droit constitutionnel (11)

Pour nos amis étudiants.


Sujet :


Vous commenterez cet arrêt de la troisième chambre civile, rendu à propos d'un litige portant sur l'office du juge des référés confronté à une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui.


Vous évoquerez les modalités et perspectives de combinaison du droit de propriété et du droit au logement, tous deux constitutionnellement garantis, vous vous interrogerez sur la hiérarchisation de ces droits.



Cour de cassation - chambre civile 3 - Arrêt de cassation sans renvoi du mercredi 20 janvier 2010 - N° de pourvoi: 08-16088



Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2008), statuant en référé, que la société d'HLM France habitation (la société d'HLM), propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné en expulsion pour occupation sans droit ni titre M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme G..., M. et Mme H... et M. et Mme I..., qui s'étaient installés avec leurs enfants sous des tentes dressées sur l'aire de jeux de l'ensemble immobilier; que l'association Droit au logement (DAL) et l'Association socio-culturelle et du logement de la Coudraie (ASCLC) sont intervenues volontairement à l'instance ;


Attendu que pour rejeter la demande et renvoyer les parties à se pourvoir au principal, l'arrêt retient que les personnes physiques assignées justifient toutes être, du fait de leurs difficultés de logement, dans une situation précaire et indigne, que si l'installation de tentes méconnaît, au nom du droit de revendiquer et d'obtenir un logement décent, le droit de propriété de la société d'HLM, qui n'a pas donné son accord à l'occupation de son bien, fût-ce une aire de jeux située dans un ensemble immobilier voué à la démolition, le seul constat de la méconnaissance du droit d'autrui n'établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le juge des référés à ordonner des mesures pour y mettre fin, que la société d'HLM ne prouve pas d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, que les occupants établissent que leur démarche, qui avait pour unique but d'atteindre l'objectif reconnu de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent, leur a permis de remporter quelques succès contre l'inertie et l'indifférence, que cette action s'est accomplie sans violence, ni dégradation quelconque, ni entrave à la circulation des occupants actuels des appartements de la résidence, que le droit de revendiquer est le corollaire évident de celui d'exercer sa liberté d'expression, liberté publique dont le juge judiciaire est le gardien, et qu'en présence de deux droits dont l'un correspond à l'exercice d'une liberté publique et en l'absence de violence ou de gêne démontrée établissant le caractère illicite du trouble occasionné, cette installation nécessairement temporaire de structures légères et nomades caractérise une méconnaissance du droit de propriété de la société d'HLM susceptible d'ouvrir droit à réparation, mais ne relève pas de mesures provisoires destinées à y mettre fin et qu'il y a lieu de renvoyer la société d'HLM à se pourvoir devant le juge du fond seul compétent pour opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits respectifs en cause ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés...


Correction :


Elle est en ligne : Confrontation du droit de propriété et du droit au logement, Etude réalisée par le service de documentation, d'études et du rapport, bureau du contentieux de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.




févr.
18
0.0

Les décrets d'application de la Question prioritaire de constitutionalité

  • Par nicolas.creisson le 18/02/10
  • Dernier commentaire ajouté

Je vous reparle donc de cette de cette question prioritaire de constitutionnalité qui introduit dans notre système de contrôle de la constitutionalité des lois l'exception d'inconstitutionnalité.


Cette question prioritaire fera donc partie de notre droit positif le 1er mars 2010 et sera applicable aux instances en cours.


Deux décrets d'application sont parus au J.O. de ce matin.


Le premier est le Décret du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution


Ce décret détaille les procédures applicables devant les juridictions administratives et judiciaires.


Le second, non moins important, est le Décret du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.


En clair, ce décret prévoir que le bénéfice d'aide juridictionnel est acquis à son bénéficiaire en cas d'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité. La rémunération des avocats est majorée de 16 UV pour cette procédure (1 UV = 23,52 € T.T.C).


Bien entendu, je m'efforcerais de mettre en ligne les commentaires les plus pertinents de ces décrets.


Je sens que le droit constitutionnel va devenir une matière très prisée des avocats...


