procédure (6)

févr.
22

INTERETS AU TAUX LEGAL / Le taux

Le taux de l'intérêt au taux légal est disponible sur le site du Ministère de l'Economie.


Bonne journée!

févr.
22

INTERETS AU TAUX LEGAL / Point de départ en cas de prise d'acte en cours d'instance.

La Cour de Cassation (Cass. Soc. 3 février 2010 n°07-42.144) vient de préciser qu'en cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié, les intérêts au taux légal couraient (en cas de condamnation de l'employeur, cela s'entend) à compter de ladite prise d'acte et non à compter de la réception par l'employeur de sa convocation par devant le bureau de conciliation.


En l'espèce, le salarié avait d'abord saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis, en cours d'instance, avait pris acte de la rupture de son contrat.


L'employeur, demandeur au pourvoi, contestait donc d'avoir à payer des intérêts au taux légal depuis la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation au titre de la demande de résiliation judiciaire, antérieure de plusieurs mois à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat.


Avec succès donc.


Bonne journée !

nov.
2

Avocat à la Cour

Cette journée des Défunts m'apporte d'avantage d'occasions de me heurter à l'aveuglement d'Atropos que de titiller mon humeur.


Plutôt que de me morfondre, je préfère encore critiquer l'opinion émise il y a quelques temps par le rédacteur d'un article censé vulgariser les avocats et leur profession.


Le rédacteur, en autres conseils plus ou moins pertinents, précisait que nul ne devait se laisser abuser par le titre "ronflant" que prenaient certains avocats qui se disaient "avocat à la Cour".


Je répondrai que le qualificatif "à la Cour" n'a rien de ronflant. Et qu'avant de ternir l'image des avocats en insinuant que leurs compétences seraient moindres que celles dont ils font état, il serait bon de se renseigner.


Expliquons nous.


Il y a un Barreau des avocats dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance (le Barreau est l'ordre professionnel des avocats).


Les Tribunaux de Grande Instance sont regroupés sous le ressort des Cours d'appel.


On peut donc être avocat au Barreau de Chartres ou avocat au Barreau de Nanterre par exemple.


Les Tribunaux de Grande Instance de Chartres et Nanterre étant dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles, l'avocat au Barreau de Chartres ou l'avocat au Barreau de Nanterre pourront se dire « avocat à la Cour d'appel de Versailles » sans que cette appellation ne soit « ronflante » (même si elle est imprécise dans la mesure où le seul rattachement officiel est celui du Barreau).


Par facilité, on dit tout simplement « avocat à la Cour ».


Et cette appellation a le mérite de nous distinguer des « avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat » (communément appelés « avocats aux Conseils », au pluriel s'il vous plaît). Ces avocats assurent la représentation des parties devant les juridictions suprêmes lorsque leur ministère est obligatoire.


A toutes fins utiles, j'en profite pour rappeler que l'avocat général n'est pas un avocat mais un magistrat du parquet, placé sous les ordres du procureur général qui représente le ministère public auprès de la Cour de Cassation, de la Cour des comptes, des Cours d'appel et des Cours d'assise.


Bonne journée!


oct.
29

Présidence de l'UE

Comme vous le savez, le traité de Lisbonne, qui doit entrer en vigueur à l'issue du processus de ratification, semble proche de recevoir l'ensemble des signatures requises.


Ce traité prévoit la création du poste de Président de l'Union Européenne.


Deux favoris à ce jour, Monsieur Tony BLAIR (ancien Premier ministre britannique) et Monsieur Jean-Claude JUNCKER (Premier ministre luxembourgeois).


Le premier aurait une statute internationale ad hoc mais ses soutiens semblent s'affaiblir du fait de la non adoption par la Grande Bretagne de l'euro. Le second semblerait plus consensuel mais n'aurait pas le charisme du premier.


Une troisième tête apparaît alors en la personne de Monsieur Jan Peter BALKENENDE, Premier ministre néerlandais.


Et voilà qu'une journaliste stigmatise le fait qu'il n'y ait aucune femme et rappelle que Madame Margot WALLSTRÖM, Vice-Présidente de la Commission europénne ne l'a pas oublié: "d'un point de vue démocratique, c'est incroyable que les femmes qui représentent 52,6% des Européennes soient ignorées".


Et là, je suis choquée.


Je ne crois pas que ce genre de remarque fasse du bien aux femmes et à leur représentation aux plus hauts postes de responsabilité. Je crois que les femmes doivent s'imposer grâce à leur mérite, leur charisme, leur compétences et certainement pas à cause de ce qui les différencie fondamentalement des hommes. Notre sexe ne doit pas être un désavantage mais certainement pas non plus un avantage.


