droit civil (113)

janv.
12
0.0

Reconnaissance de dette et mention manuscrite

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


La reconnaissance de dette doit elle comporter la mention de la somme due en lettres et en chiffres ?


Plus précisément, quelle est l'incidence de l'absence de mention de la somme en lettre ?


On pourrait penser que du fait de cette absence, la reconnaissance de dette n'est qu'un commencement de preuve par écrit (ce qui suppose que le créancier doit rapporter la preuve du versement effectif de la somme).


La Cour de cassation a statué aujourd'hui sur cette question : il n'en est rien.


La règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code.


Liens :


Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 26 du 12 janvier 2012 (10-24.614)


Vu les articles 1132 et 1326 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt ;


Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Article 1322


L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.


Article 1326


L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.


janv.
6
0.0

L'altération définitive du lien conjugal sans condition de délai

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


Le saviez-vous ?


Il existe une hypothèse dans laquelle le juge est tenu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans avoir à constater la cessation de la communauté de vie depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.


Cette hypothèse résulte de la combinaison des articles 238 et 246 du Code civil : en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde.


C'est ce qu'a jugé hier la première chambre civile de la Cour de cassation.


L'intérêt de cet arrêt est de mettre en exergue l'absence de pouvoir d'appréciation du juge : le simple rejet de la demande principale pour faute emporte automatiquement le prononcé du divorce du chef de la demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal.



Liens :


Article 238


L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.


Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.


Article 246


Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.


S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


Arrêt de rejet n° 1 du 5 janvier 2012 (10-16.359) - Cour de cassation - Première chambre civile


... attendu qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde...


déc.
13
0.0

Corpus juris civilis

  • Par nicolas.creisson le


Je vous propose aujourd'hui la traduction française du Code Justinien (ouvrage fort connu des étudiants de première année de droit, mais jamais lu).


Il s'agit d'un ouvrage manuscrit datant du XV° ou du XVI° qui vient tout juste d'être mis en ligne sur Gallica.


Certes, la lecture de ce texte est difficile. Ceux qui souhaitent accéder à une version plus lisible (mais sans enluminures) pourront consulter le Portail Numérique d'Histoire du Droit.



Notice complète



Titre : Justinien , Code , traduction en français

Titre : Justinien , Institutes , traduction en français

Titre : Justinien , Authentiques , traduction en français

Auteur : Justinien

Date d'édition : 1400-1500

Contributeur : Justinien

Type : manuscrit

Langue : Latin Français

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/btv1b8447870r

Source : Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Français 22970

Description : c

Provenance : bnf.fr

déc.
12
0.0

Lecture pour le juriste poète

  • Par nicolas.creisson le

Quand le premier Consul a promulgué les lois,

Elles ont force exécutoire,

Et l'on doit, en ce cas, obéir à leur voix,

Des Français dans le territoire ;


Elles auront leur exécution

Sur Chaque point de notre République,

Dès que la promulgation

En sera connue et publique.


Aujourd'hui, je vous présente un ouvrage fort curieux. Il s'agit de notre Code civil (du moins, son livre 1er), mis en vers (on remarquera que l'avis de l'éditeur, en première page, est lui même en vers).


Il s'agit d'un ouvrage en ligne sur Gallica.




Notice complète :


Titre : Code civil des français , mis en vers, avec le texte en regard... Par J.-H. F. R.

Auteur : Rochelle, Joseph-Henri Flacon (1781-1834)

Éditeur : T. Le Clerc jeune (Paris)

Date d'édition : 1805

Type : monographie imprimée

Langue : Français

Format : VIII-484 p. ; in-12

Format : application/pdf

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5686399p

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-31630

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312309270

Provenance : bnf.fr



Voir également sur le Blog Gallica :


- les Observations des tribunaux d'Appel sur le projet du Code civil

- le Recueil complet des discours prononcés lors de la présentation du Code civil par les divers orateurs du Conseil d'Etat et du Tribunat [...] avant la rédaction définitive de chaque projet de loi

- les quinze volumes des Travaux préparatoires du code civil par P-A Fenet.

- la première édition officielle.

déc.
2
0.0

L'accident du voyageur distrait

  • Par nicolas.creisson le


Responsabilité contractuelle ou délictuelle ?


