avocat (125)
Modernisation de la profession
« Moderniser et renforcer les professions du droit et de les inciter à travailler ensemble, pour mieux répondre aux besoins des Français et relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit ».
Telles étaient les ambitions affichées des recommandations formulées par la commission présidée par Maître Jean-Michel Darrois.
Un projet de loi, met en oeuvre un certain nombre de ces propositions.
En voici un bref résumé :
Le chapitre Ier comporte les dispositions propres à la profession d'avocat.
L'article 1er créé l'acte contresigné par avocat.
Cet acte confère à l'acte sous seing privé, lorsqu'il est contresigné par un avocat, une efficacité juridique renforcée.
Par son contreseing, l'avocat reconnaîtra qu'il a bien exécuté son devoir de conseil et d'information et engagera sa responsabilité.
L'acte contresigné par avocat sera présumé émaner des parties signataires et leur écriture et leur signature ne pourront pas faire l'objet d'une contestation par la procédure de vérification d'écriture.
Toutefois la preuve d'une fraude pourra permettre de remettre en cause l'origine de l'acte.
La contestation de l''acte contresigné par avocat ne sera pas soumise à la procédure « d'inscription de faux », mais à la procédure de « faux » applicable aux actes sous seing privé.
Les parties seront dispensées de la formalité de la mention manuscrite lorsque celle-ci est normalement exigée par la loi (engagement de caution, par exemple).
L'article 2 permet à un avocat n'exerçant pas en France, mais dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qu'il soit Français ou étranger, exerçant sous le titre d'avocat ou sous le titre équivalent dans le pays dans lequel il exerce régulièrement, d'être associé à une structure d'exercice d'avocats de droit français.
Enfin, l'article 3 modifie des dispositions applicables aux régimes de retraite de base et complémentaire des avocats.
Les autres dispositions de ce projet ne sont pas propres à la profession d'avocat.
Liens :
Sur légifrance :
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 17/03/2010
Sur le site du CNB :
Nombre de ministre (ou ex-ministre) nous font l'honneur d'intégrer notre profession. On s'interroge sur leur réelle motivation. Certains n'ont jamais mis les pieds dans une faculté de droit, d'autres, de toute évidence, ne plaideront jamais....
Dans ce contexte, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à notre nouveau Confrère, Maître Roger Potin.
Lien :
Hier, Roger Potin, de Plougastel- Daoulas, a prêté le serment d'avocat devant la première chambre de la cour d'appel de Paris. Cet ancien facteur a gagné la partie en bataillant dans les prétoires prud'homaux pour Sud-PTT mais aussi en bûchant dur pour obtenir une maîtrise de droit.
Le rouge et le noir
A Aix, le 9 mars.
C'est la grève.
Du moins, à Aix-en-Provence, les avocats se joignent au « mouvement de protestation » unissant les professions du droit.
Voici un arrêt (fort connu, il est vrai) destiné à aider les confrères qui auraient des difficultés à demander le renvoi d'une affaire (procédure civile, orale).
... Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ;
Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. X... à une contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale au titre de cotisations réclamées pour une certaine période, le tribunal des affaires de sécurité sociale constate que les parties avaient été régulièrement convoquées, et que le demandeur n'était ni comparant ni représenté, après avoir refusé le renvoi à une autre audience demandée par fax le jour même, par l'avocat de M. X... en raison d'une grève du barreau, prévue pour le jour de l'audience ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, s'agissant d'une procédure orale, l'empêchement de l'avocat du demandeur, justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour conséquence de priver M. X... de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le Tribunal qui n'a pas vérifié que M. X... avait été mis en mesure de se présenter en personne a méconnu les exigences du texte susvisé...
La faillite de l'avocat
La Cour de cassation vient de rendre trois arrêts en matière de redressement judiciaire d'un avocat.
Dans chacune de ces affaires, le comptable des impôts avait assigné en redressement judiciaire un avocat qui était devenu associé d'une société civile professionnelle.
Faute d'avoir assigné dans l'année de la cessation d'activité individuelle, ce créancier est irrecevable en sa demande.
L'attendu de principe est le suivant.
... Attendu que l'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu'il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce ; que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; que toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle...
A consulter :
Pour aller plus loin, je vous recommande l'étude très complète mise en ligne par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation : L'extension des procédures collectives aux « autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » (loi du 26 juillet 2005)
La carte des Barreaux de France
Jean-Louis FORAIN
Vous aimez les caricatures de DAUMIER, mais connaissez-vous Jean-louis FORAIN (1852 - 1931) ?
