avocat (137)
Il y a visiblement des sujets qui fâchent.
Mentionner les quatre lettres interdites en est un (je ne mentionne pas ces lettres car je n'ai pas envie d'être censuré, mais j'en parle ici ).
Dénoncer un article du règlement intérieur national de la profession sous une forme humoristique en est également un.
La preuve en images est ICI.
Les internautes apprécieront...
On nous censure !
Beaucoup de blogueur d'avocats.fr l'on remarqué.
Lorsque l'on a le malheur de mettre le mot « RPVA » dans un article, celui-là n'apparait pas dans la page d'accueil d'avocats.fr. Pour le retrouver, il faut aller sur cette page.
Vous en voulez la preuve ?
Regardez la première saisie d'écran ci-dessous.
Entre le billet « Impact de la nullité du mandat de l'agent immobilier sur la conclusion de la vente » de Benoît FLAMANT et « Plan cancer : Bilan d'étape » de Pierre-Yves FOURE il n'y a aucune publication.
En réalité si l'on regarde la deuxième saisie d'écran, on constate qu'il manque : « RPVA: Signez la pétition ! » de Caroline ERNY et « RPVA, gouvernance et pétition », de Jean DE VALON (entourés de rouge).
Et oui, ces deux articles ont très mystérieusement disparus !!!
(Il faut cliquer sur les images pour les agrandir).
Il est vrai que le RPVA est un sujet qui fâche...
Je me demande à qui profite le crime, avez-vous une idée ?
Pétition contre Navista
Mes Chers Confrères,
Oui, une fois encore, je ne m'adresse qu'aux avocats, les autres internautes m'en excuseront.
Vous connaissez tous le problème du RPVA (sinon, cliquez ici ou là ).
Le Barreau du Val d'Oise vient de mettre en ligne une pétition à signer d'urgence :
Lettre ouverte aux confrères au sujet du RPVA
"Dignité, conscience, indépendance, probité, humanité", des mots simples auxquels nous sommes très attachés. C'est au nom de l'indépendance que nous nous adressons à vous.
C'est parce que le CNB communique depuis des mois par communiqués tronqués et rumeurs que nous avons décidé aujourd'hui d'écrire cette lettre ouverte aux confrères.
C'est parce que certains Ordres sont dans l'incapacité de transmettre aux confrères des informations objectives, que nous avons décidé, non sans regret, de faire publiquement état de nos doutes et de nos interrogations.
Depuis des mois, le problème du RPVA empoisonne la vie du Barreau. Non pas d'ailleurs le RPVA lui-même dont personne ne conteste l'utilité, mais plutôt ses modalités de mise en oeuvre. Pour le CNB, le problème est réglé, ce sera Navista. Pour nous, il ne l'est pas...
La suite est ICI .
Que chacun d'entre nous fasse circuler l'info sur leur propre blog, sur Facebook, Twitter, en envoyant le lien par mail aux Confrères etc...
Navista, no pasaran !
Nombre fermé
Vous l'aurez compris, je vais vous parler du numerus clausus.
Car notre Garde des Sceaux vient de rendre publique cette possibilité de limitation d'accès à notre profession.
Chouette, me direz-vous, le temps de l'intégration d'ex-politiques en mal de couverture, est révolu ?
Plus de juristes d'entreprise, de conseils en propriété intellectuelle, d'avoués ?
Que nenni, cher internaute, il s'agit seulement de rendre plus ardu encore un examen réputé pour être déjà très difficile...
Ainsi les p'tits d'jeunes ne pourront plus être si nombreux à se livrer au dumping d'honoraires et les « déjà établis » pourront continuer à se gaver...
(Vraiment, je ne sais pas ce qui ce passe... je commence à déraper sérieusement sur mon blog).
Lien :
Alliot-Marie évoque l'instauration d'un "numerus clausus" chez les avocats (Le Monde)
(Photo : AFP/STEPHAN AGOSTINI)
Je vais vous parler aujourd'hui de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées
Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'article 31 de cette proposition qui instaure une « Procédure participative de négociation » qui s'appliquera à l'ensemble du champ civil, à l'exception des questions relatives à l'état et à la capacité des personnes et du droit du travail.
