Vous trouverez ici les formulaires en ligne ainsi que des ressources internet utiles en matière d'aide juridictionnelle.
13 euros
Eh oui, le droit de plaidoirie vient de passer de 8,84 euros à 13 euros.
En ce sens, un Décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats, publié au JORF n°0273 du 25 novembre 2011.
Par contre, ce décret rétabli en partie l'exonération du versement de ce droit par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, du moins pour les procédures "comportant la tenue d'une audience à bref délai".
La liste de ces procédures (comparution immédiate, rétention administrative...) a été fixée par l'arrêté du 23 novembre 2011 (JORF n°0273 du 25 novembre 2011).
Juste une petite question : la loi (plus précisemment l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par loi du 29 décembre 2010 ) avait supprimé l'exonération du droit de plaidoirie pour tous les bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Un décret peut-il rétablir une exception non prévue par la loi ?
Lecteurs attentifs de mon blog, vous savez que depuis le 1er janvier 2011, l'Etat a décidé de taxer les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Ces derniers sont maintenant assujetti à un droit de plaidoirie de 8,84 euros, à régler à l'avocat, qui le reversera lui-même à l'Etat (Voir l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991).
Je vous en ai déjà parlé ici .
Un justiciable à soulevé une question préjudicielle de constitutionnalité devant le tribunal administratif de Strasbourg, arguant de ce que cette taxe porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au recours.
Le Conseil d'état vient de transmettre cette question préjudicielle au Conseil constitutionnel (Conseil d'État N° 350371 - Inédit au recueil Lebon - Lecture du mercredi 21 septembre 2011).
Vous trouverez le lien vers cet arrêt ci dessous.
Au JORF n°0156 du 7 juillet 2011 page 11783 est enfin pubié le décret tant attendu.
Le "plafond" passe de 900 à 1 200 €, mais ce plafond est tout à fait illusoire puisque le avocats ne font, en principe, pas plus d'une GAV par permanence. Les frais de déplacement et la majoration de nuit ne sont, bien entendu, pas envisagés.
Décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière
... I. ― Les quatre premiers alinéas de l'article 132-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :
« 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;
« 300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;
« 150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;
« 150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.
« Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.
« Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière accomplies à compter du 15 avril 2011....
C'est un petit article en ligne sur www.martinique.franceantilles.fr qui m'a inquiété. La dotation versée au Barreau de Fort de France pour régler les avocats des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle est épuisée depuis plusieurs mois. Les avocats ne sont tout simplement plus payés.
Et si cette situation allait s'étendre en métropole en 2011 ?
De la pure science fiction, me direz-vous ? Pas si sûr...
Le constat est simple. En 2009, les crédits consacrés à l'aide juridictionnelle s'élevaient à 313 M d'euros.
Mais seulement 299 M d'euros sont prévus en 2010 au profit de l'aide juridictionnelle, soit une baisse de 14 M d'euros
Or, à compter de juillet 2011, il faudra payer les avocats qui assisteront au titre de la commission d'office les gardés à vue.
A la question : allez-vous augmenter le budget de l'aide juridictionnelle ? Notre ministre de a justice réponds: « Le budget consacré à la garde à vue va être multiplié par cinq, soit de 15 à 80 millions d'euros. Alors même que le nombre de gardes à vue doit diminuer » (Interview de M. Alliot-Marie à 20 Minutes - 12 octobre 2010).
Oui, malicieusement, elle se garde bien de préciser que le budget de l'aide juridictionnelle est en baisse...
Traduction : le budget consacré à l'aide juridictionnelle baisse de 14 M d'euros, mais il faudra trouver 65 M d'euros supplémentaires pour financer les nouvelles gardes à vue.
Ou trouver l'argent ?
Mais ce n'est pas tout : à compter de 2011, le taux de la TVA sur l'aide juridictionnelle va passer de 5,5 % 0 19,6 %. Certes, il existe quelques avocats non assujettis à la TVA. Pour autant, la dotation aux Ordres des avocats devrait augmenter de 11,1 %, ce qui n'est, sauf erreur, pas prévu...
