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Jean-Louis FORAIN
Vous aimez les caricatures de DAUMIER, mais connaissez-vous Jean-louis FORAIN (1852 - 1931) ?
Certes, il a laissé des oeuvres caricaturales antisémites, produites pendant l'affaire Dreyfus, qui, aujourd'hui, tomberaient probablement sous le coup de la loi. On peut également retenir qu'il fut également Président de la République de Montmartre.
Je vous présente aujourd'hui quelques unes de ses oeuvres illustrant le monde de la justice.
Le diaporama, plein écran est ICI.
La plaidoirie
En marrons sculptés.
Je vous présente aujourd'hui une oeuvre originale.
A l'origine, les bagnards de Toulon en ont taillés, Gérard Arène a pris la relève.
Cet artiste sculpte avec amour ces petites figurines.
Caricature et poésie à admirer à la loupe...
Son travail admirable est exposé les 27 juin (Aix en Provence - Place de la Cathédrale) et 29 juin (Aix-en-Provence - Cours Mirabeau).
Mes favoris sont : Cyrano et Coralie
Attention, cette photo (mise en ligne avec l'autorisation de son auteur) n'est pas libre de droit.
Pour en savoir plus, allez visiter le blog de Gérard Arène :
Ce matin, tout était blanc...
Un magistrat farceur
Gaspard de Venel fut reçu conseiller au Parlement de Provence en 1633. Mais c'est grâce à ses niches et mystifications qu'il a pu rester dans l'histoire.
Voici le récit d'une de ses farces, sous la plume de Roux Alphéran (Les rues d'Aix).
« ... Une autre fois, ce fut un pauvre paysan que M. de Venel aperçut, à l'entrée de la nuit, étendu ivre-mort sur un banc, au coin d'une rue. Vite il court chez lui, appelle quelques domestiques, vient enlever le soulard, le fit transporter dans le plus bel appartement de son hôtel et le fourre dans le meilleur lit. Le lendemain, le paysan avant cuvé son vin, se réveille et ne reconnaît pas le lieu où il se trouve. Les portes en étaient fermées; il appelle et quatre laquais accourent pour demander les ordres de monseigneur le duc de ....., qui a fait l'honneur à leur maître de descendre chez lui. Comme il est un peu sale, on lui fait prendre un bain, on le parfume d'essences, on le revêt d'habits magnifiques. Interdit de ce qu'il entend et de ce qu'il voit, le bonhomme croit rêver, et sur ce qu'on lui dit qu'il est fort bien éveillé, il se laisse persuader qu'il est en effet un très grand seigneur, et, comme s'il l'avait toujours été, il se fait servir impérieusement à déjeuner. M. de Venel arrive avec quelques amis, chapeau bas, et entame la conversation que le paysan soutient de la manière la plus risible par son langage, ses gestes et son maintien. L'heure du dîner sonne et il fait honneur à son hôte par son appétit dévorant; puis l'heure du souper, auquel assistent une foule de dames et de jeunes seigneurs, tous richement parés.
La musique se fait entendre dans la salle voisine ; c'est un concert auquel on invite monseigneur et qui est suivi d'un bal très brillant. Les domestiques de la maison ont la permission de laisser les portes ouvertes et de regarder de l'antichambre ce qui se passe. Parmi eux se trouve une femme du peuple, qu'une servante avait reçu l'ordre d'attirer auprès d'elle. Cette femme reconnaît son mari dans le prétendu seigneur, traverse l'assemblée et se jette à son cou. " Ah! mon mari, s'écria-t-elle, moi qui te croyais depuis hier au cabaret, selon ta coutume, lorsque tu étais ici, et dans quel équipage ! Est-il possible que tu aies fait fortune, sans m'en faire part et sans en faire jouir tes enfants ! "
- Quelle est cette aventurière ? dit le paysan d'un ton dédaigneux; qu'on la fasse sortir d'ici. Vas, malheureuse effrontée; vas chercher ton mari parmi tes pareils. Moi le duc de ....., le mari d'une telle femme ! Non, je ne le suis pas. Retire-toi, te dis-je; je ne te connais pas. - Tu ne me connais pas, reprit la femme, je vais te faire voir qui je suis.
Et, sur ce discours, elle fait pleuvoir une grêle de coups de poings et de soufflets sur le pauvre mari qui a bien de la peine à s'en garantir et qui ne riposte que faiblement. On peut juger du rire fou que cette scène fit naître parmi les convives. Jamais ils n'avaient assisté à une tragi-comédie pareille. Cependant un somnifère qu'on avait fait avaler au paysan commençait à produire son effet. La femme lasse de le battre s'était retirée en le maudissant mille fois, et lui, chancelant, s'assied et s'endort. On le dépouille de ses beaux habits, on lui rend ses haillons et on le reporte au lieu même d'où on l'avait tiré la veille. A son réveil, plus de laquais, plus de bons repas, plus d'habits galonnés, plus de concert ni de bal. Il retourne chez lui. " Ah ! ma chère femme , s'écrie-t-il en entrant, si tu savais le beau rêve que j'ai fait ! " - " Ce n'est point un rêve malheureux, c'était bien une réalité. Et ta pauvre femme comment l'as-tu traitée ? Mais elle t'a bien récompensé de tes dédains. " - " Ma femme! je ne l'ai pas vue, je me trouvais en si belle compagnie, qu'elle ne pouvait être là; etc. " Nous ne poursuivrons pas le récit de cette nouvelle scène, non moins curieuse, dit-on, que celle de la veille »...
