Je vous ai concocté ici des petits cas pratiques, inspirés de l'actualité juridique ou autre. Ne trichez pas, ne regardez la réponse qu'après l'avoir vous-même cherchée.... Et bonne chance pour vos examens.

juin
15
0.0

Dissertation juridique (responsabilité médicale)

  • Par nicolas.creisson le


Chers amis étudiants, aujourd'hui je vous propose un autre sujet : Le médecin est-il toujours responsable ?


Pour obtenir la correction, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A)







La correction est en ligne sur le site de la Cour de cassation. Il s'agit d'une intervention lors d'une conférence du Cercle France-Amériques, 31 mars 2010 par Frédérique Dreifuss-Netter, conseiller à la première chambre civile.



Vous pouvez la télécharger en cliquant ici.




juin
15
0.0

Dissertation juridique (presse et vie privée)

  • Par nicolas.creisson le

Chers amis étudiants, aujourd'hui je vous propose un beau sujet : La jurisprudence de la première chambre civile en matière de droit de la presse et de protection de la vie privée.


Pour obtenir la correction, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A)




Ce sujet a été traité par Jean-Pierre Gridel, conseiller à la Cour de cassation, le 5 mars 2010 devant une délégation de magistrats marocains, à l'invitation du service des relations internationales de la Cour de cassation.



Vous pouvez retrouver cette communication dans son intégralité sur le site de la Cour de cassation en cliquant ici.




mai
4
5.0

Cas pratique en droit des sociétés (Rémunération des dirigeants)

  • Par nicolas.creisson le

Le gérant associé d'une SARL peut-il prendre part au vote d'une résolution d'une assemblée portant sur sa rémunération ?


Réponse :


Pour obtenir la correction, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :



La réponse est oui.


Telle est la position de la Cour de cassation :


Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - Arrêt de rejet n° 499 du 4 mai 2010 (09-13.205)


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2008), que M. X..., associé de la société à responsabilité limitée Feu décor (la société) l'a assignée ainsi que les deux autres associés, M. et Mme Z... pour obtenir l'annulation de cinq assemblées des associés tenues entre 2002 et 2006 et des délibérations qui en découlaient ayant approuvé les conventions portant sur la rémunération versée à la gérante, Mme Z... et sur la prise en charge par la société des cotisations personnelles obligatoires de celle ci ;


(...)


Mais attendu que la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;


Cet arrêt est en ligne ICI .



avr.
8
0.0

Pour lecteurs avertis

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté


Chers amis étudiants, j'enrichis mon espace qui vous est dédié, par cette dissertation juridique (thème : droit des enfants ; droit pénal ; droit de la presse, nouvelles technologies).



ATTENTION, cette publication est réservée aux majeurs. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez immédiatement cliquer ICI .


« mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) »




Sujet :


Après avoir sommairement étudié les trois ouvrages accessibles en cliquant sur ce lien , ce lien et ce lien , répondez aux questions suivantes après avoir cherché sur Légifrance la législation applicable :




1 - Est-ce que le ministre de l'intérieur est habilité à interdire la proposition, le don ou la vente de ces ouvrages à des mineurs de dix-huit ans ?


2 - Est-il habilité à interdire l'exposition ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit ?


3 - Est-il habilité à interdire la publicité en faveur de ces publications ?


4 - Si vous avez répondu positivement à au moins une de ces questions, posez-vous la question de l'application du texte dans le temps (note : Le premier ouvrage a été publié en 1907, le second, en 1927, le troisième en 1799).


5 - Dernière question, pensez-vous que notre droit positif est adapté aux nouvelles technologies ?


En conclusion, vous donnerez votre avis sur d'éventuelles poursuites pénales à l'encontre de votre serviteur, du fait de la mise en ligne de la présente publication.




Réponse :


Pour obtenir la correction, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :





A priori, la réponse aux trois premières questions pourrait être « OUI».


Car l'article 14 de la Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse s'applique aux publications « de toute nature » :


"Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :


- de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;


- d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;


- d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.


Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions"...


Cependant, la réponse à ces trois questions est « NON », comme vous pourrez le constater a la lecture de la quatrième question.


Pour répondre à la quatrième question, vous devez vous poser la question de l'application de cette loi à ces ouvrages.


L'alinéa suivant de cet article 14 dispose :


"Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions".


Le texte qui modifie l'article 14 de cette loi de 1949 a été modifié à plusieurs reprise (ordonnance de 1958, loi de 1967) et en dernier lieu par la loi 87-1157 du 31 décembre 1987.


Les « dates de parutions » de ces livres sont antérieures à la promulgation de cette loi et des modifications ultérieures (Le premier ouvrage a été publié en 1907, le second, en 1927, le troisième en 1799).


Cette loi étant de nature pénale, elle ne peut s'appliquer rétroactivement.


Cinquième question :


La loi relative à la prévention de la délinquance a modifié les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.


L'alinéa 1er de l'article 32 dispose que « « Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » ». L'article ajoute que « Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs ».


Le non respect de cette loi est pénalement sanctionné (article 34 de la loi de 1998).


Mais cette loi s'applique-t-elle aux ouvrages en ligne et accès libre, comme c'est le cas en l'espèce ?


Oui, selon le Forum des droits de l'internet : « Si l'on peut toujours s'interroger sur l'emploi du terme « document » là où les textes antérieurs faisaient référence à la notion de « publication », il n'en reste pas moins que cette nouvelle rédaction semble permettre d'appréhender les contenus accessibles en ligne. Mais l'application sera sans doute délicate puisque, dans le cas d'un site internet par exemple, les notions de « support » et « d'unité de conditionnement » paraissent inadaptées ».


Non, selon Nicolas CREISSON (les dispositions pénales sont d'interprétation stricte). Mais, par prudence, je m'empresse de mettre un avertissement au début de cette publication.


Reste l'article 227-24 du Code pénal issue de cette même loi de prévention de la délinquance.


« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ».


Que signifie « susceptible d'être vu » ?


Un mineur peut facilement mentir sur son âge et accéder à ces trois ouvrages par l'intermédiaire de mon blog...


Suis-je susceptible de sanctions pénale ? Si c'est le cas, des milliers de site pornos sont dans ma situation...


Voila, c'est la fin de la correction. Les incertitudes liés à la réponse de la dernière question démontrent que notre droit positif n'est pas adapté à l'internet.


Si je suis poursuivi, je soulèverai la question prioritaire de constitutionalité car il m'apparait inconstitutionnel que l'on puisse censurer trois ouvrages qui appartienne au patrimoine littéraire français.


mars
30
0.0

Dissertation juridique (procédure civile).

  • Par nicolas.creisson le

Chers amis étudiants, les examens approchent et il est temps de vous mettre au boulot !


En guise d'entrainement, je vous propose une petite dissertation juridique sur un cas d'ouverture du recours extraordinaire qu'est le pourvoi en cassation.


Sujet : Le manque de base légale


Pour obtenir la correction, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :



Elle est en ligne sur le site de la Cour de cassation :




Première correction, par Jean-Pierre Ancel, Président de chambre honoraire à la Cour de cassation :


"Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit " (article 604 du code de procédure civile).


Le recours extraordinaire qu'est le pourvoi en cassation est soumis à des cas d'ouverture en nombre limité. La justice est, en effet, rendue souverainement par les juges du fond, qui statuent en fait et en droit.


En ce qui concerne le fond du droit, le cas d'ouverture est la violation de la loi. Les textes anciens parlaient de "contravention expresse à la loi". Pour prononcer une cassation, il fallait constater une violation expresse à un texte ayant valeur de loi. Et la Cour de cassation a décliné les diverses formes de cette contravention à la loi : méconnaissance directe, fausse interprétation, fausse application, refus d'application.


Cependant, cette panoplie de cas de cassation est rapidement apparue insuffisante pour censurer des jugements qui comportaient des motifs, mais des motifs insuffisants pour permettre de vérifier si la loi avait été correctement appliquée par les juges. Au regard du texte applicable - et appliqué -, le jugement apparaît comme insuffisant dans sa motivation ; sa "base légale" est incomplète, voire absente. La Cour de cassation a rapidement admis qu'il y avait là un cas d'ouverture à cassation - et ce, dès le début du XIXe siècle. Ce cas a pris, au début du XXe siècle, la dénomination de "manque de base légale".


Et il a connu un développement important, jusqu'à devenir un cas d'ouverture "fourre-tout", au point que l'on pourrait toujours casser un arrêt pour manque de base légale !


Voyons ce qu'il en est »...


(La suite est ICI).



Seconde correction, par Dominique Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :


« La définition du manque de base légale a été posée, les contours en ont été tracés, le rôle que joue ce cas d'ouverture a été évoqué et l'on connaît sa fonction. Prenant le relais, il me faut simplement revenir sur ces points, les préciser, les compléter, les illustrer à partir d'exemples.


Deux remarques - touchant au contexte - en guise d'introduction.


Première remarque : dans l'univers policé des règles régissant les ouvertures à cassation, le défaut de base légale est, ou, pour être plus précis, a été, l'objet d'une controverse - approximativement entre 1980 et 2000. Il a eu ses détracteurs, mais aussi ses chantres. Il a été décrié, mais il a aussi été magnifié. La controverse relève aujourd'hui du passé. Mais le débat qu'il a suscité conserve son intérêt, aujourd'hui encore, car il permet de saisir les points de force et les faiblesses de ce cas d'ouverture. Il a été la cible de vigoureuses critiques. On a dit qu'il était mal nommé : il censure une insuffisance portant sur des constatations de fait, quand sa dénomination suggère une erreur de droit. Il est mal aisé à définir tant ses applications sont disparates. L'on peine à en fixer l'architecture et il ne satisfait, repus et difforme, ni les logiciens ni les esthètes. Surtout, disent ses adversaires, il incite la Cour de cassation à des incursions dans le domaine du fait, provoque son encombrement et l'éloigne par suite de sa mission. Mais d'un autre côté, le défaut de base légale a ses champions. Défectueuse pour les puristes, sa dénomination s'est bien acclimatée, depuis un siècle, et elle est reçue par tous. Si sa définition, très générale, peine à rendre compte de ses différents modes d'intervention, c'est à tout le moins le point de départ assuré pour qui veut connaître l'institution. Il importe peu que les hypothèses qu'il embrasse soient hétérogènes ou disparates : sa plasticité, loin de le desservir, offre au contraire à la Cour de cassation le moyen d'adapter son contrôle aux situations concrètes qu'elle rencontre et aux besoins des usagers. Sans doute, ponctuellement, peut-il conduire à des débordements. Mais, dans le même temps, il contribue à borner le champ d'intervention de la Cour de cassation en refoulant, hors de son prétoire, toutes sortes de questions, étrangères à sa mission ou qu'elle n'est pas en mesure de traiter. Même si la controverse est désormais apaisée, elle a un mérite : celui de mettre en lumière son intérêt, sans doute, mais aussi ses limites et les difficultés de son maniement.


Seconde remarque : le défaut de base légale est un bicentenaire. C'est en 1808 et 1809 - comme l'enseigne le professeur Le Bars (1) - qu'on trouve les premiers arrêts exerçant un contrôle de défaut de base légale. Deux siècles donc, une période longue par conséquent, qui conduit à constater que plusieurs approches sont concevables. Celle de l'historien, dont c'est le métier que de déceler des évolutions et de distinguer des périodes. Celle du sociologue ou du politologue, dont le souci est de débusquer les rapports de force ou l'affirmation d'un pouvoir au-delà des méandres techniques des institutions. Celle du philosophe, qu'intéressent les ressorts intellectuels qui fondent le mécanisme, le rôle de la raison, ses soubassements métaphysiques. Autant de disciplines, autant d'approches. Il faut encore compter avec le temps et en souligner l'incidence. Revenons à l'historien. Il s'adonnerait à une recherche diachronique pour identifier le mouvement et retracer les évolutions. De leur côté, le sociologue ou le philosophe se livreraient sans doute à un travail d'ordre panchronique, sensible aux constantes de l'institution (2). L'objectif du juriste est beaucoup plus modeste. Il lui suffit - dans une approche synchronique - de se livrer à un travail de description, pour dresser, à une date donnée - celle de son intervention -, un état des lieux »...


