consommation (25)
Vous le savez peut-être, lorsque au moins deux consommateurs ont subi des préjudices causés par un même professionnel, une association agréée et représentative peut, si elle a été mandatée, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
Il s'agit là d'une application de l'article L 422-1 du Code de la consommation.
L'alinéa 2 de cet article prohibe tout démarchage par l'association de consommateurs en ces termes : « le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée ».
Il convient d'expliquer que l'article en question est issu d'une loi du 27 juillet 1993, une époque ou internet était inconnu du grand public français.
Dès lors, que penser d'une association qui ne prendrait pas l'initiative d'introduire une procédure mais qui, dans les faits en serait l'initiatrice ?
Que se passerait-il si une telle association organisait l'assignation et les interventions volontaires sur son site internet, notamment en mettant en ligne calculateur de préjudice et mandat d'agir en justice ?
Dans une telle hypothèse, il n'y aurait aucun appel public télévisé ou radiophonique, aucune affiche, aucun tract ou lettre personnalisée...
Peut-on ainsi contourner une loi ancienne, inadaptée au progrès technologique ?
La Cour de cassation vient de donner une réponse négative à cette question.
Liens :
Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de rejet n° 531 du 26 mai 2011 (10-15.676)
...Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'UFC Que choisir était, en réalité, l'initiatrice de la procédure, celle-ci qui savait ne pouvoir agir en introduisant l'instance et qui très rapidement avait pris conscience du caractère très limité du préjudice individuel de chaque abonné s'étant efforcée d'organiser et d'orchestrer l'assignation et les interventions volontaires des abonnés au mépris des interdictions de démarchage et d'appel au public qui y faisaient obstacle, ayant fait préalablement réaliser à cet effet un calculateur de préjudice et prévu sur son site internet la possibilité pour les internautes de souscrire un contrat d'engagement la mandatant pour agir en justice, mandat qui n'avait aucune réalité puisque l'association indiquait supporter toute la procédure et la conduire, a exactement retenu qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 422-1 du code de la consommation lequel, étranger à la préservation de l'image et de la présomption d'innocence, prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée ;
Que par ces seuls motifs, lesquels ne sont ni contradictoires ni inintelligibles, l'arrêt est légalement justifié...
Article L422-1 Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.
Adepte du logiciel libre, vous vous souvenez peut-être d'une de mes publications : La fin de Microsoft ?
Petit rappel : il s'agit de la possibilité pour les consommateurs qui viennent d'acheter un ordinateur, de pouvoir obtenir le remboursement de logiciels préinstallés qu'ils ne souhaitent pas conserver.
En d'autres termes, il s'agit de ne plus payer l'environnement (Windows VISTA, XP, ou maintenant Windows 7), si vous souhaitez installer un logiciel libre (linux) comme, par exemple, ubuntu.
La question est de savoir si ces internautes peuvent bénéficier des dispositions de l'article L122-1 du Code de la consommation qui dispose :
« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ».
Le problème est que, depuis un arrêt de la CJCE du 23 avril 2009, notre article L 122-1 est d'un maniement des plus délicat
En résumé, dans cet arrêt la Cour rappelle que les gouvernements des États membres ne peuvent pas adopter des mesures nationales plus restrictives que celles définies par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, même s'il s'agit d'assurer un degré de protection plus important pour les consommateurs.
Or, cette directive énumère de façon exhaustive les 31 pratiques qui, seules, sont déclarées déloyales "en toutes circonstances", et que faute d'en faire partie, la pratique déloyale concernée doit faire l'objet d'un examen au cas par cas à la lumière des articles 5 à 9 de la directive.
En l'espèce, des offres conjointes ne faisaient pas partie des 31 pratiques prévues par la directive. La CJCE s'oppose donc à la réglementation Belge qui prohibe cette pratique indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal au regard des articles 5 et 9 de la directive, et ce même si cette réglementation prévoit des exceptions assouplissant cette prohibition. Elle considère que ces exceptions ne pouvaient se substituer à l'analyse qui doit être faite au regard des articles 5 à 9 (considérants 61 à 67).
La Cour de cassation vient, pour la première fois, de statuer sur cette question.
Elle indique que l'article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit les telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la directive.
Ainsi, le Juge devra rechercher si l'offre conjointe entre dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales.
La solution au litige n'est pas définitive. Il s'agit plutôt d'un mode d'emploi à l'attention du juge, pour une question de fond relevant de sa souveraine appréciation.
Liens :
Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 995 du 15 novembre 2010 (09-11.161)
Vu l'article L. 122-1 du code de la consommation , interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur ;
Attendu que M. X... a acheté le 6 décembre 2007 auprès de la société Lenovo un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés pour un prix de 597 euros ; que faisant valoir que le Contrat de licence d'utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l'ordinateur équipé des logiciels qu'il ne souhaitait pas conserver, M. X... a fait assigner la société Lenovo en paiement de la somme de 404,81 euros au titre du remboursement du prix des logiciels ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la juridiction de proximité retient que l'accord des parties s'est fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi et que le consommateur avait, l'acquisition effectuée, la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité ;
Attendu, cependant, que par arrêt du 23 avril 2009 (C-261/07 et C 299/07) , rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la Directive 2005/29/CE du 11mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur, de sorte que l'article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la directive ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision...
