L'état n'a plus d'argent nous dit-on...
Et, malgré tout, il va falloir financer la réforme de la garde à vue. (Le budget consacré à la garde à vue va être multiplié par cinq, soit de 15 à 80 millions d'euros, d'après notre garde des sceaux).
Comment faire ?
Beaucoup d'astuces ont été mis en place par les pouvoirs publics, ces derniers temps, j'y reviendrais...
En particulier, il avait été imaginé de faire payer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme symbolique, soi-disant pour les dissuader d'intenter des actions dilatoires ou manifestement vouées à l'échec.
Mais le symbole ne paye pas... Il fallait trouver mieux, d'autant qu'une levée de bouclier des avocats semblait être un obstacle à une telle réforme.
Plus lucratif, mais surtout plus discret...
C'est chose faite.
Ainsi, je vous invite à jeter un oeil sur une petite disposition passée inaperçue dans le projet de loi de finance.
Il s'agit de l'article 41 qui supprime la prise en charge par l'État du droit dû par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie.
Ce droit de plaidoirie est actuellement de 8,84 €.
Certes, ce droit est, en théorie, à la charge des justiciables, mais il est en réalité réclamé aux avocats.
Donc, en matière civile, si l'on accepte un dossier, il va falloir exiger du justiciable le paiement de ce droit avant de plaider. Mais s'il refuse ? S'il n'a pas d'argent (ce n'est pas une hypothèse d'école, certains n'ont pas même le RSA...) ?
Et en matière pénale ? Le justiciable qui a « droit » à un avocat commis d'office n'a pas forcément les moyens de régler l'avocat avant l'audience (parfois, il sort de garde à vue et n'a aucun moyen de paiement).
Comment faire pour les détenus indigents, pour les étrangers en rétention administrative ?
Sans nul doute, dans 99 % ces cas, ce droit de plaidoirie nous sera réclamé sans possibilité de remboursement. Il viendra donc s'imputer sur notre indemnisation (je rappelle qu'en matière d'aide juridictionnelle, les avocats ne sont pas payés, mais simplement indemnisés).
Lien :
Projet de loi de finances pour 2011 - Article 4 1 :
Amélioration du recouvrement et maîtrise de la dépense d'aide juridictionnelle
I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par les mots : « à l'exception des droits de plaidoirie » ;
2° Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « d'amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés par les mots : « de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2011 et sont applicables en Polynésie française.
III. - Au IV de l'article 1090 C du code général des impôts, les mots : « aide judiciaire » et les mots : « d'amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés respectivement par les mots : « aide juridictionnelle » et les mots : « de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
IV. - L'article L. 723-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Exposé des motifs :
Afin de pérenniser le dispositif d'aide juridictionnelle tout en respectant l'objectif gouvernemental de réduction des dépenses d'intervention, le 1° du I du présent article supprime la prise en charge par l'État du droit dû par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement ; ce droit s'élève actuellement à 8,84 €. Cet article instaure ainsi une participation financière permettant de sensibiliser les justiciables au coût de l'aide juridictionnelle et de limiter les recours abusifs.
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