Un Décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 vient d'être publié au JORF n°0265 du 16 novembre 2011 page 19224.
Il s'agit des modalités d'établissement de la liste des avocats pouvant être désignés pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme.
Ce décret entrera en vigueur le 17 novembre 2011. La première habilitation des avocats inscrits sur la liste prendra effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil de l'Ordre transmettra au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012.
La question que je me pose est de savoir si l'avocat qui intervient en garde à vue en matière de terrorisme doit obligatoirement être inscrit sur cette liste ou si cette faveur est uniquement réservée à l'avocat commis d'office.
Dans le premier cas, il y aurait une atteinte au principe de libre choix de l'avocat...
Rappel des textes :
Article 706-88-2 du Code de procédure pénale
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 (crimes et délits constituant des actes de terrorisme), le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Extrait de la notice du décret :
Ce décret détermine les modalités d'application de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prévoyant que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent, si une personne est gardée à vue pour des faits de terrorisme, décider que cette personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur proposition des conseils de l'ordre de chaque barreau.
Pourront figurer sur la liste les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.
Chaque conseil de l'ordre devra transmettre au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile. Le bureau du Conseil national des barreaux arrêtera la liste des avocats habilités pour une durée de trois ans, et il la communiquera avant le début de l'année civile à l'ensemble des bâtonniers et des chefs de juridiction.
Il est précisé que le procureur de la République ou le juge d'instruction informeront le bâtonnier dans le ressort duquel se déroule la garde à vue des décisions prises en application de l'article 706-88-2, le bâtonnier devant ensuite communiquer à ce magistrat le nom de l'avocat qu'il a désigné.
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