Un passager monte dans un train. Mais il s'aperçoit qu'il se trompe de direction, Il essaye de descendre du train qui avait reçu le signal du départ... et c'est l'accident.


Sur quel fondement peut-il solliciter de la SNCF l'indemnisation de son préjudice ?


Une Cour d'appel a retenu qu'il importait peu à la solution du litige que ce passager se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF.


Pas du tout répond la Cour de Cassation : l'accident n'est pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties, la responsabilité ne peut être que délictuelle.



Extrait :



Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation partielle n° 1173 du 1er décembre 2011 (10-19.090)


Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;


Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la SNCF et la condamner à payer une provision à M. X..., l'arrêt retient qu'il importe peu à la solution du litige que celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF ;


Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'était pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;


nov.
10
0.0

La quittance délivrée par erreur

  • Par nicolas.creisson le


La "quittance" est l'écrit par lequel un créancier déclare qu'il a perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de tout ou partie de la dette dont il était redevable. Elle consacre la libération du débiteur à due concurrence des sommes qu'il a versées au créancier.


C'est la définition donnée par Serge Braudo dans son excellent dictionnaire de droit privé.


A priori, donc, une créance quittancée est éteinte.


Mais que ce passerait-il si un créancier délivre une quittance par erreur , alors que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ?


Classiquement seule la fraude, le faux ou le défaut de capacité peut être opposé à une quittance.


La Cour de cassation vient de répondre à cette question.


Sous le visa des articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, elle précise que la preuve du caractère non libératoire d'une quittance peut être rapportée selon les règles du code civil.


C'est-à-dire que pour toutes créances de nature contractuelle supérieures à 1500 €, cette preuve devra résulter d'un écrit signé par les deux parties ou d'un commencement de preuve par écrit (écrit qui émane du débiteur, déclaration faites à l'audience...), a moins qu'il y ai une impossibilité matérielle ou morale de se procurer une telle preuve, ou encore en cas de perte de l'acte par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.


Rappel des textes :


Article 1341


Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (note : somme fixée à 1500 €), même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre,


Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce (note : et au droit du travail).


Article 1347


Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.


On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.


Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.


Article 1348


Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.


Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.


Extrait de l'arrêt :


Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 1085 du 4 novembre 2011 (10-27.035)


... Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a assigné les époux X... en paiement du solde d'un prêt qu'elle leur avait consenti et dont des échéances étaient, selon elles, demeurées impayées ; que ceux-ci ont produit aux débats une quittance établie par la banque et faisant état du remboursement intégral du prêt ; que la Société générale a soutenu que cette quittance leur avait été adressée à la suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique ;


Attendu que pour condamner solidairement les époux X... au paiement du solde du prêt, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le compte bancaire des époux X... ouvert à la Société générale s'était trouvé en position débitrice dès le mois d'août 2007 et que ceux ci avaient déclaré leur dette envers la Société générale au titre du prêt à l'occasion de la procédure de surendettement qu'ils avaient engagée à cette même époque, énonce que de tels éléments suffisent à établir qu'ils étaient, au début de l'année 2008, dans l'incapacité de rembourser cette somme et retient que la preuve de l'absence de remboursement est ainsi rapportée ;


Qu'en statuant ainsi, alors que si celui qui a donné quittance peut établir que celle ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés...


oct.
26
0.0

Bigamies

  • Par nicolas.creisson le


La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui m'a laissé rêveur.


Jugez plutôt :


Une femme se marie, elle se marie une seconde foi, elle divorce de son premier mari mais se remarie une troisième foi, elle divorce de son second mari, puis elle divorce de son troisième mari.


Etonnant, non ?


Situation assez embrouillée. Son troisième mari demande l'annulation de son mariage, mais en cours de procédure elle demande elle-même l'annulation de son second mariage.


La Cour d'appel qui devait juger l'annulation du troisième mariage (vous me suivez ?) devait-elle surseoir à statuer dans l'attente de savoir si le second mariage devait être annulé ?


Telle était la question posée à la Cour de cassation qui répond par l'affirmative.


Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de Cassation n° 1018 du 26 octobre 2011 (10-25.285)


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est mariée, le 20 juillet 1991, avec M. Z... dont elle a divorcé le 29 octobre 1999 ; que, le 9 décembre 1995, faisant usage d'un extrait d'acte de naissance falsifié, elle s'était mariée avec M. A... dont elle a divorcé le 27 juin 2000 ; que, le 11 décembre 1999, elle avait épousé M. X... dont elle a divorcé le 20 mars 2006 ; que, saisi par ce dernier d'une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 4 mars 2009, a accueilli sa demande ; que Mme Y..., appelante de cette décision, a produit devant la cour d'appel une assignation, enrôlée le 12 avril 2010, tendant au prononcé de la nullité de son mariage avec M. A... et a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ;


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Vu l'article 189 du code civil ;


Attendu que, si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ;


Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme Y... dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en nullité de son mariage avec M. A... et déclarer M. X... recevable à invoquer une situation de bigamie, l'arrêt retient que, même si le mariage de Mme Y... avec M. A... était annulé, cette annulation ne permettrait pas de régulariser a posteriori son mariage avec M. X..., la procédure pendante étant sans incidence ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de Mme Y... et de M. A... devait préalablement être jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


oct.
10
0.0

Attention a la notification...

  • Par nicolas.creisson le


Voici un arrêt qui a de quoi surprendre.


Un Cour d'appel déclare un appel irrecevable en considérant qu'une notification de jugement adressée par le greffe en recommandé, qui a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas une notification au sens de l'article 665 du code de procédure civile.


Cassation par l'assemblée plénière : une notification irrégulière (qui n'a donc pas touché le destinataire) est régulière !!!


Mis à jour le 11/10/2011 : En réalité, cet arrêt n'est compréhensible qu'à la lumière de l'Avis de M. le Premier Avocat Général. (Merci au Bâtonnier Giroud)



Cour de cassation - Assemblée plénière - Arrêt de cassation et d'irrecevabilité n° 601 du 7 octobre 2011 (10-30.191 et 11-11.509)


...Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;


Attendu qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité...



oct.
6
0.0

L'affaire de l'héritière de L'O..., Mme L... B... (suite)

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


Parfois, il est inutile d'anonymiser, les faits sont suffisamment reconnaissables...


Après l'avis de la Cour de cassation dans l'affaire de l'héritière de L'O..., Mme L... B..., la Cour de cassation vient de rendre son arrêt dans l'affaire de la publication par Médiapart des enregistrements réalisées par le maître d'hôtel des propos échangés dans la salle de son hôtel particulier de Neuilly sur Seine où cette heritière tenait ses réunions d'affaires avec certains de ses proches, parmi lesquels P de M..., chargé de la gestion de sa fortune...


Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt n° 899 du 6 octobre 2011 (10-21.823)


Extrait :


Vu les articles 226 1 et 226 2 du code pénal, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;


Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., tirées de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la publication d'enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible de lui être causé, l'arrêt énonce que l'article 226 2 du code pénal prend place au chapitre VI intitulé "Des atteintes à la personnalité" et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, "De l'atteinte à la vie privée" que sauf à se méprendre sur la portée des ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent qu'être strictement interprétées, l'article 226 2 n'englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectué sans le consentement de l'auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ; que l'arrêt ajoute que les entretiens litigieux concernent principalement la gestion du patrimoine de Mme Y... que les liens qu'elle entretient sont de nature professionnelle pour M. E... et exclusivement patrimoniale pour Mme Y... et que les informations ainsi révélées mettant en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, dont l'activité et les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires publics, relèvent de la légitime information du public ;


Attendu cependant que constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressort de ses propres constatations que les entretiens litigieux présentaient un tel caractère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


juil.
1
0.0

La demande de mise sous protection

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de l'héritière de L'O..., Mme L... B... (bien que l'arrêt présenté ici pourrait s'appliquer à sa situation).


La question est la suivante, l'article 431 du Code civil impose, à peine d'irrecevabilité, d'accompagner toutes demandes de mesure de protection judiciaire, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.


Mais que faire si la personne pour laquelle il est envisagé une telle mesure refuse de se faire examiner ?