Pour allez plus loin, vous pourrez consulter racketiciel.info , site « ayant pour objectif qu'en France, le consommateur ait le libre choix d'acheter ou non les logiciels proposés sur l'ordinateur par le constructeur ».
Ne ratez pas la page la plus intéressante : la banque de textes et jurisprudence.
L'expulsion du surendetté
Comme vous le savez peut-être, une récente loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 vient de réformer la procédure du surendettement des particuliers.
La plupart des dispositions de cette loi sont entrées en vigueur au 1er novembre 2010.
Un décret d'application n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers vient d'être publié au JORF.
Nous en savons plus sur la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur surendetté.
Ainsi, lorsque la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou mais surtout, du débiteur.
Le juge pourra prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les modalités de cette saisine sont explicitées par le décret d'application.
Cette saisine ce fait par lettre adressée au juge de l'exécution. Elle doit comporter les éléments suivants :
- nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
- Doivent être annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.
- Doit également être jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
- Si le débiteur est à l'origine de la saisine, il devra caractériser l'urgence.
Textes :
Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7,jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article R. 331-12 (article 3 du décret)
La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application de l'article L. 331-3-2 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.
Je vous ai déjà parlé de www.conso.net, le portail de la consommation édité par l'institut National de la Consommation.
L'édition 2010 des « 150 lettres types pour régler vos litiges », accompagnées de conseils juridiques et des textes législatifs en vigueur, vient d'être mise en ligne.
Extrait de la présentation :
"Pour vous aider dans vos démarches, les juristes de l'INC ont rédigé pour vous 150 modèles de lettres. Elles répondent aux situations les plus courantes de votre vie de consommateur, mais vous aurez intérêt à vous informer pour savoir si la loi est avec vous et si vos démarches ont une chance d'aboutir. Et puis, avoir raison n'est pas tout, encore faut-il le prouver ! Pour cela, constituez un dossier réunissant toutes les pièces utiles et agissez dans les meilleurs délais"...
C'est ICI .
Vous pouvez télécharger les 150 lettres types pour régler vos litiges en format word pour les enregistrer et les modifier.
Forclusion biennale et co-emprunteur
Voici un arrêt fort intéressant rendu en matière de crédit à la consommation.
Nous savons qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, l'action en paiement de l'établissement de crédit doit être introduite devant le tribunal d'instance dans les deux ans, à peine de forclusion.
Deux ans à partir de quand ?
Et bien, à compter de la première échéance impayée (ou « défaillance caractérisée »).
Mais bien souvent, la banque accorde un réaménagement ou rééchelonnement. Dans ce cas, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Voila ce que dit le Code de la Consommation.
Le problème est qu'il peut y avoir deux emprunteurs (c'est souvent le cas, car les banques aiment bien contourner les règles du cautionnement en exigeant la présence d'un second emprunteur).
Que ce passe-t-il si seul l'un d'entre eux paye, puis, ne paye plus, puis convient d'un réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées et puis cesse définitivement de payer ?
La banque assigne, me direz-vous, et elle prendra soin de le faire dans les deux ans qui suivent le premier incident non régularisé intervenu après le premier rééchelonnement.
Mais s'il s'est écoulé deux ans entre la toute première défaillance et l'assignation ?
La question est de savoir si l'autre emprunteur peut se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion
Et bien, la Cour de cassation décide que le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement.
Extrait de l'arrêt :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble les articles 1165 et 1208 du code civil ;
Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 12 novembre 2002, la société Sogefinancement (la banque) a consenti un crédit à la consommation à Mme X... et à M. Y... que ceux-ci se sont solidairement obligés à rembourser ; qu'après avoir conclu avec M. Y... seul, le 23 novembre 2004, un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la banque a, le 10 juillet 2006, assigné en remboursement M. Y... et Mme X..., laquelle s'est prévalue de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et accueillir la demande dirigée contre Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la première échéance impayée était celle du mois de mai 2004, énonce que l'action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette et que dès lors que ce réaménagement avait vocation à profiter à Mme X..., intéressée aux nouvelles stipulations convenues pour l'amortissement progressif du solde du prêt, celle-ci ne pouvait prétendre que l'avenant, quand bien même elle n'y avait pas apposé sa signature, n'aurait d'effet sur la recevabilité de l'action du créancier qu'à l'égard de son coobligé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Les délais de réflexion
Vous connaissez surement www.conso.net, le portail de la consommation édité par l'institut National de la Consommation.
Vous trouverez sur ce site Plus de 100 fiches pratiques, lettres-type et questions/réponses pour vous guider pas à pas et vous aider à comprendre concrètement sur un sujet précis, la réglementation, mais aussi les abus constatés et les solutions pour y parer.