C'est hyperréducteur et pour ma part, je refuse d'être catégoriée, professionnellement s'entend, comme femme. Je ne veux pas faire l'objet de quota comme le lait ou le cabillaud (remarquez que je n'ai pas dit la morue ...).


De la même façon, je ne suis pas une avocate mais un avocat. Et je suis contre la féminisation des intitulés de profession. Franchement, professeure ça a quand même moins de panache que professeur (et encore heureux qu'on n'ait pas inventé professeuse comme coiffeur/coiffeuse). Tant qu'on y est et pourquoi pas avocat conseil / avocate conseillesse ? Le français connaît encore les termes monsieur, madame, mademoiselle ... même si d'aucuns auraient tendance à l'oublier.


Par ailleurs, d'un point de vue démocratique, un Président représente l'ensemble des administrés et non pas seulement les hommes s'il est un homme et les femmes s'il est une femme.


J'espère que les Françaises ne se sentent pas "ignorées" par Monsieur Nicolas SARKOZY comme les Allemands ne se sentent pas "ignorés" par Madame Angela MERKEL.


Sinon amusons nous: notre Président est plus petit que moi alors que je me sentirai moins "ignorée" par Monsieur le Président Barack OBAMA ... mais il n'a pas la même couleur de peau que moi, alors va pour Monsieur le Gouverneur Arnold SCHWARZENBERG ... mais il a plus de muscles que moi alors ...


Sérieusement, au-delà de la personnalité propre de chaque individu, lorsqu'il est, au cas d'espèce, Président, il représente une institution. En tant que tel, il n'est plus ni homme ni femme, ni noir ni blanc, ni grand ni petit ... et si quelqu'un se sent "ignoré" démocratiquement parlant par cette institution, l'heure est grave.


En résumé, promouvoir les femmes oui mais pas parce qu'elles sont des femmes. Si certains hommes ont l'ignorance de croire que les femmes leur sont inférieures, je pense qu'il vaut mieux les convaincre que de nous imposer à eux par notre sexe que justement ils méprisent. Notre avenir n'en sera que plus pérenne.


A bon entendeur ...


Bonne journée à tous (et pas seulement aux femmes!)









oct.
28

TRIBUNAL / Quel tribunal pour quel litige ?

Conseil de prud'hommes


Compétent pour les litiges individuels s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et les salariés


Tribunal de commerce (TC)


Compétent pour le contentieux des agents de commerce


Tribunal administratif (TA)


Compétent pour le contentieux administratif du licenciement des salariés protégés


Tribunal de grande instance (TGI)


Compétent pour les litiges s'élevant à l'occasion du mandat social entre une entreprise et un mandataire social

Compétent pour les différends naissant à propose de la légalité des dispositions conventionnelles, de leur interprétation ou du refus de les appliquer

Compétent pour les litiges économiques (contestation du plan de sauvegarde de l'emploi)

Compétent pour les différends relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (sauf cas de délit d'entrave relevant de la juridiction pénale)


Tribunal d'instance (TI)


Compétent pour les contentieux relatifs aux élections professionnels, à la contestation de la désignation des délégués syndicaux (légaux ou conventionnels), à la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES)


Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)


Compétent pour les différends survenus en matière d'assujettissement, d'affiliation, de cotisations et de prestations entre, d'une part, les employeurs ou les assurés et, d'autre part, les organismes dont ils relèvent pour l'application des législations et réglementations de sécurité sociale :

  • contentieux URSSAF pour les salariés,
  • contentieux RSI pour les indépendants,
  • reconnaissance de l'accident du travail/maladie professionnelle,
  • reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

  • Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI)


    Compétent pour les différends relatifs à l'état ou au degré d'invalidité et à l'état d'inaptitude au travail (en cas de maladie de droit commun), à l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment au taux de cette incapacité (en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle)


    Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT)


    Compétente pour les différends relatifs aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) concernant, en matière d'accident du travail, la classification du risque, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et la contribution due par certains employeurs pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail

    Compétente en appel des décisions du TCI


    Tribunal de police (TP), Tribunal correctionnel (T Corr)


    Compétent pour le contentieux de la responsabilité pénale de l'employeur (personne physique) et de l'entreprise (personne morale)


    Cour d'appel


    oct.
    22

    TRIBUNAL / Quoi de neuf à la Cour d'Appel de Paris ?

    Ayant assisté à la commission ouverte de droit social qui s'est tenu le 21 octobre 2009 de 13h00 à 14h45 à l'auditorium de la Maison du Barreau à Paris dans le cadre des Journées des commissions ouvertes, je me permets de faire l'écho des propos très instructifs de Madame le Président Françoise FROMENT, animatrice du pôle social de la Cour d'Appel de Paris.