Il s'agit d'une convention conclue pour une durée déterminée par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
Vous l'avez compris, l'objectif est de désengorger les tribunaux.
Cette convention de procédure participative devra, à peine de nullité, être écrite. Elle précisera son terme, l'objet du différend et les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
Cette procédure sera ouverte aux personnes physiques et morales (seront exclues les mineurs et les majeurs protégés).
Les époux bénéficieront de ce nouveau cadre de discussion lorsqu'ils envisagent de divorcer ou de se séparer.
Toutefois, l'objet de la convention sera dans ce cas limité à la seule recherche de solutions amiables, de sorte que le divorce comme la séparation de corps restent prononcés par un juge
Pendant la durée d'application de la convention de procédure participative tout recours au juge pour voir trancher le litige sera irrecevable.
Au terme de cette procédure, les parties qui parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend pourront soumettre cet accord à l'homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu.
L'homologation pourra être partielle. Elle ne sera qu'une faculté pour le juge qui statuera en matière gracieuse.
Un tiers justifiant d'un intérêt légitime pourra être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie.
Le cours de la prescription pendant la procédure participative sera suspendu.
Enfin, le monopole reconnu aux avocats sera étendu à cette procédure participative.
Bien entendu, ces futures dispositions ne sont pas encore définitive
Liens :
Le dossier législatif, sur le site de l'assemblée nationale
Le dossier législatif, sur le site du Sénat
Le nom de domaine de l'avocat
Au J.O. de ce matin, vient d'être publié une Décision du 20 mai 2010 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat
Une disposition est relative à la rupture du contrat de collaboration de l'avocat. J'en ai parlé ICI.
Mais ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est du nom de domaine de l'avocat.
Nous attendions tous ce changement annoncé il y a plusieurs mois (voir en particulier le post de Michèle BAUER).
Une nouvelle disposition va venir bouleverser les habitudes.
Il s'agit de la nouvelle rédaction de l'article 10.6 al. 2 et 3 du Règlement Intérieur National.
« Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot "avocat”.
« L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.
Nul besoin d'être devin pour prédire des grincements de dents !
Exit donc les http://www.avocat.net, les http://www.divorcefacil.com, les http://www.droitautomobile.com ou encore les http://votrepermis.com.
Ces quelques exemples ne sont pas des cas isolés et des centaines (voir des milliers) de nom de domaines ne sont plus conformes.
A priori, je n'ai rien contre l'alinéa 3, mais l'alinéa 2 me gène beaucoup.
Le problème, c'est que bien des noms de domaines d'avocats déposés en toute bonne foi tombent sous le coup de cette disposition.
C'est ainsi que j'ai déposé il y a des années http://webinfohebdo.com puis j'ai utilisé http://webinfohebdoactualite.blogspot.com (site d'actualité juridique).
http://logo.avocats.fr serait-il illégal (bien que n'étant pas à proprement parler un site d'avocat) ?
Mon nom ne figure pas dans ces noms de domaines.
Autre exemple, notre confrère blogueuse la plus populaire de la blogosphère avocats.fr à déposé http://www.cyber-avocat.com.
Va-t-elle devoir renoncer à ce nom de domaine ?
Que faire ?
Une redirection avec un nouveau nom de domaine est impossible (car l'ancien subsisterait), il faut tout simplement changer.
Une véritable catastrophe, en termes de référencement.
Un autre problème est de taille : ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seuls avocats. Mais quid du portail juridique exploité par une société commerciale qui référence des avocats ?
Ainsi, http://www.avocatsdivorce.com ou http://www.avocattravail.com sont des noms de domaines appartenant à la société DS Média (http://www.cabinetsavocats.com ). Qui peut interdire à cette société d'utiliser ces noms de domaines ?
A priori, ces dispositions ne sont applicables qu'aux avocats. Il y a là une distorsion de concurrence...
Lien :
Au JORF n°0133 du 11 juin 2010 page 10739 est publié la Décision du 20 mai 2010 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession.
Appel aux avocats
(Encore un)
Désolé, Chers internautes, une fois encore, je ne m'adresse qu'aux confrères.