Ce site vient de mettre à jour une fiche sur les délais de réflexion du consommateur.
Extrait :
En principe, le consommateur est engagé par son accord. Mais, dans certaines situations, il n'est pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements envers le professionnel – notamment lorsqu'il a dû s'engager trop rapidement. La loi lui accorde alors un «délai de réflexion».
Mais ce terme de «délai de réflexion» peut recouvrir des notions différentes.
Un tel délai peut être utilisé pour vous rétracter ou renoncer à un contrat : c'est alors un «délai de rétractation». Au contraire, si pendant ce délai vous devez prendre parti, signer ou ne pas signer, c'est alors un «délai d'acceptation»...
La suite est ICI.
Un caractère de moins en moins préfix.
Selon l'article L 311-37 du Code de la consommation, « Les actions en paiement engagées devant lui (Le tribunal d'instance) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".
La forclusion, c'est (ou plutôt, c'était) une prescription qui ne peut être interrompue ni suspendue.
Les banquiers connaissent cet article redoutable dont le point de départ était le premier incident de paiement non régularisé.
Mais la grande réforme de la prescription est venue remettre en cause ce principe.
Selon l'article 2241 du Code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
La Cour de cassation vient de faire une application de ce texte, censurant une Cour d'appel qui avait appliqué l'ancienne règle.
...Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article 2246 du code civil ;
Attendu que le second de ces textes, aux termes duquel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ;
Attendu que le 28 septembre 2002 le Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 27 000 francs à M. G... X... ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a sollicité le paiement du prêt ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement et déclarer l'action de la banque forclose, la cour d'appel a retenu que le délai biennal de forclusion présente un caractère préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension et que l'assignation délivrée devant une juridiction incompétente le 11 avril 2005 est sans incidence et n'interrompt pas le délai de forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités...
Ça devient de plus en plus difficile pour les banques...
Comme chacun le sait, une banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Elle ne peut en être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, (en l’espèce un conseil ou consultant financier).
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, reprochant au Crédit lyonnais de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement solidaire de son ex-mari, M. Y..., excédait ses facultés contributives, Mme X... l'a assigné en réparation du préjudice né de cette faute ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de M. Y..., présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier, Mme X... était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas tenu à son égard ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé...
Un important décret du 18 mars 2009 donne la liste des clauses qui sont simplement, ou de irréfragablement présumées abusives, dés lors qu'elles sont présentes dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs.
« Simplement abusif » signifie que le professionnel peut en rapporter la preuve contraire, de manière « irréfragable » signifie : interdit.
Vous avez gagné 250 000 euros !
Incroyable... Vous venez de recevoir un mail vous annonçant que vous êtes l'un des heureux Gagnants de la « Bill Gates Foundation Lottery For Internet Expansion In Africa » (votre adresse a été tirée au sort par sélection informatique)...
Pour entrer en possession de votre lot, vous devez adressez par email un courrier comportant divers renseignements personnels (nom, prénoms, adresse complète, numéro de téléphone...) afin de vous mettre en contact avec l'avocat qui supervise la tombola.
Apres quoi ledit avocat vous expliquera comment entrer en possession de votre lot (puis, petit détail, on vous expliquera qu'il faut payer pour encaisser le lot...).
Vous l'aurez peut-être compris, l'avocat en question s'appelle Nicolas CREISSON.
Et bien entendu, je ne supervise en aucune manière cette pseudo loterie qui est en réalité une arnaque.
Il faut vous expliquer que depuis hier, je reçois des messages d'internautes italiens et suisse, qui m'ont gentiment averti que l'on usurpait mes nom et qualité.
Je déposerai plainte ce matin.
Pour l'heure je me contente d'une mise en garde car je ne voudrai pas que l'on puisse imaginer que je cautionne cette escroquerie.
En pièce jointe, vous trouverez le magnifique « Certifico di riconoscimento di guadagno » (avec en prime un joli tampon du « cabinet consultant Nicolas CREISSON », domicilié à Abidjan)
Le message reçu est le suivant :
Ref: BTD/968/05
Batch: 409978
CONGRATULAZIONE!!
Ref. numero : 133/756/4509
Numero di gruppo : 497 00 1527-AB66
Alla vostra attenzione piacevole
Siamo felici di informarli del risultato dei programmi internazionali di vincitori della lotteria BILL GATES tenuta la settimana scorsa alla nostra sede sis a LONDRA.
Il vostro indirizzo posta elettronica attaccato al biglietto il numero 9570015948-6410 con il numero di serie 3648042- 510 déchiffré numeri felici 4-14-66-71-07-36 chi in conseguenza guadagna nella 1a categoria con quattro altre persone, siete stati dunque approvati per percepire la somma forfettaria esentasse 25 0.000€ (due cento cinquanta mille euro).