D'autres farces de Gaspard de Venel ici.
Toute la ville est en émoi !
Quelques pierres se sont détachées du balcon de la porte d'entrée du Palais comtal, du côté de la place des Prêcheurs. L'une d'elle a brisé la cuisse d'un pauvre homme qui était là par hasard.
Nous sommes au mois d'août 1775, à Aix-en-Provence.
La rumeur gronde... Et si cet accident était prémédité ?
La suite de l'histoire le laisse penser...
Jugez plutôt :
En, mars 1776 le Parlement de Provence délibéra d'abandonner ce palais « en ruine » et transfère ses séances dans le couvent des dominicains. Celles du tribunal de la sénéchaussée déménage au collège BOURBON (l'actuel collège Mignet)
Mais pourquoi ces magistrats voulaient-il fuir ces lieux, craignaient-ils réellement la menace de la ruine ?
L'histoire retiendra que cette délibération fut prise en haine du parlement Maupeou.
Les hauts magistrats de la ville ne voulaient plus siéger dans un palais qui avait été occupé par ceux qu'ils considéraient comme des intrus...
C'est donc la fierté de cette noblesse Provençale qui est à l'origine du désastre.
Ce "Palais des comtes de Provence et des Cours souveraines" était en grande partie l'ouvrage des romains, édifié à une époque incertaine.
Nous savons que deux tours (tour du Trésor et tour du Chaperon), dataient du temps de Marius, général romain bien connu des Aixois pour avoir vaincu, en 102 avant J.-C, l'armée teutonne installée sur les bords de l'Arc, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. (Dans une grande bataille, dont le lieu reste toujours un mystère, les Teutons sont massacrés. Plutarque raconte que le nombre des morts est tel « que l'on peut voir plusieurs années après les habitants de la plaine enclore leurs vignes avec des haies faites d'ossements humains »).
Ces deux tours servaient de défense à la porte principale de la ville. Entre elles, cheminait la voie romaine (l'actuel souterrain qui relie les deux palais est construit sur cette voie. Des pierres monumentales témoignent de cet ouvrage).
L'une de ces tours abritait le cachot de Saint mitre (accusé de sorcellerie, il avait été enfermé, avant d'être décapité dans la cour du prétoire. On raconte qu'il ramassa alors sa tête, la serra contre sa poitrine et la porta jusqu'à l'autel de l'église de Notre-Dame de la Seds dont il devait devenir le patron, avant d'expirer).
La troisième, la Tour de l'Horloge était un mausolée élevé à trois patrons de la colonie, vers le milieu du II ème siècle.
Les comtes de Provence avaient bâtis autour de ces trois tours un vaste palais qui leur servait de demeure.
Ils y établirent le siége de toutes les juridictions de la Provence et les rois de France y fixèrent la résidence des grands corps de magistrature (Parlement de Provence, la Cour des Comptes, Aides et Finances, le Bureau des Trésoriers-généraux de France et tribunal de la Sénéchaussée).
Mais revenons à la destruction de ces monuments, antiques témoignages de la grandeur romaine.
Elle fut résolue et terminée en 1786. Louis XVI ordonna alors la construction d'un nouveau palais sur l'emplacement de l'ancien.
Le nouveau palais devait être plus beau, plus grandiose, plus que l'ancien. Le projet fut confié à Nicolas Ledoux.
Les plans initiaux témoignent du prestige de ce Palais, d'un style néoclassique.
Mais la révolution fit suspendre les travaux pendant plus de trente ans, Ledoux étant accusé de pousser le Trésor à des dépenses inconsidérées.
C'est ainsi qu'une génération d'aixois a connu un champ de ruines au centre de la ville.
Le superbe palais ne verra jamais le jour.
Le palais actuel, élevé sur les fondations commencées en 1786, n'a en effet plus rien à voir avec le faste annoncé. Ce simple cube, orné de sept colonnes, est beaucoup plus petit. Il est vrai que cette capitale d'une grande province n'était plus qu'un chef-lieu de sous-préfecture.
Mais la place vint bientôt à manquer.
On érigea alors un étage. On déménagea les tribunaux, ne laissant sur place que la Cour d'appel. On déménagea encore les chambres sociales. Puis on transforma la prison en un deuxième palais. Enfin, ce furent une fois encore les chambres sociales qui durent s'exiler...
A l'heure de la réforme de la carte judiciaire, Aix conserve la deuxième Cour d'appel de France, mais la démolition guette notre Tribunal de Grande Instance.
Comme en 1786, il a été présenté aux aixois un projet d'architecture tout à fait grandiose.