Nul besoin de préciser qu'il est impossible d'envisager la contrainte dans une telle situation.


Un tribunal d'instance avait jugé recevable une demande aux fins de mise sous protection qui n'était accompagnée que d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus de la personne de se soumettre à un examen médical.


Ce tribunal avait estimé que cette personne n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat.


La Cour de cassation vient de casser cet arrêt en rappelant, dans un attendu de principe, le texte de l'article 431 du Code civil.


Il n'y a donc aucune exception à ce principe.


Doit-on en conclure que le justiciable qui entend refuser son placement sous mesure de protection peut, très simplement refuser l'examen médical ?


Ce n'est pas certain...


Il existe en effet une possibilité d'envisager une mesure de contrainte au vu d'un simple avis médical.


En effet, l'article L3213-2 du Code de la Santé publique prévoit, en situation d'urgence : « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ».


Dans ce cadre, on pourrait envisager l'examen de la personne sans son consentement, en vue d'une demande de mise sous protection.


Le problème est que les conditions d'application de ce texte sont très restrictives (nécessité d'un danger imminent).


En outre, il faut rappeler qu'a compter du 1er août 2011, cette mesure ne pourra plus conduire à un placement d'office (Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011).




Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de Cassation sans renvoi n° 779 du 29 juin 2011 (10-21.879)


Vu l'article 431 du code civil ;


Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ;


Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins de mise sous protection de Mme X..., le tribunal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus par Mme X... de se soumettre à un examen médical, a estimé que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat ;


En quoi le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé


juin
15
0.0

L'injonction de payer européenne

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


Vous avez une créance certaine mais votre débiteur réside hors de France, dans un pays membre de l'union européenne (à l'exception du Danemark).


Que faire ?


Sachez qu'il existe une procédure simplifiée applicable aux créances pécuniaires transnationales non contestées par le défendeur.


Cette procédure a été mise en place par le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer permet aux créanciers de recouvrer leurs créances incontestées en matière civile et commerciale au moyen d'une procédure uniforme fondée sur l'utilisation de formulaires types.


Ce règlement prévoit sept formulaires types que vous pouvez remplir en ligne.


Liens :


Les formulaires en ligne


Informations


Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006




mai
18
0.0

La princesse et le petit ramoneur.

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


(Cas pratique sur le divorce).


Une riche princesse est tombée éperdument amoureuse d'un petit ramoneur. Ils se marient.


Malheureusement, l'épreuve des ans a eu raison de ce mariage et la princesse demande le divorce, lequel est accepté par le petit ramoneur (article 233 du Code civil).


Le magistrat conciliateur attribue le domicile conjugal à la princesse, et le petit ramoneur doit se trouver un autre logement.


Mais le marché locatif étant ce qu'il est, le petit ramoneur mettra six mois pour trouver un appartement.


Lors de la procédure de divorce, le petit ramoneur demande une conséquente prestation compensatoire. Il demande également au juge de fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, c'est-à-dire à la date de son déménagement.


La princesse s'oppose à toute prestation compensatoire car si elle reconnait qu'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, celle ci préexistait au mariage et qu'en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints. Elle soutient en outre que la date des les effets du jugement ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation.


Qui a raison ?


Note : vous pouvez consulter les articles 262, 270 et 271 du Code civil.



Pour obtenir la correction, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A)


Réponse :


La Cour de cassation vient de répondre à ces deux questions :


1 - Selon l'article 262 al. 2, si le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation


2 - le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire.


Arrêt n° 478 du 18 mai 2011 (10-17.445) - Cour de cassation - Première chambre civile :


Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 12 juillet 1997, sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil par jugement du 20 septembre 2007 ;


(...)


Vu l'article 262 1 du code civil ;


Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte qu'à défaut d'accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l'ordonnance de non conciliation ; que, dès lors, si, selon l'alinéa deux du même texte, le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation ;


Attendu que, pour fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 31 octobre 2005, l'ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 17 juin 2005, l'arrêt énonce que l'article 262 1 du code civil dispose qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


(...)


Vu les articles 270 et 271 du code civil ;


Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle ci préexistait au mariage et qu'en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints ;


Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés...


