santé et sécurité au travail (7)
Bonjour,
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, augmente, dans son article 35, le montant de l'amende fixée par l'article L. 1155-2 du Code du travail pour punir les faits de harcèlement moral et sexuel.
Auparavant de 3.750 €, cette amende est désormais de 15.000 €.
L'emprisonnement à hauteur d'une année est toujours encourru.
Bonne journée,
Bonjour,
Dans une précédente publication, j'évoquais l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 2010 (n°08-44.455) qui avait rappelé le contour de l'obligation de sécurité, qui ne saurait être confondue avec la faute inexcusable de l'employeur.
Ainsi, l'attitude de l'employeur face au danger auquel est confronté le salarié ne permet pas d'exclure un manquement à son obligation de sécurité mais seulement d'exclure la reconnaissance de sa faute inexcusable.
La Cour de Cassation rappelait ainsi les définitions en la matière: l'obligation de sécurité est une obligation de résultat. Quels que soient les moyens mis en oeuvre par l'employeur, le manquement à l'obligation de sécurité est commis en cas d'atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié.
J'oubliais, à ce titre, d'évoquer un autre arrêt de la Cour de Cassation, également du 3 février 2010 (n°08-44.019) qui résume parfaitement la conclusion qu'il convient selon moi de tirer du premier arrêt:
"Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements".
C'est désormais chose faite.
Bonne journée,
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL / Contour de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur
La Cour de Cassation précise le contour de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur (Cass. Soc. 3 février 2010 n°08-40.144).
Une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son employeur, pour violation de son obligation de sécurité.
La Cour d'Appel de Paris avait débouté cette salariée (qualifiant alors bien sûr cette prise d'acte en démission, mais ce n'est pas le sujet ici).
La Cour d'Appel avait, pour ce faire, constaté que l'employeur, qui avait eu conscience du danger auquel était exposé la salariée, avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et avait ainsi adopté l'attitude d'un employeur responsable.
La Cour de Cassation a censuré cette décision.
La lecture du moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la salariée, permet d'en comprendre la motivation (voir à la fin de l'arrêt) :
« ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur n'encourait une obligation de sécurité de résultat que dans l'hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a limité l'étendue de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, violant les articles L. 230-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ».
La clef du raisonnement est ici: "le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver".
Dès lors et a contrario, le fait pour l'employeur d'avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé permet d'exclure la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Mais il n'est pas possible d'aller plus loin et d'exclure, d'une façon générale, un manquement à l'obligation de sécurité.
Les mesures prises par l'employeur ne constituent pas un motif permettant de l'exonérer de sa responsabilité sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité.
C'est juste une affaire de définition, même si les employeurs sont désormais clairement avertis!
Bonne journée !
Conseil d'Orientation sur les Conditions de Travail (COCT) / Discours de Xavier Darcos
Le 15 janvier 2010
« Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du Comité d'Orientation sur les Conditions de Travail (COCT) afin d'examiner ensemble le projet de deuxième Plan Santé au Travail pour 2010- 2014. Ce projet de plan d'action constitue le socle de notre politique de santé au travail pour les quatre ans qui viennent.
La prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail sont un axe fort de l'action que je conduis à la tête du Ministère du Travail, conformément aux priorités du Président de la République. C'est la condition même de la réhabilitation du travail comme source d'épanouissement personnel et de progrès collectif. C'est aussi un enjeu pour l'avenir, car si nous voulons travailler plus longtemps, nous devons travailler mieux. Enfin c'est un enjeu économique car de bonnes conditions de travail contribuent à la performance des entreprises.
J'ai tenu à préparer ce plan en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs concernés : les partenaires sociaux sous l'égide du vice-président du COCT, Bernard Krynen, et du secrétaire général, Daniel Lejeune, les représentants des administrations de la santé, de l'environnement et de l'agriculture et les grands réseaux de préventeurs ont été fortement impliqués dans son élaboration avec la Direction générale du Travail depuis juin dernier.
Nous en sommes à l'avant-dernière étape, puisque les acteurs régionaux vont y être associés dans les prochains jours, sous l'égide des DIRECCTE au sein des comités régionaux de prévention des risques professionnels (CRPRP). Ce plan sera ainsi finalisé d'ici fin mars.