La encore, ou trouver l'argent ?
Deux solutions sont proposées dans le Projet de loi de finances pour 2011 - Article 41 :
La suppression de la prise en charge par l'État du droit de plaidoirie dû par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (8,84 euros). C'est-à-dire la mise à la charge de l'avocat de ce droit (c'est à lui qu'il est réclamé), en espérant un hypothétique remboursement par le justiciable (j'en ai déjà parlé ici).
Et l'amélioration du recouvrement des dépenses d'aide juridictionnelle (mais j'ai pu constater que le recouvrement en question est parfaitement opérationnel, depuis des années).
A oui, dernière chose, vous n'avez rien compris au titre de cette publication ?
C'est pourtant simple : au moyen âge, dans les villes commerçantes de l'Italie du Nord, le commerçant en faillite était exclu de l'assemblée des marchands. Lors d'une cérémonie, le banc sur lequel siégeait le failli était rompu : « banca rotta », d'où le « nom de banqueroute ».
Liens :
La justice « en état de cessation de paiement » ?
... Certains experts ou traducteurs qui portent leur concours à la justice n'ont plus perçu de salaire pour le travail effectué depuis plusieurs mois. Les avocats sont dans le même cas...
« Je ne suis pas en état de payer les avocats qui ont travaillé et qui ont déjà fini leur mission », déplore le bâtonnier, Me Raphaël Constant. Il soutient que les caisses de l'Ordre sont vides. Et ajoute que depuis que le TGI de Fort de France est devenu une JIRS (Juridiction Interrégional Spécialisée, en charge des affaires de stupéfiants), le nombre d'affaires où les avocats sont commis d'office s'est multiplié. Ce qui a fortement plombé le budget de l'Ordre.
Le budget de la Justice en 2009
Le budget de la Justice en 2010
L'état n'a plus d'argent nous dit-on...
Et, malgré tout, il va falloir financer la réforme de la garde à vue. (Le budget consacré à la garde à vue va être multiplié par cinq, soit de 15 à 80 millions d'euros, d'après notre garde des sceaux).
Comment faire ?
Beaucoup d'astuces ont été mis en place par les pouvoirs publics, ces derniers temps, j'y reviendrais...
En particulier, il avait été imaginé de faire payer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme symbolique, soi-disant pour les dissuader d'intenter des actions dilatoires ou manifestement vouées à l'échec.
Mais le symbole ne paye pas... Il fallait trouver mieux, d'autant qu'une levée de bouclier des avocats semblait être un obstacle à une telle réforme.
Plus lucratif, mais surtout plus discret...
C'est chose faite.
Ainsi, je vous invite à jeter un oeil sur une petite disposition passée inaperçue dans le projet de loi de finance.
Il s'agit de l'article 41 qui supprime la prise en charge par l'État du droit dû par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie.
Ce droit de plaidoirie est actuellement de 8,84 €.
Certes, ce droit est, en théorie, à la charge des justiciables, mais il est en réalité réclamé aux avocats.
Donc, en matière civile, si l'on accepte un dossier, il va falloir exiger du justiciable le paiement de ce droit avant de plaider. Mais s'il refuse ? S'il n'a pas d'argent (ce n'est pas une hypothèse d'école, certains n'ont pas même le RSA...) ?
Et en matière pénale ? Le justiciable qui a « droit » à un avocat commis d'office n'a pas forcément les moyens de régler l'avocat avant l'audience (parfois, il sort de garde à vue et n'a aucun moyen de paiement).
Comment faire pour les détenus indigents, pour les étrangers en rétention administrative ?
Sans nul doute, dans 99 % ces cas, ce droit de plaidoirie nous sera réclamé sans possibilité de remboursement. Il viendra donc s'imputer sur notre indemnisation (je rappelle qu'en matière d'aide juridictionnelle, les avocats ne sont pas payés, mais simplement indemnisés).