A causa del miscuglio verso l'alto di alcuni numeri e nomi, chiediamo di conservate l' informazione confidenziale del vostro guadagno jusqu' alla fine dei vostri reclami e che i fondi vi siano rimessi. Ciò fa parte del nostro protocollo di sicurezza per evitare doppio reclamo ed abuso senza garanzia di questo programma da alcuni partecipanti. Tutti i partecipanti sono stati tratti da un software di punta di voto d' elaboratore tratto fra più di 20.000.000 società e di 30.000.000 indirizzi d' Posta elettronica d' individuo di ovunque nel mondo. Questo programma promozionale di l' Internet ha luogo ogni anno. Questa lotteria è stata favorita e finanziato da signor il Bill Gates, Presidente del più grande software del mondo (Microsoft). Di conseguenza, vi chiediamo di volere inviarci con la massima urgenza un messaggio di conferma che comporta; il numero del vostro biglietto e della sua serie come pure il vostro nome e nomi, indirizzo preciso ed il vostro numero di telefono a l' indirizzo indicato sotto del Dott. nicolas creisson che sorvegliato all'estrazione per darvi la procedura di ritiro del vostro guadagno all'indirizzo mail seguente:
Dott. nicolas creisson notaio accreditato dalla lotteria BILL GATES .
CONTATTO DOTT. DI maitre nicolas creisson
ELETTRONICA: avct.nicolas_creisson@yahoo.fr
Per informazione: Un protocollo di sicurezza è stato stabilito dalla nostra istituzione per evitare doppi reclami ed abuso senza garanzia di questo programma da parte di alcune persone senza scrupule. Così, vi è urgentemente chiesto di conservare l' informazione confidenziale jusqu' alla fine dei reclami dei diversi gruppi.
FORMULARIO di VERIFICA DA RIEMPIRE ED INVIARE A L' POSTA ELETTRONICA DEL NOTAIO
IL VOSTRO NOME E NOMI:
ETÀ:
SESSO:
INDIRIZZO PERMANENTE:
PAESE:
CITTÀ:
CODICE POSTALE:
PROFESSIONE:
FAX:
APPARECCHIO MOBILE:
MONTANT/SOMME GUADAGNATA:
N. DI GRUPPI:
N. DI BIGLIETTO:
N. DI SERIE:
N. FELICI:
Nota: Avete due settimane della data di questa pubblicazione per richiedere il vostro prezzo o potete mancare la vostra conformità di guadagno. Non una pubblicità attorno a questa lotteria, dovete fare una riduzione d' una parte dei vostri fondi guadagnati, non meno del 20% dopo ricezione della vostra attribuzione ad un'organizzazione di carità.
Grazie di fare parte del nostro mezzo d' anno d' anniversario commemorativo disegna.
Sig. BILL GATES
Direttore marketing & Commerciale
Nom : CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DI GUADAGNO.jpg
Taille : 227 Ko
La fin de Microsoft ?
Pourquoi payer Windows vista ou Windows XP alors qu'il existe l'équivalent gratuit (et sans virus) ?
Vous venez d’acheter un nouvel ordinateur et, lors de la première utilisation, un contrat de licence utilisateur final (CLUF) pour logiciel Microsoft apparaît sur l'écran : « En installant, en copiant ou en utilisant de toute autre manière le logiciel, vous reconnaissez être lié par les termes du présent CLUF. Si vous êtes en désaccord avec ces termes, vous n'êtes pas autorisé à utiliser ou à copier le logiciel, et devez contacter rapidement le fabricant afin d'obtenir des instructions pour le retour contre remboursement du ou des produits non utilisés conformément aux modalités de retour des marchandises définies par le fabricant ».
Mais voila, les modalités de retour des marchandises coûtent souvent plus cher que le logiciel en question. De quoi décourager le consommateur…
Adepte du logiciel libre, ne baissez pas les bras.
Partout en France, des procédures sont engagés devant des juges de proximité.
Si une telle action vous intéresse, allez faire un tour sur racketiciel.info, site « ayant pour objectif qu'en France, le consommateur ait le libre choix d'acheter ou non les logiciels proposés sur l'ordinateur par le constructeur ».
La page la plus intéressante est la banque de jurisprudence.
A consulter également :
Sur le site du monde : Des utilisateurs de logiciels libres en guerre contre la "taxe" Microsoft, par Jean Marc Manach
Les ordinateurs nus dans les grands magasins ? L'idée fait son chemin. Notamment depuis que Luc Chatel, secrétaire d'Etat à la consommation, a "souhaité", en juin, que "sur le montant des ordinateurs, on précise le prix des logiciels préinstallés, afin que les consommateurs aient le choix et puissent se faire rembourser" le système d'exploitation qui y est préinstallé. La mesure devait être effective à la rentrée de septembre, mais les distributeurs, tout comme les constructeurs, freinent des quatre fers...
Sur Agora Vox : Racketiciels : vers la fin de l’arnaque
Pré-installation des logiciels : Acer condamnée. Un juge siffle la fin de la récréation pour les constructeurs.
