pas contre le « progrès », bien au contraire. Le monde judiciaire n’a que trop souffert du retard pris dans ce domaine.
Mais ce progrès doit se faire dans la concertation. On nous qualifie d’auxiliaire de justice, nous sommes donc acteurs du monde judiciaire. Pourquoi ne pas nous associer à ces réformes puisque nous serons utilisateurs de ces outils ?
Soyons clair, mes reproches ne sont pas dirigés uniquement contre notre ministre de la Justice. Je pense que le CNB qui a notamment été associé au projet de RPVA a également sa part de responsabilité.
Et restons positif, ma critique est faite pour améliorer le système et non pour le supprimer !
La responsabilité des hébergeurs
La Cour de cassation vient de faire une application du régime de responsabilité au profit des hébergeurs.
la Cour de cassation a écarté l’application du régime d’exonération de responsabilité réservé aux prestataires techniques de l’internet à une société éditeur d’un site de ventes aux enchères de noms de domaine.
Voir la note, sur Légalis.net.
Voir surtout le commentaire, sur un petit blog pour l'e-commerce.
..."Il apparaît que le juge procède à un analyse de l'activité exercée par Sedo à savoir :
- édition d'un site internet proposant à la vente des noms de domaine
- offre d'une expertise pour aider à la fixation du prix
- perception d'une commission en cas de vente
- exploitation commerciale du site
Sur la base de ces critères, les juges écartent l'application du régime au motif que celui-ci est "réservé aux intervenants techniques sur internet"...
L'arrêt est ici :
Cour de cassation Chambre commerciale, financière et économique Arrêt du 21 octobre 2008
La visite « gratuite » à un euro.
Cet article est la suite de mon article « XXXXXXXXXXX attention à l'arnaque » et concerne cette société que nous ne nommerons pas.
Petit résumé : si vous avez des prélèvement suspect de 79,60 euros sur votre compte bancaire et si vous n'avez jamais utilisé votre carte lors d'une visite sur site porno, vous êtes victime d'une fraude à la carte bancaire. Les démarches à effectuer sont ici.
Mais si vous avez tenté la visite « gratuite » d'un site porno à un euro, sans avoir conscience qu'il fallait vous désabonner à l'issue de la visite, ceci vous concerne.
De bonne foi, vous avez contesté ce règlement. Vous avez peut-être reçu ce mail d'intimidation :
« Je tiens à vous informer que depuis dix ans, toute plainte déposée à notre encontre se retourne systématiquement contre la personne ayant déposé plainte.
Celle-ci sera inculpée pour « faits imaginaires » puisque l'abonnement a été pris de son domicile (IP à l'appui).
Aucune plainte à notre encontre n'a aboutie depuis notre existence (1999), pour cause, nous respectons la législation en vigueur et nos conditions générales sont validées par la répression des fraudes.
De plus notre société XXXXXXXX travaille en collaboration (sic) avec la gendarmerie de Rousset (13790) et sachez que toute tentative de fraude ou de contestation de paiement fera l'objet d'un dépôt de plainte et sera systématiquement poursuivi.
Nous vous rappelons que les contrevenants encourent 2 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction bancaire et 100 000 Euros d'amende».
Que faire ?
N'ayant jamais personnellement tenté cette visite à un euro, je ne puis savoir exactement si le contrat de prestation de service que vous avez conclu à distance respecte la réglementation.
Pour ceux, donc, qui doivent se défendre face à cette société, voici quelques pistes :
L'offre (et votre acceptation) d'une visite à un euro est un contrat a titre onéreux conclu a distance entre un professionnel est un consomateur.
Deux dispositions du Code civil doivent avoir été respectés :
La société que nous ne nommerons pas, doit avoir mis à votre disposition les conditions contractuelles applicables ainsi que les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat (article 1369-4 du Code civil). Mais attention, ces conditions ne doivent pas être en contradiction avec la publicité ou la présentation de l'offre sur le site en question.
Mais surtout, à peine de nullité du contrat, vous devez avoir eu la possibilité de vérifier le détail de votre commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de la confirmer pour exprimer votre acceptation, la société que nous ne nommerons pas doit accuser réception sans délai, par voie électronique, de votre commande (article 1369-5 du Code civil).
Vous êtes également protégés par le Code de la consommation :
D'une manière générale, la société que nous ne nommerons pas aurait dû, avant la conclusion du contrat, vous mettre en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service (Article L111-1).