(La suite est ICI).



mars
12
0.0

Commentaire d'arrêt (droit de propriété/droit au logement)

  • Par nicolas.creisson le

Pour nos amis étudiants.


Sujet :


Vous commenterez cet arrêt de la troisième chambre civile, rendu à propos d'un litige portant sur l'office du juge des référés confronté à une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui.


Vous évoquerez les modalités et perspectives de combinaison du droit de propriété et du droit au logement, tous deux constitutionnellement garantis, vous vous interrogerez sur la hiérarchisation de ces droits.



Cour de cassation - chambre civile 3 - Arrêt de cassation sans renvoi du mercredi 20 janvier 2010 - N° de pourvoi: 08-16088



Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2008), statuant en référé, que la société d'HLM France habitation (la société d'HLM), propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné en expulsion pour occupation sans droit ni titre M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme G..., M. et Mme H... et M. et Mme I..., qui s'étaient installés avec leurs enfants sous des tentes dressées sur l'aire de jeux de l'ensemble immobilier; que l'association Droit au logement (DAL) et l'Association socio-culturelle et du logement de la Coudraie (ASCLC) sont intervenues volontairement à l'instance ;


Attendu que pour rejeter la demande et renvoyer les parties à se pourvoir au principal, l'arrêt retient que les personnes physiques assignées justifient toutes être, du fait de leurs difficultés de logement, dans une situation précaire et indigne, que si l'installation de tentes méconnaît, au nom du droit de revendiquer et d'obtenir un logement décent, le droit de propriété de la société d'HLM, qui n'a pas donné son accord à l'occupation de son bien, fût-ce une aire de jeux située dans un ensemble immobilier voué à la démolition, le seul constat de la méconnaissance du droit d'autrui n'établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le juge des référés à ordonner des mesures pour y mettre fin, que la société d'HLM ne prouve pas d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, que les occupants établissent que leur démarche, qui avait pour unique but d'atteindre l'objectif reconnu de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent, leur a permis de remporter quelques succès contre l'inertie et l'indifférence, que cette action s'est accomplie sans violence, ni dégradation quelconque, ni entrave à la circulation des occupants actuels des appartements de la résidence, que le droit de revendiquer est le corollaire évident de celui d'exercer sa liberté d'expression, liberté publique dont le juge judiciaire est le gardien, et qu'en présence de deux droits dont l'un correspond à l'exercice d'une liberté publique et en l'absence de violence ou de gêne démontrée établissant le caractère illicite du trouble occasionné, cette installation nécessairement temporaire de structures légères et nomades caractérise une méconnaissance du droit de propriété de la société d'HLM susceptible d'ouvrir droit à réparation, mais ne relève pas de mesures provisoires destinées à y mettre fin et qu'il y a lieu de renvoyer la société d'HLM à se pourvoir devant le juge du fond seul compétent pour opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits respectifs en cause ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés...


Correction :


Elle est en ligne : Confrontation du droit de propriété et du droit au logement, Etude réalisée par le service de documentation, d'études et du rapport, bureau du contentieux de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.




janv.
27
0.0

Petit cas pratique en procédure civile (le sursis à statuer)

  • Par nicolas.creisson le
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D'une manière lapidaire, le juge viens de sursoir à statuer sur votre demande, sans autre précision.


Devant quelle juridiction pouvez vous contester cette décision et sur quel fondement ?




Pour obtenir la réponse, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :




Cour de cassation - chambre civile 2 – arrêt de cassation du jeudi 21 janvier 2010 - N° de pourvoi: 08-21460


Vu les articles 378 et 380-1 du code de procédure civile ;


Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'une telle décision rendue en dernier ressort peut-être attaquée par la voie du pourvoi en cassation pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe bancaire Crédit commercial de France (CCF), aux droits duquel vient la société HSBC France, a souscrit pour lui-même et ses filiales, notamment la société CCF finance Moyen-Orient, dirigée par M. X..., (les banques) une police d'assurance garantissant le risque de détournements frauduleux auprès des sociétés Axa global risks, devenue Axa corporate solutions, et CGU courtage, devenue GAN Eurocourtage IARD ; qu'ayant découvert d'importantes pertes financières, les banques ont procédé à une déclaration de sinistre, déposé une plainte contre M. X... puis demandé, en justice, la garantie des assureurs ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement les condamnant à indemniser les banques ;


Et attendu que l'arrêt ordonne le sursis à statuer ;


Qu'en statuant ainsi, sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;


L'arrêt est ici.



janv.
15
0.0

Petit cas pratique sur la déontologie des avocats.

  • Par nicolas.creisson le

Cet exercice s'adresse plus particulièrement aux élèves avocats.


Après avoir obtenu le règlement d'une facture en contrepartie de prestations de conseil fournies à Madame Pervenche qu'un litige opposait à son frère, coassocié au sein d'une société à caractère familial, la société d'expertise comptable Rose a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de Maître Violet, avocat.


Faute de paiement, la société d'expertise comptable Rose porte l'affaire devant les tribunaux et, à titre de preuve de sa créance d'honoraire, verse au débat une lettre qui, adressée à Madame Pervenche par Maître Violet, lui avait été communiquée par ce dernier.


Répondez à ces deux questions :


1°/ L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a-t-il pour seul destinataire l'avocat ? Cet article peut-il être opposé à un tiers, tel qu'un expert-comptable ?