Voilà un jugement qui va intéresser tous les utilisateurs d’ordinateurs et particulièrement ceux qui réfléchissent un peu aux licences de leurs programmes.
Dans l’affaire G. contre SARL Acer Computer du 18 septembre 2007, le tribunal de proximité de Puteaux vient de condamner le constructeur de PC à payer 311,85 € au titre du remboursement des logiciels pré-installés à un client qui entendait disposer du seul matériel et avait pour cela refusé le Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) qui apparaît au premier au démarrage de l’ordinateur...
La visite « gratuite » à un euro.
Cet article est la suite de mon article « XXXXXXXXXXX attention à l'arnaque » et concerne cette société que nous ne nommerons pas.
Petit résumé : si vous avez des prélèvement suspect de 79,60 euros sur votre compte bancaire et si vous n'avez jamais utilisé votre carte lors d'une visite sur site porno, vous êtes victime d'une fraude à la carte bancaire. Les démarches à effectuer sont ici.
Mais si vous avez tenté la visite « gratuite » d'un site porno à un euro, sans avoir conscience qu'il fallait vous désabonner à l'issue de la visite, ceci vous concerne.
De bonne foi, vous avez contesté ce règlement. Vous avez peut-être reçu ce mail d'intimidation :
« Je tiens à vous informer que depuis dix ans, toute plainte déposée à notre encontre se retourne systématiquement contre la personne ayant déposé plainte.
Celle-ci sera inculpée pour « faits imaginaires » puisque l'abonnement a été pris de son domicile (IP à l'appui).
Aucune plainte à notre encontre n'a aboutie depuis notre existence (1999), pour cause, nous respectons la législation en vigueur et nos conditions générales sont validées par la répression des fraudes.
De plus notre société XXXXXXXX travaille en collaboration (sic) avec la gendarmerie de Rousset (13790) et sachez que toute tentative de fraude ou de contestation de paiement fera l'objet d'un dépôt de plainte et sera systématiquement poursuivi.
Nous vous rappelons que les contrevenants encourent 2 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction bancaire et 100 000 Euros d'amende».
Que faire ?
N'ayant jamais personnellement tenté cette visite à un euro, je ne puis savoir exactement si le contrat de prestation de service que vous avez conclu à distance respecte la réglementation.
Pour ceux, donc, qui doivent se défendre face à cette société, voici quelques pistes :
L'offre (et votre acceptation) d'une visite à un euro est un contrat a titre onéreux conclu a distance entre un professionnel est un consomateur.
Deux dispositions du Code civil doivent avoir été respectés :
La société que nous ne nommerons pas, doit avoir mis à votre disposition les conditions contractuelles applicables ainsi que les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat (article 1369-4 du Code civil). Mais attention, ces conditions ne doivent pas être en contradiction avec la publicité ou la présentation de l'offre sur le site en question.
Mais surtout, à peine de nullité du contrat, vous devez avoir eu la possibilité de vérifier le détail de votre commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de la confirmer pour exprimer votre acceptation, la société que nous ne nommerons pas doit accuser réception sans délai, par voie électronique, de votre commande (article 1369-5 du Code civil).
Vous êtes également protégés par le Code de la consommation :
D'une manière générale, la société que nous ne nommerons pas aurait dû, avant la conclusion du contrat, vous mettre en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service (Article L111-1).
N'oubliez pas que la fourniture de services sans commande préalable est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à votre charge si vous recevez une prestation de service en violation de cette interdiction. (Article L122-3)
Cette pratique commerciale sera dite "déloyale" (interdite) si vous établissez qu'elle est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et qu'elle « altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur » (Article L120-1). Ce qui parait facile à prouver, vu le nombre de victimes !
Elle sera dite « trompeuse » si elle repose sur des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix et les conditions paiement du service ou le traitement des réclamations et les droits du consommateur » (vu le mail que vous avez reçu, vous n'aurez aucune difficulté à prouver le mauvais traitement des réclamations !).
Elle sera également considérée comme « trompeuse » si elle « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle comme le prix, les modalités de paiement ». (Article L121-1)
Enfin, sachez qu'impérativement, l'offre de contrat doit comporter les modalités de paiement, la durée minimale du contrat. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. (Article L121-18)
Il s'agit là de quelques pistes. Les éventuelles suggestions d'autres fondements sont les bienvenues sous forme de commentaire…
Si cette société n'a pas respecté ces dispositions, vous avez peut-être votre chance.
Attention, une procédure sur ce terrain n'est pas sans risque. J'estime qu'il est nécessaire de demander à votre avocat habituel de vous défendre. Si vous vous défendez seul, vous risquez de perdre votre procès, ce qui serait préjudiciable à la cause.
Dernier petit conseil, ne cherchez pas à contester les conditions générales de prestations de services qui ont sûrement reçu l'aval des autorités compétence. Par contre, vous pouvez contester la présentation de ces conditions dans le site. Et n'oubliez pas que vous devez prouver ce que vous avancez et qu'il est nécessaire d'obtenir un P.V. de constat d'huissier qui certifiera les saisies d'écran.