Cette phase de préparation était essentielle, car en matière de santé au travail, nous devons aller au-delà d'une logique de contrôle et de réparation de préjudices et développer une stratégie plus fine de prévention des risques et d'accompagnement des salariés et des entreprises.
Le premier Plan Santé au Travail 2005-2009 a permis d'avancer dans cette direction en renforçant le cadre institutionnel de la santé au travail : il a augmenté les moyens d'intervention de l'administration du travail et en particulier de l'inspection du travail, grâce au plan de modernisation et de développement (PMDIT), et développé la connaissance et l'évaluation des risques professionnels, en créant l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET).
Avec le deuxième Plan Santé au Travail, nous allons franchir un nouveau seuil. Nous avons amélioré les moyens d'action, il nous faut désormais traduire ces avancées dans les faits. C'est une nécessité : comment accepter que dans notre pays, au moins une personne chaque jour soit encore victime d'un accident du travail mortel ? On compte 700 000 accidents du travail par an, dont plus de 44 000 accidents graves ; les maladies professionnelles ne cessent d'augmenter, du fait des troubles musculo-squelettiques (TMS) qui ont doublé depuis 2001, et plus de 13% de la population active reste exposée à au moins un agent cancérogène. Je ne peux me satisfaire de ces chiffres ni de la réalité humaine qu'ils recouvrent.
*
Le deuxième Plan santé au travail aura donc deux objectifs majeurs :
1/ D'abord, diminuer les expositions aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Nous visons sur la période une baisse de 25% des accidents du travail, et à tout le moins une stabilisation des maladies professionnelles en réduisant les TMS.
2/ Ensuite, développer une politique de prévention active contre des risques clairement identifiés, en insistant sur les publics des secteurs professionnels les plus sensibles, comme le BTP.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons retenu quatre axes d'intervention majeurs :
1. Développer la recherche et la connaissance en santé au travail et en assurer la diffusion opérationnelle jusqu'aux entreprises et aux travailleurs.
J'ai notamment lancé un réseau francophone de formation en santé au travail début septembre avec le soutien du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), afin que tous les managers et ingénieurs reçoivent une formation de base en santé au travail.
2. Développer les actions de prévention des risques professionnels, en ciblant en particulier les risques psychosociaux, les risques chimiques (CMR) et les troubles musculo-squelettiques.
J'en donnerai brièvement quelques exemples. La lutte contre les risques psychosociaux s'appuiera notamment sur les actions que j'ai engagées depuis octobre grâce au plan d'urgence contre le stress au travail. La principale mesure de ce plan, vous le savez, c'est la demande que j'ai faite à toutes les entreprises de plus de 1000 salariés d'ouvrir des négociations sur le stress avant le 1er février 2010. Nous ferons un bilan de ces négociations, qui sera rendu public sur internet et que nous étudierons lors de la réunion du COCT de mifévrier. J'ai aussi demandé aux DIRECCTE de veiller à ce que la prévention des risques psychosociaux soit prise en compte dans les restructurations d'entreprises.
Pour prévenir les risques chimiques, le plan prévoit de développer les actions de mesurage de l'air dans les lieux de travail et la surveillance biologique des expositions.
Quant aux TMS, nous poursuivrons le plan d'action pluriannuel de prévention des TMS et la campagne d'information et de sensibilisation des entreprises.
Le deuxième plan santé au travail intensifie aussi l'action en direction des maîtres d'ouvrages du BTP pour leur rappeler leurs obligations en matière d'hygiène et de sécurité.
Nous ne saurions négliger cependant les autres types de risque, comme le risque routier professionnel, qui reste le facteur majeur d'accidents du travail, tous secteurs confondus. Les accidents de la route représentent même la moitié des accidents du travail mortels. En lien avec le programme interministériel de sécurité routière, le deuxième plan santé au travail prévoit de mettre en oeuvre des mesures concernant l'usage des véhicules légers (VUL) qui contribueront à former un plus grand nombre de conducteurs. Ces actions devraient permettre de réduire de façon significative le nombre d'accidents routiers professionnel à l'horizon 2014.