2°/ Le juge peut-il écarter des débats cette lettre en relevant que cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion antérieure qui s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable ?


Pour obtenir la réponse, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :


Arrêt de cassation n° 56 du 14 janvier 2010 (08-21.854) - Cour de cassation - Première chambre civile


Attendu qu'après avoir obtenu le règlement d'une rémunération facturée les 27 octobre 2003 et 10 décembre 2004 en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X... qu'un litige opposait à son frère, coassocié au sein d'une société à caractère familial, la société d'expertise comptable Christal Expertise (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de M. Y..., avocat ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que la SCE reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement après avoir écarté des débats une lettre qui, adressée à M. X... par l'avocat, lui avait été communiquée par ce dernier et qu'elle invoquait à titre de preuve de sa créance d'honoraire, alors, selon le moyen :


1°/ que l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a pour seul destinataire l'avocat ; qu'il ne saurait donc être opposé à un tiers, tel qu'un expert-comptable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;


2°/ que les juges du fond ne pouvaient écarter la lettre du 30 juin 2005, en toute hypothèse, sans rechercher au préalable si la relation qui s'est établie entre M. X... et M. Y... se rattachait à un rapport d'avocat à client, M. Y... étant sollicité pour défendre les intérêts de M. X..., ou à un simple rapport contractuel, des contrats concomitants ayant été conclus par M. X... avec M. Y... et la SCE lorsque M. X... a entendu leur confier conjointement ses intérêts ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 223-6 du code pénal ;


Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la correspondance adressée par l'avocat à M. X..., son client, avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l'expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ; qu'elle en a exactement déduit que cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :


Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;


Attendu que pour écarter des débats la lettre que l'avocat avait adressée à la SCE le 12 mai 2005, l'arrêt relève, d'une part, que cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion organisée le 31 janvier 2004 et énonce, d'autre part, que l'avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n'était pas en droit de divulguer, comme il l'avait fait dans cette missive, la teneur de ces entretiens avec le client ;


Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que cette réunion s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l'égard de ce professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;


Cet arrêt est ICI



sept.
7
0.0

Petit cas pratique en procédure pénale

  • Par nicolas.creisson le
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La police est informée par un courageux anonyme de ce qu'une grande quantité de drogue était déposée dans un appartement.


Jean Lafumette, locataire de cet appartement, est justement connu pour des faits de trafic de stupéfiants.


Les policiers surveillent immédiatement les lieux. Ils constatent de nombreuses entrées et sorties de jeunes gens se rendant à cet appartement.


L'un des policiers note même la présence sur le balcon d'un homme qui a ensuite quitté les lieux et a remonté la rue, la capuche baissée sur la tête, paraissant très méfiant et en regardant constamment autour de lui.


Sur instructions du parquet, il a été procédé, en flagrant délit, à l'arrestation de l'épouse de Jean Lafumette et à la perquisition de l'appartement. Lafumette sera interpellé ultérieurement.



Cette procédure vous semble-t-elle régulière ?


Sur quel fondement pourriez-vous demander l'annulation d'actes de la procédure


Pour obtenir la réponse, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :






Cour de cassation - chambre criminelle – Arrêt de rejet du mercredi 19 août 2009 - N° de pourvoi: 09-83296



... Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et suivants du code de procédure pénale ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les services de l'antenne de police judiciaire de Tours ont été informés, le 17 février 2009, par une personne souhaitant conserver l'anonymat, qu'une grande quantité de drogue était déposée dans un appartement situé au 2e étage, porte de gauche à la sortie de l'ascenseur, au ... dans cette ville ; qu'il a été établi que le locataire était un nommé Ahmed X..., connu pour des faits de trafic de stupéfiants ; que les policiers, au cours de la surveillance des lieux immédiatement mise en place, ont constaté, entre 11 heures 20 et 13 heures 02, de nombreuses entrées et sorties de jeunes gens se rendant à cet appartement ; que l'un des policiers a aussi noté la présence sur le balcon d'un homme qui a ensuite quitté les lieux et a remonté la rue, la capuche baissée sur la tête, en paraissant très méfiant et en regardant constamment autour de lui ; qu'ensuite, sur instructions du parquet, il a été procédé, en flagrant délit, à l'arrestation de l'épouse d'Ahmed X... et à la perquisition de l'appartement ; qu'Ahmed X... a été interpellé ultérieurement ;


Attendu qu'après ouverture d'une information, celui-ci, mis en examen, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure en application de l'article 173 du code de procédure pénale ;


Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que la circulation en tout sens de jeunes gens non identifiés dans un endroit fréquenté, n'est pas un indice suffisant et qu'il en est de même de l'indication, sans autre précision, du nombre ou de la durée des visites à l'étage de l'appartement de la personne soupçonnée ; que les juges ajoutent que le comportement de l'homme non identifié, aperçu sur le balcon du deuxième étage, ne caractérise pas celui d'un individu en train de commettre une infraction ou qui tente d'échapper à la surveillance des policiers ;


Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision...


Cet arrêt est ICI.




août
26
5.0

TEST (procédure civile)

  • Par nicolas.creisson le
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Savez-vous comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile ?


Pour le savoir, répondrez à ce questionnaire :


Le Tribunal de cassation a été créé en 1790 (vrai ? faux ?).


Les interprétations doctrinales, elles font parfois découvrir aux chambres de la Cour des innovations ou des revirements que celles-ci n'avaient ni envisagés ni effectués (vrai ? faux ?).


Un arrêt de rejet n'a pas nécessairement pour effet une totale approbation par la Cour de cassation de la décision attaquée (vrai ? faux ?).


Vous pouvez définir ce qu'est un moyen "disciplinaire" (vrai ? faux ?).


Vous pouvez définir ce qu'est un rejet "d'espèce" dit de "sauvetage" (vrai ? faux ?).


