Je l'attendais avec impatience ce contrôle à postériori. Le revers de la médaille, c'est que maintenant ca va encore rallonger les délais et que le Conseil Constitutionnel va se retrouver submergé !!!
Une véritable révolution de notre système de contrôle de la constitutionalité des lois vient de voir le jour, avec la publication au JORF de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
Il nous faut ressortir (et dépoussiérer) nos cours de droit de première année…
Rappelons (puisque c’est chose en principe connue) qu’il existe deux forme de contrôle de constitutionnalité des loi :
Le modèle américain, qui a été mis en place suite au célèbre arrêt Marbury C/ Madison (1803) : La Cour suprême des Etats Unis d’Amérique exercer le contrôle de constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un litige. C’est le contrôle a posteriori, par voie d’exception.
Un deuxième système est classiquement rattaché à Kelsen (Une théorie pure du droit, 1934). Le contrôle de constitutionnalité effectué est un contrôle, a priori (avant promulgation de la loi), par voie d’action.
La plupart des pays européens combinent les deux approches.
La France était resté fidèle à la théorie de Kelsen. Il faut tout de même remarquer, au passage, qu’un contrôle, par voie d’exception était prévu par le projet de Constitution du 30 janvier 1944 (qui n’a jamais vu le jour).
Cette exception d’inconstitutionnalité a été remise à l’ordre du jour par le comité présidé par Edouard Balladur.
Concrètement, un citoyen pourra invoquer la Constitution à l’occasion d’un litige auquel il est partie et soutenir que la loi qui lui est appliquée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononcera dans un délai déterminé.
Pour l’heure, les conditions d'application de cette procédure ne sont pas encore connues (une loi organique déterminera ces conditions).
Ainsi, l’exception d’inconstitutionnalité ouvre un nouveau droit pour le citoyen.
Et une nouvelle procédure, pour l'avocat...
Liens :
Article 29
Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 30
Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »
Sur Vie-publique.fr : Le contrôle de constitutionnalité dans les autres pays occidentaux


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