N'oubliez pas que la fourniture de services sans commande préalable est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à votre charge si vous recevez une prestation de service en violation de cette interdiction. (Article L122-3)
Cette pratique commerciale sera dite "déloyale" (interdite) si vous établissez qu'elle est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et qu'elle « altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur » (Article L120-1). Ce qui parait facile à prouver, vu le nombre de victimes !
Elle sera dite « trompeuse » si elle repose sur des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix et les conditions paiement du service ou le traitement des réclamations et les droits du consommateur » (vu le mail que vous avez reçu, vous n'aurez aucune difficulté à prouver le mauvais traitement des réclamations !).
Elle sera également considérée comme « trompeuse » si elle « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle comme le prix, les modalités de paiement ». (Article L121-1)
Enfin, sachez qu'impérativement, l'offre de contrat doit comporter les modalités de paiement, la durée minimale du contrat. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. (Article L121-18)
Il s'agit là de quelques pistes. Les éventuelles suggestions d'autres fondements sont les bienvenues sous forme de commentaire…
Si cette société n'a pas respecté ces dispositions, vous avez peut-être votre chance.
Attention, une procédure sur ce terrain n'est pas sans risque. J'estime qu'il est nécessaire de demander à votre avocat habituel de vous défendre. Si vous vous défendez seul, vous risquez de perdre votre procès, ce qui serait préjudiciable à la cause.
Dernier petit conseil, ne cherchez pas à contester les conditions générales de prestations de services qui ont sûrement reçu l'aval des autorités compétence. Par contre, vous pouvez contester la présentation de ces conditions dans le site. Et n'oubliez pas que vous devez prouver ce que vous avancez et qu'il est nécessaire d'obtenir un P.V. de constat d'huissier qui certifiera les saisies d'écran.
Dernière chose, ceci est un article d'opinion. Ce n'est pas une consultation juridique pouvant engager ma responsabilité.
A la lecture de votre relevé de compte bancaire, vous constatez des prélèvements mensuels de 79,60 € par une société « XXXXXXXXXXX » ou « XXXXXXXXXXX », cependant, vous ne connaissez pas ces sociétés.
Que c'est-il passé ?
Tout simplement, vous êtes victime d'une utilisation frauduleuse de votre carte bancaire.
L'explication est la suivante.
La société « XXXXXXXXXXX » n'existe pas. Il s'agit en réalité de XXXXXXXXXXX, « Spécialiste du charme sur Internet » (Siren XXX XXX XXX XXX XX - XXX av. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX rance / tel +33 X XX XX XX XX)
Cette société a encaissé le montant d'un abonnement à un site pornographique.
Le concept de ce genre de site est simple : le visiteur doit payer une visite gratuite de un euro sous prétexte de vérifier qu'il est majeur. Il doit donc fournir on numéro de carte bancaire. S'il n'est pas satisfait, il doit se désinscrire pour ne pas payer l'abonnement de 79,60 € par mois qui sera prélevé automatiquement, condition qui, semble-t-il, n'apparaît pas clairement lors de l'inscription.
Le problème, c'est que vous n'avez pas payé la visite à un euro car vous n'êtes jamais allé sur ce genre de site.
Et il est impossible de se désinscrire car vous ne connaissez pas l'URL du site pornographique en question !
Quel est donc ce mystère ?
Très probablement, lors d'une transaction sur Internet un logiciel espion a piraté votre numéro de carte bancaire lors de la frappe au clavier (Il est également possible qu'il y ai eu piratage de numéro de carte dans une base de donnée mal protégée).
Un autre logiciel prend alors le relais via votre ordinateur et vous connecte, à votre insu, sur un site pornographique, en usurpant votre identité et en utilisant votre carte.
Vous devez savoir que vous êtes en principe protégé par l'article L132-4 du Code monétaire et financier qui dispose :
« La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation ».
Vous devez donc faire opposition par écrit auprès de votre banque. Mais attention, vous devez également changer de carte bancaire car, faute de désinscription, votre compte sera débité chaque mois...
Il est également recommandé de déposer plainte et, éventuellement, de signaler cette fraude à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Il s'agit visiblement une fraude à grande échelle. Il semble que l'on puisse reprocher à XXXXXXX de n'avoir pas mis en place un moyen de contrer cette fraude, alors même qu'elle prétend fournir des services de transaction « 100 % sécurisés » !