Je reproduis ici un appel lancé par la CONFEDERATION NATIONALE DES AVOCATS
MERCREDI 9 JUIN IL SERA TROP TARD !
Le projet voté par l'Assemblée Nationale autoriserait les experts comptables à faire du droit à titre principal
Le CNB y consent pour toute la clientèle des personnes physiques !
(accord du 26 mai avec l'Ordre des experts-comptables)
Les sénateurs examineront les 9 et 10 juin le projet de loi réseaux consulaires (n° 427 au Sénat) dont l'article 13 quater autoriserait pour la première fois en France des prestations juridiques à titre principal des experts-comptables.
Le Sénat est saisi après que le projet ait été voté le 4 mai par l'Assemblée Nationale.
Aussitôt, la CNA a appelé tous les avocats à demander au Sénat de supprimer cet article 13 quater inacceptable. Elle a écrit à tous les sénateurs pour demander cette suppression. Vous lirez cet appel et cette Lettre aux Sénateurs
La CNA n'a pas été seule, le Barreau s'est mobilisé.
L'unanimité des avocats pouvait convaincre les sénateurs. Le communiqué signé le 26 mai par le CNB avec l'Ordre des experts-comptables est un croc-en-jambe.
Le Bureau du CNB y accepte de limiter un peu et étendre beaucoup l'autorisation que l'article 13 quater donnerait aux experts-comptables, leur permettant des prestations juridiques à titre principal pour toutes personnes physiques (et non pour les petites entreprises, comme voté par l'Assemblée Nationale).
La suite de cette faute est dans le rapport n° 507 du 27 mai de la Commission Economique du Sénat : se prévalant de « la double approbation du Conseil National des Barreaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables », la Commission propose un article 13 quater autorisant les experts-comptables à assister des personnes physiques pour réaliser leurs déclarations fiscales et sociales personnelles.
Aussi, quand l'accord du 26 mai ajoute à cette autorisation expressément consentie par le Bureau du CNB que « Les deux professions examineront ensemble les conditions de mise en oeuvre d'une interprofessionnalité capitalistique », le passé récent nous donne plus à craindre qu'à espérer de lui.
La CNA est fidèle, tous nos écrits le montrent, notamment ceux depuis le vote du 4 mai, au préambule du communiqué du 26 mai qui proclame qu'avocats et experts-comptables souhaitent faire bénéficier leurs clients des avantages des deux professions réglementées et entendent explorer les voies d'une collaboration « dans le respect des spécificités de chacune des professions. » Le reste de ce qu'a signé le Président du CNB le contredit.
Cette concession signée le 26 mai est inespérée pour l'Ordre des experts-comptables. Le 27 mai, l'Autorité de la concurrence a rendu un avis, sollicité par la profession comptable, qui repousse sa prétention de faire des prestations à l'égal des avocats dans le domaine de l'acte contresigné. Cet avis rappelle le respect dû aux spécificités des professions que cette concession contredit.
Le communiqué commun du 26 mai signé sans l'accord de l'Assemblée du CNB attise les conflits. Il encourage la profession comptable à s'installer à la place des avocats sur le champ juridique. Il va à contre-courant. Nous ne faisons pas confiance au Bureau du CNB pour explorer les voies de la nécessaire collaboration que nous pratiquons déjà et voudrions améliorer (ce qui est différent de céder notre place aux experts-comptables).
L'accord du 26 mai 2010 est hélas soutenu par des hérauts du Barreau de Paris (voir le Bulletin n° 20 : « AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES - ENFIN D'ACCORD / LE TEMPS EST AU RAPPROCHEMENT »).
Jusqu'où nous enfoncera-t-on dans la confusion des professions, mortelle pour la fonction et le titre d'avocat ?
La suite est ici (avec un formulaire pour vous joindre) :
L'avocat Virtuel
Au début, comme tout le monde, cela m'a fait rire.
J'ai même proposé un petit jeu, ICI .
Mais je n'avais pas réalisé que cela pouvait induire en erreur les justiciables, voir même discréditer notre chère Blogosphère.
Je tiens à dire à tous que cette invention n'est pas l'oeuvre des avocats de la blogosphère.
