pour l'info...
Vous savez peut-être que depuis l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2010, les juges annulent les contrôles d'identités fondés uniquement sur l'article 78-2 al. 4 du Code de procédure pénale (et pour ceux qui ne le savent pas, les explications sont ici , ici et ici )
Mais en matière de rétention administrative, les préfets avaient trouvés une parade en soutenant que les interpellations des étrangers dans les halls de gares et d'aéroports sur le fondement de cet article sont parfaitement régulier puisque l'arrêt de la CJCE et celui de l'assemblée plénière évoquaient un cas d'espèce ou était en jeu uniquement des interpellations dans la zone des 20 km.
J'ai précédemment mis en ligne nombreuses décisions rendues par des juges des libertés et de la détention qui statuent toutes à propos d'étrangers interpellés dans les halls de gares et d'aéroports et qui annulent les P.V. d'interpellations.
Malheureusement, beaucoup de premiers Présidents ont rendu des décisions inverses.
Mais la Cour de cassation vient de statuer en mettant un point final à ces divergences.
Elle confirme une ordonnance d'un président d'une Cour d'appel laquelle infirmait l'ordonnance d'un juge des libertés qui avait refusé d'annuler l'interpellation d'un étranger, interpellé dans une gare sur le fondement de l'article 78-2 al. 4.
Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre une interpellation dans la zone des 20 Km et celle dans une gare ou un aéroport (je me demande encore comment certains magistrats pouvaient se permettre de faire cette distinction...).
C'est clair, net et sans discussion possible.
Une petite pensée pour tous ces étranger maintenus en rétention en violation flagrante du Code Shengen, des jurisprudences Grand Chambre de la Cour de justice des communautés et de l'assemblée plénière de la Cour de cassation...
Dernière précision, cette jurisprudence sera probablement caduque dans quelques semaines puisque le gouvernement a préparé une modification de cet article 78-2 censé remédier à ce problème. Un amendement en ce sens a été déposé au le sénat, à l'occasion du débat sur le projet de loi LOPPSI actuellement soumis au Conseil Constitutionnel.
Arrêt de rejet n° 207 du 23 février 2011 (09-70.462) - Cour de cassation - Première chambre civile
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 4 septembre 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité colombienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé en gare de Cerbère dans le train en provenance de Montpellier et à destination de Barcelone (Espagne) sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention ; que le préfet des Pyrénées-Orientales fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention ;
Attendu que, par arrêt du 22 juin 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 67 paragraphe 2 du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;
Attendu que l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, les contrôles opérés sur le fondement de ce texte sont irréguliers ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;



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