    Comme vous le savez, la Cour d'Appel a fait l'objet d'une réorganisation et l'ensemble des chambres traitant du droit social a été regroupé sous pôle social intitulé « pôle 6 ».


    Madame FROMENT a profité de ce débat pour rappeler qu'une bonne justice devrait être rendue dans un délai raisonnable et que les avocats sont en partie responsables du délai d'audiencement actuellement très long devant la Cour.


    Celui-ci est en effet actuellement de 18 mois. Madame FROMENT a expliqué ce délai notamment par le nombre de dossiers au rôle revenant après un renvoi ou une radiation, de l'ordre de 30% de l'ensemble des dossiers au rôle.


    Elle s'est dite extrêmement fâchée que les dossiers ne soient pas en l'état d'être plaidés lors de la première audience fixée, alors même que les délais d'audiencement, très longs, n'expliquaient pas des conclusions tardives de l'appelant voire l'absence de conclusions. Elle a indiqué que le délai d'audiencement pourrait être réduit à 12 mois en l'absence des 30% de dossiers précédemment cités.


    A ce titre notamment et pour n'audiencer que des dossiers en l'état d'être plaidés, 3 chambres sur les 12 chambres du pôle 6 pratiquent des mises en état par téléphone. A cette occasion, est fixée une date de plaidoirie sur laquelle les avocats doivent s'engager.


    Le débat de ce jour a permis à Madame FROMENT de faire part de deux avancées : l'une dont le bulletin du Barreau de Paris s'est déjà fait l'écho concernant la suppression des dossiers de plaidoirie, l'autre concernant la généralisation de la mise en place du processus de médiation judiciaire.


    1/ Le pôle 6 confirme la suppression du dossier de plaidoirie et souhaite que lui soit remis, à l'issue des plaidoiries, un dossier comprenant les conclusions, le bordereau de pièces, les pièces ainsi que les pièces adverses utiles, et la jurisprudence.


    Une chambre du pôle 6 semble être dissidente et exiger encore la remise de dossiers de plaidoirie. Madame FROMENT a indiqué qu'elle indiquerait au Barreau, lorsqu'elle en aurait connaissance, le numéro de cette chambre afin que les avocats puissent être précisément informés des exigences de chaque chambre.


    Le bordereau de pièces devrait, dans l'idéal, mentionner les pièces dans leur ordre d'apparition dans les conclusions. Ce n'est toutefois pas une exigence impérative. L'objectif du bordereau, en plus de lister les pièces communiquées, doit avant tout faciliter la recherche par la Cour d'une pièce en particulier. Une certaine cohérence du bordereau, à défaut de citer les pièces dans leur ordre d'apparition, serait appréciée.


    2/ L'ancienne chambre 22 A avait mis en place la permanence d'un médiateur, présent à l'appel des causes, et demandait aux parties, lorsque leur dossier lui semblait susceptible de faire l'objet d'une médiation, de se renseigner sur ce processus.


    Ce n'est que si les parties refusaient de tenter une médiation, à l'issue de l'information donnée par le médiateur, que le dossier était plaidé.


    Ce dispositif va être généralisé à l'ensemble des chambres du pôle social au mois de décembre 2009.


    Pour les dossiers déjà audiencés, les parties seront informées lors de l'appel des causes si la Cour estime que leur dossier est susceptible de faire l'objet d'une médiation. Elles devront alors se renseigner auprès du médiateur, en cours d'audience, avant que leur dossier puisse, le cas échéant, être entendu par la Cour.


    Pour les dossiers qui seront audiencés, les parties recevront, en même temps que leur convocation devant la Cour, une convocation préalable à se présenter devant un médiateur pour se renseigner sur ce processus.


    Il n'est pas inutile de rappeler que la médiation judiciaire est un processus de règlement des conflits dans lequel intervient un tiers neutre externe (le médiateur), compétent en droit social et en matière de règlement non conflictuel des litiges. La médiation est absolument confidentielle : les propos tenus dans le cadre du processus resteront secrets, notamment de la Cour. Ainsi, si le processus finalement échoue, le dossier pourra être plaidé sans que quiconque ne puisse faire état, lors des plaidoiries, des propos tenus dans le cadre du processus de médiation.


    Le recours à un tiers neutre externe permet, à la différence d'une transaction notamment, de dépassionner le débat et d'arriver à une issue qui satisfasse les deux parties et qu'elle puisse s'approprier.


    Le coût d'un médiateur est forfaitaire et actuellement de 600 € HT que les parties se partagent à part égale (toute autre répartition est bien entendu envisageable).


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