Le saviez-vous ?
Il existe une hypothèse dans laquelle le juge est tenu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans avoir à constater la cessation de la communauté de vie depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Cette hypothèse résulte de la combinaison des articles 238 et 246 du Code civil : en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde.
C'est ce qu'a jugé hier la première chambre civile de la Cour de cassation.
L'intérêt de cet arrêt est de mettre en exergue l'absence de pouvoir d'appréciation du juge : le simple rejet de la demande principale pour faute emporte automatiquement le prononcé du divorce du chef de la demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal.
Liens :
Article 238
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
Article 246
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Arrêt de rejet n° 1 du 5 janvier 2012 (10-16.359) - Cour de cassation - Première chambre civile
... attendu qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde...
Derniers commentaires