Si vous souhaitez en savoir plus (et lire des centaines de témoignages de victimes), vous pouvez consulter :
Ou taper sur Google XXXXXXXX ou XXXXXXXXX.
ATTENTION : MISE A JOUR LE LUNDI 21 JUILLET 2008 :
La société nommée dans cet article vient de me contacter, par l'intermédiaire d'un de mes confrères Aixois.
Cette société exige le retrait de cet article et me menace de poursuites pour diffamation.
Elle refuse d'exercer son droit de réponse ce qui, à mes yeux prouve sa mauvaise foi.
Chers lecteurs, vous pourrez vous-même constater qu'en aucune manière je n'ai imputé à la société en question les manoeuvres frauduleuses. J'ai simplement dit (et je le répète) qu'a priori, la société en question n'est pas l'auteur de l'arnaque mais qu'elle en est le support (et le bénéficiaire). Voir à ce sujet mon commentaire à Saraswati.
Dans le cadre de ce blog, j'ai informé de manière bénévole et gratuite des internautes victimes. En aucun cas j'ai cherché à démarcher des victimes, puisque aucune procédure judiciaire n'est nécessaire pour faire opposition à un prélèvement.
Ceci étant, j'ai pris la décision de caviarder mon article car je n'ai pas envie d'être l'objet de poursuites judiciaires.
Sans doute d'autres internautes seront victimes de cette fraude. Mais visiblement la priorité de cette société n'est pas d'enrayer cette fraude. Au contraire, elle empêche les mises en gardes. Chacun en tirera la conclusion qui s'impose...
A l'avenir, je remercie les commentateurs de ne plus citer nominativement la société en question pour ne pas m'obliger à caviarder les commentaires.
DEUXIEME MISE A JOUR AU 29 JUILLET 2008 :
Si vous avez tenté la visite « gratuite » d'un site porno à un euro, sans avoir conscience qu'il fallait vous désabonner à l'issue de la visite, la discussion continue ici.
TROISIEME MISE A JOUR, LE 23 MARS 2010 :
J'ai oublié de préciser que depuis l'entrée en vigueur de Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, un article L133-24 du code monétaire et financier a prolongé le délai, pour faire opposition (il est passé de 70 jours à 13 mois) :
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Note2be, le retour
Le mercredi 25 juin, la cour d'appel de Paris, a confirmé l'ordonnance de référé première instance. Immédiatement, la version 2.0 est en ligne.
Je vous en avais parlé ici et ici.
Le site du Monde fait état de cette confirmation : note2be.com : l'interdiction de citer des noms de professeurs confirmée en appel.
Les conséquences en ont été tirées et la nouvelle version est déjà en ligne :
Note2be a entendu les critiques et les juges. La version 2.0 modifie donc le site en profondeur :
1. La recherche par nom de professeur a été supprimée : il n’est désormais plus possible de trouver le lieu d’affectation d’un professeur sur le renseignement de son nom seul. Les enseignants ne sont plus accessibles que par le biais de leur établissement. Ainsi le « secret de l’affectation » est-il préservé.
2. Il faut être inscrit dans un établissement comme élève ou parent d’élève pour pouvoir noter les professeurs concernés et accéder à leur notation. Chacun admettra avec nous que les élèves ou parents d’élèves inscrits dans un établissement ont un intérêt aussi légitime qu’évident à s’exprimer sur ce qu’ils vivent pour les uns, ou à collecter et échanger de l’information pour les autres.
Ces évolutions majeures répondent à la fois aux critiques qui nous étaient adressées et aux motivations des juges, tout en permettant à note2be de proposer à nouveau la notation des enseignants en ligne.
Les élèves et leurs parents peuvent donc reprendre le chemin du site dès demain.
Voici les dernières nouveautés.
- La nouvelle rubrique "L'application des lois" a été mise en ligne et est accessible dès la page d'accueil. Cette rubrique reprend la liste des lois récentes et recense pour chacune d'entre elles les mesures d'application nécessaires à leur mise en œuvre. Cette rubrique sera complétée prochainement par des bilans semestriels d'application des lois ;
- La rubrique "Transposition des directives" a été améliorée en permettant un accès plus direct aux directives transposées et à leurs mesures nationales de transposition ;
- Le téléchargement PDF des codes et conventions collectives est effectif ;
- L'accès aux documents PDF des textes a fait l'objet de quelques améliorations techniques.