Lien :
Projet de loi de finances pour 2011 - Article 4 1 :
Amélioration du recouvrement et maîtrise de la dépense d'aide juridictionnelle
I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par les mots : « à l'exception des droits de plaidoirie » ;
2° Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « d'amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés par les mots : « de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2011 et sont applicables en Polynésie française.
III. - Au IV de l'article 1090 C du code général des impôts, les mots : « aide judiciaire » et les mots : « d'amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés respectivement par les mots : « aide juridictionnelle » et les mots : « de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
IV. - L'article L. 723-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Exposé des motifs :
Afin de pérenniser le dispositif d'aide juridictionnelle tout en respectant l'objectif gouvernemental de réduction des dépenses d'intervention, le 1° du I du présent article supprime la prise en charge par l'État du droit dû par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement ; ce droit s'élève actuellement à 8,84 €. Cet article instaure ainsi une participation financière permettant de sensibiliser les justiciables au coût de l'aide juridictionnelle et de limiter les recours abusifs.
Les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d'une prestation compensatoire, sont-ils exonérés de droits, lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle.
C'est la question posée au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Cette question est rendue nécessaire de par une divergence de doctrine administrative, selon les départements.
La réponse est « Oui » .
Une petite remarque, cependant.
En matière de divorce, précisément, les bureaux d'aide juridictionnelle ne demandent pas les revenus du conjoint (c'est le seul cas ou ne sont retenus que les seuls revenus du demandeur à l'aide juridictionnelle et non ceux de toutes les personnes du foyer).
La contrepartie est évidente : si en fin de procédure le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une prestation compensatoire ou une part dans la liquidation de communauté, son avocat sera en droit de solliciter le retrait de l'aide juridictionnelle et de facturer ses honoraires (du moins, si certaines conditions sont remplies).
Dans ce cas de figure, il n'est pas prévu d'avertir l'administration fiscale qui exonérera les deux parties de tous droits.
En effet, seuls les jugements sont communiqués au fisc, alors que le retrait de l'aide juridictionnelle n'intervient, par définition, qu'après le jugement.
Question écrite n° 11790 de M. Charles Guené (Haute-Marne - UMP), publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010 - page 101
M. Charles Guené attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les règles applicables en matière d'exonération des droits d'enregistrement en cas de divorce lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Il lui expose qu'actuellement, selon les départements, les bureaux d'enregistrement n'ont pas la même interprétation de l'article 1090 A du code général des impôts et génèrent ainsi une inégalité de traitement des citoyens concernés.
Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer l'analyse et la mise en oeuvre qui doivent en être faite.
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, publiée dans le JO Sénat du 10/06/2010 - page 1461
Le I de l'article 1090 A du code général des impôts (CGI) dispose que sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d'enregistrement. La réponse du 20 juin 1983 à la question écrite n° 8846, posée le 25 janvier 1982 par M. Lagorce, député, a précisé que l'exonération prévue à l'article 1090 A du CGI s'appliquait aux partages ultérieurs à un jugement de divorce, à l'exception de ceux prévoyant le versement d'une prestation compensatoire taxable. Toutefois l'instruction administrative 7 A3-05 (n° 206 du 20 décembre 2005), dans son paragraphe n° 16, a ensuite indiqué que les dispositions de l'article 1090 A précité s'appliquaient aux actes de partage prévoyant le versement d'une prestation compensatoire lorsque l'une des partie bénéficie de l'aide juridictionnelle. Enfin, la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) a modifié l'article 748 du CGI afin que les partages qui portent sur des biens indivis des époux, acquis avant ou pendant le mariage, ne soient pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et plus-values. Compte tenu de ces différentes précisions, tous les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d'une prestation compensatoire, sont exonérés de droits lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle .
La réponse ministerielle est en ligne sur le site du Sénat .
Je vais vous parler aujourd'hui du projet de loi de finances 2010, (en première lecture à l'Assemblée nationale).
