association intermédiaire (1)

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ORGANISMES SECURITE SOCIALE - C.C. Article 17 - CONTRAT MISE A DISPOSITION - ASSOCIATION INTERMEDIAIRE - REQUALIFICATION CDI

  • Par colette.thevenet-charriot le
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La Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale institue en son article 17 un régime plus favorable aux salariés que les dispositions légales en matière de contrats à durée déterminée : elle prévoit que "tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois". L'alinéa 3 de ce texte ajoute qu'en cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel, par priorité absolue, à la candidature des auxiliaires temporaires.


Certains organismes sociaux ont imaginé pouvoir s'exonérer de telles dispositions en recourant à divers types de contrats précaires tels que contrat emploi-solidarité, contrat emploi-jeune, CDD pour surcroît d'activité, etc ... ce qui permettait de renouveler sans risque lesdits contrats au-delà des 6 mois de présence effective.


La Cour de cassation a sanctionné de telles pratiques en requalifiant ces contrats en CDI au motif que les dispositions conventionnelles plus favorables s'appliquaient "à tout nouvel agent sans distinction" ....(notamment Cass. Soc. 31 mai 2005).


Dans une espèce récente, la Caisse d'allocations familiales de l'Allier a cru pouvoir échapper à l'article 17 et à la requalification en faisant appel à une association intermédiaire.


Après avoir proposé à une salariée un poste d'agent d'accueil sous la forme d'un CDD de plus de 5 mois et demi pour surcroît d'activité, la CAF de l'Allier a poursuivi la relation de travail via un contrat de mise à disposition (au visa de l'article L.5132-1 du Code du travail) conclu avec une association intermédiaire pour une période de 12 jours, de telle sorte que la salariée a travaillé de manière continue au service de la CAF durant 6 mois et 3 jours.


La CAF ayant non seulement refusé de titulariser la salariée en application de l'article 17 de la CC, mais ayant également rejeté sa candidature lors de créations de postes, le contrat de travail a été rompu et la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes en sollicitant : - la requalification de la relation contractuelle en CDI, - la rupture du contrat en licenciement entaché de nullité au motif de discrimination, et - la réintégration immédiate dans son poste.


Le Conseil de prud'hommes a fait droit à l'intégralité de ces demandes et a ordonné la réintégration immédiate de la salariée.


La CAF a réintégré la salariée mais a fait appel au motif notamment qu'elle n'était plus l'employeur de la salariée durant la dernière période des 6 mois, le contrat de travail étant conclu avec l'association intermédiaire.


La Cour d'appel de RIOM a considéré, dans un arrêt du 23 février 2010, que :

  • -la salariée avait été affectée au même poste pendant plus de 6 mois,
  • -l'accroissement d'activité étant durable et constant, les contrats avaient pour effet de pourvoir à un emploi permanent,
  • -le contrat de mise à disposition visant L.5132-1 ne pouvait concerner ladite salariée dès lors qu'elle n'appartenait pas au public visé, à savoir des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (elle justifiait notamment d'une longue expérience professionnelle et d'une licence en droit),
  • -"la signature du contrat de mise à disposition était totalement injustifiée"
  • -la salariée n'ayant jamais cessé de travailler pour la CAF, l'article 17 de la convention collective devait trouver à s'appliquer et la salariée était fondée à solliciter la requalification du CDD et du contrat de mise à disposition en CDI.
  • S'agissant de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel ayant considéré que la discrimination n'était pas établie, elle a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il avait ordonné la réintégration au motif de la nullité du licenciement, mais a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de tout motif.
  • Une telle décision rappelle aux organismes sociaux que l'article 17 de la Convention Collective constitue "une restriction librement consentie par la voie conventionnelle" à la liberté d'entreprendre dont tentait de se prévaloir la CAF de l'Allier et que seul le critère tenant à "la présence effective de 6 mois dans l'organisme en une ou plusieurs fois" devait trouver à s'appliquer nonobstant les mécanismes mis en oeuvre pour tenter d'y déroger.
  • Le cadre juridique de l'article 17 étant ainsi parfaitement défini, il appartient aux salariés concernés de s'en prévaloir.
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