Dernière chose, ceci est un article d'opinion. Ce n'est pas une consultation juridique pouvant engager ma responsabilité.
A la lecture de votre relevé de compte bancaire, vous constatez des prélèvements mensuels de 79,60 € par une société « XXXXXXXXXXX » ou « XXXXXXXXXXX », cependant, vous ne connaissez pas ces sociétés.
Que c'est-il passé ?
Tout simplement, vous êtes victime d'une utilisation frauduleuse de votre carte bancaire.
L'explication est la suivante.
La société « XXXXXXXXXXX » n'existe pas. Il s'agit en réalité de XXXXXXXXXXX, « Spécialiste du charme sur Internet » (Siren XXX XXX XXX XXX XX - XXX av. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX rance / tel +33 X XX XX XX XX)
Cette société a encaissé le montant d'un abonnement à un site pornographique.
Le concept de ce genre de site est simple : le visiteur doit payer une visite gratuite de un euro sous prétexte de vérifier qu'il est majeur. Il doit donc fournir on numéro de carte bancaire. S'il n'est pas satisfait, il doit se désinscrire pour ne pas payer l'abonnement de 79,60 € par mois qui sera prélevé automatiquement, condition qui, semble-t-il, n'apparaît pas clairement lors de l'inscription.
Le problème, c'est que vous n'avez pas payé la visite à un euro car vous n'êtes jamais allé sur ce genre de site.
Et il est impossible de se désinscrire car vous ne connaissez pas l'URL du site pornographique en question !
Quel est donc ce mystère ?
Très probablement, lors d'une transaction sur Internet un logiciel espion a piraté votre numéro de carte bancaire lors de la frappe au clavier (Il est également possible qu'il y ai eu piratage de numéro de carte dans une base de donnée mal protégée).
Un autre logiciel prend alors le relais via votre ordinateur et vous connecte, à votre insu, sur un site pornographique, en usurpant votre identité et en utilisant votre carte.
Vous devez savoir que vous êtes en principe protégé par l'article L132-4 du Code monétaire et financier qui dispose :
« La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation ».
Vous devez donc faire opposition par écrit auprès de votre banque. Mais attention, vous devez également changer de carte bancaire car, faute de désinscription, votre compte sera débité chaque mois...
Il est également recommandé de déposer plainte et, éventuellement, de signaler cette fraude à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Il s'agit visiblement une fraude à grande échelle. Il semble que l'on puisse reprocher à XXXXXXX de n'avoir pas mis en place un moyen de contrer cette fraude, alors même qu'elle prétend fournir des services de transaction « 100 % sécurisés » !
Si vous souhaitez en savoir plus (et lire des centaines de témoignages de victimes), vous pouvez consulter :
Ou taper sur Google XXXXXXXX ou XXXXXXXXX.
ATTENTION : MISE A JOUR LE LUNDI 21 JUILLET 2008 :
La société nommée dans cet article vient de me contacter, par l'intermédiaire d'un de mes confrères Aixois.
Cette société exige le retrait de cet article et me menace de poursuites pour diffamation.
Elle refuse d'exercer son droit de réponse ce qui, à mes yeux prouve sa mauvaise foi.
Chers lecteurs, vous pourrez vous-même constater qu'en aucune manière je n'ai imputé à la société en question les manoeuvres frauduleuses. J'ai simplement dit (et je le répète) qu'a priori, la société en question n'est pas l'auteur de l'arnaque mais qu'elle en est le support (et le bénéficiaire). Voir à ce sujet mon commentaire à Saraswati.
Dans le cadre de ce blog, j'ai informé de manière bénévole et gratuite des internautes victimes. En aucun cas j'ai cherché à démarcher des victimes, puisque aucune procédure judiciaire n'est nécessaire pour faire opposition à un prélèvement.
Ceci étant, j'ai pris la décision de caviarder mon article car je n'ai pas envie d'être l'objet de poursuites judiciaires.
Sans doute d'autres internautes seront victimes de cette fraude. Mais visiblement la priorité de cette société n'est pas d'enrayer cette fraude. Au contraire, elle empêche les mises en gardes. Chacun en tirera la conclusion qui s'impose...
A l'avenir, je remercie les commentateurs de ne plus citer nominativement la société en question pour ne pas m'obliger à caviarder les commentaires.
DEUXIEME MISE A JOUR AU 29 JUILLET 2008 :
Si vous avez tenté la visite « gratuite » d'un site porno à un euro, sans avoir conscience qu'il fallait vous désabonner à l'issue de la visite, la discussion continue ici.
TROISIEME MISE A JOUR, LE 23 MARS 2010 :
J'ai oublié de préciser que depuis l'entrée en vigueur de Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, un article L133-24 du code monétaire et financier a prolongé le délai, pour faire opposition (il est passé de 70 jours à 13 mois) :
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Une bonne nouvelle pour les bibliophiles qui font leurs achats sur internet.