Nous savons que ce projet prévoit que le budget de la mission « Justice » augmente de 3,4 % en crédits de paiement
Ce chiffre doit être rapproché de celui des besoins qui lui, devrait croître de 3 % (donnée figurant au projet annuel de performances).
Un avis de M. Jean-Paul Garraud vient d'être publié sur le site de l'assemblée Nationale. Il nous éclaire un peu plus sur la sauce avec laquelle nous allons être mangés.
Ainsi, il est clair que l'essentiel de cette hausse est lié au programme « Administration pénitentiaire » et ne bénéficiera pas à la justice judiciaire, alors même que la réforme de la carte judiciaire restera une charge nette pour le budget de l'État pendant au moins cinq ans. Ce rapporteur indique encore que les effectifs réels de fonctionnaires de catégorie C baissent depuis 2006.
Enfin, et c'est en réalité ce dont je voulais vous parler, les crédits affectés à l'aide juridictionnelle sont en baisse de près de 23 millions d'euros.
Oui, tout comme moi, vous vous frottez les yeux, et après avoir relu, vous suspectez une erreur de frappe de votre humble serviteur.
Mais non, c'est bien ça. 23 millions.
Et par quel mystère l'état va-t-il pouvoir continuer à assurer l'accès à la justice de tous ?
Et bien, ce rapporteur nous donne la réponse : cette dotation sera stable car il est prévu de doubler le rythme des rétablissements de crédits (12 millions d'euros en 2009 ; 24 en 2010).
Il s'agit de la mise en oeuvre un mécanisme d'incitation budgétaire lié aux résultats du recouvrement.
En clair, lorsqu'un justiciable est condamné aux dépens dans un litige qui l'oppose à un adversaire bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, l'Etat lui demande de payer les frais avancés.
Le problème c'est que ce recouvrement semble déjà parfaitement fonctionner.
Ami lecteur, si tu a la curiosité de cliquer sur le lien, tu constateras que le rapporteur s'interroge lui aussi sur ce prétendu doublement du rythme des rétablissements de crédits.
Alors, deux questions :
- Si ce doublement de rétablissement de crédit était illusoire, comment fera-t-on pour trouver les 12 millions d'euros ?
- Ce système de l'A.J., à bout de souffle, va-t-il rendre son dernier soupir en 2010 ?
A consulter :
Avis de M. Jean-Paul Garraud, Loi de finances 2010 (première lecture), Justice et accès au droit
Un nouveau venu dans ma petite collection de formulaires.
Au JORF n°0085 du 10 avril 2009, page 6296, est publié un arrêté du 27 février 2009 fixant le modèle de la décision de prise en charge ou de non-prise en charge de l'assureur de protection juridique à la suite de la déclaration de sinistre de l'assuré, demandeur à l'aide juridictionnelle, en application du dernier alinéa de l'article 34 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Article 1 : A compter du 1er mars 2009, la décision de prise en charge ou de non-prise en charge de l'assureur notifiée à la suite de la déclaration de sinistre de l'assuré prévue au dernier alinéa de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991 susvisé doit être conforme au modèle annexé au présent article.
Vous pouvez télécharger ce formulaire en cliquant :
Nous attendons tous avec impatience la remise du rapport sur la grande profession du droit. Il ne devrait être rendu public qu'en mars.
Cette information provient de lesechos.fr : Rapprochement avocats-notaires : la réforme de l'instruction rebat les cartes
Mais cet article est remarquable pour une autre raison.
Extrait :
… « Le prérapport de la commission Léger sur la réforme de la procédure pénale, attendu pour la mi-février, pourrait bien faire évoluer les propositions de Jean-Michel Darrois.
La suppression du juge d'instruction et la refonte complète de la procédure pénale avec, à la clef, un renforcement des droits de la défense vont effectivement faire évoluer de manière substantielle le rôle de l'avocat et augmenter considérablement le budget de l'aide juridictionnelle (AJ).
