tribunal (2)

oct.
28

TRIBUNAL / Quel tribunal pour quel litige ?

Conseil de prud'hommes


Compétent pour les litiges individuels s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et les salariés


Tribunal de commerce (TC)


Compétent pour le contentieux des agents de commerce


Tribunal administratif (TA)


Compétent pour le contentieux administratif du licenciement des salariés protégés


Tribunal de grande instance (TGI)


Compétent pour les litiges s'élevant à l'occasion du mandat social entre une entreprise et un mandataire social

Compétent pour les différends naissant à propose de la légalité des dispositions conventionnelles, de leur interprétation ou du refus de les appliquer

Compétent pour les litiges économiques (contestation du plan de sauvegarde de l'emploi)

Compétent pour les différends relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (sauf cas de délit d'entrave relevant de la juridiction pénale)


Tribunal d'instance (TI)


Compétent pour les contentieux relatifs aux élections professionnels, à la contestation de la désignation des délégués syndicaux (légaux ou conventionnels), à la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES)


Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)


Compétent pour les différends survenus en matière d'assujettissement, d'affiliation, de cotisations et de prestations entre, d'une part, les employeurs ou les assurés et, d'autre part, les organismes dont ils relèvent pour l'application des législations et réglementations de sécurité sociale :

  • contentieux URSSAF pour les salariés,
  • contentieux RSI pour les indépendants,
  • reconnaissance de l'accident du travail/maladie professionnelle,
  • reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

  • Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI)


    Compétent pour les différends relatifs à l'état ou au degré d'invalidité et à l'état d'inaptitude au travail (en cas de maladie de droit commun), à l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment au taux de cette incapacité (en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle)


    Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT)


    Compétente pour les différends relatifs aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) concernant, en matière d'accident du travail, la classification du risque, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et la contribution due par certains employeurs pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail

    Compétente en appel des décisions du TCI


    Tribunal de police (TP), Tribunal correctionnel (T Corr)


    Compétent pour le contentieux de la responsabilité pénale de l'employeur (personne physique) et de l'entreprise (personne morale)


    Cour d'appel


    oct.
    22

    TRIBUNAL / Quoi de neuf à la Cour d'Appel de Paris ?

    Ayant assisté à la commission ouverte de droit social qui s'est tenu le 21 octobre 2009 de 13h00 à 14h45 à l'auditorium de la Maison du Barreau à Paris dans le cadre des Journées des commissions ouvertes, je me permets de faire l'écho des propos très instructifs de Madame le Président Françoise FROMENT, animatrice du pôle social de la Cour d'Appel de Paris.


    Comme vous le savez, la Cour d'Appel a fait l'objet d'une réorganisation et l'ensemble des chambres traitant du droit social a été regroupé sous pôle social intitulé « pôle 6 ».


    Madame FROMENT a profité de ce débat pour rappeler qu'une bonne justice devrait être rendue dans un délai raisonnable et que les avocats sont en partie responsables du délai d'audiencement actuellement très long devant la Cour.


    Celui-ci est en effet actuellement de 18 mois. Madame FROMENT a expliqué ce délai notamment par le nombre de dossiers au rôle revenant après un renvoi ou une radiation, de l'ordre de 30% de l'ensemble des dossiers au rôle.


    Elle s'est dite extrêmement fâchée que les dossiers ne soient pas en l'état d'être plaidés lors de la première audience fixée, alors même que les délais d'audiencement, très longs, n'expliquaient pas des conclusions tardives de l'appelant voire l'absence de conclusions. Elle a indiqué que le délai d'audiencement pourrait être réduit à 12 mois en l'absence des 30% de dossiers précédemment cités.


    A ce titre notamment et pour n'audiencer que des dossiers en l'état d'être plaidés, 3 chambres sur les 12 chambres du pôle 6 pratiquent des mises en état par téléphone. A cette occasion, est fixée une date de plaidoirie sur laquelle les avocats doivent s'engager.


    Le débat de ce jour a permis à Madame FROMENT de faire part de deux avancées : l'une dont le bulletin du Barreau de Paris s'est déjà fait l'écho concernant la suppression des dossiers de plaidoirie, l'autre concernant la généralisation de la mise en place du processus de médiation judiciaire.


    1/ Le pôle 6 confirme la suppression du dossier de plaidoirie et souhaite que lui soit remis, à l'issue des plaidoiries, un dossier comprenant les conclusions, le bordereau de pièces, les pièces ainsi que les pièces adverses utiles, et la jurisprudence.


    Une chambre du pôle 6 semble être dissidente et exiger encore la remise de dossiers de plaidoirie. Madame FROMENT a indiqué qu'elle indiquerait au Barreau, lorsqu'elle en aurait connaissance, le numéro de cette chambre afin que les avocats puissent être précisément informés des exigences de chaque chambre.


    Le bordereau de pièces devrait, dans l'idéal, mentionner les pièces dans leur ordre d'apparition dans les conclusions. Ce n'est toutefois pas une exigence impérative. L'objectif du bordereau, en plus de lister les pièces communiquées, doit avant tout faciliter la recherche par la Cour d'une pièce en particulier. Une certaine cohérence du bordereau, à défaut de citer les pièces dans leur ordre d'apparition, serait appréciée.


    2/ L'ancienne chambre 22 A avait mis en place la permanence d'un médiateur, présent à l'appel des causes, et demandait aux parties, lorsque leur dossier lui semblait susceptible de faire l'objet d'une médiation, de se renseigner sur ce processus.


    Ce n'est que si les parties refusaient de tenter une médiation, à l'issue de l'information donnée par le médiateur, que le dossier était plaidé.


    Ce dispositif va être généralisé à l'ensemble des chambres du pôle social au mois de décembre 2009.


    Pour les dossiers déjà audiencés, les parties seront informées lors de l'appel des causes si la Cour estime que leur dossier est susceptible de faire l'objet d'une médiation. Elles devront alors se renseigner auprès du médiateur, en cours d'audience, avant que leur dossier puisse, le cas échéant, être entendu par la Cour.


    Pour les dossiers qui seront audiencés, les parties recevront, en même temps que leur convocation devant la Cour, une convocation préalable à se présenter devant un médiateur pour se renseigner sur ce processus.


    Il n'est pas inutile de rappeler que la médiation judiciaire est un processus de règlement des conflits dans lequel intervient un tiers neutre externe (le médiateur), compétent en droit social et en matière de règlement non conflictuel des litiges. La médiation est absolument confidentielle : les propos tenus dans le cadre du processus resteront secrets, notamment de la Cour. Ainsi, si le processus finalement échoue, le dossier pourra être plaidé sans que quiconque ne puisse faire état, lors des plaidoiries, des propos tenus dans le cadre du processus de médiation.


    Le recours à un tiers neutre externe permet, à la différence d'une transaction notamment, de dépassionner le débat et d'arriver à une issue qui satisfasse les deux parties et qu'elle puisse s'approprier.


    Le coût d'un médiateur est forfaitaire et actuellement de 600 € HT que les parties se partagent à part égale (toute autre répartition est bien entendu envisageable).


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