Certes, il a laissé des oeuvres caricaturales antisémites, produites pendant l'affaire Dreyfus, qui, aujourd'hui, tomberaient probablement sous le coup de la loi. On peut également retenir qu'il fut également Président de la République de Montmartre.
Je vous présente aujourd'hui quelques unes de ses oeuvres illustrant le monde de la justice.
Le diaporama, plein écran est ICI.
Cet exercice s'adresse plus particulièrement aux élèves avocats.
Après avoir obtenu le règlement d'une facture en contrepartie de prestations de conseil fournies à Madame Pervenche qu'un litige opposait à son frère, coassocié au sein d'une société à caractère familial, la société d'expertise comptable Rose a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de Maître Violet, avocat.
Faute de paiement, la société d'expertise comptable Rose porte l'affaire devant les tribunaux et, à titre de preuve de sa créance d'honoraire, verse au débat une lettre qui, adressée à Madame Pervenche par Maître Violet, lui avait été communiquée par ce dernier.
Répondez à ces deux questions :
1°/ L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a-t-il pour seul destinataire l'avocat ? Cet article peut-il être opposé à un tiers, tel qu'un expert-comptable ?
2°/ Le juge peut-il écarter des débats cette lettre en relevant que cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion antérieure qui s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable ?
Pour obtenir la réponse, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :
Arrêt de cassation n° 56 du 14 janvier 2010 (08-21.854) - Cour de cassation - Première chambre civile
Attendu qu'après avoir obtenu le règlement d'une rémunération facturée les 27 octobre 2003 et 10 décembre 2004 en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X... qu'un litige opposait à son frère, coassocié au sein d'une société à caractère familial, la société d'expertise comptable Christal Expertise (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de M. Y..., avocat ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCE reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement après avoir écarté des débats une lettre qui, adressée à M. X... par l'avocat, lui avait été communiquée par ce dernier et qu'elle invoquait à titre de preuve de sa créance d'honoraire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a pour seul destinataire l'avocat ; qu'il ne saurait donc être opposé à un tiers, tel qu'un expert-comptable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que les juges du fond ne pouvaient écarter la lettre du 30 juin 2005, en toute hypothèse, sans rechercher au préalable si la relation qui s'est établie entre M. X... et M. Y... se rattachait à un rapport d'avocat à client, M. Y... étant sollicité pour défendre les intérêts de M. X..., ou à un simple rapport contractuel, des contrats concomitants ayant été conclus par M. X... avec M. Y... et la SCE lorsque M. X... a entendu leur confier conjointement ses intérêts ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 223-6 du code pénal ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la correspondance adressée par l'avocat à M. X..., son client, avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l'expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ; qu'elle en a exactement déduit que cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que pour écarter des débats la lettre que l'avocat avait adressée à la SCE le 12 mai 2005, l'arrêt relève, d'une part, que cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion organisée le 31 janvier 2004 et énonce, d'autre part, que l'avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n'était pas en droit de divulguer, comme il l'avait fait dans cette missive, la teneur de ces entretiens avec le client ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que cette réunion s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l'égard de ce professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Cet arrêt est ICI
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Le vice-Bâtonnier.
Saluons la création d'une nouvelle fonction au sein de la profession d'avocat : le vice-Bâtonnier.
Ce dernier recevra des délégations d'une partie des pouvoirs du Bâtonnier.
Il assumera la totalité des pouvoir du Bâtonnier en cas d'absence ou d'empêchement (il jouera donc, en quelque sorte, le rôle assumé par le Président du Sénat en cas de décès du chef de l'Etat).
Donc, une nouvelle procédure vient de naitre : la procédure d'empêchement du Bâtonnier...
Que recouvre-t-elle ? Mystère...
On se risque d'imaginer un Conseil de l'Ordre qui vote l'empêchement de son Bâtonnier, peut-être pour des raisons déontologique (ou, pourquoi pas, de trouble mental...).
De beaux petits contentieux en perspective...
A consulter, donc :
Décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier ( JORF n°0240 du 16 octobre 2009 page 16931 )
L'article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
« Tout candidat à l'élection aux fonctions de bâtonnier peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. L'avocat ainsi désigné, dans les conditions prévues au premier alinéa, siège en qualité de membre du conseil de l'ordre. Il exerce les fonctions de vice-bâtonnier pendant la durée du mandat du nouveau bâtonnier.
« L'élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l'avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l'élection des autres membres du conseil de l'ordre.
« Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
« A l'expiration de son mandat de membre du conseil de l'ordre, un ancien vice-bâtonnier n'est rééligible à cette fonction qu'après un délai de deux ans s'il était déjà membre du conseil de l'ordre lorsqu'il a été désigné en vue d'exercer les fonctions de vice-bâtonnier.
« Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du bâtonnier.
« Tout candidat à l'élection mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre dans les conditions prévues au précédent alinéa. L'avocat ainsi désigné siège en qualité de membre du conseil de l'ordre. »
(...)
L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. »
L'avocat européen
Le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat édicte dans son article 99 (Modifié par l'article 4 du Décret n°2009-199 du 18 février 2009) des dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Concrètement, comment doit faire l'avocat européen pour s'établir en France ?
C'est précisément l'objet d'un Arrêté du 18 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, publié au JORF n°0225 du 29 septembre 2009, page 15804.
Extrait :
« Art. 1er. - Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, le président du Conseil national des barreaux d'un dossier qui comprend :
« 1° Une requête dans laquelle le requérant précise, pour le cas où il serait soumis à l'examen d'aptitude, s'il entend subir celui-ci devant le centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ;
« 2° La copie des documents justifiant de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;
« 3° Les copies certifiées conformes des titres de formation ou des titres de formation assimilée obtenus ou des documents justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ;
« 4° Si ni l'accès à la profession d'avocat ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine, une attestation de l'autorité compétente justifiant qu'il a exercé à temps plein la profession d'avocat, au cours des dix dernières années, et précisant les dates de cet exercice ;
« 5° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et les dates correspondantes ;
« 6° Tout document, en original ou en copie, permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions prévues par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et de la formation professionnelle initiale et continue reçue.
« Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité de l'auteur de la requête, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 6°, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
La fusion
Le Projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, n° 1709, déposé le 3 juin 2009 et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république est :
La Semaine des Avocats et du Droit
Le Conseil National des Barreaux organise du 16 au 20 novembre 2009, la 4e édition de la Semaine des Avocats et du Droit.
L'an dernier, grâce à la mobilisation de toute la profession, nous étions parvenus à apporter des réponses à 2 fois plus de personnes qu'en 2007 : 16 900 appels ont été traités au niveau national.
Saraswati au pays de Tintin
Photos publiées avec l'aimable autorisation de l'auteur.
La « modernisation » des professions du droit sera lancée avant la fin de l'année.
Sur lesechos.fr Professions du droit : Sarkozy veut une réforme consensuelle
"Le top départ est enfin donné. Nicolas Sarkozy a annoncé hier le lancement « en fin d'année »d'un « plan ambitieux de modernisation des professions du droit ».
Petit résumé (avec un léger parti pris) : Une nouvelle taxe pour que les justiciables financent l'indemnisation des avoués et encore une nouvelle taxe, pour que les professionnels du droit puissent financer l'aide juridictionnelle.
Sous cet angle, cette réforme ne coutera pas bien cher à l'Etat ...
Les avocats, à qui ont reçu le cadeau des « actes d'avocats », semblent se désintéresser de la question (il n'y a aucun commentaire sur le blog commission DARROIS du CNB). Le CNB, lui, approuve sans réserve cette réforme.
A consulter tout de même, les articles de notre blogosphère.
La même chose, mais avec tous les articles, sur mon petit moteur Google.
Le nouveau site...
... Du Barreau d'Aix-en-Provence.
On reparle de palmares.com
Rappelez-vous de ce site de notation d'avocats (entre autres), dont nous vous avons parlé ici, ici et ici.
Site redoutable, car s'il se met à fonctionner correctement, la fiche de notation d'un avocat pourrait arriver en première position lorsque l'on fait une requête Google sur son nom.
Pour l'heure, ce site peine à décoller.
J'ai demandé, il y a presque un an, le retrait de mes données nominatives personnelles, sans résultat...
Ce site vient de se faire remonter les bretelles par la CNIL.
Le concept n'est pas obligatoirement à rejeter mais, à mon humble avis, le système n'est pas au point.
Liens :
Notation des avocats et des médecins : la CNIL n'interdit rien mais veille au respect de la loi
La CNIL a pour mission, de par la loi, de veiller au respect de la vie privée des personnes et à la protection de leurs données personnelles. A cette fin elle bénéficie de plusieurs instruments : elle répond aux demandes de conseil, aux plaintes qu'elle reçoit, elle effectue des contrôles sur place et, le cas échéant, elle prononce des sanctions après avoir mis en demeure l'organisme concerné de respecter la loi...
