En application des articles L.300-2 et R.300-1 du Code de l'urbanisme, certaines opérations doivent faire l'objet d'une concertation préalable avec le public.
Le juge administratif a été saisi d'une demande d'annulation d'un arrêté du Préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique les travaux de déviation d'une route départementale.
Il convient de rappeler que l'article L.300-2 du Code de l'urbanisme impose une concertation préalable avec le public pour les opérations d'aménagement remplissant les conditions de l'article R.300-1 du même code.
Sur ce fondement, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 mars 2009, M. Lachere-Gest et Association Opale environnement, n°300570, a rappelé que "doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l'initiative de l'engager ; que, s'agissant des investissements routiers, ceux-ci doivent faire l'objet de la concertation prévue par ces dispositions, dès lors qu'ils conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, qu'ils sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d'une commune et que la partie du projet située dans la partie urbanisée est d'un montant supérieur à 1 900 000 euros".
En l'espèce, la personne publique concernée avait indiqué ne pas être soumise à l'obligation de la concertation préalable dans la mesure où seule une partie des travaux (carrefour giratoire) se trouvait dans une partie urbanisée de la commune.
Le Conseil d'Etat valide son interprétation (ce qu'avait déjà fait la Cour administrative d'appel de Douai avant lui) dans la mesure où le carrefour giratoire concerné est d'un coût inférieur à 1 900 000 euros.
Ainsi, dans le cadre d'un projet global, il est possible de ne prendre en compte, pour apprécier l'obligation de recourir à la concertation préalable avec le public, qu'une seule partie des travaux en cause.

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