Ici.
... Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne, avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles.
L'aînée dit à la plus jeune : Notre père est vieux ; et il n'y a point d'homme dans la contrée, pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays.
Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père.
Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là ; et l'aînée alla coucher avec son père : il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune : Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père ; faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père.
Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là ; et la cadette alla coucher avec lui : il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père.
L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab : c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour.
La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben Ammi : c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour.
Le 26 janvier 2010, l'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux.
Les trois principaux articles de cette proposition sont les suivants :
« Art. 222-22-1. : La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »
Art. 222-31-1. : Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Art. 227-27-2. : Les infractions définies aux articles 227-25 , 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
En réalité, il ne semble pas que cette modification législative ait vocation à aggraver la répression des actes incestueux.
Je dirais qu'il s'agit d'une loi « symbolique », qui réintègre le terme d'inceste qui avait disparu du code pénal après la révolution de 1789.
Car si l'inceste n'est pas réprimé, en tant que tel, il existe bien une reconnaissance, comme circonstance aggravante, du fait qu'une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou un viol sur un mineur soit commis par un ascendant légitime naturel ou adoptif ou toute personne ayant autorité sur la victime.
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