Selon l’article L 121-35 du Code de la consommation, "est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation".
Par ailleurs, l’article 6 de la Loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre (loi Lang) dispose : « les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance ».
La question se posait de savoir si l'opération promotionnelle ayant consisté, pour un détaillant, à faire bénéficier a ses clients de la gratuité de la livraison pour toute commande de livres sur son site internet était licite.
Une réponse positive vient d’être donné par la Chambre commerciale. Cet arrêt était signalé par légalis.net. Il est, depuis ce matin, en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Extrait :
Vu les articles L. 121-35 du code de la consommation et 6 de la loi du 10 août 1981 ;
Attendu que, pour dire illicite, au regard de l'article 6 de la loi du 10 août 1981, l'opération promotionnelle ayant consisté pour la société France Télécom E-Commerce, détaillant, à faire bénéficier ses clients de la gratuité de la livraison pour toute commande de livres sur son site internet, l'arrêt retient que les frais de port étant normalement à la charge de l'acheteur, le seul fait pour le vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer au client auquel le lie un contrat à titre onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en faire un service gratuit caractérise la prime au sens des articles 6 de la loi du 10 août 1981 et L. 121-35 du code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Sur Legalis.net : Librairies en ligne : la gratuité du port n’est pas une vente à prime
Coup de théâtre judiciaire pour les librairies en ligne. La Cour de cassation refuse de qualifier de vente à prime la gratuité des frais de port pour l’achat de livres. Dans son arrêt du 6 mai 2008, la Cour donne gain de cause au site Alapage.com et reprend l’argument qu’avait avancé, sans succès, le libraire en ligne devant la cour d’appel de Paris...
En matière de vente d'immeuble, l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter durant les sept jours suivant la notification de l'acte de vente.
Mais ce délai, peut-il commencer à courir du jour de la remise de l’acte en main propre, alors que la loi prévoit l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ?
Non répond la Cour de cassation.
..."Mais attendu que la remise de l'acte en mains propres ne répond pas aux exigences de l'article L. 271- 1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; qu'ayant exactement retenu que le document remis le jour de la signature de la promesse de vente par le mandataire du vendeur ne remplissait pas la condition exigée par la loi d'un mode de notification de l'acte présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la date de réception et de remise, la cour d'appel, sans violation du principe de la contradiction et sans dénaturation, en a déduit, à bon droit, que le délai de sept jours n'avait pas commencé à courir avant la dénonciation de la promesse par M. Y... le 3 juillet 2003"...
L'indice de référence des loyers
Le site de l'INSEE vient de mettre en ligne l'indice de référence des loyers pour le 3e trimestre 2007
L’indice de référence des loyers pour le 3e trimestre 2007 est :
109,01
La variation annuelle de l'indice de référence des loyers est de + 2,49 %
Petit rappel : L'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 indique que l'indice de référence des loyers se substitue à l'indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé.
Le décret relatif à l'indice de référence des loyers n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 définit ses modalités de calcul et de publication. L'indice de référence des loyers entre en vigueur le 1er janvier 2006 (article 163 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).
Ce même site vous propose un service d’abonnement si vous souhaitez recevoir chaque trimestre, par courriel, l'indice de référence des loyers
Nous vous présentons ici la loi du 3 janvier 2008.
Au J.O. n° 3 du 4 janvier 2008, page 258, est publié la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
Cette loi a pour ambition de renforcer la concurrence dans les secteurs de la distribution, de la banque et des communications électroniques, afin de faire baisser les prix.
Dans le secteur de la distribution, cette loi assouplit l’interdiction de revente à perte (le distributeur pourra retrancher du prix d’achat la totalité des sommes versées par les fournisseurs au titre de la coopération commerciale).
Les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs seront régies par un contrat unique, avec un contrat type spécifique aux produits agro-alimentaires. La loi prévoit également de remplacer la sanction pénale par une action civile en cas de non communication des conditions générales de vente.
Dans le secteur des communications électroniques, la loi plafonne à dix jours les préavis de résiliation des contrats ainsi que les délais de remboursement des cautions et autres sommes avancées par un abonné.
Ellemet fin aux numéros surtaxés des services d’assistance téléphoniques et impose la gratuité du temps d’attente pour tous les appels passés par les consommateurs depuis la boucle locale de leur opérateur vers ces services.
En matière bancaire, la loi oblige les banques à présenter à leurs clients un relevé annuel récapitulatif des frais bancaires et élargit la possibilité pour les consommateurs de recourir à la médiation pour résoudre des litiges à l’amiable, y compris en matière d’épargne et de crédit.
Un article vise à autoriser l’ouverture le dimanche des "établissements de commerce de détail d’ameublement".
Enfin, la loi habilite le gouvernement à procéder par ordonnance :
- à la refonte du code de la consommation,
- à la définition de dispositions permettant de mieux assurer l’application des règlements de l’Union européenne concernant le contrôle et la sécurité de certains produits.