Une procédure contradictoire
L'intervention d'un avocat dès la première heure de garde à vue, comme il en est question, pourrait faire augmenter encore le nombre de bénéficiaires. « Il est difficile d'évaluer avec précision l'augmentation potentielle, mais ce pourrait être de l'ordre du doublement. Car en matière pénale, notamment pour la petite délinquance qui est la plus fréquente, l'avocat est quasi systématiquement commis d'office, donc pris en charge par l'aide juridictionnelle », insiste un avocat, membre du Conseil national des barreaux »….
Tout a fait étrange…
On se souvient pourtant d’un décret relatif à l'aide juridictionnelle qui a bouleversé la défense pénale d'urgence.
Doit-on comprendre que le gouvernement fait marche arrière et revient à l’ancien système en automatisant l’équation : C.O. = A.J. ?
J’en doute !
Où plutôt, j’en rêve…
Le Bulletin officiel n° 2008-01 du 29 février 2008 est en ligne sur le site du ministère de la justice.
A noter, deux circulaires relatives à l'aide juridictionnelle (format PDF) :
Circulaire du SADJPV du 27 décembre 2007 relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle en 2008
Circulaire du SADJPV du 31 décembre 2007 relative à l'assistance au titre de l'aide juridictionnelle des personnes étrangères dans le cadre du contentieux du titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ou des majeurs protégés poursuivis pour une contravention des quatre premières classes et relative à la majoration des plafonds de ressources applicable au demandeur dont le descendant est titulaire d'une carte d'invalidité
Vous êtes bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et (grâce au talent de votre avocat) vous venez de gagner votre procès et de percevoir une somme d'argent telle que, si vous l'aviez possédée au jour de votre demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne vous aurait pas été accordée.
Votre avocat est-il en droit de vous réclamer des honoraires ?
C'est très probable.
En effet, l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dispose : « Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ».
De la même manière, l'article 50 de cette même loi dispose : « ...le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé (...) Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ».
Mais attention, votre avocat devra justifier d'une convention d'honoraire signé avant le résultat de votre procès.
En ce sens, un avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999 (N° de pourvoi : 09-90011, Publié au bulletin) : « Même en cas d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ».
D'autre part, il existe des matières pour lesquelles l'application de cet article 36 est exclue. Ces matières sont celles pour lesquelle l'aide juridictionnelle est accordé de plein droit, sans avoir à justifier de conditions de ressources.
Ainsi en a été jugé par la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de rejet du 12 juin 1990 (N° de pourvoi : 88-19446, Publié au bulletin) :
"Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office, " la présente loi ne modifie pas les conditions et les modalités d'admission à l'aide judiciaire prévues par des textes spéciaux au profit de certaines catégories de personnes " ; qu'il s'ensuit que le régime particulier créé par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, qui accorde de plein droit l'aide judiciaire à tout intéressé qui le demande, exclut qu'il soit fait application des dispositions de l'article 22 de la loi précitée ; que c'est, dès lors, à bon droit que le délégataire du premier président a statué comme il a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé »
Ces matières sont listées dans les articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Article 9-1 :
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle (mais on imagine mal qu'un mineur, qui n'est pas parti au procès, puisse percevoir une somme d'argent)
Article 9-2 :
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Une dernière question se pose : le terme de « ressources » doit-il être considéré comme exclusif des dommages et intérêts puisque dans ce cas, l'indemnité allouée n'aurait pas pour effet d'accroître les ressources mais de compenser la perte subie.
Ce débat a été tranché par la négative par une ordonnance rendue par la Cour d'appel de Limoge le 23 décembre 1986 (publié à la Gazette du Palais 1987, page 338).
Cette solution est confirmée par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi soutenait que l'indemnité allouée à la victime atteinte dans son intégrité physique avait pour objet de la remettre dans la situation où elle aurait été si le fait dommageable ne s'était pas produit, que l'indemnité allouée n'avait pas eu pour effet d'accroître ses ressources mais de compenser la perte qu'il avait subie, de sorte qu'en énonçant que l'indemnité allouée constituait une ressource justifiant l'octroi d'honoraires à son avocat, la cour d'appel avait violé l'article 22 de la loi du 3 janvier 1972.