Cet arrêt est en ligne ici.



avr.
29
0.0

Le dommage prévisible du passager

  • Par nicolas.creisson le


Le retard de votre train vous a empêché de prendre une correspondance, vos vacances sont gâchées.


Que faire ?


Pouvez-vous demander des dommages et intérêts à la SNCF ?


Cette question de responsabilité contractuelle renvoie à l'interprétation de l'article 1150 du Code civil.


La loi dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat.


La question est de savoir si l'impossibilité, pour un voyageur, de poursuivre son voyage à la suite d'un retard d'un train est prévisible pour la SNCF.


La Cour d'appel de Paris a répondu à cette question en 1994 : Ce dommage est prévisible pour la SNCF, mais on ne peu allouer au passager des dommages et intérêts pour la perte d'une journée de vacance « dès lors que la SNCF ne connaissait pas l'objet du voyage et qu'elle ne pouvait prévoir cette circonstance particulière » (Paris, 31 mars 1994, Gaz. Pal. 1994 1 407).


La Cour de cassation vient de nuancer cette position.


S'il veut obtenir réparation intégral de son préjudice, le passager devra prouver que la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas sa destination finale et que le passager devait prendre une correspondance.


Une preuve bien difficile à rapporter si la correspondance en question n'est pas un train...


Extrait :


... « Vu l'article 1150 du code civil ;


Attendu que le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ;


Attendu que pour condamner la SNCF à verser à M. et Mme X..., lesquels avaient pris place, le 3 février 2008, à bord d'un train dont l'arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11 heures 15 afin de rejoindre l'aéroport de Paris Orly où ils devaient embarquer à 14 h 10 à destination de l'île de Cuba, la somme de 3 136,50 euros en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, de taxis et de restauration en région parisienne, et de leurs billets de retour à Saint Nazaire, ainsi qu'une somme à titre de réparation du préjudice moral en découlant, la juridiction de proximité, constatant que l'arrivée s'était finalement effectuée à la gare de Massy Palaiseau à 14 h 26, rendant impossible la poursuite du voyage, a retenu que d'une manière générale, les voyageurs qu'elle transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport ;


Qu'en se déterminant par des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale de M. et Mme X... et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision »...


Lien :


Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 385 du 28 avril 2011 (10-15.056)




avr.
7
0.0

La gestation pour autrui (encore une suite)

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


Trois arrêts ont été rendus hier par la première chambre civile de la Cour de cassation.


Il s'agissait de la question des effets pouvant être reconnus en France de conventions portant sur la gestation pour autrui, interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues.


La Cour a considéré qu'il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public.


Ces trois arrêts sont rendus alors que le Sénat examine en première lecture, depuis le 5 avril, le projet de loi bioéthique.


Au départ, ce projet de loi ne s'intéressait pas au problème de la gestation pour autrui. Cependant plusieurs amendements ont été déposés sur cette question (vois les liens, ci dessous).


Les attendus de principes (commun aux trois arrêts) sont les suivant :


... « Mais attendu qu'est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ;


Que, dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que dans la mesure où ils donnaient effet à une convention de cette nature, les jugements "américains" du 4 juin 2001 étaient contraires à la conception française de l'ordre public international, en sorte que l'acte de naissance litigieux ayant été établi en application de ces décisions, sa transcription sur les registres d'état civil français devait être, dans les limites de la demande du ministère public, rectifiée par voie de suppression de la mention de Mme Y... en tant que mère ; qu'une telle rectification, qui ne prive pas l'enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaît, ni ne l'empêche de vivre avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, non plus qu'à son intérêt supérieur garanti par l'article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé »...


Liens :


Sur le site de la Cour de cassation :


Communiqué de la Première présidence relatif aux arrêts 369, 370 et 371 du 6 avril 2011 rendus par la Première chambre civile

Arrêt n° 369 du 6 avril 2011 (09-66.486)

Arrêt n° 370 du 6 avril 2011 (10-19.053)

Arrêt n° 371 du 6 avril 2011 (09-17.130)


Sur le site su Sénat :


- Amendement visant à inscrire la gestation pour autrui dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Elle devient un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité, sans que soit reconnu pour autant un « droit à l'enfant ».

