Un prévenu est-il recevable à soulever l'exception de nullité de la garde à vue de son coprévenu ?
Telle était la question posée à la Cour de cassation.
A priori, la réponse devrait être positive si le P.V. de garde-à-vue en question encoure la nullité et s'il porte grief à la partie qui invoque cette nullité.
Tel était le cas en l'espèce : le droit au silence n'avait pas été notifié et le coprévenu n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. Ses déclarations étaient compromettantes pour l'intéressé.
Pourtant, c'est une solution inverse qu'a retenu la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu hier.
Les droits du gardé à vue sont des droits qui lui « appartiennent en propre » et leur méconnaissance ne peut être invoquée par un autre prévenu.
Arrêt de Cassation n° 834 du 14 février 2012 (11-84.694) - Cour de cassation - Chambre criminelle
Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne , la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;



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