Nous avons certes été questionnés pour fournir des questions/réponse types, cependant nos réponses ont été dénaturées.
Cet agent réponds n'importe quoi, et il semble bien qu'il n'ai pas été testé avant d'être mis en ligne.
Il renvoie les internautes vers des avocats qui ne font pas partie de la blogosphère.
Aujourd'hui, le Canard Enchaîné se moque de nous, il a bien raison (voir ici l'article reproduit par notre Confrère Me LO RE).
Comble de la honte, un groupe facebook vient d'être créé, afin de recueillir les meilleures perles. C'est ICI .
Je demande instamment au CNB de retirer immédiatement de notre page d'accueil cet agent virtuel qui fait honte à la profession.
Appel aux avocats
Aujourd'hui, je m'adresse exclusivement aux avocats.
Les simples justiciables m'excuseront.
Mes cher Confrères,
Comme vous le savez probablement, deux Confrères Marseillais ont décidé d'agir pour faire avancer le dossier RPVA.
Une assignation en référé a été délivrée pour le 2 juin, et l'audience a été renvoyé au 9.
Pour en savoir plus, cliquez ici .
Hier, j'ai envoyé mes conclusions d'intervention volontaire.
Si vous souhaitez vous aussi vous joindre à cette action, vous pouvez contacter nos Confrères Meichel Amas, Isabelle Schenone Amas, Chantal Fortuné, Marie Ange Mattéi ou encore Jacques Jansolin
Je ne donne pas leur adresse mail pour éviter les spams, mais vous pouvez rechercher sur l'annuaire du site de l'Ordre des avocats de Marseille.
J'invite, bien entendu, tous les confrères intéressés à relayer cet appel.
Une nouvelle page d'accueil
Une nouvelle page d'accueil
Et oui, vous l'avez compris, l'accueil de notre blogosphère vient de changer. Allez voir, c'est ici :
Avec en prime, un petit outil de communication. Soyez indulgent, il semble bien que cet avocat virtuel soit encore en formation. Il y a fort à parier qu'il ne comprenne pas votre question.
Bon, vous êtes un peu perdu.
Pour vous aider à nous retrouver facilement voici plusieurs pistes :
La recherche sur avocats.fr :
Le Top des blogs :
Et pour vous détendre, un petit diaporama :
La première décision à caractère normative prise par le CNB cette année vient d'être mise en ligne sur le site du CNB.
Le nouvel alinéa 2 de l'article 14.4 du Règlement Intérieur National (RIN) modifie le délai de prévenance obligatoire dans tous les contrats de collaboration libérale de l'avocat.
En cas de rupture du contrat de collaboration, la durée du préavis est fixée sauf meilleur accord des parties :
- durant la période d'essai : 8 jours
- jusqu'à 3 ans de présence révolus : 3 mois
- 4 ans de présence révolus : 4 mois
- 5 ans de présence révolus : 5 mois
- 6 ans de présence révolus et au-delà : 6 mois
En application des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, cette décision sera notifiée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour publication au JORF et au conseil de l'Ordre de chacun des barreaux. Les nouvelles dispositions de l'article 14-4 du RIN entreront en vigueur dès la parution au JO de cette décision à caractère normatif.
Pour l'heure (sauf erreur), cette décision n'est pas encore publiée au JORF.
Lien :
La décision à caractère normatif n°2010-001 (PDF).
« Je veux parler maintenant de l'un des hommes les plus importants, je ne dirai pas seulement de la caricature, mais encore de l'art moderne, d'un homme qui, tous les matins, divertit la population parisienne, qui, chaque jour, satisfait aux besoins de la gaieté publique et lui donne sa pâture. Le bourgeois, l'homme d'affaires, le gamin, la femme, rient et passent souvent, les ingrats ! sans regarder le nom. Jusqu'à présent les artistes seuls ont compris tout ce qu'il y a de sérieux là-dedans, et que c'est vraiment matière à une étude. On devine qu'il s'agit de Daumier »... (Charles Baudelaire, Curiosités esthétiques ; L'art romantique et autres oeuvres critiques. VII. Quelques caricaturistes français). (La suite du texte de Baudelaire).