Mais l'heure est à l'économie et l'on commence à murmurer que le projet sera modifié, les dimensions étant revues à la baisse...
Note :
Les détails historiques proviennent de l'ouvrage « Les rues d'Aix » de Roux Alphéran (1846). Un livre de référence qui n'est, malheureusement, plus édité.
Les illustrations sont ici.
Un important revirement de jurisprudence va permettre l'indemnisation de nombreuses victimes.
L'hépatite B chronique serait une des principales causes de mortalité dans le monde.
Pour cette raison, une vaste campagne de vaccination a été réalisée en France, à compter de 1994 (le tiers de la population française aurait été ainsi vacciné).
Or, certaines des personnes vaccinées ont subi des effets secondaires neurologiques. Selon certaines estimations, un millier de scléroses en plaques serait apparues, suive à ces vaccinations.
Pour cette raison, la campagne de vaccination a été suspendue en 1998.
A partir de 1997, ont été déposées plusieurs plaintes pénales. A la fin de janvier 2008, des responsables de deux laboratoires ayant mis au point et commercialisé le vaccin, ont été mis en examen jeudi pour "tromperie aggravée".
En 2005, la Cour de justice de la République avait classé sans suite une plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui" visant les ex-ministres de la Santé.
En septembre 2003, la Cour de cassation rendait un arrêt indiquant que le lien entre la vaccination et la sclérose en plaque ne pouvait être tenu pour acquis (Cour de cassation - chambre civile 1 - Arrêt de cassation du mardi 23 septembre 2003 - N° de pourvoi : 01-13063 - Publié au bulletin).
Cette solution était fréquemment rappelée par la Cour de cassation (par exemple : Cour de cassation - chambre civile 1 - Arrêt de rejet du mardi 27 février 2007 - N° de pourvoi : 06-10063 - Non publié au bulletin).
Ce lien de causalité a pourtant été pris en compte en 2007 par le Conseil d'Etat dans le cas d'une infirmière atteinte d'une sclérose en plaques, à la suite d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B (Conseil d'État - N° 267635 - Publié au recueil Lebon - 5ème et 4ème sous-sections réunies - lecture du vendredi 9 mars 2007).
En outre, certaines Cour d'appel résistaient (Cour d'appel de Lyon - chambre civile 1 - Audience publique du jeudi 22 novembre 2007 - N° de pourvoi : 06/02450 - Publié par le service de documentation de la Cour de cassation).
Ces dans ces conditions que la première chambre civile a rendu deux importants arrêts de cassation.
Il s'agit d'un revirement de jurisprudence.
Dans le premier arrêt, elle décide qu'il incombait a la Cour d'appel d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque.
Le second arrêt est plus explicite : La Cour indique que la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 221 du 22 mai 2008 - 06-14.962
Vu l'article 1382 du code civil, interprété à la lumière de la directive n°85/374/CEE du 25 juillet 1985 ;
Attendu que M. X..., qui avait déjà présenté, en 1991 et 1992, des paresthésies de la main gauche, a connu une aggravation de ses troubles, à la fin du mois d'août 1993 et pendant l'automne 1993, à la suite de trois injections du vaccin Engerix B contre l'hépatite B, effectuées en mai, juin et juillet 1993, et après un rappel en juin 1994, l'ensemble du tableau symptomatique conduisant au diagnostic de la sclérose en plaques ; que les consorts X... ont assigné en responsabilité la société Smithkline Beecham, devenue la société Laboratoire Glaxosmithkline, fabricant du vaccin mis en circulation en décembre 1989 ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt, après avoir reconnu l'imputabilité du vaccin Engerix B dans l'aggravation de la maladie de M. X..., retient que ce vaccin n'était pas défectueux et présentait la sécurité légitimement attendue du grand public au moment de sa mise en circulation au regard de sa présentation, dès lors qu'à cette époque il n'existait aucune preuve épidémiologique d'une association causale significative entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie de la sclérose en plaques, de sorte que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société Laboratoire Glaxosmithkline n'étaient pas réunies au regard de la directive européenne ;
Qu'en se déterminant ainsi tout en relevant que l'édition pour 1994 du dictionnaire Vidal mentionnait au titre des effets indésirables la survenue exceptionnelle de sclérose en plaques, de sorte qu'il lui incombait d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
(La décision attaquée : Cour d'appel de Versailles - ct0196 - Audience publique du vendredi 17 mars 2006 - Publié par le service de documentation de la Cour de cassation)
Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 223 du 22 mai 2008 - 06-10.967
Vu l'article 1353 du code civil, et l'article 1147 du même code interprété à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;
Attendu que M. X..., qui avait été vacciné, le 27 novembre 1997, contre l'hépatite B par M. Y..., médecin, au moyen d'une injection du vaccin Engerix B 20, a ressenti, peu après, d'importants troubles qui ont conduit, en juin 1998, au diagnostic d'une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central de type sclérose en plaques ; qu'imputant l'apparition de cette maladie à la vaccination, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et la société Smithkline Beecham aux droits de laquelle est venue la société Laboratoire Glaxosmithkline ; que la CPAM de la Haute-Garonne a été appelée en cause ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, après avoir relevé qu'âgé de vingt ans et en bonne santé au moment de la vaccination, M. X... n'était pas porteur de facteurs favorisants connus, et que la sclérose en plaques avait été diagnostiquée, en juin 1998, quelques mois après sa vaccination, l'arrêt retient que le collège d'experts qui l'avait examiné indiquait que l'étude des cas notifiés, les données de pharmacovigilance et les études de cas témoins à disposition ne permettaient pas d'affirmer de façon certaine l'existence d'une relation entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'une sclérose en plaques ; que s'il existe un risque, il est minime et peut être lié à des facteurs personnels ; que, par ailleurs, la sclérose en plaques est d'étiologie inconnue, et reste une maladie mystérieuse à forte composante auto-immune ; qu'enfin, la seule éventualité d'un risque d'apparition de la maladie en relation avec la vaccination litigieuse ne pouvait suffire à démontrer le lien de causalité direct, de nature à engager la responsabilité du producteur du vaccin ;
Attendu, cependant, que si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ;
D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments de preuve, qui lui étaient soumis par M. X..., constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
(La décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse - ct0038 - Audience publique du lundi 7 mars 2005 - Publié par le service de documentation de la Cour de cassation).