Liens :



Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel



Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution



Mes précédents articles sur cette question sont ici :


Les modalités de l'exception d'inconstitutionnalité


L'exception d'inconstitutionnalité


Exception d'inconstitutionnalité


La question prioritaire de constitutionnalité



déc.
7
0.0

La question prioritaire de constitutionnalité

  • Par nicolas.creisson le 07/12/09
  • Dernier commentaire ajouté

Je vous ai déjà parlé de cette révolution de notre système de contrôle de la constitutionalité des lois, à savoir l'exception d'inconstitutionnalité.


En réalité, il faut dire «La question prioritaire de constitutionnalité »


Cette question prioritaire fera donc partie de notre droit positif car la Décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009 (Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution) a été rendue. Elle est en ligne sur le site du Conseil Constitutionnelle (et bientôt au J.O).


Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'ensemble de cette loi organique.


Cette réforme entrera en vigueur le 1er mars 2010.


Elle sera ainsi applicable aux instances en cours.


Seules les questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter de cette date dans un écrit ou un mémoire distinct et motivé seront recevables.


Selon le communiqué de presse, le Conseil a néanmoins formulé trois réserves d'interprétation :


1 - La loi organique impose l'examen des moyens de constitutionnalité par priorité, avant les moyens de droit international ou communautaire. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions confirmaient la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne français sans méconnaître les engagements internationaux de la France.


2 - La question prioritaire de constitutionnalité ne pourra être posée devant la cour d'assises. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution cette disposition qui est justifiée par l'intérêt de la bonne administration de la justice et qui ne prive pas le justiciable du droit de poser une question prioritaire de constitutionnalité soit avant le procès d'assises, pendant toute la durée de l'instruction, soit après, à l'occasion d'un recours.


3 - La loi organique prévoit que la juridiction sursoit à statuer si elle transmet la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a jugé l'ensemble de ce dispositif de renvoi et de sursis à statuer conforme à la Constitution. Il a seulement formulé à deux reprises une réserve pour que le justiciable puisse, dans tous les cas, bénéficier de l'abrogation de la norme à laquelle aurait, à sa demande, procédé le Conseil constitutionnel.


Nous attendons maintenant le un décret qui précisera les règles de procédure devant les juridictions administratives et judiciaires, dans le respect des exigences du droit à une procédure juste et équitable (le Conseil constitutionnel a formé une réserve d'interprétation en ce sens).


Le Conseil constitutionnel fixera dans son règlement intérieur, les règles de procédure applicables devant lui.




A consulter :


Décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009

Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale

Dossier complet sur le site du Sénat

Projet de loi adopté le 24 novembre 2009 [T.A. n° 370]

Dossier documentaire

Commentaire aux cahiers


Mes précédents articles sont ici :


Les modalités de l'exception d'inconstitutionnalité

L'exception d'inconstitutionnalité

Exception d'inconstitutionnalité



sept.
15
0.0

Les modalités de l'exception d'inconstitutionnalité

  • Par nicolas.creisson le 15/09/09
  • Dernier commentaire ajouté

Revenons sur cette révolution de notre système de contrôle de la constitutionalité des lois, l'exception dite d'inconstitutionnalité, issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.


Il s'agit de la possibilité pour un citoyen d'invoquer la Constitution à l'occasion d'un litige auquel il est partie et soutenir que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Nous en avions parlé ici et ici.


Nous en savons donc un peu plus sur les modalités de cette exception, en particulier sur les filtres et les délais.


Car le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a été adopté hier par l'assemblée nationale en première lecture.


Ainsi, la question de la constitutionnalité pourra être soulevée par toute partie à une instance. Elle pourra être soulevée pour la première fois en cause d'appel, mais ne pourra pas être relevée d'office.


A peine d'irrecevabilité, cette question sera présenté dans un écrit distinct et motivé.


Devant une juridiction de l'ordre judiciaire, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée pour avis.


Si le moyen est soulevé au cours d'une instruction pénale, la chambre de l'instruction en est saisie.


La juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Ce sera le premier filtre.


La recevabilité de la question de constitutionnalité sera conditionnée par la réunion de trois critères :


1 – Le lien de la question avec l'instance en cours ;

2 – L'absence de déclaration de conformité à la Constitution de la disposition contestée ;

3 – Le caractère sérieux de la question.


Ces juridictions renverront au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité qui leur sera directement soumise ou une question transmise par une juridiction. Ce sera le second filtre.


Cette décision de transmission sera adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle ne sera susceptible d'aucun recours et le refus de transmission ne pourra être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.


