il suffira à l'adversaire de celui qui veut soulever l'exception de déclarer la onformité à la Constitution de la disposition contestée pour faire echec à cette démarche ??
Revenons sur cette révolution de notre système de contrôle de la constitutionalité des lois, l'exception dite d'inconstitutionnalité, issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
Il s'agit de la possibilité pour un citoyen d'invoquer la Constitution à l'occasion d'un litige auquel il est partie et soutenir que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Nous en avions parlé ici et ici.
Nous en savons donc un peu plus sur les modalités de cette exception, en particulier sur les filtres et les délais.
Ainsi, la question de la constitutionnalité pourra être soulevée par toute partie à une instance. Elle pourra être soulevée pour la première fois en cause d'appel, mais ne pourra pas être relevée d'office.
A peine d'irrecevabilité, cette question sera présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction de l'ordre judiciaire, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée pour avis.
Si le moyen est soulevé au cours d'une instruction pénale, la chambre de l'instruction en est saisie.
La juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Ce sera le premier filtre.
La recevabilité de la question de constitutionnalité sera conditionnée par la réunion de trois critères :
1 – Le lien de la question avec l'instance en cours ;
2 – L'absence de déclaration de conformité à la Constitution de la disposition contestée ;
3 – Le caractère sérieux de la question.
Ces juridictions renverront au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité qui leur sera directement soumise ou une question transmise par une juridiction. Ce sera le second filtre.
Cette décision de transmission sera adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle ne sera susceptible d'aucun recours et le refus de transmission ne pourra être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Si la juridiction ne s'est pas prononcée à l'issue dans les deux mois, toute partie à l'instance peut saisir directement, dans un délai d'un mois.
La juridiction devra sursoir à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel (elle pourra tout de même prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires), sauf si une personne est privée de liberté à raison de l'instance, ou lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
Enfin, le Conseil constitutionnel statuera sur la question de constitutionnalité selon une procédure contradictoire et rendra sa décision dans un délai de trois mois.
Nul besoin de préciser que les avocats (et les justiciables) attendent avec impatience la version définitive de ce projet...
A consulter :
Sur le site de l'assemblée nationale, le dossier



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