La Cour de cassation a rejeté ce grief : « Mais attendu que l'article 22 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 dispose que " lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide judiciaire a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide judiciaire, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client " ; que ce texte n'établit aucune distinction quant à la nature des sommes allouées au bénéficiaire de l'aide judiciaire »...
Certes, cet arrêt est rendu sous le visa de la loi du 3 janvier 1972, mais la solution est tout à fait transposable, puisque la loi de 1991 parle également de «ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide judiciaire, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ».
Vous devez donc savoir, si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, que votre avocat sera en droit de vous réclamer des honoraires, si les conditions évoqués ci-dessus sont réunies.
La création des pôles de l'instruction peut avoir pour conséquence d'éloigner l'avocat de son juge.
Une charge supplémentaire pour l'avocat qui doit suivre une information dans un pôle de l’instruction, lorsqu’il appartient à un barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.
C’est également le cas lorsque l'avocat qui suit une information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi ce pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal.
Une charge insupportable, si l’avocat est simplement « indemnisé » au titre de l’aide juridictionnelle.
A chaque acte de l’instruction (débat contradictoire, interrogatoire, confrontation…) il devra faire un déplacement, parfois de plusieurs centaines de kilomètres.
Certaines instructions durent des années et nécessitent un nombre d’actes impressionnant.
Mais rassurons nous, une compensation est prévue.
Ainsi l’avocat pourra bénéficier d’une majoration de 2 U.V. en fin de procédure.
Petit rappel : une unité de valeur correspond à 23,52 € TTC (pour obtenir le bénéfice, il faut enlever la TVA et enlever le coût des charges, c'est-à-dire parfois diviser par deux).
Cela ne fait pas très cher du kilomètre...
(Notons que la Chancellerie, qui ne manque pas d’humour, ne parle plus « d’indemnisation » de l’avocat, préférant employer le terme de « rétribution »…).
Voir, au JORF n° 0105 du 4 mai 2008, page 7464, le décret du 30 avril 2008 relatif à la majoration de la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre des pôles de l'instruction.
La fin de l’avocat gratuit ?
Nous vous parlons ici d'un décret relatif à l'aide juridictionnelle passé relativement inaperçu, qui va probablement bouleverser la défense pénale d'urgence.
Nous en avons déjà parlé ici.
Certes, la commission d’office d’un avocat ne veut pas dire aide juridictionnelle de plein droit.
Il n’y a aucun problème à ce sujet.
Mais que se passe-t-il lorsque l’avocat intervient dans le cadre de la défense pénale dite « d’urgence » ?
La première phrase de l’avocat commis d’office, lors de l’assistance d’un client en comparution immédiate, sera-t-elle une négociation d’honoraires ?
En ce sens, un toilettage du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par un Décret n° 2007-1151 du 30 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique.
La modification la plus importante concerne l’article 37.
Traditionnellement, l'avocat commis ou désigné d'office ne se préoccupait pas de la situation financière de son client. Il profitait du petit quart d’heure qui lui est accordé pour travailler le dossier.
Il avait la certitude de percevoir une « indemnisation » (et non pas une rémunération), puisque l’aide juridictionnelle était accordée d’office, sans justification de conditions de ressources.
En réalité, cette manière de procéder n’était pas conforme aux textes. L’avocat devrait en effet fournir au bureau d'aide juridictionnelle, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande (Ces dispositions ne concernant pas les victimes d’un crime visé par l’article 9 - 2 de la loi du 10 juillet 1991).
Heureusement, ces dispositions n’étaient pas appliquées à l’avocat de permanence.
Avec le nouveau texte, l’avocat doit également désormais fournir une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation et, en l'absence de telles indications et pièces, une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.
On se doute que de tels renseignements ont pour but de refuser l’indemnisation aux avocats qui défendraient des justiciables « fortunés ».