Si la juridiction ne s'est pas prononcée à l'issue dans les deux mois, toute partie à l'instance peut saisir directement, dans un délai d'un mois.


La juridiction devra sursoir à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel (elle pourra tout de même prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires), sauf si une personne est privée de liberté à raison de l'instance, ou lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.


Enfin, le Conseil constitutionnel statuera sur la question de constitutionnalité selon une procédure contradictoire et rendra sa décision dans un délai de trois mois.


Nul besoin de préciser que les avocats (et les justiciables) attendent avec impatience la version définitive de ce projet...


A consulter :


Le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a été adopté par l'assemblée nationale en première lecture.


Sur le site de l'assemblée nationale, le dossier




avr.
10
0.0

L’exception d'inconstitutionnalité

  • Par nicolas.creisson le 10/04/09
  • Dernier commentaire ajouté

Rappelez vous de cette exception, remise à l'ordre du jour par le comité présidé par Edouard Balladur, qui est entrée dans notre droit positif avec la publication de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.



Ainsi, un citoyen pourra invoquer la Constitution à l'occasion d'un litige auquel il est partie et soutenir que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononcera dans un délai déterminé.


Les conditions d'application de cette procédure n’étaient pas encore connues et nous étions dans l’attente d’une loi organique qui devait déterminer ces conditions.


Ce sera bientôt chose faite puisqu’un projet de loi qui permettra la mise en œuvre de cette réforme constitutionnelle a été présenté en Conseil des ministres le 8 avril 2009 par Mme Rachida Dati.


Ce projet n’est pas encore en ligne (sauf erreur), mais il est présenté sur vie-publique.fr


juil.
24
0.0

Exception d’inconstitutionnalité

  • Par nicolas.creisson le 24/07/08
  • Dernier commentaire ajouté

Une véritable révolution de notre système de contrôle de la constitutionalité des lois vient de voir le jour, avec la publication au JORF de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.



Il nous faut ressortir (et dépoussiérer) nos cours de droit de première année…


Rappelons (puisque c’est chose en principe connue) qu’il existe deux forme de contrôle de constitutionnalité des loi :


Le modèle américain, qui a été mis en place suite au célèbre arrêt Marbury C/ Madison (1803) : La Cour suprême des Etats Unis d’Amérique exercer le contrôle de constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un litige. C’est le contrôle a posteriori, par voie d’exception.


Un deuxième système est classiquement rattaché à Kelsen (Une théorie pure du droit, 1934). Le contrôle de constitutionnalité effectué est un contrôle, a priori (avant promulgation de la loi), par voie d’action.


La plupart des pays européens combinent les deux approches.


La France était resté fidèle à la théorie de Kelsen. Il faut tout de même remarquer, au passage, qu’un contrôle, par voie d’exception était prévu par le projet de Constitution du 30 janvier 1944 (qui n’a jamais vu le jour).


Cette exception d’inconstitutionnalité a été remise à l’ordre du jour par le comité présidé par Edouard Balladur.


Concrètement, un citoyen pourra invoquer la Constitution à l’occasion d’un litige auquel il est partie et soutenir que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononcera dans un délai déterminé.


Pour l’heure, les conditions d'application de cette procédure ne sont pas encore connues (une loi organique déterminera ces conditions).


Ainsi, l’exception d’inconstitutionnalité ouvre un nouveau droit pour le citoyen.


Et une nouvelle procédure, pour l'avocat...


Liens :


Au JORF n°0171 du 24 juillet 2008, page 11890, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République


Article 29


Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :


« Art. 61-1. - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.


« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »


Article 30


Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »


Sur Vie-publique.fr : Le contrôle de constitutionnalité dans les autres pays occidentaux



avr.
24
0.0

La sixième

  • Par nicolas.creisson le 24/04/08
  • Dernier commentaire ajouté

Je vous en ai déjà parlé. En ligne sur Légifrance, le Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République



« Nos concitoyens aspirent profondément à une République exemplaire, à une démocratie irréprochable… ».


Exposé des motifs


Projet de loi


Communiqué de presse du Conseil des ministres du 9/04/2008


avr.
11
0.0

On passe à la sixième ?

