févr.
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Comment choisir son juge ?

  • Par nicolas.creisson le
    (mis à jour le )

Serait-il possible qu'un justiciable puisse choisir son juge ?


Et bien la réponse est positive pour le préfet, dans le contentieux du renouvellement de la rétention administrative.


Voici la combine : en application de l'article L551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par le préfet.


Or, selon l'article R551-2 al. 2 du même Code, « les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l'arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l'alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation...


Ainsi, il n'est pas possible de contester devant le juge administratif l'arrêté de placement pour un motif tenant à la situation géographique de ce centre.


En résumé, le préfet place l'étranger ou bon lui semble.


Or en application de l'article L552-1, le juge des libertés et de la détention compétent pour prolonger la rétention est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger.


Donc le préfet peut librement choisir le JLD qui pratique une jurisprudence défavorable aux étrangers...


Et c'est ainsi que le centre de rétention administrative de Hendaye est quasiment vide alors même que celui de Toulouse est actuellement surchargé chargé puisque, vous l'aurez compris, il s'est développée, dans le ressort de la cour d'appel de Pau, une jurisprudence favorable aux étrangers...


Cette manière de procéder est-elle conforme au respect des droits de la défense ? Hélas, oui, vient de répondre la Cour de cassation.


Et vive la France, pays des droits de l'homme !




Cour de cassation - chambre civile 1 - Arrêt de Cassation sans renvoi du mercredi 26 janvier 2011 - N° de pourvoi : 09-12665


Vu le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 551-1 et R. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme X... épouse Y..., de nationalité togolaise, en situation irrégulière en France, interpellée dans le département des Pyrénées-Atlantiques, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient qu'il n'est pas contesté que le centre de rétention administrative de Hendaye est actuellement quasiment vide, que de nombreuses personnes retenues dans ce centre ont été transférées à Toulouse depuis que s'est développée, dans le ressort de la cour d'appel de Pau, une jurisprudence contestée par l'administration, à tel point que le centre de rétention de Toulouse est actuellement très chargé, et que cette pratique de l'administration, qui lui permet de choisir son juge, n'est pas conforme au respect des droits de la défense ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire saisi en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative désignant le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger sera maintenu, le premier président a violé le principe et les textes susvisés .



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