3. Renforcer l'accompagnement des entreprises dans leurs actions de prévention, en particulier les entreprises de 11 à 49 salariés qui sont souvent dépourvues de représentants du personnel : il faut mieux les informer des enjeux de la prévention et leur procurer les outils indispensables en ce domaine. J'ai pu constater lors de mes visites dans plusieurs services de santé au travail que des initiatives très intéressantes avaient été prises, par exemple des guides de prévention des risques professionnels dans les garages.
4. Renforcer la mobilisation et la coordination des acteurs dans le cadre de la stratégie de prévention aux différents niveaux, national et régional.
A ce titre la modernisation des services de santé au travail constitue un enjeu essentiel. Comme nous l'avons vu ensemble lors du COCT du 4 décembre dernier, cette réforme permettra de créer de véritables équipes pluridisciplinaires de santé au travail, qui pourront traiter les risques professionnels dans toutes leurs dimensions et mieux couvrir l'ensemble des travailleurs.
Un mot enfin sur la mise en oeuvre de ce plan. Il sera coordonné par les grands réseaux de préventeurs : les services de santé au travail, la branche AT/MP, l'inspection du travail, l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), l'Afsset, au sein de la nouvelle agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et l'InVS (Institut de veille sanitaire). Tous les acteurs s'appuieront sur des objectifs partagés et des indicateurs de résultats chiffrés.
Ce plan s'inscrira en outre dans un cadre interministériel, en lien avec d'autres grands plans nationaux de santé publique comme le deuxième plan national santé environnement et le deuxième plan cancer. La santé au travail nous concerne tous et je pense qu'il est bon que des synergies se créent entre les différents domaines d'action de ce vaste chantier.
Je veux aussi que nous accompagnions les entreprises dans cette démarche. J'ai l'intention de saisir très prochainement le Conseil économique, social et environnemental (CESE) afin qu'il me fasse des préconisations pour examiner les conditions dans lesquelles la certification des entreprises en matière de santé au travail peut se développer. Cette approche innovante permettra aux entreprises de mieux s'engager dans une démarche volontaire pour améliorer leurs conditions de travail, en leur fournissant des éléments de comparaison et une vision globale des actions de prévention qu'elles doivent conduire.
Vous l'avez compris, à travers les dispositifs, les chiffres et les objectifs qu'il propose, ce plan vise à faire de la santé au travail une réalité tangible pour les entreprises, leurs salariés et l'ensemble de la société. Je souhaite donc que chacun prenne ses responsabilités.
Je vous remercie. »
Nom : Stress.pdf
Taille : 214 Ko
La Cour de Cassation vient de juger que « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel » (Cass. Soc. 10 novembre 2009, n°08-41497).
Cette décision mérite d'être soulignée dans la mesure où la Cour de Cassation, dans une affaire civile faisant application des dispositions du Code du travail afférentes au harcèlement moral, se distingue des caractéristiques du harcèlement moral puni par l'article 222-33-2 du Code pénal.
En effet, l'application de cet article du Code pénal suppose un élément intentionnel, à savoir l'accomplissement volontaire des agissements répétés avec conscience de leur effet ou volonté de leur objet.
Le harcèlement moral sanctionné par le Code du travail est constitué par le seul accomplissement des agissements répétés.
La Cour d'appel ne pouvait donc débouter la salariée de sa demande au prétexte qu'elle ne démontrait pas que les agissements répétés relevaient d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
« Vu les articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les agissements dont elle se plaint ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral et s'inscrivent dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, tant qu'il n'est pas démontré par la salariée qu'ils relèvent d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ».
L'évaluation du salarié, qui constituait un droit de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, afin de s'assurer de la bonne exécution du travail commandé et pour lequel le salarié était payé, est devenue une quasi obligation.
L'évaluation du salarié ne constitue pas une obligation inscrite dans un texte impératif mais résulte de la jurisprudence qui s'est peu à peu ébauchée.