Vous connaissez la signification de l'indication des lettres (D ; B ; P ; I ; R) en haut et à droite, sur la minute de chaque arrêt (vrai ? faux ?).


Vous connaissez la signification du contrôle normatif, du contrôle de motivation (vrai ? faux ?).


Vous pouvez expliquer la différence entre le manque de base légale et le défaut de motifs (vrai ? faux ?).


Vous pouvez décrire la structure d'un arrêt de rejet (vrai ? faux ?).


Vous connaissez la définition d'un arrêt dit en formule développée (vrai ? faux ?).


Vous connaissez la définition du chapeau intérieur (vrai ? faux ?).





Pour connaitre le résultat du test, passez votre souris ci-dessous en maintenant le clic gauche (ou faites Ctr A).




Il fallait répondre vrai à toutes les questions.



Si vous avez plus de trois réponses négatives, alors, vous devez lire ce très précieux guide : « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile » par Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation qui est en ligne ici.


mars
17
0.0

Encore un petit cas pratique en procédure civile

  • Par nicolas.creisson le
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Le 15 novembre 1991, le Docteur Olive a donné à bail à la l'EURL ROSE un petit salon, afin d'exercer un commerce de vente de divers objets (Matraque, Chandelier, Corde, Clé anglaise etc.).


L’EURL ROSE ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 1993, Mademoiselle Rose a repris en nom propre l'exercice de ses activités.


Sur assignation du 18 juillet 1995 délivrée à la société l’EURL ROSE et à Mademoiselle Rose, le tribunal d'instance a, par jugement du 19 décembre 1995, dit L’EURL ROSE mal fondée en toutes ses exceptions, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, condamné l’EURL ROSE et Mademoiselle Rose au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés et ordonné l'expulsion de l’EURL ROSE.


Le 5 février 1999, Mademoiselle Rose a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, le Docteur Olive et L’EURL ROSE en résiliation du bail du 15 novembre 1991 pour inexécution de ses engagements par le Docteur Olive et en paiement de diverses sommes venant en compensation des sommes mises à sa charge par le jugement du 19 décembre 1995.


Les demandes de Mademoiselle Rosesont elles recevables ?


Note : vous devez consulter les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


5 points supplémentaires si vous évoquez, dans votre réponse les théories des motifs dits "décisifs" et celle des motifs "décisoires".


Pour obtenir la réponse, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :


Arrêt de Cassation partielle n° 575 du 13 mars 2009 (08-16.033) - Cour de cassation - Assemblée plénière


…Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;


Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 7 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.446), que le 15 novembre 1991, M. Y... a donné à bail à l'Eurl Antoine X... un local à usage commercial ; que la société X... ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 1993, M. X... a repris en nom propre l'exercice de ses activités ; que sur assignation du 18 juillet 1995 délivrée à la société X... et à M. X..., le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, après jugement avant dire droit rendu le 7 novembre 1995, a, par jugement du 19 décembre 1995, dit la société X... mal fondée en toutes ses exceptions, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, condamné la société X... et M. X... au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés et ordonné l'expulsion de la société X... ; que le 5 février 1999, M. X... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Y... et la société Remi en résiliation du bail du 15 novembre 1991 pour inexécution de ses engagements par M. Y..., et en paiement de diverses sommes venant en compensation des sommes mises à sa charge par le jugement du 19 décembre 1995 ;


Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1995, l'arrêt retient que ce jugement a statué au vu de demandes identiques à celles reprises à nouveau par M. X... ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 19 décembre 1995 n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles formées par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés


Communiqué :


…La Cour de cassation marque ainsi son attachement à une solution privilégiant la sécurité juridique. Elle consacre une nouvelle fois le rejet de la théorie des motifs dits "décisifs", définis classiquement comme constituant le soutien nécessaire du dispositif, comme celle des motifs "décisoires", qualificatif désignant habituellement des éléments de la décision exprimés par les juges dans les motifs de leur jugement, alors qu'ils auraient dû l'être dans son dispositif


L’arrêt est ici, le communiqué est .



mars
17
0.0

Petit cas pratique en procédure civile

  • Par nicolas.creisson le
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Maître Pervenche a défendu avec brio le Professeur Violet, accusé de meurtre sur le Colonel Moutarde (avec un poignard, dans la Véranda).


Par une décision en date du 31 janvier 2006, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, saisi par Maître Pervenche d'une demande en fixation des honoraires dus par son client, le Professeur Violet, l’a condamné à payer la somme de 70 000 euros.


Le 1er mars 2006, le Professeur Violet a formé un recours à l'encontre de cette décision.


Par un écrit reçu au greffe le 18 janvier 2007, Maître Pervenche a formé des demandes en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par lettres reçues au greffe le 22 janvier 2007, le Professeur Violet s’est désisté de son recours.


La Cour peut-elle statuer sur la demande incidente soutenue à l'audience par Maître Pervenche ?


Note : 5 points supplémentaires si vous évoquez, dans votre réponse, les distorsions de jurisprudence entre la Chambre sociale et la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.


Pour obtenir la réponse, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :


Cour de cassation - Chambre mixte - Arrêt de rejet n° 265 du 13 mars 2009 (07-17.670)


Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 24 mai 2007), que, par une décision en date du 31 janvier 2006, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, saisi par M. Z..., avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par ses clients, M. Y... et M. X..., les a condamnés à payer la somme de 70 000 euros ; que, le 1er mars 2006, M. Y... et M. X... ont formé un recours à l'encontre de cette décision ; que, par un écrit reçu au greffe le 18 janvier 2007, M. Z... a formé des demandes en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, par lettres reçues au greffe le 22 janvier 2007, M. X... et M. Y... se sont désistés de leurs recours ;


Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'ordonnance de les condamner solidairement à payer à M. Z... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute demande incidente produit un effet extinctif d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à laquelle le désistement de MM. X... et Y... avait été porté à la connaissance de M. Z..., soit l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle était postérieure aux demandes incidentes formées par ce dernier de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure pour les considérer recevables, la cour a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 401 du code de procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991 ;


Mais attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est tenu l'appelant et qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente ;


Et attendu que, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé...