Le plus intéressant est la rubrique "L'application des lois"
Cette rubrique nous propose, pour chacune des lois récentes, la liste de ces dispositions dont l'application requiert l'adoption d'un décret, ainsi que la référence du décret correspondant (s'il a été pris), ou l'échéance à laquelle sa publication est envisagée (s'il est encore en préparation).
On trouvera (prochainement) dans cette rubrique des bilans semestriels d'application des lois, les taux d'exécution des lois et les taux d'exécution par ministère
Petit test, pour la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Une comparaison s’impose.
Comme vous le savez, le site du Sénat tient à jour une rubrique similaire.
Continuons notre test pour cette même loi, sur le site du Sénat.
Je préfère la présentation du Sénat. L’avantage de la présentation de Légifrance, c’est la présence d’un dossier législatif plus complet
C’est la fête !
La fête de l'internet, bien sur !
C’est ici : http://fete-internet.fr/
N’oubliez pas de consulter : délégation aux usages de l’internet
Et, sur Service-public.fr : Pour naviguer sur internet en toute sécurité
Une bonne nouvelle pour les bibliophiles qui font leurs achats sur internet.
Selon l’article L 121-35 du Code de la consommation, "est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation".
Par ailleurs, l’article 6 de la Loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre (loi Lang) dispose : « les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance ».
La question se posait de savoir si l'opération promotionnelle ayant consisté, pour un détaillant, à faire bénéficier a ses clients de la gratuité de la livraison pour toute commande de livres sur son site internet était licite.
Une réponse positive vient d’être donné par la Chambre commerciale. Cet arrêt était signalé par légalis.net. Il est, depuis ce matin, en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Extrait :
Vu les articles L. 121-35 du code de la consommation et 6 de la loi du 10 août 1981 ;
Attendu que, pour dire illicite, au regard de l'article 6 de la loi du 10 août 1981, l'opération promotionnelle ayant consisté pour la société France Télécom E-Commerce, détaillant, à faire bénéficier ses clients de la gratuité de la livraison pour toute commande de livres sur son site internet, l'arrêt retient que les frais de port étant normalement à la charge de l'acheteur, le seul fait pour le vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer au client auquel le lie un contrat à titre onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en faire un service gratuit caractérise la prime au sens des articles 6 de la loi du 10 août 1981 et L. 121-35 du code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Sur Legalis.net : Librairies en ligne : la gratuité du port n’est pas une vente à prime
Coup de théâtre judiciaire pour les librairies en ligne. La Cour de cassation refuse de qualifier de vente à prime la gratuité des frais de port pour l’achat de livres. Dans son arrêt du 6 mai 2008, la Cour donne gain de cause au site Alapage.com et reprend l’argument qu’avait avancé, sans succès, le libraire en ligne devant la cour d’appel de Paris...
Hébergeurs, éditeurs et web 02
Le Web 2.0 était suspendu à une décision de justice, elle vient d'être rendue. En ligne sur le Blog Dalloz, l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 2008 par le Président du TGI de Paris, dans la désormais célèbre affaire Olivier M contre Fuzz.
Le premier commentaire : Le hussard sur la toile, à l'assaut du web communautaire, par Anthony Astaix
Enjeu de l'affaire : la qualification de l'auteur du site fuzz.fr. Simple hébergeur, et donc irresponsable, ou bien éditeur, coupable de plein droit ?
(…)
La société responsable du site se prévalait, fort logiquement, un peu trop classiquement peut-être, du statut d'hébergeur au motif qu'elle n'agissait qu'en tant que « pur prestataire technique ». Argument balayé par le juge : le site étant constitué de plusieurs sources d'information dont l'internaute pouvait avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l'origine de l'information, la société opérait dès lors un choix éditorial. Et d'enfoncer le clou : en agençant les rubriques, en titrant en gros caractères l'article attentatoire (ce point n'était pas discuté), en décidant seule des modalités d'organisation et de présentation du site, la société devait être considérée comme responsable et l'acte de publication devait être compris « non pas comme un simple acte matériel mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix [et devait] être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne ».
Fermez le ban, la bataille sur les contenus litigieux du web 2.0 ne fait que commencer. Un bémol toutefois : bien que la véritable question posée soit, in fine, la question de la responsabilité sur un flux ou un contenu que l'on ne maîtrise pas forcément, particulièrement dans le cas du RSS ou du digg-like, il ne faut pas tirer trop hâtivement et définitivement de conclusions d'une ordonnance qui n'est pas, encore, une décision d'un juge du fond….
A consulter :