  • Par nicolas.creisson le 11/04/08
  • Dernier commentaire ajouté

Après le dépôt devant le Conseil d'Etat, de l'avant-projet de loi constitutionnelle relatif à la réforme des institutions, je vous présente un décret n° 2008-328 du 9 avril 2008 portant création d'un comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution.





Une lettre du Président de la République est annexée en fin de décret en précise les objectifs. Il s’agit d'étudier si les droits fondamentaux reconnus par la Constitution doivent être complétés par des principes nouveaux.


Ce comité, présidé par Mme Simone Veil remettra son rapport au Président de la République avant le 30 juin 2008.


Au nom de la transformation de la société, il est donc proposé d’inscrire de nouveaux principes fondamentaux, pour répondre à certaines questions :


Doit-on permettre au législateur de mieux garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités, en dehors même de la sphère politique ?


Y a-t-il des principes directeurs sur lesquels il conviendrait de fonder, au-delà de l'évolution des techniques, notre approche des problèmes liés à la bioéthique ?


Faut-il rendre possibles de nouvelles politiques d'intégration valorisant davantage la diversité de la société française pour favoriser le respect effectif du principe d'égalité ?


Des principes pourront être inscrit dans ce textes :


- la reconnaissance du principe de dignité de la personne humaine,

- le pluralisme des courants d'expression et des médias,

- le respect de la vie privée et la protection des données personnelles,

- l'ancrage européen de la République.


La modification en profondeur de la Constitution de 58 est en cours, celle de son préambule voit le jour… Je me demande si nous ne sommes pas entrain de changer de République…




décret n° 2008-328 du 9 avril 2008 portant création d'un comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution (JORF n° 0085 du 10 avril 2008, page 6033)




avr.
7
0.0

La réforme des institutions.

  • Par nicolas.creisson le 07/04/08
  • Dernier commentaire ajouté

Le journal le Monde présente, en avant première, un résumé de l'avant-projet de loi constitutionnelle relatif à la réforme des institutions, qui a été transmis au Conseil d'Etat.



Chacune des mesures de cet avant projet constitue un lui-même une petite révolution dans le paysage de la Vème République.


La plus importante sera sans doute la réforme de la saisine du Conseil constitutionnel (saisine directe, à la demande d'un justiciable).


Voici quelques autres mesures :


Une loi précisera "les droits respectifs des partis et groupements politiques qui ont déclaré appartenir à la majorité qui soutient le gouvernement et ceux qui ne l'ont pas déclaré".


Le Président de la République ne pourra accomplir plus de deux mandats successifs.


Le nombre maximum de ministres sera fixé par une loi organique


La discussion des projets de loi en séance portera sur le texte adopté en commission et non plus sur le texte transmis par le gouvernement


L'ordre du jour des Assemblées, hors projets de loi de financement, sera partagé entre les textes inscrits à la demande du gouvernement et ceux dont l'inscription est décidée par la conférence des présidents. Un jour de séance par mois sera réservé à l'examen des textes proposés par l'opposition.


L'engagement de responsabilité du gouvernement sur un texte de loi - art. 49-3 de la Constitution - sera limité aux projets de loi de financement et à un autre texte par session.


Le Parlement devra être informé "dans les plus brefs délais" de toute intervention des forces armées à l'extérieur. Si la durée de l'intervention excède six mois, sa prolongation doit être autorisée par le Parlement.


Le président de la République et le garde des sceaux ne feront plus partie du Conseil supérieur de la magistrature.


Toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public pourra adresser une réclamation" à un défenseur des droits du citoyen.


Un comité chargé des affaires européennes sera institué au sein de chaque Assemblée.


Pour la ratification de l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne, le président de la République aura la faculté de choisir entre référendum et vote du Parlement réuni en Congrès.


A consulter, sur le site du Monde : Les principales mesures de l'avant-projet de loi constitutionnelle, par Patrick Roger



févr.
22
0.0

La rétention sûreté ne sera pas rétroactive

  • Par nicolas.creisson le 22/02/08
  • Dernier commentaire ajouté

En ligne depuis ce matin, la Décision n° 2008-562 DC - 21 février 2008 Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental



Vous pouvez consulter :


Texte de la loi déférée

Saisine par plus de soixante députés

Saisine par plus de soixante sénateurs

Observations du Gouvernement

Communiqué de presse

DÉCISION INTÉGRALE

Dossier documentaire

Législation consolidée avant décision

Commentaire aux Cahiers



Extrait du communiqué :


… "Le Conseil constitutionnel a relevé que la rétention de sûreté n’est pas ordonnée par la cour d’assises lors du prononcé de la condamnation mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de rétention de sûreté. Par ailleurs, cette mesure repose, non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d’assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée à la date de sa décision par la juridiction régionale. Ainsi, la rétention de sûreté, n’étant pas prononcée par la juridiction de jugement et n’ayant pas une finalité répressive, ne réunit aucun des deux critères de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la définition de la peine. Appliquant cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel a jugé que la rétention de sûreté n’est pas une peine. Dès lors les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 étaient inopérants.


