déontologie (5)
Simple remontrance ou sanction disciplinaire ?
Vous savez ce qu’est une sanction disciplinaire définie par le Code du travail (si vous ne savez pas, allez voir chez Me Michèle BAUER)
Mais qu’en est-il de l'admonestation du Bâtonnier infligée à l’avocat ?
La question est importante car cette admonestation peut être inscrite au dossier individuel de l’avocat (oui, une sorte de « casier disciplinaire » interne…)
Mais surtout, en refusant la qualification de sanction disciplinaire, l’avocat est privé de recours.
Il faut en effet savoir que les sanctions disciplinaires constituent une peine au sens de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 soumise au recours prévu à l'article 197.
La Cour de cassation vient de trancher cette question : l'admonestation est bien une véritable sanction disciplinaire.
Vu les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que par lettre circulaire du 12 octobre 2005, le bâtonnier de Saint-Brieuc a invité ses confrères à soumettre au conseil de l'ordre leurs projets d'annonces dans les Pages Jaunes ; que le 22 mars 2006, le bâtonnier a adressé à M. X..., avocat associé, une lettre lui reprochant d'avoir fait procédé à l'insertion d'un encart qui n'était pas rigoureusement conforme au projet d'annonce approuvé par le conseil de l'ordre et l'informant que cette admonestation était versée à son dossier individuel ;
Attendu que pour juger irrecevable le recours formé par l'intéressé, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la mesure litigieuse ne constituait pas une peine au sens de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 qui, prononcée par le conseil de discipline, est seule soumise au recours prévu à l'article 197 et, d'autre part, que le bâtonnier n'avait pas excédé ses pouvoirs en procédant à une admonestation, simple remontrance ne s'apparentant pas à une sanction disciplinaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation dès lors qu'elle est inscrite au dossier individuel, laquelle constitue alors une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours, la cour d'appel a violé les principes susvisés...
Bientôt en ligne sur le site du Conseil superieur de la magistrature : Recueil des Obligations Déontologiques des Magistrats
« L’article 18 de la loi organique du 5 mars 2007 a confié au Conseil supérieur de la magistrature le soin d’élaborer et de rendre public un recueil des obligations déontologiques des magistrats.
Après avoir réuni une documentation sur les initiatives de ce type mises en oeuvre dans les pays de l’Union européenne et dans le monde, le Conseil supérieur de la magistrature a défini une méthode tendant à associer le public et le corps judiciaire aux différentes étapes de son élaboration.
Les éléments recueillis, une fois validés par le Conseil supérieur de la magistrature, seront mis en ligne sur son site internet. »
Que penser de cette initiative ?
A priori, du bien…
Voir cependant, sur Paroles de juges : L'élaboration d'une charte déontologique des magistrats : une démarche nécessaire mais insuffisante, Par Michel Huyette
Le conseil supérieur de la magistrature (CSM) s'est lancé dans l'élaboration d'un « recueil des obligations déontologiques des magistrats ». Il s'agit là d'une démarche imposée par l'article 18 de la loi du 5 mars 2007 « relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats ».
Donnez votre avis au sujet de l'abrogation de l'article 10.11 al. 5 du Règlement Intérieur National
La présentation du problème est ici.
Nous vous soumettons ici un petit problème de déontologie.
Il serait vous faire injure que de vous rappeler qu’un hyperlien ou lien hypertexte ou simplement lien, est « une référence dans un système hypertexte permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un document lié ».
Bref, c’est la petite chose (soulignée, dans nos blogs) qui transforme la flèche de la souris en main, et qui permet de passer d’un clic à une autre page web.
Donc, à chaque nouvelle publication sur votre blog, pour chaque nouveau commentaire, vous créez un nouveau lien hypertexte.
Or, l’article 10.11 al. 5 du Règlement Intérieur National dispose qu’ « il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable à l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer ».
Il faudrait donc envoyer aux Ordres une déclaration, avant de mettre en ligne une nouvelle publication ?
Petite question au passage à nos deux champions : ont-ils bien pensé à faire, au cours du mois passé, leur 400 déclarations préalables ?
Une formalité bien difficile à concilier avec célérité de la plupart des blogueurs !
Que faire ?
La « déclaration préalable » en question n’est soumise à aucun formalisme particulier. On pourrait demander aux Ordres d’intégrer nos flux RSS dans leur agrégateur, ils seraient ainsi informés de la création de tous nouveau lien…
Pas si sûr car la déclaration doit être « préalable » !
Alors, sanctions disciplinaires pour tous ?
Qu’en pensent les Bâtonniers et membres des Conseils des Ordres qui nous lisent ?
Brrr !!! Je viens de créer 6 nouveaux liens (6 déclarations préalables... J'aggrave mon cas)...