Vous pouvez consulter :
Les dossiers législatifs :
Sur le site de l’Assemblée nationale,
Voir également, sur le site de la Documentation française :
Consommation, commerce et mutations de la société
Les défis de l’industrie bancaire
Les paiements sur l’internet : deuxième rapport de l’Observatoire de la Cyberconsommation
Vous trouverez ici le lien vers 50 fiches pratiques, destinées aux cyber-consommateurs
Consommateurs sur internet, la loi vous protège. Mais encore faut-il connaître ses droits !
Un grand nombre de réponses à vos questions de consommation sur internet figurent dans la rubrique « Fiches pratiques » du Forum des droits sur l’internet dédiée aux consommateurs.
Aujourd’hui, plus de 50 fiches pratiques généralistes et thématiques sont à la disposition gratuite des internautes, 30 fiches supplémentaires seront publiées début 2008.
En voici quelques exemples :
…Un mineur peut-il contracter sur internet ?
Quelles informations dois-je vérifier sur le site du cybermarchand ?
Comment savoir si le paiement est sécurisé ?
Le commerçant peut-il encaisser le paiement avant d’avoir expédié ou livré ma commande ?
Le vendeur doit-il reprendre mon ancien matériel ?
Dans quel cas puis-je bénéficier du droit de rétractation ?
En cas de litige, quels sont mes recours ?
En cas de litige avec un site étranger, y a-t-il des particularités ?
J’achète un bien sur un site de vente aux enchères. Comment savoir si le vendeur est un professionnel ?
J’ai acheté un bien sur un site de vente aux enchères mais je n’ai pas été livré. Que faire ?
J’ai acheté un bien sur un site de vente aux enchères mais il n’est pas conforme à la description. Que faire ?
Quelles précautions dois-je prendre lorsque je réserve un voyage sur internet ?
Puis-je annuler un voyage acheté en ligne ? …
La suite est ici.
Vous êtes surendetté ? Vous n'êtes pas le seul. Saviez vous q'en France, un millions de personnes ont eu recours à la procédure de surendettement ? Nous vous donnons ici les liens qui vous permettront de faire le point sur le droit positif, de connaître vos droits et démarches et de savoir ce qu'il en est du surendettement en France.
Le droit positif se trouve dans le Code de la consommation :
Traitement des situations de surendettement, article L 330-1 et suivants (partie législative)
Et article R 330-1 et suivants (partie règlementaire).
Sur Service-public.fr : Surendettement - Vos droits et démarches :
Saisir la commission de surendettement
Procédure de rétablissemen personnel
Fichier des incidents de remboursement de crédit
Très récement, vient de paraître, sur le site du Conseil économique et social : Le surendettement des particuliers, par Pierrette CROSEMARIE (PDF, 200 pages)
Voir également, sur le site de la Banque de France : Le surendettement des particuliers
"La première loi « relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles », dite « loi Neiertz », a été votée à la fin de l'année 1989 dans un contexte de fort accroissement de l'endettement des ménages. Ce texte visait à apporter, essentiellement par le moyen de négociations amiables entre les débiteurs et leurs créanciers, sous l'égide de « commissions de surendettement », des solutions aux problèmes des particuliers qui ne pouvaient plus faire face à leurs échéances de remboursement"...
En PDF :
Note d'information (84 Ko)
Statistiques des commissions de surendettement de 1990 à 2004 (29 Ko)
Baromètre du surendettement à fin mars 2007
Nous vous donnons ici le lien vers le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Ce projet de loi nous est destiné à augmenter le pouvoir d’achat des Français.
Les principales dispositions sont les suivantes :
Le seuil de vente à perte pourra être abaissé.
L’ensemble de la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs sera désormais défini dans un contrat unique.
La sanction pénale prévue en cas de non communication des conditions générales de vente sera remplacée par une action civile.
Dans le secteur des communications électroniques, le projet de loi :
- facilite les conditions de sortie des contrats en plafonnant à 10 jours les durées de préavis et les délais de restitution des avances et des dépôts de garantie.
- impose la gratuité du temps d’attente pour les services après-vente, les services de réclamations, les services d’assistance technique (les numéros d’appel vers ces services ne pourront plus être surtaxés).
En matière bancaire, le projet de loi élargit la possibilité de recourir à la médiation pour résoudre des litiges à l’amiable. les clients des banques recevront un récapitulatif annuel des frais bancaires qu’ils payent au titre de la gestion de leur compte de dépôt.
Enfin le code de la consommation sera « refondu »
Vous pouvez consulter :
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 31/10/2007
Voir également :
Consommation, commerce et mutations de la société
Bibliothèque des rapports publics – La Documentation française
Bibliothèque des rapports publics – La Documentation française
Les défis de l’industrie bancaire
Bibliothèque des rapports publics – La Documentation française
Les paiements sur l’internet : deuxième rapport de l’Observatoire de la Cyberconsommation
Bibliothèque des rapports publics – La Documentation française






