févr.
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Le droit « propre » du gardé à vue.

  • Par nicolas.creisson le
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Un prévenu est-il recevable à soulever l'exception de nullité de la garde à vue de son coprévenu ?


Telle était la question posée à la Cour de cassation.


A priori, la réponse devrait être positive si le P.V. de garde-à-vue en question encoure la nullité et s'il porte grief à la partie qui invoque cette nullité.


Tel était le cas en l'espèce : le droit au silence n'avait pas été notifié et le coprévenu n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. Ses déclarations étaient compromettantes pour l'intéressé.


Pourtant, c'est une solution inverse qu'a retenu la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu hier.


Les droits du gardé à vue sont des droits qui lui « appartiennent en propre » et leur méconnaissance ne peut être invoquée par un autre prévenu.


Arrêt de Cassation n° 834 du 14 février 2012 (11-84.694) - Cour de cassation - Chambre criminelle


Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;


Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;


Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;


Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne , la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;



http://bit.ly/AaFLOS



5 commentaires

En complément, voir l'article sur dalloz-actualite.fr

  • Par nicolas.creisson le

PERQUISITION

  • Par gestionnaire paie le

Maître,


Beaucoup de personnes ignorent le cadre légal de la perquisition, nous en avons été victimes, porte défoncée par la police pour une simple enquête préliminaire sans assentiment de mon fils (c'était lui qui était visé) nous étions au travail, mais nous savions qu'ils n'avaient pas le droit, mais le mal est fait est notre porte est foutue.


Ce serait intéressant que vous mettiez en ligne les modalités de la perquisition.

Il n'existe pas de mandant de perquisition en France, mais la commission rogatoire et pas mal de gens l'ignorent et cela pourrait les aider.


Merci de la suite que vous donnerez à mon message


BRAVO

  • Par gestionnaire paie le

J'ai oublié de vous dire que votre blog est très intéressant, je l'ai découvert en cherchant des renseignements suite à l'affaire citée auparavant et je vais le consulter régulièrement dorénavant.


RE: BRAVO

  • Par nicolas.creisson le

Merci pour vos encouragements...


En ce qui concerne le remboursement de votre porte, j'ai mis en ligne le lien vers une réponse à une question ministérielle qui traite de ce sujet : http://bit.ly/GDhM3K


RE: BRAVO

Merci pour votre réponse,


Le problème est que nous sommes propriétaires de notre maison et nous ne sommes pas sûr que ce soit valable dans notre cas, en tous cas nous allons essayer.


Bonne continutation


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