Toutefois, la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l’article 13, son II et, par voie de conséquence, son IV.


La surveillance de sûreté est en revanche immédiatement applicable dès la publication de la loi aux personnes condamnées pour les crimes très graves prévus par la loi lorsqu’elles sortent de prison (…).


Exerçant son contrôle sur la rétention de sûreté, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif prévu par la loi sous la réserve que les personnes concernées aient pu bénéficier, pendant l’exécution de leur peine, des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre.


Le Conseil constitutionnel a jugé que la mention au casier judiciaire de la déclaration d’irresponsabilité pénale, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction, portait une atteinte excessive à la protection de la vie privée sauf dans le cas où des mesures de sûreté ont été prononcées à l’encontre de l’intéressé.


La loi subordonnait à l’avis favorable d’une commission administrative (la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté) le pouvoir du tribunal de l’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette orientation méconnaissait le principe de la séparation des pouvoirs et celui de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le Conseil a donc limité le rôle de la commission à celui d’un simple avis".



La rétention sûreté n’est pas une peine, mais ne peut pas être rétroactive (comprenne qui pourra…).


Les premières rétentions sûretés seront donc prononcées dans 15 ans…

oct.
18
0.0

Divorce au sommet

  • Par nicolas.creisson le 18/10/07
  • Dernier commentaire ajouté

Le Président de la République peut-il divorcer ?


On en parlait depuis quelques jours, c’est maintenant officiel. Sur le site du Monde : Le couple Sarkozy a un mois et demi pour homologuer sa convention de divorce


Selon des informations du journal "Le Monde", la convention de divorce est prête depuis plusieurs mois. Cécilia Sarkozy s'est rendue, lundi 15 octobre, au tribunal de Nanterre afin de signer la première étape de la séparation.


Un seule question importe le juriste : Est-ce possible ? Du moins est-ce légalement possible ?


Le problème tient en quelques lignes : l'article 67 al. 2 de la Constitution dispose : « Il (le Président de la République) ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.


Ainsi, même en matière civile, le Président de la République ne peut faire l’objet d’un « acte d’instruction ». Or, l'audition des parties (obligatoire en matière de requête conjointe) constitue bien une mesure d'instruction au sens du NCPC.


Les blogueurs en parlent :


Non répondent Jules de Diner's Room et le professeur Frédéric Rolin.


Voir leurs commentaires :


Mais le Président de la république peut-il divorcer ?


L’immunité présidentielle confrontée à l’éventuel divorce de Nicolas et Cecilia Sarkozy.


Oui répond Maître Eolas :


Le président de la République peut-il divorcer ?


Selon le célèbre blogueur, les époux sont reçus séparément, et hors la présence du ou des avocats. Cela exclut donc qu'il s'agisse d'une mesure d'instruction.


A mon avis, il s'agit bien là d'une mesure d'instruction. Le seul problème est celui de l’office du juge. Nous sommes en matière gracieuse et les parties sont d’accord pour divorcer et très certainement parfaitement informé sur le statut du Chef de l’Etat. Il peuvent donc l’un et l’autre renoncer à présenter cette fin de non recevoir.


Mais le juge, peut-il relever d’office l’irrecevabilité de la demande (après avoir invité les parties à présenter leurs observations) ?


Je pense qu’il s’agit bien là d’une fin de non recevoir (article 122 N.C.P.C.) : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir...


Or, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public (article 125 N.C.P.C.).


Il ne fait aucun doute que : l'article 67 al. 2 de la Constitution soit d’ordre public, s’agissant du statut du Che de l’Etat.


A mon avis, donc, le juge devra soulever d’office l’irrecevabilité de la demande…


Qu’en pensez-vous ?

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