Je vais vous parler aujourd'hui d'un aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale, issues d'un projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles qui vient d'être mis en ligne sur légifrance.
Les couples qui n'ont pas d'enfant mineur en commun seront dispensés de comparaître personnellement et systématiquement devant le juge aux affaires familiale à l' occasion d'une procédure de divorce par consentement mutuel.
Dans ce cas, le juge vérifiera sur pièce l'existence d'une volonté réelle de chacun des époux est d'un consentement est libre et éclairé.
Il est également prévu que l'avocat ne pourra demander un honoraire supérieur à un tarif fixé par le garde des sceaux après avis du Conseil national des barreaux.
Cette disposition aurait pu fait bondir les avocats, mais elle est immédiatement vidée de son caractère obligatoire puisqu'il est prévu que l'avocat pourra retrouver sa liberté de fixation d'honoraire s'il a conclu au préalable, avec son client, une convention d'honoraires.
Comme pour les médecins, il va donc y avoir en cette matière des avocats à « tarifs libres » et d'autres, à « tarifs conventionnés ».
Cette disposition aura tout de même le mérite de nous imposer la transparence dans la fixation d'honoraires.
Enfin, à titre expérimental, la saisine du juge aux fins de modification les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans le cadre du divorce ou de la séparation des parents devra, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative de médiation, sauf motif légitime ou accord des parents sur les modifications (dans ce cas, les parents pourront saisir directement le juge aux fins de faire homologuer leur accord).
Extrait de ce projet :
Article 13
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 250 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
« Si les époux ont un ou plusieurs enfants mineurs communs, le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
« En l'absence d'enfant mineur commun, le juge ordonne la comparution des époux s'il l'estime nécessaire. La comparution est de droit à la demande de l'un ou l'autre des époux. »
2° L'article 250-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus d'homologation ne peut intervenir qu'après comparution des époux. »
Article 14
L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les procédures de divorce par consentement mutuel, l'avocat ne peut demander, sauf convention conclue avec son client préalablement au début de la mission, un honoraire supérieur au montant fixé par arrêté du garde des sceaux, après avis du Conseil national des barreaux. »
Article 15
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la publication de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance déterminés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si les parents sollicitent conjointement l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
Ce projet de loi prévoit d'autres mesures de simplification de l'organisation judiciaire en première instance et d'allégements procéduraux. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter :
Exposé des motifs
Projet de loi
Étude d'impact (pdf)
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