la première disposition ci-dessus emporte ma pleine et entière approbation
Dans ma précédente publication, je vous ai parlé du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Il me restait à vous présenter deux dispositions qui ne concernent pas la rétention de sûreté ou l'irresponsabilité pénale.
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Comme vous le savez (peut-être), en matière pénale, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (article 498 du Code de procédure pénale). Cette règle vaut pour le prévenu, la partie civile et le procureur de la République.
Une petite nuance : en cas d'appel d'une des parties pendant ce délai, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel (article 500).
Mais Le procureur général peut former son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement (article 505). Dans ce cas, les autres parties n'ont aucun délai supplémentaire pour interjeter appel incident.
Cette situation n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.
Voir l'arrêt du 3 octobre 2006 (Ben Naceur c/France) : (Un prévenu, dont le jugement avait été frappé d'appel par le procureur général dans ce délai de deux mois, n'avait pas pu former un appel incident à la suite de cet appel. Selon la Cour « le fait que le parquet bénéficie d'une prolongation du délai d'appel, conjugué à l'impossibilité pour le requérant d'interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contraire au principe de l'égalité des armes »).
Et l'arrêt du 22 mai 2008 (Gacon c/France) : (Une personne qui avait été relaxée en première instance fut condamnée à la suite d'un appel formé par le procureur général dans le délai de deux mois. Elle a estimé que l'appel du procureur général, dans la mesure où il s'agissait d'un jugement de relaxe, « exposait la personne à un risque plus important encore que celui de l'impossibilité d'appel incident, celui de l'infirmation du jugement de relaxe » et qu'il en résultait un « tel déséquilibre » que cette personne s'était trouvée « dans une position de net désavantage par rapport au ministère public contraire au principe de l'égalité des armes »).
L'article 6 du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle met le droit français en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Afin de tirer les conséquences de ces deux décisions, l'article 505 est réécrit pour restreindre l'appel de procureur général dans le délai de deux mois aux seuls jugements de condamnation, et non plus de relaxe, tout en reconnaissant dans un tel cas un droit d'appel incident au prévenu.
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L'article 7 du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle prévoit la possibilité pour la commission de révision des condamnations pénales de soumettre à un contrôle extérieur la personne dont elle suspend la peine privative de liberté dans l'attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.
Une telle faculté est prévue pour la Commission de révision comme pour la Cour de révision et elle a été étendue aux procédures de réexamen après une décision de condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme.
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