Ainsi, si le justiciable ne relève pas de l’aide juridictionnelle, l’avocat sera privé d’indemnisation. Il devra alors négocier avec son client son hypothétique rémunération et, le plus souvent, se contenter d’une vague promesse…
Le plus grave, c’est que certains tribunaux appliquent maintenant ce texte.
Ainsi, vous pouvez consulter, sur menton.maville.com : Grasse - La fin de l'avocat gratuit pour tous les détenus : le décret qui dérange, par Mathilde Tranoy, Nice Matin
Depuis le 1er janvier 2008, date d'application, à Grasse, d'un décret du ministère de la Justice relatif à l'aide juridictionnelle, un léger malaise plane sur le tribunal de grande instance.
Jusqu'alors, à Grasse, la totalité des personnes détenues présentées, dans le cadre d'une procédure d'urgence, devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, devant le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention étaient, quelles que soient leurs ressources, assistées d'un avocat dont la prestation était payée par l'État via le Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ).
Mais l'alinéa 5 de l'article 37 du nouveau décret, officiellement entré en vigueur le 12 septembre 2007, oblige l'avocat à fournir au BAJ « une attestation relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale ». Et si les revenus déclarés par le justiciable sont trop élevés au regard du barème établi (lire par ailleurs), les frais d'avocat sont à sa charge.
(…)
Se pose également le problème du recouvrement auprès d'un client menotté dans le dos, le portefeuille dans la fouille.
« Je me vois mal descendre dans les geôles et demander qu'on me signe un chèque. C'est indécent, soutient Me Emilie Vergerio, avocate antiboise. Et si le client a le droit à l'aide partielle, à nous de courir après la somme restante avec le risque de ne jamais être payés. Dans ces conditions, plus personne ne voudra faire de permanence » imagine-t-elle…
Un tel marchandage est-il compatible avec notre serment ?
Des avocats « crispés »
Nous réagissons ici aux propos tenus par la Garde des Sceaux, intérrogée par M. Jean-Paul GARRAUD (propos rapportés dans l'Avis sur le projet de loi de finances pour 2008 : TOME IV : JUSTICE, ACCÈS AU DROIT).
Il est question, depuis longtemps de réformer le système de l’aide juridictionnelle.
Cette réforme, nous la réclamons depuis fort longtemps.
C’est donc avec un grand intérêt que nous avons parcouru l’Avis sur le projet de loi de finances pour 2008 : TOME IV : JUSTICE, ACCÈS AU DROIT, Par M. Jean-Paul GARRAUD, en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.
Extrait :
… « La ministre est particulièrement attachée à l’aide juridictionnelle qui permet l’accès à la justice mais aussi l’exercice des droits de la défense des plus démunis. À cet égard, la commission « Outreau » a montré que certains avocats ne connaissaient pas les dossiers, qu’ils se contentaient de téléphoner en disant « je m’en rapporte », qu’ils ne se déplaçaient pas. Si l’on améliore l’aide juridictionnelle, on est donc en droit de demander aux avocats une véritable contrepartie en termes de service public. Si les avocats se crispent, sur ce sujet, c’est sans doute parce qu’ils sont conscients de la forte détermination de la ministre »… (Cet extrait est en fin de document).
Oui, en réalité, nous sommes véritablement crispés à ce sujet !
Mais notre crispation ne tient pas à la soi-disant détermination du Garde des Sceaux.
Qu’un gouvernement ne tienne pas sa parole, cela peut se concevoir (surtout si les engagements ont été pris par un prédécesseur).
Mais qu’il ne respecte pas un écrit signé, voila qui est de nature à « crisper » toute une profession.
Voir ici, en fin de document.
Nul besoin de préciser que ces promesses écrites n’ont pas été tenues.
Le seront-elle dans la future réforme ?
Il y a lieu d’en douter…
Souvenez-vous du rapport : « L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle » de M. Roland du Luart, rapporteur spécial de la mission « Justice » sur l'aide juridictionnelle qui prévoyait « une participation des avocats soit en temps, soit par le biais d'une contribution financière, au bon fonctionnement de l'AJ »… Une « idée aussi incongrue que de faire financer par les parlementaires, le déficit de l’Etat » (dixit le CNB).