A consulter :
Sur le site de l'AFP : Hépatite B: des responsables de laboratoire mis en examen pour "tromperie aggravée" - 31 janv. 08
Sur http://www.doctissimo.fr : Hépatite B et sclérose en plaques : la fin d'une polémique ? - Février 2001 (article faisant état de deux études qui « semblent totalement disculper le vaccin de l'hépatite B »)
Sur http://www.aavac.asso.fr : " Augmentation significative du risque de sclérose en plaques "L'étude de Hernan présentée au 19ème Congrès International de Pharmaco-épidémiologie de Chicago en août 2003 vient d'être publiée.
Sur le site de l'OMS : Vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques.
Cet article a également été publié sur Web Info Hebdo Blog juridique.
Vous êtes bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et (grâce au talent de votre avocat) vous venez de gagner votre procès et de percevoir une somme d'argent telle que, si vous l'aviez possédée au jour de votre demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne vous aurait pas été accordée.
Votre avocat est-il en droit de vous réclamer des honoraires ?
C'est très probable.
En effet, l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dispose : « Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ».
De la même manière, l'article 50 de cette même loi dispose : « ...le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé (...) Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ».
Mais attention, votre avocat devra justifier d'une convention d'honoraire signé avant le résultat de votre procès.
En ce sens, un avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999 (N° de pourvoi : 09-90011, Publié au bulletin) : « Même en cas d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ».
D'autre part, il existe des matières pour lesquelles l'application de cet article 36 est exclue. Ces matières sont celles pour lesquelle l'aide juridictionnelle est accordé de plein droit, sans avoir à justifier de conditions de ressources.
Ainsi en a été jugé par la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de rejet du 12 juin 1990 (N° de pourvoi : 88-19446, Publié au bulletin) :
"Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office, " la présente loi ne modifie pas les conditions et les modalités d'admission à l'aide judiciaire prévues par des textes spéciaux au profit de certaines catégories de personnes " ; qu'il s'ensuit que le régime particulier créé par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, qui accorde de plein droit l'aide judiciaire à tout intéressé qui le demande, exclut qu'il soit fait application des dispositions de l'article 22 de la loi précitée ; que c'est, dès lors, à bon droit que le délégataire du premier président a statué comme il a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé »
Ces matières sont listées dans les articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Article 9-1 :
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle (mais on imagine mal qu'un mineur, qui n'est pas parti au procès, puisse percevoir une somme d'argent)
Article 9-2 :
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Une dernière question se pose : le terme de « ressources » doit-il être considéré comme exclusif des dommages et intérêts puisque dans ce cas, l'indemnité allouée n'aurait pas pour effet d'accroître les ressources mais de compenser la perte subie.
Ce débat a été tranché par la négative par une ordonnance rendue par la Cour d'appel de Limoge le 23 décembre 1986 (publié à la Gazette du Palais 1987, page 338).
Cette solution est confirmée par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi soutenait que l'indemnité allouée à la victime atteinte dans son intégrité physique avait pour objet de la remettre dans la situation où elle aurait été si le fait dommageable ne s'était pas produit, que l'indemnité allouée n'avait pas eu pour effet d'accroître ses ressources mais de compenser la perte qu'il avait subie, de sorte qu'en énonçant que l'indemnité allouée constituait une ressource justifiant l'octroi d'honoraires à son avocat, la cour d'appel avait violé l'article 22 de la loi du 3 janvier 1972.
La Cour de cassation a rejeté ce grief : « Mais attendu que l'article 22 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 dispose que " lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide judiciaire a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide judiciaire, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client " ; que ce texte n'établit aucune distinction quant à la nature des sommes allouées au bénéficiaire de l'aide judiciaire »...