Ainsi, pendant l'exécution du contrat de travail, l'employeur ne sera légitime à notifier au salarié son mécontentement quant à l'exécution par lui de ses fonctions qu'en étant capable de prouver que cette décision est la conséquence d'une évaluation objective de ses compétences professionnelles
Pareillement, le licenciement pour insuffisance professionnelle est désormais de façon quasi systématique jugé sans cause réelle ni sérieuse par un Conseil de prud'hommes si l'employeur n'est pas à même de démontrer que cette rupture de contrat de travail repose sur une évaluation objective du salarié. Sans parler de la prise en compte, dans les critères d'ordre d'un licenciement pour motif économique, du critère « qualités professionnelles » alors même qu'aucun système d'évaluation objectif des salariés n'a été mis en place ...
Plus généralement, l'évaluation du salarié est un outil managérial permettant de gérer la carrière du salarié et, plus largement, de gérer les carrières et les compétences dans l'entreprise.
Le compte rendu d'entretien d'évaluation tend donc à devenir une des pièces maîtresses des litiges en matière de licenciement mais également en matière d'égalité de traitement et de discrimination, voire de harcèlement moral et, plus généralement, dans toutes les matières où l'évaluation du salarié rentre en compte
Le compte rendu d'évaluation a une forme libre. Il retranscrit les termes de l'entretien qui se déroule généralement selon les étapes suivantes : bilan de l'année passée, appréciation des résultats du salarié (appréciation par le supérieur hiérarchique et auto-appréciation du salarié), fixation d'objectifs pour l'année suivante, appréciation des besoins de formation.
Les critères d'évaluation du salarié doivent être :
Objectif : l'employeur doit juger les compétences du salarié à réaliser des objectifs concrets et non évaluer des comportements où le risque de subjectivité est grand.
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre rendu le 5 septembre 2008 (n° RG 08/05737, jugement Wolters Kluwer France) est à ce titre très instructif.
Il a en effet jugé illicite un système de notation au motif que :
« S'il est normal que l'innovation et la responsabilité soient récompensées, il est pour le moins étonnant que tous les critères de comportement dont on voit bien la difficulté à les quantifier, entrent pour 50% dans la notation finale de telle sorte qu'en définitive, la notation ainsi instituée n'est ni proportionnée, ni objective, au regard d'une notation impartiale.
Et ainsi que le soulignent les demandeurs, une notation sur des critères aussi vagues ne peut qu'avoir un impact sur les conditions de travail des salariés dont l'importance est établie par le fait que l'évaluation a de nécessaires conséquences sur leur rémunération.
La multiplication de critères comportementaux détachés de toute effectivité du travail accompli implique la multiplication de performances à atteindre qui ne sont pas dénuées d'équivoques et peuvent placer les salariés dans une insécurité préjudiciable. Insécurité renforcée par l'absence de lisibilité pour l'avenir de l'introduction de nouveaux critères d'appréciation des salariés ce qui est préjudiciable à leur santé mentale. »
En définitive, il ne semble pas exclu pour l'employeur de pouvoir juger des qualités telles que l'innovation ou la responsabilité dans la mesure où :
Transparent: l'employeur ne peut mettre en place un système d'évaluation de ses salariés qu'après l'intervention de plusieurs organes :
Pertinent: les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie (article L. 1222-3 dernier alinéa du Code du travail).
Il n'est bien sûr pas question d'avoir recours à des méthodes telles que la numérologie ou la cartomancie.
Attention cependant : mettre en place un système d'évaluation, c'est bien mais pas suffisant.
La lecture des termes du jugement précité permet ainsi de voir poindre les litiges afférents, non pas à l'absence d'évaluation ou à une évaluation jugée non objective et qui ne pourrait en conséquence être opposée par son employeur au salarié, mais à une évaluation source de préjudice pour la santé mentale de ce dernier ...
Au-delà même, donc, de la forte recommandation, pour les entreprises qui ne l'ont pas encore fait, de mettre en place un système d'évaluation des salariés, il est primordial que ce système soit le fruit d'une réflexion mûrie et concertée dès lors qu'il pourrait être retourné par les salariés contre leur employeur, lui faisant grief de ne pas avoir assuré leur santé et leur sécurité.
ANNEXE : Détail des textes
PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE II : FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
Section 1 : Exécution du contrat de travail.
Article L1222-1
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Article L1222-2
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.
Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
Article L1222-3
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Article L1222-4
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