Vous l'avez compris, je vous présente aujourd'hui une exposition virtuelle consacré à DAUMIER.
Il est très fréquent de voir sur nos blogs d'avocats des images extraits des gens de justice. Mais DAUMIER ne se résume pas à un caricaturiste d'avocats.
Cette exposition virtuelle est l'oeuvre de la Bibliothèque nationale de France qui dispose d'un « fonds Daumier », totalité de l'oeuvre imprimé de Daumier. Cette collection a été constituée grâce à l'application de la loi sur le dépôt légal.
Et c'est ICI .
(Les gens de justice sont ICI ).
Modernisation de la profession
« Moderniser et renforcer les professions du droit et de les inciter à travailler ensemble, pour mieux répondre aux besoins des Français et relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit ».
Telles étaient les ambitions affichées des recommandations formulées par la commission présidée par Maître Jean-Michel Darrois.
Un projet de loi, met en oeuvre un certain nombre de ces propositions.
En voici un bref résumé :
Le chapitre Ier comporte les dispositions propres à la profession d'avocat.
L'article 1er créé l'acte contresigné par avocat.
Cet acte confère à l'acte sous seing privé, lorsqu'il est contresigné par un avocat, une efficacité juridique renforcée.
Par son contreseing, l'avocat reconnaîtra qu'il a bien exécuté son devoir de conseil et d'information et engagera sa responsabilité.
L'acte contresigné par avocat sera présumé émaner des parties signataires et leur écriture et leur signature ne pourront pas faire l'objet d'une contestation par la procédure de vérification d'écriture.
Toutefois la preuve d'une fraude pourra permettre de remettre en cause l'origine de l'acte.
La contestation de l''acte contresigné par avocat ne sera pas soumise à la procédure « d'inscription de faux », mais à la procédure de « faux » applicable aux actes sous seing privé.
Les parties seront dispensées de la formalité de la mention manuscrite lorsque celle-ci est normalement exigée par la loi (engagement de caution, par exemple).
L'article 2 permet à un avocat n'exerçant pas en France, mais dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qu'il soit Français ou étranger, exerçant sous le titre d'avocat ou sous le titre équivalent dans le pays dans lequel il exerce régulièrement, d'être associé à une structure d'exercice d'avocats de droit français.
Enfin, l'article 3 modifie des dispositions applicables aux régimes de retraite de base et complémentaire des avocats.
Les autres dispositions de ce projet ne sont pas propres à la profession d'avocat.
Liens :
Sur légifrance :
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 17/03/2010
Sur le site du CNB :
Nombre de ministre (ou ex-ministre) nous font l'honneur d'intégrer notre profession. On s'interroge sur leur réelle motivation. Certains n'ont jamais mis les pieds dans une faculté de droit, d'autres, de toute évidence, ne plaideront jamais....
Dans ce contexte, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à notre nouveau Confrère, Maître Roger Potin.
Lien :
Hier, Roger Potin, de Plougastel- Daoulas, a prêté le serment d'avocat devant la première chambre de la cour d'appel de Paris. Cet ancien facteur a gagné la partie en bataillant dans les prétoires prud'homaux pour Sud-PTT mais aussi en bûchant dur pour obtenir une maîtrise de droit.
Le rouge et le noir
A Aix, le 9 mars.
C'est la grève.
Du moins, à Aix-en-Provence, les avocats se joignent au « mouvement de protestation » unissant les professions du droit.
Voici un arrêt (fort connu, il est vrai) destiné à aider les confrères qui auraient des difficultés à demander le renvoi d'une affaire (procédure civile, orale).
... Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ;
Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. X... à une contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale au titre de cotisations réclamées pour une certaine période, le tribunal des affaires de sécurité sociale constate que les parties avaient été régulièrement convoquées, et que le demandeur n'était ni comparant ni représenté, après avoir refusé le renvoi à une autre audience demandée par fax le jour même, par l'avocat de M. X... en raison d'une grève du barreau, prévue pour le jour de l'audience ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, s'agissant d'une procédure orale, l'empêchement de l'avocat du demandeur, justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour conséquence de priver M. X... de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le Tribunal qui n'a pas vérifié que M. X... avait été mis en mesure de se présenter en personne a méconnu les exigences du texte susvisé...