Certes, cet arrêt est rendu sous le visa de la loi du 3 janvier 1972, mais la solution est tout à fait transposable, puisque la loi de 1991 parle également de «ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide judiciaire, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ».
Vous devez donc savoir, si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, que votre avocat sera en droit de vous réclamer des honoraires, si les conditions évoqués ci-dessus sont réunies.
La dernière exécution
A Aix-en-Provence
Je vous ai déja présenté une photo du dernier executé devant les murs de la prison d'Aix-en-Provence (devenue le Palais Monclar de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence).
Voici une autre photo de cette même scène.
(Cette photo m'a été envoyé par un internaute. Si quelqu'un estime avoir des droits sur cette image, merci de me contacter).
Un divorce révolutionnaire.
Le divorce par consentement mutuel gratuit et sans juge.
« Lorsqu'un mari et une femme demandent conjointement le divorce, ils sont tenus de convoquer une assemblée de six au moins des plus proches parents, ou amis à défaut de parents : trois d'entre eux sont choisis par le mari et les trois autres par la femme.
Les deux époux doivent se présenter à l'assemblée où ils exposent qu'ils demandent le divorce. Les parents ou amis assemblés leur font alors les observations et représentations qu'ils jugent convenables. Si les époux persistent dans leur dessin, il doit être dressé par un officier municipal requis pour cet effet, un acte contenant simplement que les parents ou amis ont entendus les époux en assemblée dûment convoquée et qu'ils n'ont pu les concilier.
La minute de cet acte signée des membres de l'assemblée des deux époux et de l'officier municipal est déposée au greffe de la municipalité et il en est délivré expédition aux époux gratuitement et sans droit d'enregistrement.
Un mois au moins et six mois après la date de cet acte, les époux peuvent se présenter devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a son domicile et sur leur demande, cet officier est obligé de prononcer leur divorce sans entrer en connaissance de cause. Les parties et l'officier doivent se conformer aux formes prescrites à ce sujet, dans la moi sur les actes de naissance, mariage et décès.
Après le délai de six mois, les époux ne peuvent être admis au divorce par consentement mutuel qu'en observant de nouveau les mêmes formalités et délais ».
(Source : Dictionnaire raisonné des lois de la République française, mis en ordre et publié par le citoyen GUYOT, Paris, an V).
C'est le premier divorce par consentement mutuel.
Nous le devons à une loi du 20 septembre 1792.
Mais les époux n'auront que 12 ans pour bénéficier de cette procédure puisque la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) qui instaure le Code civil et abroge en même temps toutes les sources de l'ancien droit sur les matières traitées par les articles du Code.
La nouvelle procédure, beaucoup plus contraignante pour les époux, qui figure dans la première édition du Code civil (voir ici, page 12 et ss) rend le passage devant le juge obligatoire (ainsi que la présence de deux notaires).
Nous vous donnons ici le liens vers un ouvrage mis en ligne par GALLICA 2 : Sept générations d'exécuteurs, 1688-1847 : mémoires des Sanson, mis en ordre, rédigés et publiés par H. Sanson
Tout le monde connaît la famille Sanson, célèbre famille de bourreaux qui a exercé à Paris de 1688 à 1847.
Nous vous proposons ici un ouvrage en 6 volumes, rédigé par Henry-Clément Sanson, dernier bourreau de la famille.
L'intérêt historique et évident, puisque l'on trouvera ici l'histoire des crimes en France, la description sur les supplices antérieurs à la guillotine, outre le récit d'exécutions célèbres.
Mais le lecteur sera également surprit par la qualité littéraire.
L'auteur, qui revendique avoir déposé « cent onze têtes humaines sur l'autel de la justice » conclu son ouvrage par un plaidoyer contre la peine de mort.
Ci après, les tables des 6 volumes. Pour un accès direct, cliquez sur le tome choisi.
COUP-D'OEIL HISTORIQUE SUR LES SUPPLICES
AVANT-PROPOS.
I. La Dégradation.
II. Le Pilori et le Careau.
III. L'Amende honorable.
IV. La Flagellation.
V. Les Mutilations.
VI. Supplices suivis de mort.
VII. Les Épreuves judiciaires.
VIII. La Torture ou Question.
X. L'Exécuteur.
MÉMOIRES DES SANSON
I. Orgine de ma famille.
II. Charles Sanson de Longval.
III. L'Horoscope.
IV. Le Clos-Mauduit.
V. Manuscrit de Charles Sanson.
VI. Arrivée à Paris.
VII. Procès et Exécution de madame Tiquet.
I. Les Pamphlets sous Louis XIV.
II. Nicolas Larcher.
III. Un Tapis-franc au dix-huitième siècle.
IV. Le Mendiant.
V. La Conspiration de Cellamarre.
VI. La Marquise de Parabère.
VII. Le Système de Law.
VIII. Le comte de Horn.
IX. Cartouche.
X. Les complices de Cartouche.
XI. François Damiens.
XII. L'Attentat.
XIII. Le Procès.
XIV. L'Écartèlement.
XV. Lally-Tollendal.
XVI. Le Chevalier de la Barre.
XVII Le Bourreau et le Parlement.