Non, nous ne commençons pas une critique cinématographique du film Michael Clayton , mais nous allons bel et bien vous parler du droit positif français.
Vous l’aurez peut-être compris,nous allons vous parler des directives européennes luttant contre le blanchiment d’argent, dont la troisième, de 2005, est en cours de transposition.
Ces directives étendent aux avocats l’obligation de déclaration de soupçon pour certaines interventions.
Peut-on imposer à l’avocat de jouer le rôle d’agent de la poursuite, délateur de son client ?
Il va sans dire que cette dérogation au respect du secret professionnel est susceptible de dénaturer les rapports de confiance présidant aux relations entre un avocat et son client.
Voici le droit positif en la matière :
La loi du 11 février 2004 modifiant l'article L 562-2 du Code monétaire et financier avait étendu aux avocats l'obligation de déclarer à leur bâtonnier, toute transaction visée par l'article L 562-2-1 de ce même code.
La directive européenne « prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux » du 4 décembre 2001, a été définitivement transposé en France par le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Au terme du nouvel article R 562-2 du CMF, les avocats doivent répondre à titre individuel aux demandes de la cellule TRACFIN.
Le décret prévoit également que le rapport du Président du CNB sur la déclaration de soupçon prévu à l'article L 521-2-1 du CMF, doit être transmis chaque semestre au Garde des Sceaux.
Les avocats sont par ailleurs soumis à d'autres obligations de vigilance prévues aux articles L 563-1, 563-2, 563-3, 563-4, 563-5, et 563-6 du CMF lors de la réalisation de certaines opérations.
Dans ce cadre, le décret du 26 juin 2006 modifie l'article R 563-1 du Code en renforçant les modalités de vérification d'identité des clients et les mesures à mettre impérativement en œuvre. Pour les clients occasionnels, la vérification est exigée dès lors que le montant du règlement en espèces est supérieur à 3.000 euros.
Le nouvel article R 563-1 du CMF définit plus précisément, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif de l'opération qui est « la personne pour le compte de laquelle l'opération est en réalité effectuée ou demandée » en distinguant selon son lieu d'établissement.
Le seuil des opérations inhabituelles relevant de l'article L 563-3 du CMF est fixé à 150.000 euros.
Plus généralement, l'article R 563-3 impose aux avocats d'adopter des procédures écrites permettant de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, ces mesures seront définies par arrêté du ministre compétent ou par des règlements professionnels homologués.
Il restait une dernière question : cette déclaration de soupçon est-elle contraire au principe du procès équitable ?
Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par les barreaux belges, la CJCE (arrêt du 26 juin 2007 - aff. C 305/05) vient de répondre par la négative (arrêt en ligne sur le site du CNB, en PDF).
Dès lors, l’avocat qui a prêté serment d’exercer sa profession notamment avec conscience et indépendance se verra-t-il sanctionné si celle-ci ne rejoint pas les attentes européennes ?
Les directives européennes semblent ne pas vouloir tenir compte des autres sujétions morales et économiques auxquelles l’avocat est soumis…
A consulter :
Sur le site du Sénat : Utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (texte E 2734) Communication de M. Hubert Haenel (Réunion du 1er décembre 2004)
La deuxième interrogation soulevée par cette proposition concerne la déclaration de soupçon de blanchiment applicable aux avocats.
(…)
Étant donné que la proposition de directive va à l'encontre des dispositions retenues par la loi du 11 février 2004, et compte tenu du caractère sensible de ces dispositions pour les avocats, notre gouvernement a maintenu, jusqu'à la semaine dernière, une réserve sur ces deux points. Cependant, en raison de l'isolement complet de notre position parmi les vingt cinq États membres, le gouvernement a levé cette réserve mercredi dernier afin d'éviter d'être mis en minorité au sein du Conseil « Ecofin » du 7 décembre prochain.
(…)
M. Robert Badinter :
Il ne fait pas de doutes qu'un avocat qui donne, en toute connaissance de cause, à son client des conseils aux fins de blanchiment de capitaux, par exemple par des montages financiers, se rend complice de cette infraction. Mais il s'agit ici d'autre chose. Il s'agit de demander à un avocat de dénoncer son client à partir des informations recueillies sur son compte à l'occasion d'une consultation juridique. Or, je rappellerai que le secret professionnel de l'avocat constitue une sauvegarde pour les justiciables. Personnellement, je trouve que cette disposition est détestable.
Voir également :
Sur Tracfin : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins - Le dispositif de déclaration de soupçon
Sur le site du Conseil National des Barreaux : OBSERVATIONS & PROPOSITIONS DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, y compris le financement duterrorisme présentée par la Commission européenne le 30 Juin 2004 (Édition du 19 juillet 2004) (PDF).