Sur http://www.rentabiliweb.org :
La CNIL tente d'interdire la notation des avocats et des médecins sur Palmares.com
En janvier 2009 Palmares.com, site dédié à l'évaluation en ligne, ouvrait à la notation des internautes deux nouvelles professions : les avocats et les médecins. Après les hôpitaux, les restaurants, les fournisseurs d'accès Internet ou les compagnies aériennes, les avocats et les médecins devaient, comme les autres, se soumettre au jugement de ceux qui les pratiquent, pour guider ceux les choisissent...
Sur http://www.01net.com :
Palmares.com veut continuer à noter les avocats et les médecins
Le site s'insurge contre la Cnil, qui lui demande de modifier son service de notation des avocats et des médecins.
Qu'en pensez-vous ?
Il incombe au notaire ET à l'avocat, fussent-ils conseils des deux parties, de veiller à l'équilibre des intérêts respectifs et en particulier de vérifier la justesse du prix déclaré.
Signalé par Anne Portmann dans actuel-avocat.fr, un arrêt n° 136 de la première Chambre A Cour d'Appel de PARIS du 12 mai 2009 (R.G. 06/08227), relatif à la responsabilité de l'avocat conjointe avec celle du notaire, dans la rédaction d'une convention annexée à une requête conjointe en divorce comportant évaluation d'un bien immobilier attribué à l'un des époux.
En l'espèce, le prix du bien était identique au prix d'acquisition, deux ans plus tôt, en dépit de la forte hausse de l'immobilier à cette époque.
Extrait :
« Considérant que des professionnels ne sauraient se dégager de leur obligations en se fiant à l'accord du client, voir, en se limitant à une déclaration sur l'honneur ou encore a un autre acte d'acquiescement de sa part, dès lors qu'il leur appartient de démontrer qu'ils ont attirés son attention et fourni tous les conseils appropriés ».
Nom : Arrêt Cour appel Paris 12 mai 2009.pdf
Taille : 348 Ko
L'interdit sur la barre
Voici ce dont était capable un Bâtonnier du siècle passé : Interdire à tous les avocats du Barreau de plaider devant un magistrat qui avait porté atteinte aux droits de la défense.
Ce texte est extrait de la dernière chronique du barreau d'Aix-en-Provence, sous la plume du Bâtonnier COHEN : Le bâtonnier Jean Fabre de Cancerilles , une grande figure du Barreau d'Aix-en-Provence
« Le Président du Tribunal de Première Instance était à l'époque un magistrat autoritaire et exigeant. Ses audiences, notamment celles de référé, étaient houleuses et tendues, car il prétendait obtenir des avocats une excessive brièveté dans leurs plaidoiries et comme certains avocats lui tenaient tête, les affrontements étaient devenus inévitables.
Un incident plus grave que les autres finit par se produire.
Perdant tout contrôle, le Président non seulement interrompit brutalement la plaidoirie d'un avocat mais se laissa aller à tenir des propos désobligeants sur la profession d'avocat, jugée par lui parasitaire, ce après quoi, il avait levé l'audience.
On alla chercher le bâtonnier FABRE qui, mis au courant des faits, se rendit immédiatement chez le Président pour obtenir des explications et lui demander de s'excuser de son attitude envers les avocats.
Le Président s'y refusa.
Alors fut prise une décision d'une exceptionnelle gravité comme il en était très peu intervenu dans toute l'histoire du barreau français.
Le bâtonnier FABRE jeta « l'interdit sur la barre », approuvé par le Conseil de l'Ordre et l'ensemble de ses confrères.
Cela signifiait qu'il était interdit à tout avocat de se présenter aux audiences du magistrat visé par cette interdiction.
C'était paralyser une partie de l'institution judiciaire.
Le Président tint encore quelques jours et sans doute sous la pression de sa hiérarchie consentit à faire les excuses qu'on exigeait de lui.
Il s'appelait Monsieur BOUQUIER.
Les audiences reprirent alors et se déroulèrent depuis dans la plus grande sérénité sans qu'il fut désormais porté atteinte aux droits de la défense ».
C'était une époque ou on ne badinait pas avec les droits de la défense.
Ce message blog est dédié à tous les avocats qui se sont vu interrompre dans leur plaidoirie par un : « Maître, veuillez conclure ! ».
Il est également dédié à tous les magistrats qui dorment pendant une plaidoirie.
Avocats mode d'emploi
La commission communication du CNB a présenté cet après midi, à Aix-en-Provence, L'opération « avocats mode d'emploi ».
En réalité, nul besoin d'aller à Aix-en-Provence, puisque cette rubrique est déjà en ligne sur la page d'accueil de notre blogosphère.
Donc, pour ceux qui ne sauraient pas nous utiliser (!?!), Voici notre mode d'emploi :


