- Amendement visant à déterminer les règles relatives à la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui.

- Amendement visant à reconnaître les décisions étrangères en matière de filiation suite à une gestation pour autrui

- Amendement visant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui dans notre pays.


Mes précédents articles :


Le tourisme procréatif

Le tourisme procréatif (la suite)

Gestation pour autrui

La gestation pour autrui en Europe.



mars
18
0.0

Couper/coller n'est pas délibérer

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


Un juge qui, pour rédiger sa décision, recopie servilement les conclusions d'une partie, ce n'est pas très élégant.


C'est même un comportement qui ferra peser un doute sur son l'impartialité.


Et le juge plagieur verra son jugement annulé ou son arrêt cassé...


C'est ce que rappelle la première Chambre civile de la Cour de cassation.



Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation partielle n° 301 du 17 mars 2011 (10-10.583)



Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile,


(...)


Attendu que, pour condamner la société Metev à payer une somme à M. X... et la débouter de ses demandes, l'arrêt se borne, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de M. X... ;


Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés...


mars
9
0.0

L'abandon de famille nouveau, la suite

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


Vous rappelez-vous de ce « bug » législatif concernant la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant simplification et clarification du droit, et allégement des procédures.


La conséquence de ce bug a été de modifier l'élément légal de cette infraction : il n'y a plus d'abandon de famille dans les rapports pécuniaires entre époux, ou dans les rapports de descendant à ascendant. Ainsi, le non paiement des sommes dues à titre de contribution aux charges du mariage, les pensions alimentaires dues entre époux pendant la durée d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, les prestations compensatoires, et toutes prestations allouées à l'un des époux par un jugement de divorce ou une convention homologuée, n'est plus pénalement sanctionné...


Plus d'explications ICI .


Alex, nous avait informé de ce qu'un arrêt de la Chambre criminelle du 16 février 2011 avait logiquement tiré les conséquences de cette bourde législative en cassant un arrêt qui avait condamné un ex-époux pour abandon de famille par non paiement de prestation compensatoire, pour défaut de base légale


Aujourd'hui, je vous présente cet arrêt, qui n'est pas encore en ligne sur légifrance, ni sur le site de la Cour de cassation.


Par erreur, il est indiqué « Rejet » alors qu'il s'agit d'un arrêt de cassation sans renvoi.


Je remercie chaleureusement l'internaute qui m'a envoyé cet arrêt (et qui est en même temps le premier justiciable à bénéficier de ce bug, devant la Cour de cassation).


Dernière chose, comme je l'ai précédemment expliqué, ce bug va être corrigé (le projet de loi SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT est actuellement au Sénat, en deuxième lecture).


Voir ici (c'est le futur article 111 bis de cette loi).


(Etant entendu que cette correction ne pourra être utilisée de manière rétroactive).


Liens vers le projet de loi :


Assemblée nationale


Sénat



Extrait de l'arrêt :


Cour de cassation, Chambre criminelle - Arrêt de cassation sans renvoi du 16 février 2011 (pourvoi n° 10-83606)


Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 133, III de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;


Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;


Attendu que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et a prononcé une peine ;


Mais attendu que l'article 133, III de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du Livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ;


Qu'il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal ;


Attendu qu'en statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où elle a statué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé...


Nom : CC° 16 février 2011.PDF
Taille : 6 Mo


janv.
14
0.0

La réforme de l'arbitrage

  • Par nicolas.creisson le


Une réforme de l'arbitrage vient de voir le jour.


Selon la présentation du nouveau texte, il s'agit de consolider une partie des acquis de la jurisprudence et d'améliorer l'efficacité. Il y a également une intégration des dispositions inspirées par certains droits étrangers.


Notice : le décret modernise le droit français de l'arbitrage, tant interne qu'international. Il assouplit les règles relatives au compromis d'arbitrage, à l'exequatur et à la notification des sentences arbitrales. Il affirme l'autorité de la juridiction arbitrale, en lui permettant notamment de prononcer à l'égard des parties à l'arbitrage des mesures provisoires ou conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Il consacre la place du juge français en tant que « juge d'appui » de la procédure arbitrale. Il clarifie et améliore les règles relatives aux recours en matière d'arbitrage.