Communiqué :


...En matière de procédure orale, la jurisprudence considère que les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l' audience au cours de laquelle ils sont réitérés oralement (Com., 18 septembre 2007, Bull., IV, n° 203).


Toutefois, par exception, il été jugé que le désistement d'appel formulé par écrit déposé au greffe antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif. Il en était déduit que la juridiction d'appel ne pouvait statuer sur une demande reconventionnelle formulée par l'intimé dans des conclusions déposées au greffe avant l'audience dès lors, qu'entre-temps, l'appelant avait adressé par écrit son désistement d'appel (par ex. 2ème Civ.,10 janvier 2008, Bull., II, n° 7).


Se démarquant des autres chambres civiles, la chambre sociale avait à l'inverse considéré, dans des arrêts rendus le 14 mars 2007 (Bull., V, n° 49), que l'exigence d'un procès équitable énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposait, au regard de la règle de l'unicité de l'instance propre à la matière prud'homale, que le désistement d'appel soit accepté par la partie qui avait formulé un appel incident ou des demandes incidentes par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement.


La chambre mixte, rejetant le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de fixation d'honoraires d'avocat, a étendu cette dernière solution à l'ensemble des procédures orales. La Cour de cassation a retenu que, lorsque, dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience, même si, entre-temps, l'appelant a formulé par écrit son désistement d'appel.


L’arrêt est ici, le communiqué est .


mars
6
0.0

Petit cas pratique en procédure pénale

  • Par nicolas.creisson le

Involontairement, le Docteur Olive tue le Professeur Violet avec le Chandelier.


Le Docteur Olive est poursuivi pour homicide involontaire.


Mais il décède en cours de délibéré (arme : la corde, suspect : Mademoiselle Rose).


Le tribunal correctionnel constate l’extinction de l'action publique et renvoie l'affaire sur les intérêts civils. Le même jour, ce tribunal condamne l’assureur du Docteur Olive à payer des dommages-intérêts aux ayants droit du Professeur Violet.


Quelles sont les chances de succès d’un appel de l’assureur ou d’un des ayants droit du Professeur Violet ?


L’annulation de ce jugement sur le seul appel d’un ayant droit peut-il avoir un effet sur les autres parties civiles ?


(Vous pouvez consulter les articles 2, 3, 464, 512 et 612-1 du Code de procédure pénale)


Pour obtenir la réponse, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :



Arrêt de cassation sans renvoi n° 4701 du 9 septembre 2008 (07-87.207) - Cour de cassation - Chambre criminelle :


Attendu que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que P... Y..., poursuivi pour homicide involontaire, étant décédé en cours de délibéré, le tribunal correctionnel a, par jugement en date du 13 octobre 2006, constaté l’extinction de l'action publique et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 8 décembre 2006 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2007 ; que, par jugement du même jour, l’assureur du prévenu a été condamné à payer des dommages-intérêts aux ayants droit de la victime ; que, sur l’appel de l’assureur et d’un des ayants droit, les juges du second degré ont fixé les créances des parties civiles sans prononcer de condamnation contre quiconque ;


Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


Que l'ordre public et une bonne administration de la justice commandent qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, l'annulation prononcée ait effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;


Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;


CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant les demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 septembre 2007 ;


DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile ;


Etend les effets de l'annulation à toutes les autres parties civiles ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



Vous pouvez consulter cet arrêt ICI.


Et Bonne chance pour les partiels !

mars
4
0.0

Petit cas pratique en droit de la famille

  • Par nicolas.creisson le
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De l'union libre de Mademoiselle Pervenche et du colonel Moutarde est née l'enfant Noémie Moutarde.


Les concubins sont maintenant séparés, l’autorité parentale est conjointe.


Mademoiselle Pervenche entend adjoindre sans autorisation judiciaire, mais à simple titre d'usage, son nom à celui de sa fille.


Le colonel Moutarde refuse que sa fille porte le nom d’usage "Moutarde - Pervenche".


Mademoiselle Pervenche est-elle en droit d’imposer sa volonté ?


Pour obtenir la réponse, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :



Vu l’article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 ;


Attendu que selon ce texte, lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur leur enfant mineur, l’un d’eux ne peut adjoindre, seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir, au préalable l'accord de ce dernier ; qu’à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction ;


Attendu que pour débouter M. X... de sa demande pour que sa fille ne porte pas le nom d’usage “X...-Y...”, la cour d’appel énonce que Mme Y..., investie de l'autorité parentale, pouvait adjoindre à titre d'usage son nom à celui de sa fille sans qu'une autorisation judiciaire fût pour cela nécessaire ;


Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que M. X... n’avait pas donné son accord à l’adjonction du nom de Mme Y..., à titre d’usage, à celui de sa fille, la cour d’appel a violé le texte susvisé...


Arrêt de cassation partielle n° 190 du 3 mars 2009 (05-17.163) - Cour de cassation - Première chambre civile


Cet arrêt est ICI.



janv.
19
0.0

Petit cas pratique en responsabilité civile.

  • Par nicolas.creisson le
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A l'attention de nos amis étudiants.


Quelle est la loi applicable a l’action en réparation d’un préjudice résultant d’un incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, en stationnement (l'origine du sinistre est inconnu) ?


La loi du 5 juillet 1985 ou l'article 1384, alinéa 2, du code civil ?