I. La Maison de Jean-Baptiste Sanson
II. L'abbé Gomart
III. Avénement de Charles-Henry Sanson
IV. Desrues
V. Desrues (Suite)
VI. Desrues(Suite et fin)
VII. Affaire du Collier
VIII. L'Auto-da-fé de la place Saint-Louis, à Versailles
IX. L'Auto-da-fé (Suite)
X. L'Auto-da-fé (Suite)
XI. L'Auto-da-fé (Suite et fin)
XII. Marie-Anne Jugier, ma grand'mère
XIII. Le Sauf-Conduit
XIV. Procès avec la presse
XV. Les Frères Agasse. - Le Marquis de Favras
XVI. Mémoire à l'Assemblée nationale
XVII La Guillotine
XVIII. Le Tribunal du 17 août 1792
XIX. Mort de Louis XVI
I. La Messe expiatoire.
II. Le Tribunal révolutionnaire.
III. Premières exécutions.
IV. Conspiration de la Rouërie.
V. Charlotte Corday.
VI. Custine.
VII. La Reine.
VIII. Jugement.
IX. Les Girondins.
X. Adam Lux. - Le Duc d'Orléans.
XI. Madame Roland. - Bailly.
XII. Journal de Charles-Henry Sanson.
XIII. Journal de Charles-Henry Sanson (Suite).
I. Journal de Charles-Henry Sanson (Suite).
II. Procès de Danton, Camille Desmoulins, Hérault de Séchelles, Philippeaux, Bazire, Chabot, etc.
III. Journal de Charles-Henry Sanson (Suite).
IV. Journal de Charles-Henry Sanson (Suite).
V. Journal de Charles-Henry Sanson (Suite).
VI. Journal de Charles-Henry Sanson (Suite).
VII. Manuscrit de mon père. - Ses états de service dans l'artillerie.
VIII. Les Conspirations des prisons.
IX. Le 9 et le 10 thermidor.
X. Les suites de thermidor.
XI. Arrestation de mon père et de mon grand-oncle après le 9 thermidor.
XII. Carrier.
XIII. Fouquier-Tinville.
I. Affaire de Vendémiaire. - Le Directoire.
II. Cerrachi, Aréna, Topino-Lebrun. - L'affaire de la rue Saint-Nicaise.
III. Conspiration de l'an XII. - Moreau, Pichegru, Georges Cadoudal, etc.
IV. Lesurques.
V. Dernières exécutions sous l'Empire.
VI. Ma Vocation.
VII. Mon Éducation.
VIII. Ma Jeunesse.
IX. Ma première exécution.
X. Louvel.
XI. Les Quatre sergents de La Rochelle.
XII. Castaing.
XIII. Mes Exécutions (Suite).
XIV. Mes Exécutions (Suite).
XV. Mes Exécutions (Suite).
XVI. Mes Exécutions (Suite).
XVII. Mes Exécutions (Suite).
XVIII. Épilogue.
Bonne lecture !
Procès contre les animaux
Nous vous présentons ici l'ouvrage « Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge. Procès contre les animaux » par Émile Agnel, 1858.
Grâce à GALLICA 2, nous dépoussiérons quelques vieux livres tombés dans l'oubli (voir nos précédentes publications ici et ici ).
L'auteur, dont l'ouvrage est commenté ici, nous présente une curiosité du moyen âge qui nous montrent comment la société d'alors se préoccupait de lutter contre des animaux nuisibles pour l'homme. Une pratique d'autant plus intéressante que notre société actuelle est confrontée au même problème (voir le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux).
Extrait :
« La procédure que l'on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes d'affaires revêtait des formes toutes spéciales, suivant la nature des animaux qu'il s'agissait de poursuivre.
Si l'animal, auteur d'un délit - tel par exemple qu'un porc, une truie, un boeuf - peut être « saisi, appréhendé au corps », il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire, il y est assigné « personnellement », mais s'il s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que les insectes ou d'autre bêtes nuisibles à la terre, ce n'est pas devant le tribunal criminel ordinaire que l'on traduira ces délinquants « insaisissables », mais devant le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire devant l'officialité »...
Ainsi, du 13° au 16° siècle, il est décrit de nombreux exemples de procédures contre des pourceaux qui avaient dévorés des enfants (pages 8 à 11). L'animal déclaré coupable et supplicié étant parfois habillé en homme (le propriétaire, quant à lui, était puni par la perte de son animal).
Pour les insectes, limaces et rats poursuivis devant les tribunaux ecclésiastiques (pages 21 et suivantes), il était prononcé des sentences d'anathèmes ou d'excommunication.
Petit détail amusant (page 27) : les animaux avaient droit à un avocat commis d'office !
Cet ouvrage est en ligne ici .
Bonne lecture !
LE SANHEDRIN
Les droits de la défense en l'an trente.
Très instructif, cette pièce de théâtre : LE PROCÈS DE CAÏPHE de Charles Samuel.
