Merci Maître pour le texte.
Même sur sites d'information, friands de rumeurs et de déclarations pas toujours très pertinentes, on a du mal à trouver les textes en questions.
Nous reproduisons ici l'amendement relatif au test ADN.
Continuons notre petite chronique sur le Projet de loi Maîtrise de l'immigration, intégration et asile.
En ligne sur le site du Sénat, le compte rendu des débats du 3 octobre.
Le mot du jour : M. David Assouline : « Si l'on faisait subir un test ADN à l'amendement Mariani, il apparaîtrait que cet amendement n'a aucune filiation avec la République I, avec la République II, avec la République III, avec la République IV, avec la République V. Il n'est pas dans le patrimoine génétique de la République ! (Applaudissements à gauche) »
L’amendement n°203, présenté par M. Hyest.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation à l'article 16-11 du même code, le demandeur d'un visa pour un séjour de longue durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil , ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le Président estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dixième alinéa.
« La décision du Président et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
« 1° les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° la liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
« 3° la durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret ;
« 4° les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Son rapport est remis au Premier Ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° deux députés ;
2° deux sénateurs ;
3° le Vice-Président du Conseil d'Etat ;
4° le Premier Président de la Cour de Cassation ;
5° le Président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier Ministre ;
Son président est désigné, parmi ses membres par le Premier Ministre.
(…)
L'amendement n° 203 est mis aux voix par scrutin public à la demande du groupe socialiste.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin
Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l'adoption 176
Contre 138
Le Sénat a adopté. (Applaudissements à droite)
L'amendement n° 203, modifié, devient l'article 5 bis.
Voir également :
Le Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) a rendu un ce 4 octobre 2007, un avis n° 100 dans lequel il affirme que le texte de loi sur la maitrise de l'immigration en cours de discussion « est en contradiction avec l'esprit de la loi française » (PDF).
Merci Maître pour le texte.
Même sur sites d'information, friands de rumeurs et de déclarations pas toujours très pertinentes, on a du mal à trouver les textes en questions.
Quid de l'absence de la mère (après tout les absences d'état civil visent aussi les pays en guerre ou les gens disaparaissent) ? Puisqu'il s'agit d'un droit exceptionnel pour des situations exceptionnelles autant l'ouvrir un maximum. Sans parler du problème d'égalité des familles avec mère et sans mère.
Et utilité de passer encore par un juge ? Je pense qu'on leur en demande suffisamment. Je me demande quel est déjà leur solicitation dans le cadre de l'immigration (contestation du refus d'entrer dans le territoire, contestation du rejet du dossier, contestation de la qualification des pièces, contestation de la décision d'expulsion, contestation de l'acte d'expulsion, contestation de la procédure d'expulsion). Des recours qui alourdissent les procédures et qui font souvent doublons (mais bon il faut bien que les gens fassent préserver leurs droits !). Ce serait intéressant de savoir si dans ce cas le juge joue un rôle réel ou s'il s'agit d'une échappatoire pour faire accepter un texte en alourdissant sans raison le travail de celui à qui on doit laisser le temps d'être juste :)
En cas d'absence de la mère, le demandeur d'un visa ne pourra tout simplement pas solliciter son identification par ses empreintes génétiques (on ne sais pas quelle conséquence en tirera l'administration).
Il y a tout de même quelque chose de génant : le texte est présenté comme une mesure favorable aux étrangers qui font une demande de regroupement sans pouvoir prouver l'état civil des membres de la familles.
Mais en réalité, il semble bien que ce soit une mesure destinée à lutter contre la fraude (ou freiner le regroupement familial ?), puisque même avec des actes d'état civil, l'administration pourra lui demander s'il accepte de faire le test "lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci"...
S'il refuse, on suppose que son dossier sera rejeté (ce qui relativise l'aspect "consentement").
Quand au rôle du juge (en l'espèce ce sera le Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes) il me parrait important puisqu'il apprécira la nécessité de faire procéder à une telle identification.
En d'autre terme, il vérifira s'il y a bien un risque de fraude et que l'administration de demande pas systématiquement ce test aux étrangers.
Comme vous le savez, je n'approuve pas cet amendement (même dans sa nouvelle rédaction).
Je pense que ce texte est la dernière version qui sera adopté. L'ultime espoir réside dans les mains du Conseil constitutionnel.
J'aimerais bien savoir ce qui se passe à l'heure actuelle lorsque c'ets le cas : que les agents des services d'immigration pensent que le document est un faux. Soit ils ont la possibilité de rejeter ce document, et dans ce cas le test est positif (et j'ai entendu parler d'un contentieux sur la contestation des pièces mais je ne sais pas exactement ce qu'il en est). Soit ils ne peuvent pas la rejeter et dans ce cas il s'agit effectivement d'une limitation de l'immigration. Mais je trouverais ça curieux qu'en cas de faux ou de suspiscion de faux il n'y ait pas la possibilité d'examiner le document et de le rejetter.
A mon avis, actuellement, en cas de suspiscion, le dossier est signalé au Procureur compétent qui décide ou non d'enquêter et de poursuivre.
Si à terme l'étranger est déclaré coupable de faux (ou d'usage de faux), le regroupement familial est remis en question.
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