Pour obtenir les réponses, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :


Réponse : la loi du 5 juillet 1985


Cour de cassation - chambre civile 2 - Arrêt de cassation du jeudi 8 janvier 2009 - N° de pourvoi: 08-10074


Vu l‘article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;


Attendu que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le véhicule appartenant à M. X..., stationné sur un parking, a pris feu et causé l'incendie de plusieurs autres garés à proximité, dont celui de M. Y... ; que celui-ci l'a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;


Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que selon le rapport de police, la cause exacte de l'incendie n'avait pu être déterminée avec certitude, le caractère volontaire des dégradations n'étant qu'une hypothèse, retient que le feu s'est déclaré au milieu de la nuit, dans un véhicule en stationnement depuis plusieurs heures comme ceux auxquels il s'est propagé, et que cet incendie n'est donc pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Le lien vers cet arrêt est ici.


nov.
19
0.0

Petits cas pratiques en procédure pénale

  • Par nicolas.creisson le
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A l'attention de nos amis étudiants.


- 1 -


Manuel comparait immédiatement devant le tribunal correctionnel. Usant de la faculté qui lui est offert par l’article 397-2 du Code de procédure pénale, le tribunal renvoie le dossier au procureur pour saisine d’un juge d’instruction, et ordonne son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction.


Manuel interjette appel de ce jugement, le procureur de la République fait de même.


Quelles sont les chances de succès de l’un et de l’autre devant la Cour ?


-2-


Sébastien se présente devant le procureur de la République dans le cadre d’une d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais, c’est la grève des avocats !


L’assistance d’un avocat étant obligatoire, le procureur ne propose aucune peine. Il ne renvoie pas l’audience de CPRC, mais notifie par procès-verbal à Sébastien une convocation devant le tribunal correctionnel pour être jugé.


Sébastien n’a donc pas refusé la peine proposée et le président du tribunal n’a pas rejeté l'homologation.


Quelle est la valeur de la saisine de ce tribunal par un tel procès-verbal ?


- 3 -


Germaine s’est constitué partie civile à l’occasion d’une instruction, mais le juge rend une ordonnance de non-lieu le 22 février 2007.


Cette ordonnance est notifiée à Germaine par lettre recommandée expédiée le 26 février 2007 (c’est la date de remise du pli recommandé à la poste).


Germaine interjette appel de l’ordonnance de non lieu le 6 mars 2007.


Son appel est-il tardif ?


Si ce n’est pas le cas, l’ordonnance de non-admission d'appel du Président de la Chambre de la chambre de l’instruction est-elle susceptible de recours ?


- 4 -


Cédric comparait pour d'homicide involontaire par conducteur de véhicule.


A l’audience, il nie les faits.


La juridiction saisie le condamne à une peine de d'emprisonnement ferme justifiée par le risque de renouvellement de l'infraction "sérieusement à craindre dès lors que le prévenu ne s'estime pas responsable de l'accident mortel préférant en attribuer l'origine à la victime défunte" ;


Quelles principes et textes (droit interne et international) ont été méconnus ?



Pour obtenir les réponses, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :



Réponse à la première question :


Aucune !


Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mercredi 29 octobre 2008 - N° de pourvoi: 08-84623 - Publié au bulletin - Cassation sans renvoi (l’arrêt est ici).



Sur le moyen unique relevé d'office, pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ;


Vu ledit article ;


Attendu que la décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge d'instruction, n'est pas susceptible d'appel ;


Attendu que, le 10 mars 2008, Manuel X... a été traduit devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées, selon la procédure de comparution immédiate ; que, par jugement du même jour, les juges ont renvoyé le dossier au procureur de la République et ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;


Attendu que l'arrêt attaqué a annulé le jugement susvisé, et après avoir évoqué, fait application des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déclarer les appels irrecevables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;



Réponse à la deuxième question :


Elle est parfaitement valable…


Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mercredi 29 octobre 2008 - N° de pourvoi: 08-84857 - Publié au bulletin - Cassation (l’arrêt est ici)


Vu les articles 388 et 495-8 du code de procédure pénale ;


Attendu que le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l'un des modes prévus par le premier de ces textes lorsque, après la délivrance d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par le second de ces textes ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur de la République du Mans a fait délivrer à Sébastien X... une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée au 23 octobre 2007 ; qu'à cette date, en raison d'un mouvement de grève décidé en assemblée générale du barreau, le prévenu n'a pu être assisté par un avocat contrairement aux exigences posées par l'article 495-8 du code de procédure pénale ; que le procureur de la République a alors, par procès-verbal, convoqué l'intéressé à l'audience du tribunal correctionnel du 2 janvier 2008 ;


Attendu que, pour déclarer le tribunal irrégulièrement saisi, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que le ministère public, qui avait mis en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne pouvait saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait refusé la peine proposée ou que le président du tribunal ait rejeté l'homologation ; que les juges ajoutent qu'en raison de l'absence de conseil du prévenu, le ministère public aurait dû renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;




Réponse a la troisième question :


Son appel n’est pas tardif et il est recevable car le Président a excédé ses pouvoirs.


Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mardi 28 octobre 2008 - N° de pourvoi: 08-82524 - Publié au bulletin - Cassation sans renvoi (l’arrêt est ici).


Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;


Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ;


Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par la demanderesse, le 6 mars 2007, de l'ordonnance de non-lieu, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile et à son avocat le jour de son prononcé, le 22 février 2007 ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 26 février 2007, date de remise du pli recommandé à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;



Réponse à la quatrième question :


La réponse est dans l’arrêt :


Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mercredi 1 octobre 2008 - N° de pourvoi: 08-81338 - Publié au bulletin - Cassation partielle (l’arrêt est ici).


Vu l'article 132-19 du code pénal, ensemble les articles 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Attendu que ne saurait constituer, au regard de ces textes, un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ;


Attendu que, pour condamner Cédric X..., déclaré coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule, à deux ans d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, l'arrêt énonce que la partie ferme de l'emprisonnement est justifiée pour empêcher le renouvellement de l'infraction "sérieusement à craindre dès lors que le prévenu ne s'estime pas responsable de l'accident mortel préférant en attribuer l'origine à la victime défunte" ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas elle-même la censure ;


Et bonne chance pour les partiels…



oct.
31
0.0

Petits cas pratiques sur la clause de mobilité.