La faillite de l'avocat
La Cour de cassation vient de rendre trois arrêts en matière de redressement judiciaire d'un avocat.
Dans chacune de ces affaires, le comptable des impôts avait assigné en redressement judiciaire un avocat qui était devenu associé d'une société civile professionnelle.
Faute d'avoir assigné dans l'année de la cessation d'activité individuelle, ce créancier est irrecevable en sa demande.
L'attendu de principe est le suivant.
... Attendu que l'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu'il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce ; que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; que toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle...
A consulter :
Pour aller plus loin, je vous recommande l'étude très complète mise en ligne par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation : L'extension des procédures collectives aux « autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » (loi du 26 juillet 2005)
La carte des Barreaux de France
Jean-Louis FORAIN
Vous aimez les caricatures de DAUMIER, mais connaissez-vous Jean-louis FORAIN (1852 - 1931) ?
Certes, il a laissé des oeuvres caricaturales antisémites, produites pendant l'affaire Dreyfus, qui, aujourd'hui, tomberaient probablement sous le coup de la loi. On peut également retenir qu'il fut également Président de la République de Montmartre.
Je vous présente aujourd'hui quelques unes de ses oeuvres illustrant le monde de la justice.
Le diaporama, plein écran est ICI.
Cet exercice s'adresse plus particulièrement aux élèves avocats.
Après avoir obtenu le règlement d'une facture en contrepartie de prestations de conseil fournies à Madame Pervenche qu'un litige opposait à son frère, coassocié au sein d'une société à caractère familial, la société d'expertise comptable Rose a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de Maître Violet, avocat.
Faute de paiement, la société d'expertise comptable Rose porte l'affaire devant les tribunaux et, à titre de preuve de sa créance d'honoraire, verse au débat une lettre qui, adressée à Madame Pervenche par Maître Violet, lui avait été communiquée par ce dernier.
Répondez à ces deux questions :
1°/ L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a-t-il pour seul destinataire l'avocat ? Cet article peut-il être opposé à un tiers, tel qu'un expert-comptable ?
2°/ Le juge peut-il écarter des débats cette lettre en relevant que cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion antérieure qui s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable ?
Pour obtenir la réponse, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :
Arrêt de cassation n° 56 du 14 janvier 2010 (08-21.854) - Cour de cassation - Première chambre civile
Attendu qu'après avoir obtenu le règlement d'une rémunération facturée les 27 octobre 2003 et 10 décembre 2004 en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X... qu'un litige opposait à son frère, coassocié au sein d'une société à caractère familial, la société d'expertise comptable Christal Expertise (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de M. Y..., avocat ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCE reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement après avoir écarté des débats une lettre qui, adressée à M. X... par l'avocat, lui avait été communiquée par ce dernier et qu'elle invoquait à titre de preuve de sa créance d'honoraire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a pour seul destinataire l'avocat ; qu'il ne saurait donc être opposé à un tiers, tel qu'un expert-comptable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que les juges du fond ne pouvaient écarter la lettre du 30 juin 2005, en toute hypothèse, sans rechercher au préalable si la relation qui s'est établie entre M. X... et M. Y... se rattachait à un rapport d'avocat à client, M. Y... étant sollicité pour défendre les intérêts de M. X..., ou à un simple rapport contractuel, des contrats concomitants ayant été conclus par M. X... avec M. Y... et la SCE lorsque M. X... a entendu leur confier conjointement ses intérêts ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 223-6 du code pénal ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la correspondance adressée par l'avocat à M. X..., son client, avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l'expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ; qu'elle en a exactement déduit que cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que pour écarter des débats la lettre que l'avocat avait adressée à la SCE le 12 mai 2005, l'arrêt relève, d'une part, que cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion organisée le 31 janvier 2004 et énonce, d'autre part, que l'avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n'était pas en droit de divulguer, comme il l'avait fait dans cette missive, la teneur de ces entretiens avec le client ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que cette réunion s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l'égard de ce professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Cet arrêt est ICI


















