téléphonie illimitée (1)
Dans un arrêt très récent de février 2009, la Cour d'Appel de RIOM vient de confirmer la condamnation de la société NEUF CEGETEL qui avait fait appel d'une décision du Juge de l'Exécution de Montluçonn, faisant elle-même suite à une décision du Juge des Référés du TGI de Montluçon.
Après avoir constaté que NEUF CEGETEL n'avait toujours pas activé la ligne d'un nouvel abonné 5 mois après qu'il ait souscrit à l'offre "100%NEUF BOX" (triple play), le Juge des Référés l'avait condamné, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à :
1. Activer la ligne dans un délai de 7 jours,
2. Publier en ligne le dispositif de la décision sur le site de NEUF CEGETEL durant un mois,
NEUF CEGETEL ayant refusé d'exécuter la décision, tant l'activation de la ligne (en l'absence totale de diligences auprès de l'abonné) que la publication de la décision sur son site internet, le Juge de l'Exécution de Montluçon a liquidé l'astreinte et a condamné le FAI à payer à sa cliente la somme de 10.800,00 euros.
La COUR D'APPEL DE RIOM vient de confirmer les trois décisions rendues qui témoignent de l'acharnement de NEUF CEGETEL lequel, avec une mauvaise foi inqualifiable, avait multiplié les procédures abusives à l'encontre de sa cliente, au demeurant toujours privée de ligne téléphonique et d'un accès à internet.
Au soutien de ses actions, NEUF CEGETEL prétendait que seule la responsabilité de FRANCE TELECOM pouvait être engagée dès lors que, en sa qualité de propriétaire de la boucle locale, l'opérateur historique disposait seul de la maîtrise juridique et technique des infrastructures.
La Cour d'appel a procédé à une tout autre appréciation du litige, considérant qu'il appartenait à NEUF CEGETEL d'exécuter l'ordonnance du Juge des Référés dont il n'avait pas cru devoir relever appel, sauf à justifier d'une cause étrangère.
Après avoir constaté que NEUF CEGETEL "ne justifiait d'aucune démarche pour exécuter l'ordonnance" et "qu'elle ne justifiait pas de la mise en ligne du dispositif pendant un mois", la Cour a confirmé, sur le principe, le prononcé de l'astreinte et a, à bon droit, modifié son quantum en portant son montant à la somme de 20.000,00 euros.
Cette décision intervient dans la droite ligne de l'arrêt rendu le 08 novembre 2007 par la Cour de cassation, laquelle a mis un point d'orgue à ce contentieux en mettant fin aux pratiques des fournisseurs d'accès qui opposaient systématiquement à leurs clients des clauses figurant au contrat les exonérant de leur responsabilité en cas d'impossibilité d'accès à internet.
En qualifiant ces clauses d'abusives, la Cour de cassation a confirmé que les fournisseurs d'accès sont soumis à l'obligation d'assurer effectivement l'accès au service promis, "ce qui constitue une obligation essentielle justement qualifiée d'obligation de résultat", ce qui exclut désormais que les FAI puissent se retrancher (en justice) derrière l'opérateur historique en cas de dysfonctionnements.
Il est malheureusement constaté que, hors procédures judiciaires, NEUF CEGETEL, continue à user de tels procédés.
Pour autant, et nonobstant les trois condamnations rendues à son encontre dont la dernière en février 2009 par la Cour d'appel de RIOM, la Société NEUF CEGETEL persiste à faire montre d'une résistance aussi indigne qu'insupportable dès lors que, trois mois après le prononcé de l'arrêt, elle n'a toujours pas réglé à sa cliente le montant des condamnations, devenues définitives, prononcées par la Cour.
En agissant de la sorte, et malgré les demandes réitérées de son abonnée, la société NEUF CEGETEL révèle ainsi une intention malveillante en ce que, par dépit, elle veut contraindre sa cliente à procéder à une exécution forcée par voie d'huissier et ipso facto à lui faire assumer les frais de cette mesure d'exécution qui représentent environ 10% des sommes à recouvrer.
Une telle affaire interpelle gravement quant au comportement de la société NEUF CEGETEL dans ses relations avec ses clients, comportement qui affiche le plus grand des mépris dès le premier signalement des dysfonctionnements en contraignant les clients à des interventions stériles et humiliantes durant des mois, qui ne réagit pas davantage quand les litiges sont portés devant la justice et qui affecte d'ignorer les condamnations prononcées à son encontre, confirmant ainsi qu'elle entend se placer au-dessus du droit et de la justice.
Un tel déséquilibre dans le rapport de forces entre consommateurs et fournisseurs d'accès explique que la justice ne connaisse que d'un très faible nombre de litiges dès lors que les FAI abusent de leur position dominante, forts de ce que leurs clients, en l'absence en France de recours aux "class actions", ne sont pas en mesure d'assumer seuls des procédures longues et coûteuses.
Peut-être est-il temps de rechercher des solutions pour assainir des relations contractuelles qui ne vont pas en s'améliorant puisqu'il est constaté que les FAI font preuve d'une imagination débordante pour échapper à la règle de droit, et qu'ils ont désormais trouvé d'autres stratagèmes pour mieux tromper leurs clients, et notamment le droit qu'ils se réservent "de limiter l'accès aux connexions illimitées " en fonction de critères qu'eux seuls détiennent !
Force est de constater que seule la surmédiatisation des litiges peut être de nature à contraindre NEUF CEGETEL et les FAI à respecter leurs obligations contractuelles et leurs clients.
Aussi, nous ne pouvons qu'inviter les consommateurs confrontés à la mauvaise foi et aux réponses cinglantes du personnel des hot-lines de leur FAI (dont certains n'hésitent pas à reprocher à leurs clients des appels constitutifs "d'un acharnement insupportable"), à porter leurs dysfonctionnements sur la toile qui constitue un merveilleux prétoire de nature à rétablir un certain équilibre entre les parties et à obtenir, en premier lieu, que les FAI suspendent immédiatement les prélèvements bancaires abusifs portés au débit des comptes de leurs clients, nonobstant l'absence d'exécution des prestations prévues au contrat.