Cet auteur (ancien Bâtonnier à Aix-en-Provence) nous conte l'histoire du grand prêtre qui a présidé un tribunal, célèbre pour avoir jugé JESUS (la sentence étant exécutée par les Romains), et qui demande à son tour d'être jugé par ses pairs. Procès, évidemment, tout à fait imaginaire, organisé à la demande même de CAIPHE qui ne comprend pas la désapprobation de son entourage et qui entend s'expliquer et se justifier devant la juridiction qu'il préside habituellement, LE SANHEDRIN.
Cette lecture est l'occasion de découvrir une curieuse juridiction : le SANHEDRIN.
Chose étrange, les membres de ce tribunal religieux cumulaient les fonctions de juges et d'avocats
Au début du procès, l'assemblée se divisait en deux parties, selon l'opinion initiale de ses membres (culpabilité ou acquittement).
Chacune de ces parties disposait d'un temps de parole identique, quel que soit son effectif.
Si un des juges changeait d'opinion au cours de débats, il quittait les bancs de l'accusation pour rejoindre les bancs de la défense. De juge, il devenait avocat et devait et alors prendre la parole pour plaider la cause de l'acquittement (et vice versa).
Le procès se terminait lorsqu'une majorité était atteinte, soit en accusation soit en défense.
Mais une des particularités les plus remarquables était l'interdiction de l'unanimité.
Suspecte, l'unanimité trahissait une volonté coordonnée de condamner. Elle était le signe d'une collusion des juges.
Aussi, l'unanimité pour accuser et condamner entraînait impérativement l'acquittement de l'accusé car il n'était pas concevable que ce dernier n'ait trouvé un seul défenseur.
Un système tout à fait protecteur des droits de la défense...
Mais alors, pourquoi JESUS a été condamné ?
J'ai trouvé une réponse sur GALLICA 2, en parcourant le procès de Jésus-Christ par le chanoine Constantin Chauvin, (1859-1930), 1904
Le livre est intégralement reproduit. On peut connaître la composition exacte du SANHEDRIN et du tribunal romain, on y découvre les interrogatoires de l'accusé, les témoignages, la scène où CAIPHE se déchire la tunique pour cause de blasphème de l'accusé etc...).
Voir page 42 et suivant : la procédure était entachée de nullité ! (interrogatoires de nuit, délibération avant la comparution de l'accusé etc...).
En définitive, il semble bien que nul système ne soit parfait...
Il existe, près de Lamanon, un grand site troglodyte : les Grottes de Calès. Ancien un site cultuel druidique, il connu son essor au moyen âge et fut habité jusqu'en 1586.
Ce cirque bordé de falaises creusées comme du gruyère est aujourd'hui le terrain de jeu des enfants de la région.
Au centre, le tribunal que nous vous présentons.
Le Souterrain des Soupirs
Chacun connaît le célèbre Pont des Soupirs qui passe au-dessus du Rio de Palazzo et relie les anciennes prisons de Venise aux cellules d'interrogations du Palais des Doges.
Mais savez-vous qu'un souterrain reliant la Prison d'Aix-en-Provence au Palais de justice permettait de transférer directement les condamnés, du prétoire aux geôles ?
Les ans ont passés. Ironie de l'histoire, l'ancienne prison est devenu le Palais Montclar siège de la Cour d'assises et de certaines Chambres de la Cour d'appel.
Mais ce souterrain existe toujours. Il est maintenant utilisé par les avocats, avoués, greffiers et magistrats pour passer du Palais Verdun au Palais Montclar.
Ce qui est intéressant, c'est que ce souterrain flirte avec les fondations du bâtiment, érigé à l'endroit même où s'élevait le Palais Comtal, siège du Parlement de Provence.
Plus intéressant encore : ce Palais Comtal englobait des vestiges romains. Il comprenait, notamment, une porte romaine composée de deux tours (l'antique porte d'Italie) et un mausolée (la Fontaine des Augustins, au bas de la rue Espariat est encore décorée d'une colonne romaine provenant de ce Palais Comtal).
Les pierres monumentales que l'on retrouve dans ce souterrain seraient donc probablement d'origine romaine !
En voici quelques photos.
Le calvaire des plaideurs.
Récit historique (une précédente réforme de la carte judiciaire).
Nous sommes en Thermidor de l'an VI de la République Française, il fait très chaud.
En file indienne, nous grimpons péniblement, transportant à dos d'homme de lourds sacs remplis des pièces de procédures puisque les mules ne peuvent pas passer.
Ces maudits parisiens, avec leur nouvelle carte, nous ont imposé une frontière départementale entre notre village de Puyloubier (dernier à l'est des Bouches du Rhône) et celui de nos voisins, Pourières (premier village à l'Est du Var).
Pour notre malheur, le tribunal de la Sénéchaussée n'existe plus.
L'article 212 de la Constitution veut qu'il y ait un juge de paix « dans chaque arrondissement déterminé par la loi ».
Puisqu'il n'y a plus d'avocats, c'est l'avoué qui nous a expliqué qu'une loi du 16 août 1790 a institué notre nouveau juge.