Nombre d’entre nous ont réagi sur notre blogosphère, nous n’y reviendrons pas.
Quant à la qualité de nos prestations, il me semble que cette même commission dite « Outreau » avait également pointé du doigt le travail de certains magistrats (mais, chose curieuse, notre ministre n'en parle pas, alors que ces derniers sont bel et bien « payés » et non pas simplement « indemnisés ») …
A bout de souffle
Non, nous n'allons pas vous parler ici du film culte de Jean-Luc Godard, mais de la réforme de notre système d'aide juridictionnelle.
Le sénat vient de rendre public un rapport intitulé "L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle".
M. Roland du Luart, rapporteur spécial de la mission « Justice » sur l'aide juridictionnelle, a diagnostiqué une crise, tant financière que morale, de l'AJ.
Il a souhaité qu’une refonte en profondeur s'articule autour d'un système équilibré, « où chacune des parties prenantes contribue à l'effort de solidarité nationale : les avocats et les auxiliaires de justice, le justiciable lui-même et l'Etat ».
« A cette fin, il s'est notamment prononcé en faveur de la création d'un « ticket modérateur justice », laissant à la charge du bénéficiaire de l'AJ une part de la dépense de justice liée à son affaire, d'un « barème horaires » mieux adapté qu'aujourd'hui à la réalité du travail accompli par l'avocat et permettant sa juste rémunération, ainsi que d'une participation des avocats soit en temps, soit par le biais d'une contribution financière, au bon fonctionnement de l'AJ ».
Vous pouvez consulter la synthèse (pdf), en attendant le rapport qui sera bientôt en ligne.
Il y a de la manif dans l’air…
Aide juridictionnelle, mode d'emploi
Attention, depuis le 1er janvier 2011, tout bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assujetti à un droit de plaidoirie de 8,84 euros, à régler à l'avocat, qui le reversera lui-même à l'Etat (Voir l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991). Plus de détails ici .
Les particuliers peuvent avoir accès à :
Formulaire Cerfa n° 12467*01 - Demande d'aide juridictionnelle
51036#02 - Notice d'information
Il peuvent bénéficier de conseils juridiques gratuits (des permanences sont organisées par tous les barreaux de France dont vous trouverez les coordonnées sur cette carte).
Les associations utiliseront :
Pour les Confrères :
Le droit positif est ici :
Sur légifrance, la version consolidée au 23 mars 2007 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Ainsi que la version consolidée au 1 août 2007 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Mise à jour le 6/01/2011 : vous trouverez sur le Blog de Laure Gaudefroy-Demombynes la circulaire fixant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle pour 2011 ainsi qu'un simulateur de calcul de la part contributive de l'Etat).
Nous vous présentons ici un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle le droit à l'assistance d'un avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.
C’est ce que rappelle dans un attendu de principe plutôt lapidaire la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt de cassation rendu le 17 juillet 2007 (pourvoi : 06-40390) rendu sous le visa des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 16 du nouveau Code de procédure civile.
Chose plutôt rare, c’était l’employeur qui avait sollicité l’aide juridictionnelle, sans avoir pu bénéficier du concours d'un avocat.
Mais l’arrêt est intéressant en ce qu’il précise que la censure est intervenu car ce dernier avait obtenu, avant le prononcé du jugement, l'aide juridictionnelle sollicitée.
On suppose que ce justiciable a déposé son dossier avant l’audience, mais que le bureau d’aide juridictionnelle n’a rendu sa décision d’admission qu’après cette date (mais avant le prononcé du jugement).
A Aix-en-Provence, nous attendons encore certains dossiers A.J. déposés en début d’année (soyons honnête les choses semble s’améliorer depuis quelques mois).
Vigilance, donc, pour les Conseillers : si un plaideur justifie du dépôt d’un dossier A.J. vous êtes tenu d’attendre la longue instruction de ce dossier avant de pouvoir audiencer l’affaire…