  • Par nicolas.creisson le
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A l'attention de nos amis étudiants :


Première question :


Le contrat de travail d’un salarié comporte une clause de mobilité stipulant qu'il peut être affecté sur l'un quelconque des chantiers de la région parisienne et accepte par avance ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation.


Ce salarié conteste son affectation qui modifie son horaire de nuit en horaire de jour. Il refuse de se présenter sur le site correspondant à son planning notifié et, de ce fait est licencié.


Quelle sont les chance ce succès devant la juridiction des prud’hommes ?


Deuxième question :


Le contrat de travail d’une salarié contient une clause de mobilité ainsi libellée : « le salarié accepte par avance d'être affecté sur l'ensemble du territoire, chaque fois qu'une annexe de l’entreprise est implantée, en fonction des nécessités de l’entreprise. La non-acceptation de la clause mobilité entraîne ipso facto le licenciement ».


Quelle est la valeur juridique de cette clause ?


Pour obtenir les réponses, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :



Réponse à la première question :


Cour de cassation - chambre sociale - Arrêt de cassation pertielle du mardi 14 octobre 2008 - N° de pourvoi: 07-40092


...Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 juin 1998 en qualité d'agent de sécurité, est, à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Laser, aux droits de laquelle se trouve la société ISS sécurité, devenu agent conducteur chien, avec une clause de mobilité stipulant qu'il pouvait être affecté sur l'un quelconque des chantiers de la région parisienne et acceptait par avance ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation ; qu'après avoir contesté son affectation qui modifiait, pour le mois de juillet 2002, son horaire de nuit en horaire de jour, il a, le 13 septembre 2002, refusé de se présenter sur le site correspondant à son planning notifié le 30 août 2002, en indiquant être en attente d'une nouvelle affectation de nuit ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis (…)


Vu l'article L.121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part que doit recevoir application la clause de mobilité selon laquelle le salarié accepte expressément, par avance, ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation, d'autre part que le contrat de travail ne prévoyant pas que le salarié a été engagé pour un travail de nuit, il ne peut soutenir qu'étant affecté sur un service de jour, la suppression du versement de ses primes de nuit, lesquelles ont pour but d'indemniser le salarié de la sujétion particulière que représente le travail de nuit, constitue une modification de son contrat de travail ;


Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ...



Réponse à la deuxième question :


Cour de cassation - chambre sociale - Arrêt de cassation partielle du mardi 14 octobre 2008 - N° de pourvoi: 06-46400 07-42352


...Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité ainsi libellée : "Mme X... accepte par avance, une fois sa formation terminée d'être affectée dans une communauté, en tant que responsable, en fonction des nécessités de l'UACE (...). La non-acceptation de la clause mobilité entraînerait ipso facto le licenciement", et que par ailleurs l'employeur avait précisé à l'intéressée que la disponibilité demandée portait sur toute la zone d'activité de l'union, soit sur l'ensemble du territoire, chaque fois qu'une association était implantée ; qu'elle en a déduit que la clause critiquée était claire et ne conférait donc pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;


Attendu cependant qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ;


Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre des lieux d'affection de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé...


Les liens vers ces arrêts sont ici et ici)



Et bonne chance pour les partiels !

oct.
9
0.0

Petits cas pratiques sur l’adoption.

  • Par nicolas.creisson le
  • Dernier commentaire ajouté

A l'attention de nos amis étudiants :


Première question :


Vous venez d’adopter un enfant (adoption simple) et le nom de famille de l’adopté est modifié.


Vos enfants de moins de 13 ans vous reprochent le changement de leur propre nom de famille qui en résulte. Ils vous arguent, notamment, du respect du droit de l’enfant de préserver son identité et sa vie privée et familiale.


Qu’en est-il ?


Deuxième question :


Vous êtes tuteur d’un majeur protégé qui n’est pas en mesure d’organiser un raisonnement, un jugement ou d’exprimer une volonté élaborée.


Est-ce que le juge des tutelles peut l’autoriser, avec votre assistance, à consentir à sa propre adoption ?



Pour obtenir les réponses, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :



Réponse à la première question :


Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt d’irrecevabilité et rejet n° 940 du 8 octobre 2008 - 07-16.067/07-18.811


… « Mais attendu, d’abord, qu’après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 366 du code civil, le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté, la cour d’appel a exactement décidé que, dès lors que le nom de famille de l’adopté avait été modifié à la suite de son adoption simple par M. Y..., le nom de ses enfants mineurs nés avant cette adoption, à laquelle ils n’avaient pas à consentir, était par voie de conséquence modifié de la même façon ; ensuite, que ce changement de nom ne nécessitait pas le consentement personnel des enfants de l’adopté dès lors qu’il ressort du dossier de procédure qu’ils étaient âgés de moins de 13 ans au moment du jugement d’adoption ; enfin, que le respect du droit de l’enfant de préserver son identité et sa vie privée et familiale ne s’oppose pas à tout changement de nom ; d’où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en ses deux dernières branches, n’est pas fondé »…



Réponse à la seconde question :


Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de rejet n° 944 du 8 octobre 2008 - 07-16.094


… « Mais attendu que le consentement d’un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur ; que le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption ; qu’ayant relevé que le psychiatre, commis en qualité d’expert par le juge des tutelles, a constaté, dans son certificat médical du 18 octobre 2004, qu’A... n’était pas en mesure d’organiser un raisonnement, un jugement ou d’exprimer une volonté élaborée et qu’elle ne pouvait consentir à l’adoption projetée, le tribunal de grande instance en a déduit à bon droit que la maladie dont elle souffrait ne permettait pas l’application des dispositions de l’article 501 du code civil ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches »…


Les liens vers ces arrêts sont ici et ici)


Et bonne chance pour les partiels !

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