janv.
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Reconnaissance de dette et mention manuscrite

  • Par nicolas.creisson le
    (mis à jour le )
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La reconnaissance de dette doit elle comporter la mention de la somme due en lettres et en chiffres ?


Plus précisément, quelle est l'incidence de l'absence de mention de la somme en lettre ?


On pourrait penser que du fait de cette absence, la reconnaissance de dette n'est qu'un commencement de preuve par écrit (ce qui suppose que le créancier doit rapporter la preuve du versement effectif de la somme).


La Cour de cassation a statué aujourd'hui sur cette question : il n'en est rien.


La règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code.


Liens :


Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 26 du 12 janvier 2012 (10-24.614)


Vu les articles 1132 et 1326 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, a assigné Mme Y..., son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt ;


Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui suppose que M. X... rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Article 1322


L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.


Article 1326


L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.



2 commentaires

quoique la cause ....

  • Par LGD le

RE: quoique la cause ....

  • Par nicolas.creisson le

La cause était peut-être immorale (dette entre époux) !!!