juil.
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Le pourvoi de la partie civile

  • Par nicolas.creisson le


Hors certaines hypothèses, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.


Cette situation prive la partie civile de l'exercice effectif des droits garantis par le code de procédure pénale. Il s'agit d'une « restriction injustifiée aux droits de la défense », contraire à la Constitution.


Ainsi en a décidé le Conseil Constitutionnel.


Dès la publication de cette décision au JORF (ce qui ne saurait tarder), la partie civile pourra se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction, même en l'absence de pourvoi du ministère public.


Le communiqué de presse (extrait) :


... L'article 575 du CPP prévoit qu'en principe, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public. Les requérants contestaient cet article au regard du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d'égalité devant la justice.


Le Conseil constitutionnel a fait droit à la QPC et déclaré l'article 575 du CPP contraire à la Constitution. Il a jugé que cet article a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer par la Cour de cassation la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction. Elle prive ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction. Elle apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense et est donc contraire à la Constitution...


L'article 575 du Code de procédure pénale (Bientôt abrogé) :


La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.


Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :


1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;


2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;


3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;


4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;


5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;


6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;


7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.


La Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010




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