Est-ce qu'une telle disposition ne serait pas contraire à l'article 6 CEDH (procès équitable), en ce qu'elle atteint le droit d'avoir un défenseur ?
Non, nous ne commençons pas une critique cinématographique du film Michael Clayton , mais nous allons bel et bien vous parler du droit positif français.
Vous l’aurez peut-être compris,nous allons vous parler des directives européennes luttant contre le blanchiment d’argent, dont la troisième, de 2005, est en cours de transposition.
Ces directives étendent aux avocats l’obligation de déclaration de soupçon pour certaines interventions.
Peut-on imposer à l’avocat de jouer le rôle d’agent de la poursuite, délateur de son client ?
Il va sans dire que cette dérogation au respect du secret professionnel est susceptible de dénaturer les rapports de confiance présidant aux relations entre un avocat et son client.
Voici le droit positif en la matière :
La loi du 11 février 2004 modifiant l'article L 562-2 du Code monétaire et financier avait étendu aux avocats l'obligation de déclarer à leur bâtonnier, toute transaction visée par l'article L 562-2-1 de ce même code.
La directive européenne « prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux » du 4 décembre 2001, a été définitivement transposé en France par le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Au terme du nouvel article R 562-2 du CMF, les avocats doivent répondre à titre individuel aux demandes de la cellule TRACFIN.
Le décret prévoit également que le rapport du Président du CNB sur la déclaration de soupçon prévu à l'article L 521-2-1 du CMF, doit être transmis chaque semestre au Garde des Sceaux.
Les avocats sont par ailleurs soumis à d'autres obligations de vigilance prévues aux articles L 563-1, 563-2, 563-3, 563-4, 563-5, et 563-6 du CMF lors de la réalisation de certaines opérations.
Dans ce cadre, le décret du 26 juin 2006 modifie l'article R 563-1 du Code en renforçant les modalités de vérification d'identité des clients et les mesures à mettre impérativement en œuvre. Pour les clients occasionnels, la vérification est exigée dès lors que le montant du règlement en espèces est supérieur à 3.000 euros.
Le nouvel article R 563-1 du CMF définit plus précisément, l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif de l'opération qui est « la personne pour le compte de laquelle l'opération est en réalité effectuée ou demandée » en distinguant selon son lieu d'établissement.
Le seuil des opérations inhabituelles relevant de l'article L 563-3 du CMF est fixé à 150.000 euros.
Plus généralement, l'article R 563-3 impose aux avocats d'adopter des procédures écrites permettant de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, ces mesures seront définies par arrêté du ministre compétent ou par des règlements professionnels homologués.
Il restait une dernière question : cette déclaration de soupçon est-elle contraire au principe du procès équitable ?
Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par les barreaux belges, la CJCE (arrêt du 26 juin 2007 - aff. C 305/05) vient de répondre par la négative (arrêt en ligne sur le site du CNB, en PDF).
Dès lors, l’avocat qui a prêté serment d’exercer sa profession notamment avec conscience et indépendance se verra-t-il sanctionné si celle-ci ne rejoint pas les attentes européennes ?
Les directives européennes semblent ne pas vouloir tenir compte des autres sujétions morales et économiques auxquelles l’avocat est soumis…
A consulter :
Sur le site du Sénat : Utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (texte E 2734) Communication de M. Hubert Haenel (Réunion du 1er décembre 2004)
La deuxième interrogation soulevée par cette proposition concerne la déclaration de soupçon de blanchiment applicable aux avocats.
(…)
Étant donné que la proposition de directive va à l'encontre des dispositions retenues par la loi du 11 février 2004, et compte tenu du caractère sensible de ces dispositions pour les avocats, notre gouvernement a maintenu, jusqu'à la semaine dernière, une réserve sur ces deux points. Cependant, en raison de l'isolement complet de notre position parmi les vingt cinq États membres, le gouvernement a levé cette réserve mercredi dernier afin d'éviter d'être mis en minorité au sein du Conseil « Ecofin » du 7 décembre prochain.
(…)
M. Robert Badinter :
Il ne fait pas de doutes qu'un avocat qui donne, en toute connaissance de cause, à son client des conseils aux fins de blanchiment de capitaux, par exemple par des montages financiers, se rend complice de cette infraction. Mais il s'agit ici d'autre chose. Il s'agit de demander à un avocat de dénoncer son client à partir des informations recueillies sur son compte à l'occasion d'une consultation juridique. Or, je rappellerai que le secret professionnel de l'avocat constitue une sauvegarde pour les justiciables. Personnellement, je trouve que cette disposition est détestable.
Voir également :
Sur Tracfin : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins - Le dispositif de déclaration de soupçon
Sur le site du Conseil National des Barreaux : OBSERVATIONS & PROPOSITIONS DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, y compris le financement duterrorisme présentée par la Commission européenne le 30 Juin 2004 (Édition du 19 juillet 2004) (PDF).


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