Ce juge de paix connaît donc toutes nos causes personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 100 francs.
Mais notre juge de paix siège à Vauvenargues !
Les députés de l'assemblée Constituante ont dû regarder une carte et en conclure qu'il y a approximativement une même distance de 3 kilomètres à vol d'oiseau entre Puyloubier/Pourrière et Puyloubier/Vauvenargues.
Mais en réalité une gigantesque barrière (non pas administrative, mais rocheuse) sépare maintenant le plaideur de son juge : la formidable chaîne que les anciens appelaient le Mont Venturie mais qui est plus connu aujourd'hui sous le nom de montagne Sainte Victoire.
Ainsi, pour présenter toutes nos causes relatives aux dommages des hommes ou des animaux, aux champs, fruits, récoltes, ou bien encore aux déplacement de borne, usurpation de terre, arbre, haies, fossés et autres clôtures, mais aussi pour les entendre juger de contraventions et, parfois même de délits, il leur faudra franchir la Sainte Victoire.
Voilà pourquoi toutes les semaines, une longue procession de plaideurs quitte Puyloubier, part vers l'ouest avant le lever du soleil et grimpe jusqu'à l'Hermitage de Saint Ser, à flanc de montage.
A Saint Ser, le chemin des muletiers s'arrête et nos montures doivent faire demi tour.
Le premier effort passé, l'étrange procession doit, dans la clarté du soleil levant, suivre le petit chemin qui serpente, entre les chênes kemes, le long de la barre rocheuse, jusqu'au Couloir des justiciables.
Là commence l'escalade entre les pierriers. Dans ce couloir bien nommé, les justiciables sont en prise avec la paroi qui abrite l'aigle de Bonelli
La blancheur éblouissante du calcaire accroît un effort si pénible que bien souvent les plaideurs, écrasés de soleil, n'atteignent pas le sommet, un arrangement étant trouvé dans ce couloir abrupt.
Si la conciliation n'est pas possible, le couloir des justiciables leur permet d'atteindre la crête, au niveau du Col de Vauvenargues, et de la longer pour atteindre le Col de Soubéroque. Chaque versant de la montagne s'offre maintenant à leur regard et la vue s'étend jusqu'aux Alpes.
A Soubéroque, la procession a enfin rejoint le long sentier des Plaideurs.
Instinctivement, le groupe se ressert. Il est vrai que les enfants retardataires pourraient être la proie des loups (plus à l'est, le Garagail de Cagoloup est leur domaine).
C'est ce sentier des Plaideurs qui les conduit en pente douce jusqu'à Vauvenargues.
Les vieux, les éclopés, ne pourraient arriver à temps. Ils ont depuis longtemps renoncé à la justice.
Il est vrai que les « riches » ont des attelages pour faire le tour de la montagne et passent par Pourrières pour prendre la route de Rians, laissant sur la droite le « Pain de munissions » (dernier soubresaut de la chaîne de montagne qui s'adoucit à l'Est).
Avant d'arriver à Rians, les plaideurs fortunés peuvent obliquer à l'Ouest, en direction des ruines de l'antique Citadelle, et rejoindre Vauvenargues par le Col des portes (mais quel détour... Ce trajet est cinq fois plus long !).
A Vauvenargues, ils se font rendre justice, mais sitôt la sentence rendue, le prétoire se vide et chacun se met en route.
Car les plaideurs pensent déjà l'effort du retour....
200 ans ont passé, mais le chemin qu'empruntent les justiciables pour venir plaider leur cause, en esperant la faire entendre, ressemble encore trop souvent à un calvaire (serait-ce cela le progrès!!!) et l'accès à la Justice nous semble toujours si difficile et semé d'embûches..
Bien entendu, vous venez de lire un récit historique. Toute ressemblance ou similitude avec un projet de réforme serait purement fortuit.
Vous pouvez consulter, sur amisdesaintevictoire.asso.fr : Le Sentier des Plaideurs ; Le Couloir des Justiciable se situe sur le tracé Noir, de la Chapelle Saint Ser au Col de Vauvenargues
Vous pouvez également jeter un oeil sur notre blog sur la Sainte Victoire .
Le Calvaire des plaideurs en images, c'est ICI .
Vous trouverez ici un petit module qui vous permetra de calculer très simplement ces intérêts.
Toutes les condamnations pécuniaires résultant d'une décision de justice génèrent des intérêts.
Vous rencontrez peut-être des difficultés pour calculer ces intérêts en présence de divers accomptes et parce que vous ignorez le taux d'intérêt légal (d'autant que celui-ci change chaque année).
Ce petit module vous permetra de faire très simplement ce calcul.
Ne pas oublier, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la décision est executoire (le juge de l'exécution peut exonérer le débiteur de cette majoration ou en réduire le montant).
ATTENTION : Petit bug. Ce module reprend pour les années avant 1990 des taux d'intérêts inexacts (l'année 1983 utilise un taux de 7,82% alors qu'il est de 9,50%). Merci à Bernard.