Les nouvelles dispositions s'appliqueront le premier jour du quatrième mois suivant sa publication, sous certaines réserves (voir l'artile 3 du décret)



Liens :


Sur Légifrance :


Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage - JORF n°0011 du 14 janvier 2011 page 777


Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage - JORF n°0011 du 14 janvier 2011 page 773



Ailleurs :


Réforme du droit français de l'arbitrage/ Reform of French arbitration law, Par Edouard BERTRAND


La Chambre arbitrale de Paris


nov.
4
0.0

L'expulsion du surendetté

  • Par nicolas.creisson le

Comme vous le savez peut-être, une récente loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 vient de réformer la procédure du surendettement des particuliers.


La plupart des dispositions de cette loi sont entrées en vigueur au 1er novembre 2010.


Un décret d'application n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers vient d'être publié au JORF.


Nous en savons plus sur la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur surendetté.


Ainsi, lorsque la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion.


En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou mais surtout, du débiteur.


Le juge pourra prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


Les modalités de cette saisine sont explicitées par le décret d'application.


Cette saisine ce fait par lettre adressée au juge de l'exécution. Elle doit comporter les éléments suivants :


- nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

- Doivent être annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.

- Doit également être jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.

- Si le débiteur est à l'origine de la saisine, il devra caractériser l'urgence.


Textes :


Article L331-3-2


Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7,jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


Article R. 331-12 (article 3 du décret)


La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application de l'article L. 331-3-2 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.


Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.


oct.
4
0.0

De moins en moins d'audience, de plus en plus de conciliation.

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté

Un décret vient d'être publié au JORF d'hier, il entrera en vigueur le 1er décembre 2010.


Ce décret met en oeuvre certaines propositions de la commission Guinchard, notamment en matière de déjudiciarisation et d'allégement procédural.


La procédure orale est profondément modifiée : une véritable mise en état est instaurée avec une possibilité de suppression des audiences.


Le recours à un conciliateur de justice est fortement encouragé. L'acte de conciliation vaudra titre exécutoire.


Enfin, ce décret met en oeuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale



Notice :


« 1° Procédure orale : le décret crée un ensemble de règles communes à toutes ces procédures. Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire. Lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées. La réforme concerne toutes les juridictions, mais elle n'aura d'application que résiduelle devant les conseils de prud'hommes, spécialement régis par le code du travail.


2° Activité des conciliateurs de justice : le décret met en oeuvre l'intégralité des propositions de la commission Guinchard afin de développer et faciliter l'activité de ces bénévoles, tant avant toute action en justice qu'en cours d'instance, par la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation (le formalisme de la délégation est allégé ; la délégation est au surplus désormais possible devant les tribunaux de commerce).


3° Divers : allégement de la procédure de rectification d'erreur matérielle des décisions judiciaires ; mise en oeuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des Etats parties à la convention) ».


Lien :


Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale JORF n°0230 du 3 octobre 2010 page 17986


oct.
1
0.0

Le droit international privé dans le contentieux familial

  • Par nicolas.creisson le

Vous êtes confronté à un litige familial.


Oui mais voila, votre conjoint ou vous-même êtes de nationalité étrangère, ou le domicile de l'une des parties est situé à l'étranger, ou encore, la localisation d'un bien est situé en territoire étranger.


Pas de doute, votre dossier comporte un élément d'extranéité.


Votre avocat devra se poser un certain nombre de question : quel est le tribunal compétent (conflit de juridictions) ; quelle est la loi applicable ? (conflit de lois).


Ces questions ne sont pas simples. Une réponse pourra être trouvée au regard des règlements européens ; des conventions internationales ; des règles internes de règlement des conflits.


Et oui, ça ce complique...


Rassurez-vous, une étude claire et détaillée vient d'être mise en ligne.


Cette étude est agrémentée de liens qui permettent d'accéder directement à la norme.


Un document fort précieux.



Lien :


Fiche établie par Isabelle Kloda, auditeur au service de documentation, d'études et du rapport de la Cour de cassation, avec le concours d'Anne-Françoise Pascal, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation.



Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté